Infirmation partielle 19 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 19 sept. 2017, n° 16/10439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10439 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 avril 2016, N° 15/15188 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2017
(n° 311 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/10439
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2016 – Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 15/15188
APPELANTES
SA LAFARGE agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration et Directeur Général en exercice et ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SIRET N° : 542 105 572
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Karel ROYNETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1144
SCP X & ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 327 948 113
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Ayant pour avocat plaidant par Me Audrey MILHAMONT , avocate au Bareau du VAL D’OISE substituant Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : 9
SCP Q Z R-S N et G Z, Notaires Associés, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[…]
93220 A
N° SIRET : 310 764 956
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Ayant pour avocat plaidant par Me Audrey MILHAMONT , avocate au Bareau du VAL D’OISE substituant Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : 9
INTIMES
Madame L M P de B C
[…]
[…]
née le […] à […]
Représentée par Me Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 204
Madame H C
[…]
[…]
née le […] à […]
Représentée par Me Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 204
Monsieur I C
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 204
SCP Q Z R-S N et G Z, Notaires Associés, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[…]
93220 A
N° SIRET : 310 764 956
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Ayant pour avocat plaidant par Me Audrey MILHAMONT , avocate au Bareau du VAL D’OISE substituant Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : 9
SA LAFARGE agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration et Directeur Général en exercice et ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SIRET N° : 542 105 572
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Karel ROYNETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1144
SCP X & ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 327 948 113
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Ayant pour avocat plaidant par Me Audrey MILHAMONT , avocate au Bareau du VAL D’OISE substituant Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : 9
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Mme Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
Mme Marie-Q HERVE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme J K
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Sophie RICHARD, Conseillère signant en lieu et place du président empêché et par Mme J K, greffier.
*****
Le 5 novembre 2004, maître Y, notaire associé à Paris, a reçu un acte de notoriété portant sur la prescription acquisitive trentenaire de deux parcelles situées à à A cadastrées section AI021 et AI024 devenues CD 157 et CD159, au profit de la société LAFARGE, propriétaire d’une carrière limitrophe.
Le même jour, par acte de maître Z notaire associé à A, la société LAFARGE a vendu à la commune de A un ensemble de parcelles dont les parcelles susvisées, pour le prix de 1 859 878 €.
Mrs B et I C se prévalant d’un titre de propriété du 12 juin 1970, ont fait assigner en janvier 2008, devant le tribunal de grande instance de Bobigny, la société LAFARGE , la commune de A et son maire, M. TEULET, afin de voir annuler les deux actes notariés du 5 novembre 2004. Par un arrêt confirmatif du 14 janvier 2014, la cour d’appel de Paris, a renvoyé les parties à se pourvoir devant le tribunal administratif pour ce qui concernait le maire de la commune.
M. I C et les ayants droit de B C décédé en mai 2013, L M P C et H C, ont par ailleurs fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny la société LAFARGE , les SCP X, D’D, Y et N Z en responsabilité et indemnisation. Par un jugement rendu le 17 décembre 2015 rectifié le 14 avril 2016, celui-ci a déclaré les trois défenderesses responsables in solidum du préjudice financier subi par les consorts C et les a condamnés à payer à ceux-ci la somme de 290 000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts à compter du prononcé du jugement, a débouté les consorts C de leur demande d’indemnités d’occupation à l’encontre de la société LAFARGE et leur a alloué la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, le tout avec exécution provisoire.
Un jugement rectificatif du 14 avril 2016 a corrigé une erreur matérielle affectant le nom des demandeurs.
Les SCP X, D’D, Y et N Z ont formé appel du jugement du 17 décembre 2015 le 15 janvier 2016 (RG 16/2266). La société LAFARGE a également formé appel le 9 février 2016 (RG 16/3702). La jonction de ces deux instances a été prononcée le 5 juillet 2016.
Le 6 mai 2016, la société LAFARGE a formé appel contre le jugement rectificatif du 14 avril 2016 (RG 16/10439) . La jonction avec les procédures antérieures a été prononcée le 7 mars 2017.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 février 2017, la société LAFARGE demande à la cour de rejeter la demande d’irrecevabilité des SCP X, D’D, Y et N Z de l’appel de la société LAFARGE , d’infirmer partiellement les jugements des 17 décembre 2015 et 14 avril 2016, de déclarer la société LAFARGE bien fondée à avoir acquis les parcelles litigieuses par prescription acquisitive, en conséquence de rejeter toutes les demandes des consorts C, de les débouter notamment de leur demande d’inopposabilité de l’acte de notoriété du 5 novembre 2004 et des dispositions de l’acte de vente du même jour portant sur les parcelles litigieuses, et de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la société LAFARGE résultant de la privation de la valeur des parcelles litigieuses, à titre subsidiaire, de dire que les consorts C conserveraient la propriété des parcelles litigieuses si les actes susvisés leur étaient déclarés inopposables, par conséquent de juger qu’ils ne justifient pas d’un préjudice en tant que celui-ci procéderait uniquement de leur défaillance à exercer une action en revendication auprès de la commune de A, dont la société LAFARGE n’a pas à les indemniser et dont ils seront déboutés, à titre sous-subsidiaire, de réduire le montant de l’indemnité des consorts C à de plus justes proportions, de rejeter la demande d’intérêts à compter du 5 novembre 2004 et en tout état de cause, de condamner les consorts C à payer à la société LAFARGE la somme de 50 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et de confirmer le jugement du 17 décembre 2017 en ce qu’il a débouté les consorts C de leur demande à l’encontre de la société LAFARGE au titre de l’occupation des parcelles litigieuses.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 avril 2017, les SCP X, D’D, Y et N Z demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondées dans leur appel, d’infirmer les jugements du 17 décembre 2015 et du 14 avril 2016 dans toutes leurs dispositions, de juger que les consorts C ne rapportent pas la preuve d’une faute des SCP X, D’D, Y et N Z dans le cadre de leur fonction susceptible d’engager leur responsabilité professionnelle et qui soit à l’origine pour eux d’un préjudice indemnisable, de les débouter de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre des SCP X, D’D, Y et N Z, subsidiairement de juger que le préjudice des consorts C ne saurait excéder la somme de 14 840 € voire plus subsidiairement, celle de 20 775 € retenue par le cabinet Cerutti, en tout état de cause, de dire que le préjudice ne présente aucun lien de causalité avec une faute des notaires, de débouter les consorts C de toutes leurs demandes dirigées contre les notaires et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner les consorts C ainsi que tout succombant solidairement à payer aux SCP X, D’D, Y et N Z la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 avril 2017, les consorts C demandent à la cour de confirmer le jugement du 17 décembre 2015 rectifié le 14 avril 2016, de dire que la société LAFARGE a commis une faute en s’appropriant les parcelles CD 157 et 159 en sachant qu’elles ne lui appartenaient pas et qu’elle a ainsi pu réaliser une opération financière non négligeable en réunissant un ensemble foncier cohérent pour le vendre au meilleur prix, de dire que le notaire rédacteur de l’acte de notoriété acquisitive a commis une faute concourant de façon directe et certaine au préjudice, cet acte ayant été établi sur des éléments insuffisants à caractériser la possession et la propriété et sur de simples déclarations des parties concernées par l’opération foncière, que les rédacteurs de l’acte de vente du 5 novembre 2004 ont commis une faute en ne s’assurant pas de façon approfondie de l’origine de propriété du vendeur, de les condamner in solidum à réparer le préjudice direct et certain subi par les consorts C et de les indemniser par le paiement de la somme de 290 000 € en application de l’article 1382 du code civil et de dire que cette somme produira intérêts au taux légal depuis la naissance du préjudice soit le 5 novembre 2004, de les condamner sous la même solidarité au paiement aux concluants de la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la recevabilité de l’appel :
Les consorts C soulèvent l’irrecevabilité de l’appel en faisant valoir que les appelants n’ont pas exécuté les condamnations prononcées par le jugement assorti de l’exécution provisoire.
Les SCP X, D’D, Y et N Z exposent que la demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable relevait de la compétence du conseiller de la mise en état et qu’en toute hypothèse, le jugement entrepris a été exécuté selon les modalités fixées par le 1er président.
L’inexécution du jugement entrepris n’a pas pour effet de rendre l’appel irrecevable mais de justifier une éventuelle radiation de l’affaire qui doit être demandée au conseiller de la mise en état.
La fin de non recevoir soulevée par les consorts C sera donc rejetée alors qu’au surplus le jugement a été exécuté selon les modalités fixées par le 1er président.
2 – Sur la faute de la société LAFARGE :
Les consorts C recherchent la responsabilité de la société LAFARGE sur le fondement de l’article 1382 du code civil devenu l’article 1240 du même code.
Ils font valoir que l’acte de notoriété du 5 novembre 2004 a été établi à tort sans aucun élément de preuve accompagnant les déclarations de témoins directement liés à l’opération d’achat concomitante et alors qu’il existait des éléments contraires précis. Ils déclarent que la prescription trentenaire ne pouvait pas être retenue alors qu’il existait un titre contraire régulièrement publié et alors que n’étaient pas réunies les conditions requises d’une possession paisible, publique et non équivoque. Les consorts C critiquent également les conditions dans lesquelles a été établi le même jour l’acte de vente au profit de la commune de A.
Ils contestent que la société LAFARGE ait pu valablement se prévaloir d’une occupation précise des deux parcelles en cause et ils soutiennent qu’elle n’a bénéficié que d’une détention précaire à compter de 2004; ils ajoutent que le point de départ de la prescription est incertain et que la société LAFARGE n’avait pas contesté antérieurement leur droit sur lesdites parcelles.
La société LAFARGE soutient au contraire qu’elle pouvait valablement se prévaloir d’une possession trentenaire remplissant les conditions de l’ancien article 2229 du code civil, depuis 1974 et jusqu’en 2008, date de la 1re assignation en justice, peu important sa bonne foi qui ne détermine que la durée nécessaire pour prescrire.
L’article 2029 dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, disposait que : 'pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible et non équivoque et à titre de propriétaire'.
Il convient tout d’abord de relever que la bonne foi n’est pas une condition de la prescription acquisitive et que par ailleurs, il est possible de prescrire contre un titre.
Ainsi le fait que la propriété des consorts C résulte d’un acte régulièrement publié et que la société LAFARGE ait connu leurs droits pour avoir proposé de leur acheter les parcelles en cause le 23 février 1974 ne constitue pas un obstacle à l’acquisition de la prescription.
Ainsi la société LAFARGE ne peut avoir commis une faute que dans la mesure où elle s’est prévalue de la prescription trentenaire sans bénéficier d’une possession continue, paisible, non équivoque et en qualité de propriétaire.
Pour établir l’acquisition de la prescription, la société LAFARGE a produit deux attestations émanant du maire et du receveur-percepteur de la commune de A; néanmoins, la commune de A était directement intéressée à l’établissement de l’acte de notoriété puisque bénéficiaire de la vente de l’ensemble immobilier comprenant les deux parcelles en cause de sorte que le témoignage du maire ne présentait pas les qualités nécessaires d’objectivité et d’indépendance vis à vis de la requérante pour que celui-ci puisse être accueilli.
Ainsi le seul élément pouvant servir de fondement à l’établissement de l’acte de notoriété était l’attestation du receveur-percepteur de la commune.
Néanmoins une unique attestation est insuffisante à établir une possession de 30 ans dont le caractère public doit permettre de susciter plusieurs témoignages. Or la société LAFARGE ne verse aux débats aucune autre pièce pouvant établir qu’elle était en possession des parcelles alors que celles-ci à l’état de friche, non closes, ne faisaient l’objet d’aucune exploitation. Le seul acte d’utilisation des parcelles est décrit par M. C dans une lettre du 28 mars 1994 adressée à la mairie de A dans laquelle il se plaint que celles-ci sont devenus difficiles d’accès et que les remblais effectués par la société SERGEVI, exploitante de la carrière sur les parcelles voisines, ont largement débordé sur son terrain. Cependant dans sa lettre de réponse du 16 mai 1994, la société SERGEVI ne revendiquait aucun droit d’utiliser les parcelles pour déverser ses remblais et ce seul acte d’utilisation constaté en 1994 ne pouvait permettre à la société LAFARGE de se prévaloir d’une possession trentenaire remplissant les conditions de l’article 2229 du code civil.
Ainsi en faisant établir un acte de notoriété acquisitive le 5 novembre 2004 alors qu’elle n’était pas en mesure de justifier d’une possession conforme aux exigences légales, la société LAFARGE a commis une faute au préjudice des consorts C.
3 – Sur la faute de la SCP X, D’D, Y :
Les consorts C reprochent à la SCP X, D’D, Y chez qui a été établi l’acte de notoriété acquisitive, d’avoir effectué des recherches insuffisantes sur l’origine de propriété des parcelles en cause, s’arrêtant au relevé des formalités auprès de la conservation des hypothèques sur la période antérieure à 1956, en s’abstenant de réclamer un acte de naissance de Mme E désignée comme propriétaire et de confronter les fiches de la publicité foncière avec la table inversée des parcelles faisant suite à la refonte du parcellaire réalisée en 1982. Les consorts C font valoir que le notaire a fait preuve de négligence et de complaisance à l’égard de ses clients en se contentant d’attestations sans contenu faites par les personnes impliquées dans l’opération immobilière.
La SCP X, D’D, Y déclare que les recherches effectuées ont fait apparaître que les parcelles en cause étaient la propriété de Mme E décédée en 1968 et qu’aucun titre n’avait été publié après son décès. Elle ajoute qu’elle disposait des attestations du maire et du receveur-percepteur de la commune de A mais qu’elle ne connaissait pas les correspondances échangées entre M. C et le maire, qu’ainsi elle n’avait pas de raison d’émettre des doutes sur la réalité de la prescription acquisitive que la société LAFARGE lui demandait de constater.
Ainsi que l’a rappelé le jugement entrepris, le notaire qui établit un acte de notoriété acquisitive qui se révèle ultérieurement erroné, n’engage sa responsabilité que lorsqu’il dispose d’éléments de nature à le faire douter de la véracité des énonciations dont il lui est demandé de faire état.
Comme l’a également justement retenu le jugement, le notaire, maître Y, qui a participé à l’acte de vente de l’ensemble immobilier incluant les parcelles en cause, connaissait l’interdépendance existant entre l’acte de notoriété qu’il était chargé d’établir et ladite vente qui ont eu lieu le même jour.
Dès lors sachant que l’une des deux personnes attestant de la possession trentenaire de la société LAFARGE était directement intéressée en sa qualité de maire de la commune de A à l’opération en cours, il devait écarter son témoignage et en présence de la seule attestation du receveur dont l’état civil n’est pas indiqué, il incombait au notaire de rechercher si la société LAFARGE était en mesure de fournir d’autres éléments permettant de retenir qu’elle disposait d’une possession remplissant les conditions de l’article 2229 du code civil, susceptible de lui avoir fait acquérir les biens en cause.
Or il ne ressort pas des pièces produites que la société LAFARGE ait été en mesure de justifier d’une possession continue de ces parcelles non closes qui étaient à l’état de friche et ne faisait l’objet d’aucune exploitation, étant seulement encombrées par des remblais déversées sur les parcelles voisines. Un examen exhaustif des circonstances de la cause aurait ainsi amené le notaire à constater qu’il ne disposait pas des éléments lui permettant de constater l’existence d’une prescription acquisitive.
Ainsi il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a retenu la faute de la SCP X, D’D, Y pour avoir établi l’acte de notoriété en se fondant sur une seule déclaration et en s’abstenant d’effectuer les recherches rendues nécessaires par l’insuffisance des éléments qui lui étaient apportés.
4 – Sur la faute de la SCP N Z :
Les consorts C soutiennent que la SCP N Z chez qui l’acte de vente a été régularisée, n’aurait pas dû se contenter de l’acte de notoriété et aurait également dû effectuer les recherches susvisées.
La SCP N Z expose qu’elle a effectué les vérifications d’usage des titres publiés et qu’aucun élément ne justifiait qu’elle procède à des investigations complémentaires alors qu’elle n’avait pas de raison de douter de l’origine de propriété des parcelles.
La lecture de l’acte de vente du 5 novembre 2004 fait apparaître que la seule mention sur l’origine de propriété des parcelles CD 157 et CD159 est relative à l’acte de notoriété acquisitive dressé le même jour par maître Y.
Or maître Z aurait nécessairement dû être alerté par le fait que cet acte de notoriété ne reposait réellement que sur une seule attestation. Il aurait donc dû se livrer lui-même à des recherches complémentaires auprès de la publicité foncière et ne pas se contenter de la matrice cadastrale qui mentionnait Mme E comme propriétaire. Il aurait dû s’adresser au services de l’état civil pour connaître la date de décès de Mme E et rechercher l’existence de ses éventuels héritiers. Enfin étant notaire à A il connaissait la refonte du parcellaire et devait consulter le tableau de correspondance des parcelles. Aucune de ces recherches ne présentait de difficultés pour un notaire et elles auraient permis de trouver l’acte du 12 juin 1970 publié qui constatait les droits des consorts C.
Ainsi en s’attachant uniquement à un acte de notoriété établi le jour même de la vente sur la base de deux attestations dont l’une constituée des déclarations du maire de la commune bénéficiaire de la vente, et en s’abstenant de se livrer aux recherches complémentaires nécessaires pour établir l’origine de propriété et conforter l’attestation du seul receveur, maître Z a commis une faute engageant la responsabilité professionnelle de la SCP N Z.
5 – Sur le préjudice et le lien de causalité :
Les consorts C exposent que leur préjudice est directement lié à la faute de la société LAFARGE et des notaires. Ils invoquent l’expertise réalisée à leur demande par M. BRANCAS pour évaluer le préjudice résultant de leur trouble de jouissance et de la spoliation de leur bien, à la somme de 290 000 € correspondant à la valeur des parcelles en cause. Ils critiquent le rapport de M. CERRUTI mandaté par l’assureur des notaires, en s’appuyant également sur l’évaluation réalisée par le service des Domaines. Ils ajoutent qu’ils ont été fortement contrariés et ont dû entreprendre des démarches nombreuses et coûteuses depuis 2004.
La société LAFARGE fait valoir que si la prescription acquisitive n’a pas joué, les consorts C sont toujours propriétaires des parcelles litigieuses et ne peuvent donc prétendre à être indemnisés de la valeur du bien alors qu’il leur appartient d’agir en revendication contre la commune de A. Elle conclut donc au rejet de leur demande indemnitaire. A titre subsidiaire, elle évalue le prix des parcelles à 14 840 € au regard du prix de vente global et de leur superficie et elle invoque également le rapport de M. CERRUTI retenant la somme de 20 775 €.
Les SCP X, D’D, Y et N Z développent les mêmes moyens et arguments que la société LAFARGE sur la réalité et l’étendue du préjudice allégué. Elles ajoutent qu’en tout état de cause, les consorts C ne peuvent se prévaloir que d’une perte de chance de vendre les parcelles aux prix avancés et que l’indemnisation de la perte de chance ne peut être égale au gain espéré. Elles contestent en outre l’existence d’un lien de causalité avec la faute qui leur est imputée ainsi que l’existence d’une obligation in solidum.
Le fait pour la société LAFARGE de s’être indûment prévalue de la prescription acquisitive et pour les notaires de ne pas avoir effectué les recherches nécessaires pour faire apparaître la situation juridique réelle des parcelles en cause, a eu pour conséquence que les consorts C ont été privés de la possibilité de vendre les parcelles en cause à la commune de A en 2004.
Ainsi que le relèvent les SCP X, D’D, Y et N Z, le préjudice des consorts C s’analyse donc en une perte de chance de pouvoir vendre leur bien à la commune de A au moment où celle-ci envisageait une opération d’aménagement de son territoire de grande ampleur.
Pour évaluer cette perte de chance il convient ainsi de tenir compte des caractéristiques des parcelles telles qu’elles ressortent du rapport de M. CERRUTI :
— superficie 1 250 m² et 210 m²,
— denivelés de 20 % et 10 %,
— absence d’accès pour une automobile et absence de raccordement à un réseau collectif d’assainissement des eaux usées,
— parcelle à proximité d’une ancienne carrière,
mais aussi du projet de la commune qui avait pour effet de les valoriser puisque leur possession était nécessaire à la réalisation d’un ensemble immobilier cohérent. Ainsi si les consorts C avaient pu vendre leur bien à la commune de A ils auraient disposé d’une marge de négociation, laquelle trouvait cependant ses limites dans le risque de la mise en oeuvre d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. Il convient aussi de tenir compte du prix que la commune de A a accepté de payer à la société LAFARGE et la société LAFARGE plâtres en 2004 soit 2 286 736 € pour une superficie de 225 283 m².
Ainsi compte tenu des caractéristiques du bien mais aussi du contexte de 2004 tenant au projet d’aménagement de la commune de A, la perte de chance des consorts C sera fixée à la somme de 20 000 €.
Pour apprécier l’intégralité du préjudice subi par les consorts C il convient également de tenir compte des désagréments résultant des nombreuses démarches qu’ils ont dû entreprendre depuis 2005 pour tenter de faire reconnaître leur droit et des soucis que celles-ci ont provoqués. Il leur sera ainsi alloué la somme totale de 25 000 €.Le jugement entrepris sera donc infirmé sur le montant de l’indemnisation des consorts C.
La société LAFARGE et les SCP X, D’D, Y et N Z qui ont toutes trois par leurs fautes respectives concouru à la réalisation du dommage seront condamnés in solidum à payer cette somme, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande tendant à voir déclarer les appelants irrecevables faute d’avoir exécuté le jugement,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 17 décembre 2015 sauf en ce qu’il a condamné in solidum la société LAFARGE , les SCP X, D’D, Y et N Z à payer aux consorts C la somme de 290 000 € à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne in solidum la société LAFARGE, les SCP X, D’D, Y et N Z à payer aux consorts C la somme de
25 000 € à titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPECHE,
Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
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