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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. civ. 1re ch. a, 21 juin 2011, n° 07/04292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 07/04292 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 10 septembre 2002 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, MUTUELLE GÉNÉRALE DE L' EDUCATION NATIONALE, SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ARRÊT N°
1re Chambre A
R.G. : 07/04292
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Y
10 septembre 2002
S/RENVOI CASSATION
C
C/
E
SOCIÉTÉ O P Q
X
MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’EDUCATION NATIONALE
AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR
A SUD
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE P
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 21 JUIN 2011
APPELANT :
Monsieur K C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP CURAT JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SCP PENARD-OSTERLYNCK, avocats au barreau de Y
INTIMÉS :
Monsieur M E
né le XXX à Y (84200)
XXX
XXX
représenté par la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me MARTINASSO collaboratrice de Me Georges BARTHELEMY, avocat au barreau de TARASCON
SOCIÉTÉ O P Q ayant son siège social XXX pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliée en sa délégation régionale de Marseille sise
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me MARTINASSO collaboratrice de Me Georges BARTHELEMY, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur I X
XXX
XXX
représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de Me Christian BONNENFANT, avocat au barreau D’AVIGNON
MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’EDUCATION NATIONALE
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES
Monsieur l’AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR
Direction des Affaires juridiques Bat. Condorcet
XXX
XXX
représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
A SUD
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de Me Christian BONNENFANT, avocat au barreau D’AVIGNON
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE P, MAIF
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES
Après que l’instruction ait été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 25 Mars 2011 révoquée sur le siège en raison d’une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties et clôturée à nouveau au jour de l’audience avant l’ouverture des débats,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Jacques TESTUD, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats, et Mme Jany MAESTRE, Greffier, lors du prononcé.
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Avril 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2011.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 21 Juin 2011, date indiquée à l’issue des débats, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 avril 1995, à F (84), une collision s’est produite entre trois véhicules conduits respectivement par Monsieur C, Monsieur E et Monsieur X. Monsieur C a été grièvement blessé.
Par exploits des 31 janvier et 3 février 1997, Monsieur C a fait assigner en responsabilité et indemnisation, devant le Tribunal de Grande Instance de Y, Messieurs E et X ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés O P et A SUD, la MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’ÉDUCATION NATIONALE (MGEN) et la CPAM de VAUCLUSE. Par jugement du 28 janvier 1999, le Tribunal a ordonné avant dire droit une expertise confiée à Monsieur B.
Par jugement du 10 septembre 2002, le Tribunal de Grande Instance de Y a, au visa de l’article 4 de le loi du 5 juillet 1985, débouté Monsieur C, et l’agent judiciaire du Trésor de toutes leurs demandes. Monsieur C a été condamné aux dépens.
Saisie de l’appel de Monsieur C, la Cour de ce siège a, par arrêt du 18 janvier 2005, confirmé le jugement déféré et débouté Monsieur C de toutes ses demandes.
Sur le pourvoi formé par Monsieur C, la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation a, par arrêt du 14 juin 2006, cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt du 18 janvier 2005 au motif que la Cour n’avait pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l’accident.
Par arrêt du 15 septembre 2009, la Cour de ce siège autrement composée, désignée Cour de renvoi a, au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 :
'' réformé le jugement déféré,
' dit que Monsieur C a commis une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice qu’il a subi à la suite de l’accident du 21 avril 1995,
' dit que cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation de Monsieur C à hauteur de la moitié des dommages subis,
' condamné in solidum Monsieur E et la Société O P Q, Monsieur X et la SOCIÉTÉ A SUD à indemniser Monsieur C dans cette proportion,
Avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de Monsieur C,
' ordonné une mesure d’expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur D H, inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE,
' condamné in solidum M. E et O P Q, M. X et la Cie A SUD à payer à M. C une indemnité provisionnelle de 70.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' condamné ces derniers sous la même solidarité à payer à la MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’EDUCATION NATIONALE du Vaucluse la somme de 4.815,99 € en remboursement des prestations versées arrêtées au 12 février 2009,
' réservé les droits de la MAIF et de l’Agent judiciaire du Trésor.
' condamné M. E et la Société O P Q, M. X et la Cie A SUD aux entiers dépens .'
Le rapport d’ expertise a été déposé le 12 février 2010 concluant à :
' un déficit fonctionnel temporaire entre le 21 avril 1995 et le 1er septembre 1996,
' avant consolidation, un déficit fonctionnel temporaire de 75%,
' un quantum doloris avant consolidation de 6/7,
' un dommage esthétique temporaire de 5/7,
' une consolidation médico-légale au 10 octobre 2008,
' une IPP de 80 % en ayant tenu compte d’un état antérieur artériel bien obéré par un long tabagisme,
' la nécessité de l’assistance d’une tierce personne à raison de quatre heures par jour, non spécialisée,
' une incapacité à reprendre dans les conditions antérieures son activité professionnelle dont l’évaluation est sans objet compte tenu de la mise à la retraite depuis 2003,
' un préjudice d’agrément certain,
' un préjudice esthétique permanent de 5/7,
' un quantum doloris permanent de 5/7,
' un préjudice sexuel,
' pas de préjudice d’établissement.
Au vu de ce rapport, Monsieur C, par conclusions récapitulatives signifiées le 25 mars 2011, demande à la Cour de :
'' Condamner in solidum Monsieur M E, la SA O P, Monsieur I X et la Société A SUD à payer à Monsieur C les sommes suivantes en indemnisation de son préjudice corporel, tenant compte de la limitation de son droit à indemnisation, telle que fixée par la Cour dans son arrêt du 15 septembre 2009 :
* dépenses de santé actuelles : 10.327,10 €
* dépenses de santé futures : 29.013,50 €
* frais de logement adapté : 9.772,66 €
* frais de véhicule adapté : 4.336,03 €
* assistance par tierce personne avant consolidation : 151.840,00 €
* assistance par tierce personne après consolidation : 76.482,72 €
* perte de gains professionnels futurs : 6.813,83 €
* déficit fonctionnel temporaire total : 6.000,00 €
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 39.780,00 €
* souffrances endurées : 25.000,00 €
* préjudice esthétique temporaire : 20.000,00 €
* déficit fonctionnel permanent : 100.000,00 €
* préjudice esthétique permanent : 20.000,00 €
* préjudice sexuel : 12.500,00 €
* préjudice d’agrément : 25.000,00 €
' Dire et juger que le montant du recours éventuel de la MAIF devra tenir compte d’une part, du droit de préférence de la victime, et d’autre part, qu’il ne pourra s’exercer que sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, concernant les arrérages de la pension d’invalidité qui a été servie,
' Débouter les autres parties de toutes demandes contraires,
' Condamner in solidum Monsieur M E, la SA O P, Monsieur I X, et la Société A SUD à payer à Monsieur C une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner in solidum Monsieur M E, la SA O P, Monsieur I X, et la société A SUD à payer à Monsieur C les entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise.'
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 1er février 2011, la compagnie d’assurances O P Q et Monsieur E entendent voir déclarer satisfactoire leur offre d’indemnisation suivante :
'* déficit fonctionnel temporaire de 75 %
pendant 17 mois X 500€ : 8.500,00 €
* tierce personne avant consolidation
4h x 14€ x 4745 jours : 265.720,00 €
* tierce personne capitalisée à la consolidation
4h x 14€ x 365jours x14.810 : 302.716,00 €
* déficit fonctionnel permanent 80 % à 2.500 € : 200.000,00 €
* souffrances endurées temporaires 6/7 : 15.000,00 €
* préjudice esthétique temporaire 5/7 : 8.000,00 €
* souffrances durées permanentes 5/7 : 20.000,00 €
* préjudice esthétique permanent 5/7 : 20.000,00 €
* préjudice d’agrément permanent : 15.000,00 €
Total : 854.936,00 €
* réduction de 50 % du droit à indemnisation : 427.468,00 €
* provision déjà réglée à déduire moins : 70.000,00 €
Reste : 357.468,00 €
Ils demandent à la Cour de tenir compte du recours poste par poste des organismes sociaux et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur X et la compagnie A SUD demandent, par conclusions récapitulatives signifiées le 7 mars 2011 auxquelles il est expressément référé, de déclarer satisfactoire les offres d’indemnisation par eux présentées soit :
'' assistance tierce personne : 152.965,44 €,
' déficit fonctionnel temporaire 17 mois, sur la base de 500 € par mois : 8500 €,
' déficit fonctionnel permanent : 80 % x 2500 € : 200.000 €
' souffrances endurées temporaires : 6/7: 15.000 €
' préjudice esthétique temporaire : 5/7 : 8.000 €
' souffrances endurées permanentes : 5/7 : 20.000 €
' préjudice esthétique permanent : 5/7 : 20.000 €
' préjudice sexuel : 15.000 €
' préjudice d’agrément : 20.000 €'.
Ils entendent voir appliquer la limitation du droit à indemnisation de Monsieur C pour chaque poste de préjudice et déduire la provision de 70.000€ perçue par l’appelant. Elles demandent en outre l’institution d’une expertise avant dire droit sur la demande formée au titre des frais de logement adapté et l’imputation de la rente versée par la MAIF sur les postes de préjudice économique mais aussi sur le poste de déficit fonctionnel permanent et le rejet des autres demandes. Ils concluent au rejet des demandes formées en application de l’ article 700 du Code de Procédure Civile.
L’AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR demande, par conclusions récapitulatives signifiées le 28 mars 2011, de statuer ce que de droit sur l’évaluation du préjudice corporel subi par Monsieur C et de condamner dans les limites de leur responsabilité, Monsieur E et la compagnie O P Q, Monsieur X et la compagnie A SUD conjointement et solidairement à lui payer le somme de 42.074,84 € en remboursement des traitements versés à Monsieur C du 22 avril 1995 au 30 août 1997 ainsi que celle de 18.887,38 € en remboursement des charges patronales outre 765 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La MAIF, intervenante volontaire, a conclu, par écritures récapitulatives signifiées le 18 avril 2011, comme suit :
'' Donner acte à la MAIF de son intervention volontaire et de ce qu’elle a servi à Monsieur C, au titre du contrat PACS, les sommes suivantes :
* du 24/04/97 au 31/12/01 : (508.132,45 Frs) : 77.464,29 €
* du 01/01/02 au 31/03/03 : 21.928,60 €
* perte de traitement du 21.04.95 au 31.10.97 :
(23.514,86 Frs) : 3.584,82 €
* arrérages de la rente 'invalidité’ telle que
prévue à l’article 2.12 du contrat PACS
pour la période du 20.04.97 au 05.10.2010 : 247.583,88 €
* avance sur indemnité contractuelle PACS
(60.000 Frs) : 9.146,94 €
' Donner acte à la MAIF de ce qu’il s’agit d’une créance provisoire qui sera revue à la hausse après chaque versement des arrérages de ladite rente courant depuis le 30 septembre 2010,
' Dire et juger la MAIF bien fondée à former opposition entre les mains de Messieurs E et X et leurs assureurs respectifs O ASSURANCES et A SUD, à concurrence de ladite somme, sur toutes sommes qui pourraient être mises à leur charge au profit de Monsieur C,
' Condamner la partie succombante aux entiers dépens.'
Par note en délibéré demandée à l’audience et déposée le 20 avril 2011 après avoir été communiquée aux autres parties, la MAIF corrige ses écritures en indiquant qu’elle a, par erreur, mentionnée dans son décompte les sommes de 77.464,229 € et 21.928,60 € alors que ces sommes étaient 'd’ores et déjà comptabilisées dans la somme de 242.438,44 €'correspondant aux arrérages de la rente invalidité déjà versés. Elle évalue sa créance totale actuelle à la somme de 270.607,52 €.
La Mutuelle Générale de l’Education Nationale n’a pas conclu après expertise. La précédente décision a ordonné le remboursement de ses prestations dans la limite de la part de responsabilité à charge des tiers.
MOTIFS
Le précédent arrêt a statué sur le droit à indemnisation de Monsieur C qu’il a limité à hauteur de moitié en raison de la faute commise par ce dernier en relation de causalité avec le dommage subi.
Il ressort du rapport d’expertise médicale déposée par le Dr D désigné par cette décision que M C a subi, à la suite de l’accident de la circulation en date du 21 avril 1995:
' un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale et impact pariétal droit,
' une fracture tassement des deuxième et troisième vertèbres dorsales à l’origine d’un traumatisme médullaire qui a laissé une paraplégie partielle avec un niveau moteur complet D7 et une atteinte sensitive à l’origine de troubles sphinctériens urinaires partiels et complets sur le plan sexuel ainsi que de douleurs neuropathiques des deux membres inférieurs et une dissociation thermoalgésique par atteinte centro-médullaire au niveau de D3 ; la sensibilité est normale à tous les modes jusqu’à la racine de la cuisse,
' un traumatisme thoracique avec un volet thoracique mobile antérolatéral droit,
' un hémothorax avec contusions pulmonaires bilatérales et hémoptysie,
' une fracture de l’omoplate sous glénoïdienne et du pilier de l’omoplate,
' un traumatisme abdominal avec hémopéritoine massif ayant nécessité une intervention chirurgicale 12 heures après l’admission et ayant fait découvrir une contusion hépatique importante avec large plaie du dôme hépatique, un arrachement du grand épiploon et une fuite biliaire post-traumatique.
Monsieur C, était âgé de 47 ans à la date de l’accident de la circulation et de 60 ans à la date de consolidation fixée au 10 octobre 2008 soit un mois après l’amputation de la cuisse droite pratiquée par le docteur Z. Il était instituteur et a été admis à la retraite en 2003. Les prestations versées à titre contractuel par la MAIF le sont, en application de l’article 2 du contrat PACS produit aux débats, à titre d’avances sur la réparation attendue du tiers responsable ou de son assureur et récupérables sur les indemnités obtenues après le recours exercé dans les conditions prévues à l’article 33 de la loi du 5 juillet 1985 ; la récupération des sommes avancées à l’assuré a pour limite l’indemnité mise à la charge du tiers. La société MAIF est subrogée dans les droits de l’assuré à l’encontre de l’assureur du responsable. Elle peut donc prétendre à remboursement de ses prestations dans la limite de l’indemnité mise à la charge des tiers responsables et des dispositions issues de la loi du 21 décembre 2006.
En considération de l’âge et de la situation de la victime, au vu du rapport d’expertise judiciaire mais aussi des pièces produites soumises à la discussion contradictoire des parties, et faisant application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 d’application immédiate aux situations en cours, relatif aux recours des tiers payeurs qui s’exerce désormais poste par poste, la réparation du préjudice corporel de Monsieur C sera fixée comme suit :
I/ -Préjudices patrimoniaux :
A) – avant consolidation :
* 1 – dépenses de santé actuelles :
Les frais pris en charge par la CPAM concernent les frais d’hospitalisation et les frais médicaux et pharmaceutiques. La CPAM n’est pas intervenue à la procédure. Il ressort du décompte définitif produit aux débats que les frais exposés par la CPAM du VAUCLUSE s’élèvent à 805.568,32 frs (398.964,92 Frs + 406.603,4 Frs) soit 122.808,09 €.
Monsieur C justifie par les décomptes et factures de frais restés à charge à hauteur de 20.553€ soit 15.163€ au titre des frais d’appareillage, 1990 € au titre de l’achat de petits matériels et 3400 € au titre des frais pharmaceutiques.
Compte tenu de la priorité du droit de la victime, il revient de ce chef à Monsieur C une somme de 20.553€, le surplus étant attribué à la CPAM dans la limite de l’indemnité mise à la charge des tiers responsables. Dans sa note en délibéré, la MAIF indique n’avoir pas réglé de frais médicaux, les sommes de 77.464,29 € et 21.928,60 € correspondant en réalité à des arrérages de la rente d’invalidité déjà comptabilisés dans le montant de 242.438,44 €.
* 2 – perte de gains professionnels pendant l’ITT :
Monsieur C ne justifie ni n’allègue aucune perte de revenus, son traitement ayant été maintenu par l’Agent Judiciaire du Trésor. Ce dernier doit recevoir remboursement des sommes versées à ce titre et des charges patronales soit :
42.074,84 €+18.887,38€ = 60.962,22 € dans la limite de la part de responsabilité mise à la charge des autres conducteurs impliqués soit 30.481,11€. La MAIF a versé une somme de 3.584,82€ au titre des pertes de traitement avant consolidation ; son droit à remboursement s’exerce dans les mêmes limites soit à hauteur de 1.792,41 €.
* 3 – frais divers :
Monsieur C demande une somme de 303.680 €, soit 151.840 € après l’application de la limitation de son droit à indemnisation, au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation sur la base de quatre heures par jour et d’un taux horaire de 16 €. La nécessité de cette assistance n’est pas contestée et ressort des constatations de l’expert judiciaire. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur C est revenu à domicile le 5 juillet 1995, étant assisté de son épouse. Le droit de la victime ne peut être réduit en raison de l’entraide familiale. L’indemnisation est fixée en fonction des besoins et non de la dépense justifiée. Compte tenu de la nature non spécialisée de l’aide et des tarifs en vigueur pour la période considérée, il est dû à ce titre : 10€ x 4 x 4745jours=189.800€ soit après application de la limitation du droit à indemnisation, une somme de 94.900 €.
B) – Préjudices patrimoniaux permanents :
La capitalisation des postes doit être effectuée en fonction du prix de l’euro de rente viager selon l’âge de la victime à la date de consolidation sur la base du barème publié à la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004 qui correspond à l’espérance de vie et aux données économiques actuelles. Ce prix de 14,810 pour un homme de 60 ans sera toutefois limité à celui de 10,829 qui est demandé par la victime.
* dépenses de santé futures
Monsieur C demande une somme de 58.027 € avant application de la limitation de son droit à indemnisation sur la base du prix d’un fauteuil roulant électrique de 13.428 € et d’un fauteuil roulant manuel de 2.647,45 € soit 16.075,45 € pour les deux fauteuils, somme divisée par trois pour tenir compte de la fréquence de renouvellement puis capitalisée. Il y a lieu de retenir le coût d’un fauteuil électrique et d’un fauteuil roulant avec une fréquence de renouvellement tous les 3 ans comme demandé.
Il ressort du décompte produit aux débats que la CPAM prend en charge au titre des frais futurs incluant un fauteuil roulant et des accessoires une somme de 67.804,21 Francs soit 10.336,68 € qui doit venir en déduction des sommes allouées de ce chef à la victime soit une somme à charge de 47.690,32 €. Il ressort du décompte définitif produit aux débats que la créance de cet organisme social au titre des frais futurs (fauteuil roulant et accessoire, frais médicaux et infirmiers, petites fournitures) s’élève au total à une somme de 1.040.884,21 Francs soit 158.681,77 € sur laquelle il lui revient une somme de 55.495,72 € selon le tableau récapitulatif établi ci-après.
* frais de logement adapté
Ces dépenses concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier d’un habitat en adéquation avec ce handicap. Ce poste d’indemnisation concerne le remboursement des frais que doit exposer la victime à la suite de sa consolidation.
Compte tenu de la paraplégie dont est atteint Monsieur C et les justificatifs contradictoirement versés aux débats, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise, la Cour disposant des éléments d’appréciation nécessaires pour chiffrer le coût d’adaptation du logement au handicap de la victime. Il est justifié de frais d’installation d’un monte escalier pour 4.900,85 € et de travaux d’extension et d’ aménagement de la salle d’eau pour un montant de 14.644,46 € selon factures du 10 janvier 2004 et du 10 avril 2005. Aucun élément objectif n’est produit de nature à justifier une évaluation moindre de ces postes de dépenses. Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation et du montant de la demande, il revient à Monsieur C une somme de 19.454,31€/2= 9.727,15€.
*frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un véhicule aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Monsieur C justifie de frais d’adaptation de son véhicule PEUGEOT, liés à la pose d’un accélérateur et d’un frein télécommandés, pour 4004,09€. Contrairement aux affirmations de la compagnie A sur ce point, le fait que l’expert judiciaire n’ait pas indiqué dans la description de la journée type de la victime la conduite d’un véhicule automobile ne justifie pas le rejet de ce chef de demande alors que la dépense est nécessitée par l’état séquellaire de la victime et justifiée par les factures produites. Sur la base d’un renouvellement tous les cinq ans, il sera alloué de ce chef une somme de 4.336 € tenant compte de la limitation du droit à indemnisation de la victime (4004 x 10,829)/5 x 50%.
*assistance par tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient la nécessité de l’assistance d’une tierce personne non spécialisée à raison de quatre heures par jour. L’indemnisation doit être fixée en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée et n’a pas à être réduite en fonction de l’entraide familiale.
L’indemnité sollicitée par Monsieur C après consolidation sur la base de 16 € de l’ heure pendant 365 jours puis capitalisée est admise par les conducteurs impliqués et leurs assureurs. Il sera donc alloué de ce chef une somme de 76.482,72 € correspondant à la moitié de l’indemnité de 152.965,44 €.
* la perte de gains professionnels futurs
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte de la diminution de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation, consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Monsieur C a repris son activité à mi-temps thérapeutique puis à plein temps jusqu’à l’âge de sa mise à la retraite à 55 ans en 2003. Il réclame une somme de 6.813,83 € après application du taux de responsabilité, au titre d’une perte de revenus sur le montant de sa retraite du fait d’un départ anticipé après 37 ans de cotisations alors qu’il aurait pu travailler jusqu’en septembre 2006 pour faire valoir ses droits à la retraite à taux plein. Il ressort des pièces produites que Monsieur C a repris son poste d’enseignant à mi-temps thérapeutique puis à plein temps et qu’il a été admis à la retraite à compter du 1er septembre 2004, soit à l’ âge de 55ans. Il s’agit de l’âge normal de départ à la retraite des instituteurs en application des textes alors applicables. La réalité du préjudice invoqué de ce chef n’est pas établie, aucune certitude d’une poursuite de l’activité au delà de 55 ans n’étant caractérisée.
2/ – Préjudices extra-patrimoniaux :
A) – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
* déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice traduit l’incapacité fonctionnelle subie par celle-ci jusqu’à sa consolidation. Il correspond aux périodes d’hospitalisation mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante subies par la victime pendant la durée de l’incapacité. Cette invalidité dans la sphère personnelle de la victime jusqu’à la consolidation est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire et des documents produits devant la Cour que Monsieur C est resté à domicile aidé de son épouse pour tous les actes de la vie courante. L’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel temporaire du 21 avril 1995 au 1er septembre 1996 soit 17 mois qui justifie une indemnité de 10.200 €. Il a ensuite pu accomplir certains actes, reprendre son activité professionnelle et l’ expert judiciaire retient un déficit fonctionnel temporaire de 75%. La consolidation est en date du 10 octobre 2008 soit une période de 12 ans, un mois et dix jours ; il sera alloué à la victime de ce chef une indemnité de 65.400 € [(600x 75%) x12 x 12 ]+ 450 + 150). Après application de la limitation du droit à indemnisation, il revient à Monsieur C une somme de 37.800 € {( 65 400+10 200) x 50%}.
* souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique c’est-à-dire du jour du dommage à celui de sa consolidation.
L’expert judiciaire a chiffré à 6 sur 7 les souffrances temporaires et à 5/7 les souffrances permanentes endurées par Monsieur C imputables à l’accident. Compte tenu des blessures initiales, de l’importance et de la durée des soins pendant 13 ans, des complications infectieuses ayant imposé une amputation de la cuisse droite, du retentissement psychologique, les souffrances endurées seront indemnisées par une somme de 40.000€ dont la moitié revient à Monsieur C en raison de la limitation de son droit à indemnisation.
* préjudice esthétique temporaire
Ce poste de dommage vise à réparer l’altération de l’apparence physique, même temporaire, subie par la victime pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation.
En l’espèce, compte tenu de la gravité des blessures, l’expert évalue ce poste de préjudice à 5/7 ; une indemnité de 15.000€ sera allouée de ce chef soit 7500€ après application de la limitation du droit à indemnisation.
B) – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1) – déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de dommage non économique est lié au déficit définitif résultant de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Le déficit fonctionnel permanent correspond à un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime.
En l’espèce , l’IPP de 80 % résulte de :
' la paraplégie motrice de niveau D7, sensitive, panachée, affectant essentiellement les membres inférieurs sur un mode de dissociation thermoalgésique et de douleurs neuropathiques,
' il existe une limitation des mouvements de l’épaule droite consécutive à une ancienne fracture de la glène,
' il existe un syndrome dépressif,
' le traumatisme abdominal n’a pas laissé de séquelle.
L’expert a exclu de l’IPP les conséquences d’un état antérieur artériel obéré.
Compte tenu de la nature des séquelles subies et de leur qualification par l’expert, il sera alloué au titre du déficit fonctionnel permanent, une indemnité de 200.000€ comme sollicité. En l’absence de préjudice professionnel, il y a lieu de déduire de ce poste la rente d’invalidité versée par la MAIF s’élevant actuellement à 257.607,52 €.
Compte tenu de cette rente et de la limitation du droit à indemnisation de Monsieur C, il ne revient à ce dernier aucune somme sur ce poste de dommage.
2) – préjudice esthétique permanent :
Ce poste de dommage vise à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime ; il a un caractère strictement personnel.
En l’espèce, Monsieur C, âgé de 60 ans, est paraplégique. Il est en fauteuil, mal assis du fait d’un blocage, des deux hanches par deux ostéomes. Il a dû être amputé de la cuisse droite. Ce poste évalué par l’expert à 5/7 justifie l’ allocation d’ une indemnité de 25.000 € soit une somme de 12.500 € en raison de la limitation du droit à indemnisation.
3) – préjudice d’agrément :
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un préjudice d’ agrément certain. Monsieur C ne peut plus faire de vélo ni voyager ni jouer du tuba basse ; il est justifié, par les attestations produites, de la pratique habituelle du vélo et de la musique. Il sera alloué de ce chef une somme de 25.000€ soit 12.500€ après application de la limitation de son droit à indemnisation.
4) – préjudice sexuel :
Ce préjudice résulte de l’altération partielle ou totale, séparée ou cumulative, des trois aspects de la fonction sexuelle : la libido, l’acte sexuel proprement dit et la fertilité. Il comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même, qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer. Il se distingue du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent ; son évaluation est modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un préjudice sexuel complet. Il sera alloué de ce chef une somme de 25.000 € dont la moitié revient à Monsieur C en raison de la limitation de son droit à indemnisation.
En définitive, le préjudice corporel subi par Monsieur C à la suite de l’accident du 21 avril 1995 s’établit comme suit :
Postes de préjudice
Evaluation du préjudice
Prestations sécurité sociale
Prestations autre tiers payeur
Indemnité à la charge du responsable après application de sa part de responsabilité
Somme due à la victime
Solde dû à la Sécurité Sociale
Solde dû à autre tiers payeur (AJT)
Solde dû à autre tiers payeur (MAIF)
Dépenses de santé actuelles
143.361,09€
122.808,09€
pas de frais remboursés par la MAIF
71.680,54€
20.553,00€
51.127,54€
/
/
Frais divers
(dont tierce personne avant consolidation)
189.800,00€
/
/
94.900,00€
94.900,00€
/
/
/
Perte de gains professionnels actuels
64.547,04€
/
60.962,22€
(AJT)
3.584,82€
(MAIF)
30.481,11€
1.792,41€
/
/
30.481,11€
1.792,41€
Préjudice scolaire universitaire ou de formation
/
/
/
/
/
/
/
/
Dépenses de santé futures
206.372,09€
158.681,77€
/
103.186,04€
47.690,32€
55.495,72€
/
/
Perte de gains professionnels futurs
/
/
/
/
/
/
/
/
Incidence professionnelle
/
/
/
/
/
/
/
/
Assistance tierce personne
152.965,44€
/
/
76.482,72€
76.482,72€
/
/
/
postes de préjudice
Evaluation du
préjudice
Prestations
sécurité
sociale
Prestations
autre tiers
payeur
indemnité à la
charge du
responsable…
Somme due
à la victime
Solde dû à
la Sécurité
sociale
Solde dû à
autre tiers
payeur
(AJT)
Solde dû à
autre tiers
payeur
(MAIF)
Frais de logement
adapté
19.454,31€
/
/
9.727,15€
9.727,15€
/
/
/
Frais de véhicule
adapté
8.672,00€
/
/
4.336,00€
4.336,00€
/
/
/
Déficit fonctionnel
temporaire
75.600,00€
/
/
37.800,00€
37.800,00€
/
/
/
Souffrances
endurées
40.000,00€
/
/
20.000,00€
20.000,00€
/
/
/
Déficit fonctionnel
permanent
200.000,00€
/
257.607,52€
(MAIF)
100.000,00€
0
/
/
100.000,00€
Préjudice esthétique temporaire et permanent
40.000,00€
/
/
20.000,00€
20.000,00€
/
/
/
Préjudice
d’agrément
25.000,00€
/
/
12.500,00€
12.500,00€
/
/
/
Préjudice
sexuel
25.000,00€
/
/
12.500,00€
12.500,00€
/
/
/
Préjudice
d’établissement
/
/
/
/
/
/
/
/
Dommages aux
biens
/
/
/
/
/
/
/
/
TOTAL
1.190.771,97€
281.489,86€
322.154,56€
595.385,97€
356.489,19€
à déduire
provision :
70.000€
solde :
286.489,19€
106.623,26€
30.481,11€
101.792,41€
Monsieur E et la société O P Q, Monsieur X et la société A SUD seront condamnés in solidum à payer à :
' Monsieur C la somme de 286.489,19 € déduction faite de la provision de 70.000 € déjà réglée,
' la MAIF : 101.792,41 €,
' l’Agent Judiciaire du Trésor : 30.481,11 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au visa de l’article de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il sera alloué à Monsieur C une somme supplémentaire de 2000 €. Il n’ y a pas lieu a application de ce texte au profit des autres parties.
Les dépens seront mis à la charge de Messieurs E et X et de leurs assureurs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ,en matière civile et en dernier ressort,
Dit l’appel régulier et recevable en la forme,
Vu l’arrêt de la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 14 juin 2006,
Vu l’ arrêt de la Cour d’appel de ce siège en date du 15 septembre 2009,
Vu le rapport d’expertise déposé par le Dr D le 12 février 2010,
Condamne in solidum Monsieur E, la société O P Q, Monsieur X, la société A SUD à payer à :
* Monsieur C la somme de 286.489,19 € en réparation de son préjudice tenant compte de la limitation de son droit à indemnisation et déduction faite de la provision de 70.000€ et des créances de la CPAM, de la MGEN, de l’AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR, de la MAIF, outre la somme supplémentaire de 2.000€ en application de l’ article 700 du Code de Procédure Civile,
* à l’AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR, la somme de 30.481,11€ en remboursement des salaires et charges réglés,
* à la MAIF, la somme de 101.792,41€,
Les condamne sous la même solidarité aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit des SCP CURAT-JARRICOT, GUIZARD-SERVAIS avoués, sur leurs affirmations de droit, dans les formes et conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Arrêt signé par Monsieur BRUZY, Président et par Madame MAESTRE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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