Infirmation partielle 3 octobre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3 oct. 2016, n° 14/08439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/08439 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 3 avril 2014, N° 12/07072 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 03 OCTOBRE 2016
R.G. N° 14/08439
AFFAIRE :
SYNDICAT COOPERATIF DES ATTRIBUTAIRES 'SCA’ DE LA
RESIDENCE
L’HORIZON PARC SAINT CYR 4 RUE MOZART A FONTENAY-LE-FLEURY (78330)
C/
Société YANN LIMITED
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 03 Avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de
VERSAILLES
N° Chambre : 3e
N° RG : 12/07072
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SELARL CABINET DE L’ORANGERIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S Y N D I C A T C O O P E R A T I F D E S A T T R I B U T
A I R E S ' S C A ' D E L A R E S I D E N C E
L’HORIZON PARC SAINT CYR 4 RUE MOZART A FONTENAY-LE-FLEURY (78330) représenté par son syndic Monsieur X Y
demeurant XXX
XXX
représenté par Maître Z A de la SELARL
CABINET DE L’ORANGERIE, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 050050 vestiaire : 083
APPELANTE
****************
Société YANN LIMITED société de droit anglais
Ayant son siège 72, New Bond Street
WID 9 DD
LONDON (England)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Signification de la déclaration d’appel et des conclusions conformément aux dispositions de l’article 4, point 3, du règlement (CE) n° 1393/2007
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Juin 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle TIMBERT,
Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame B MULOT,
FAITS ET PROCEDURE,
La société YANN LIMITED est propriétaire, non occupant, d’un appartement situé
a u 8 , s q u a r e C o u p e r i n d é p e n d a n t d e l a c o p r o p r i é t é d u s y n d i c a t C O O P
É R A T I F D E S
ATTRIBUTAIRES (SCA) RÉSIDENCE DE L’HORIZON (lots n°92 et 17) à Fontenay-le- Fleury
(YVELINES).
Le syndicat coopératif des attributaires de la résidence l’Horizon soutenant qu’une
somme de 45.798,32 était due au titre des charges du 4e trimestre 2013 inclus a fait assigner
cette société le 29 août 2012.
Par un jugement contradictoire du 3 avril 2014, le tribunal de grande instance de VERSAILLES a :
CONDAMNÉ la société YANN LIMITED à payer au syndicat coopératif des attributaires de la
résidence l’HORIZON situé Parc Saint Cyr 4 rue
Mozart 78830 Fontenay le Fleury représenté par
son syndic Monsieur X Y la somme de 25.726,01 euros au titre des charges impayées au
4e trimestre 2013, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉBOUTÉ le syndicat coopératif des attributaires de la résidence l’HORIZON situé parc Saint
Cyr
XXX Fontenay le Fleury représenté par son syndic Monsieur X Y du
surplus de ses demandes,
REJETÉ les demandes de la société YANN
LIMITED,
CONDAMNÉ la société YANN LIMITED à payer au syndicat coopératif des attributaires de la
résidence l’HORIZON situé parc Saint Cyr 4 rue
Mozart 78830 Fontenay le Fleury représenté par
son syndic Monsieur X Y une somme de 1,200 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
CONDAMNÉ la société YANN LIMITED aux entiers dépens avec distraction au profit de la
SELARL L’ORANGERIE en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le SYNDICAT COOPERATIF DES ATTRIBUTAIRES DE LA
RÉSIDENCE
L’HORIZON, représenté par son syndic, a interjeté appel de cette décision le 24 novembre 2014 à
l’encontre de la société YANN
LIMITED.
Dans ses dernières conclusions du 12 février 2015, le SYNDICAT COOPÉRATIF DES
ATTRIBUTAIRES DE LA RÉSIDENCE L’HORIZON demande à cette cour, au visa de l’article
10 de loi du 10 juillet 1965, de :
Condamner la société YANN LIMITED au paiement des sommes de :
* 51.138,21 euros au titre de l’arriéré des charges afférent à l’appartement situé 8, square
Couperin
XXX, 4e trimestre inclus, augmenté des intérêts au taux légal
commençant à courir à l’expiration du délai d’un mois suivant chaque date d’échéance non réglée,
* 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi
qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelant a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions le 5 février 2015
par huissier à la société YANN LIMITED domiciliée XXX
dispositions de l’article 4, point 3, du règlement (CE) n° 1393/2007 du parlement européen et du
conseil du 13 novembre 2007 (JO de l’Union Européenne du 10 décembre 2007, L 324/79).
La clôture a été prononcée le 15 septembre 2015.
Par arrêt du 30 novembre 2015, la cour d’appel de
VERSAILLES a :
Ordonné le rabat de la clôture et la réouverture des débats,
Demandé au syndicat coopératif des attributaires de la résidence l’Horizon de :
* produire le retour de la transmission faite à
Londres,
* d’assigner le gérant en France,
* de produire une matrice cadastrale.
Renvoyé l’affaire à la mise en état du 1er mars 2016 pour fixer une date de clôture et une date pour
plaider,
Réservé les dépens.
Le syndicat coopératif des attributaires de la résidence l’Horizon ayant déféré aux demandes de cette
cour, la clôture a été prononcée le 7 juin 2016 et l’affaire plaidée le 21 juin 2016.
Compte tenu du mode de délivrance de l’acte d’appel à la société de droit britannique et à son gérant,
l’arrêt sera rendu par défaut.
'''''
MOTIVATION
Sur la créance du syndicat coopératif des attributaires de la résidence l’Horizon
Le syndicat coopératif des attributaires de la résidence l’Horizon fait grief au jugement de limiter sa
créance à la somme de 25.726,01 alors que, en cause d’appel, il fournit l’ensemble des comptes
rendus d’assemblées générales, état de répartition antérieure à 2008, justifiant les sommes réclamées
en première instance soit 45.798,32 au titre de l’arriéré de charges afférent aux lots selon décompte
arrêté au 4e trimestre 2013 inclus.
Il actualise sa créance et sollicite la condamnation de la société YANN LIMITED à lui verser la
somme de 51.138,21 au titre de l’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 4e
trimestre 2014 inclus.
Pour justifier du montant de sa créance, le syndicat produit l’acte de vente en date du 28 mai 2001 et
l’acte d’attribution du 1er août 2002, les décomptes individuels de charges de la société YANN des
exercices 2001 à 2012, les compte-rendus des assemblées générales des copropriétaires des 13
décembre 2007, 15 mai 2008, 12 mai 2009, 6 mai 2010, 21 mai 2011 et 9 mai 2012, qui approuvent
les comptes des exercices 2008 à 2011 inclus, le budget prévisionnel des exercices 2012 et 2013.
Il résulte de ces productions que :
* le dernier décompte produit est daté du 16 septembre 2013 pour un montant de 45.798,32 , mais
aucune pièce ne permet à cette cour de comprendre l’actualisation de la créance réclamée par le
syndicat à hauteur de 51.138,21 au titre des charges arrêtées au 4e trimestre 2014 inclus,
* aucune pièce ne justifie que les comptes des exercices antérieurs à 2008 ont été présentés pour
approbation devant une assemblée générale de copropriétaires et approuvés,
* sur le dernier décompte en date du 16 septembre 2013 produit devant cette cour ne figurent plus
certaines écritures critiquées par les premiers juges, à savoir le solde débiteur erroné de 38.018,35
au 2 janvier 2011, les frais d’avocat, mais demeurent
XXX
283,77 qui ne sont pas justifiés en leur quantum,
* une créance douteuse au 1er janvier 2012 pour un montant de 40.503,28 , qui comprend la somme
de 15.104,35 au titre du solde du décompte individuel de charges de la société YANN antérieur à
l’exercice 2008.
Il découle de ce qui précède que le syndicat justifie l’existence de sa créance à hauteur de la somme
de 30.410,20 (45.798,32 – 15.104,35 – 283,77 ) au titre des charges de copropriété selon
décompte arrêté au 4e trimestre 2013 inclus avec intérêts au taux légal à compter du jugement
présent arrêt.
Le jugement sera réformé quant au quantum de la créance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens
de première instance et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile.
La société YANN, LIMITED partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, qui pourront être
recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à
payer au syndicat la somme de 2.500 par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par défaut,
INFIRME le jugement sur le quantum des charges de copropriété dues par la société
YANN
LIMITED,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
C O N D A M C l a s o c i é t é Y A N N L I M D D à p a y e r a u s y n d i c a t C O O P É R A T I F D E
S
ATTRIBUTAIRES, 'SCA’ DE LA RÉSIDENCE L’HORIZON PARC
SAINT CYR 4, square Mozart
à FONTENAY LE FLEURY (YVELINES) les sommes de :
* 30.410,20 au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 4e trimestre 2013
inclus avec intérêts au taux légal à compter du jugement présent arrêt,
* 2.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la société YANN LIMITED aux dépens d’appel,
DIT qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fausse déclaration ·
- Sinistre ·
- Véhicule ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Déchéance ·
- Commerçant ·
- Instance ·
- Demande ·
- Industriel
- Donations ·
- Abus de droit ·
- Impôt ·
- Usufruit ·
- Fortune ·
- Solidarité ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Politique d'investissement ·
- Finances
- Tierce personne ·
- Rente ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Barème ·
- Ascenseur ·
- Consolidation ·
- Logement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Maire ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mission ·
- Emploi ·
- Ultra petita ·
- Annulation
- Enfant ·
- Pierre ·
- Oiseau ·
- Charges ·
- Établissement ·
- Parents ·
- L'etat ·
- Structure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carence
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Contentieux de l'indemnité ·
- Cessation de fonctions ·
- Licenciement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Cabinet ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique territoriale ·
- Réputation ·
- Emploi permanent ·
- Reclassement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Objectif ·
- Forfait ·
- Salarié ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Europe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Intervention volontaire ·
- Ordonnance
- 600-5 s'agissant de la mesure de régularisation ·
- Possibilité de mettre en œuvre les articles l ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- 600-5-1 du code de l'urbanisme) ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- 1) existence ·
- 600-5-1 et l ·
- 2) limites ·
- Conditions ·
- Étude d'impact ·
- Permis de construire ·
- Défrichement ·
- Urbanisme ·
- Régularisation ·
- Ferme ·
- Vices ·
- Enquete publique ·
- Évaluation environnementale ·
- Enquête
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire enquêteur ·
- Étude d'impact ·
- Expropriation ·
- Plan ·
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Réalisation ·
- Aire de stationnement ·
- Environnement ·
- Loisir
- Enfance ·
- Juge des enfants ·
- Droit de visite ·
- Aide sociale ·
- Mineur ·
- Assistance éducative ·
- Mère ·
- Mainlevée ·
- Conseil ·
- Protection
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Nullité ·
- Syndicat de copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Règlement de copropriété ·
- Conclusion ·
- Additionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.