Infirmation 14 octobre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 14 oct. 2016, n° 15/05584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/05584 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 3 juillet 2015, N° F14/01533 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE :
COLLÉGIALE
R.G : 15/05584
SARL KOBALTT SUD EST
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
LYON
du 03 Juillet 2015
RG : F 14/01533
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2016
APPELANTE :
SAS KOBALTT SUD EST
XXX
XXX
représentée par Me Geoffroy DAVID (SELARL LE
FAUCHEUR), avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Y X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Sonia MECHERI de la SCP VUILLAUME-COLAS &
MECHERI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE,
Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Octobre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES
La SAS KOBALTT SUD EST, qui est une entreprise de travail temporaire, a embauché Mme Y
X selon contrat de travail à durée indéterminée du 7 juillet 2008 pour exercer les fonctions d’Attachée commerciale niveau 3 coefficient 160 de la Convention collective nationale du travail temporaire des salarié permanents.
Mme Y X a été promue au poste de Team
Leader le 1er septembre 2011.
Le 20 juin 2012, elle a été déclarée inapte temporairement en raison de son état de grossesse ;
ensuite de son congé maternité venant à échéance le 5 mars 2013, Mme Y X a souhaité bénéficier d’un congé parental d’éducation à temps plein d’une durée d’un an à compter du 3 avril 2013.
Le 5 juillet 2013, Mme Y
X a demandé à bénéficier d’un congé parental non plus jusqu’au 30 avril 2014 mais jusqu’au 1er septembre 2013 pour ensuite travailler à temps partiel au 4/5e ; la SAS KOBALTT SUD EST a acquiescé à cette demande.
Le 24 septembre 2013, Mme Y
X a fait l’objet d’un avertissement pour violation de la procédure interne dans le cadre de la relation avec un client ; elle a contesté cette sanction par lettre recommandée avec accusé réception du 25 septembre 2013.
Elle a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant à compter du 14 octobre2013 et elle a été déclarée inapte à tout poste dans la
Société par le médecin du travail le 20 février 2014.
La SAS KOBALTT SUD EST a proposé à Mme Y X un poste de reclassement à
Grenoble qu’elle a refusé.
Mme Y X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 2 avril 2014 et elle a été licenciée pour inaptitude non professionnelle par courrier du 7 avril 2014.
Agissant selon requête du 16 avril 2014, Mme Y X a saisi le
Conseil de prud’hommes de Lyon qui, statuant selon jugement du 3 juillet 2015 a :
— annulé l’avertissement du 24 septembre 2013,
— dit que la SAS KOBALTT SUD EST a exécuté de manière déloyale le contrat de travail,
— dit que le licenciement de Mme Y X ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS KOBALTT SUD EST à payer à Mme Y X les sommes de :
— 4 000 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 400 au titre des congés payés afférents ,
— 80 au titre de la prime de Team Leader,
— 8 au titre des congés payés afférents,
— 1 500 à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 12 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SAS KOBALTT SUD EST aux dépens.
La SAS KOBALTT SUD EST a interjeté appel de cette décision le 7 juillet 2015.
Elle demande à la Cour de réformer le jugement déféré, de débouter Mme Y X de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir au soutien de son action :
— qu’elle s’est montrée particulièrement conciliante dans l’organisation du congé parental d’éducation souhaité par Mme Y X qui a retrouvé ses fonctions de Team
Leader dès le 2 septembre 2013 avec la même rémunération, la même qualification et les mêmes responsabilités ;
que ses clients avaient toutefois été légitimement transférés auprès des autres attachés commerciaux pendant son absence, qu’elle n’a prévenu de son retour à temps partiel qu’au mois de juillet en pleine période estivale pour le mois de septembre 2013, et qu’il était impossible de lui restituer immédiatement l’intégralité de sa clientèle,
— que l’avertissement qui lui a été délivré le 24 septembre 2013 était parfaitement justifié dans la mesure où Mme Y X avait contrevenu aux directives de son employeur,
— qu’elle n’a jamais exercé la moindre pression sur sa salariée dont la dégradation de l’état de santé n’est en rien imputable à ses conditions de travail et que le 7 octobre 2013, soit quelques jours à peine avant son départ définitif, le médecin du travail l’avait d’ailleurs déclaré apte à son poste de travail,
— qu’elle a parfaitement respecté son obligation de recherche d’un reclassement, la proposition faite à Mme Y X d’occuper un poste de consultant ingénierie à Grenoble étant suffisamment précise et ayant été refusée par l’intéressée.
Mme Y X a formé appel incident ; elle demande à la Cour de dire que son licenciement est nul et à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer les sommes suivantes :
*500 au titre de l’annulation de l’avertissement,
*4 000 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*400 au titre des congés payés afférents,
*35 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
*20 000 à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
*100 au titre de la prime de Team Leader,
*10 au titre des congés payés afférents,
*500 au titre des commission octobre 2013,
*50 au titre des congés payés afférents,
*4 018,39 au titre du solde de tout compte,
*2 500 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle observe en réplique :
— qu’à son retour de congé parental elle a constaté de profonds bouleversements au sein de la
Société puisque sur les 6 postes existants à son départ il n’en restait plus que 4 et qu’elle a été confrontée à de graves difficultés telles que : suppression arbitraire d’une partie de son portefeuille clients, suppression de sa mission de Team Leader, perte de rémunération, reproches injustifiés sur son arrêt maladie et son congé de maternité, demande de restitution des clés de l’agence le 20 septembre 2013, sanctions abusives, pressions pour lui faire accepter une rupture conventionnelle,
— que cette situation a altéré son état de santé et qu’elle a progressivement plongé dans la dépression,
— qu’elle a exercé sa mission durant 5 années en donnant entière satisfaction, qu’elle a alerté sa
Direction à son retour sur la dégradation de ses conditions de travail mais qu’aucune disposition n’a été prise pour la protéger.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Selon les dispositions de l’article L 1225-55 du code du travail, « à l’issue du congé parental d’éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise d’activité initiale mentionnée à l’article L 12 25-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente » ces dispositions d’ordre public s’appliquent même si le salarié demande à reprendre son activité à temps partiel.
Mme Y X exerçait, avant son départ en congé maternité, les fonctions de Team
Leader avec une rémunération comprenant une partie fixe, des commissions, ainsi qu’une prime calculée sur la marge réalisée par les consultants et si la SAS KOBALTT
SUD EST s’est effectivement montrée conciliante dans l’organisation du retour de sa salariée, en acceptant d’en modifier les modalités initialement convenues, cette situation ne la dispensait
aucunement, dès lors qu’elle avait accepté son retour anticipé dans le cadre d’un temps partiel, du respect des dispositions précitées.
Or, il est avéré à l’examen des pièces du dossier que Mme Y X ne s’est pas vu restituer la mission d’encadrement attachée à sa position de Team Leader lors de son retour de congé maternité au mois de septembre 2013 et qu’elle n’a plus perçu à ce titre la prime correspondante.
Certains de ses clients lui ont été retirés au profit de son manager M. Z A et le contenu du mail rédigé par ce dernier le 3 septembre 2013 à l’intention de cette salariée ne permet pas de considérer qu’il s’agissait seulement d’une période de « transition » ; cette décision impactait pourtant très directement la rémunération de Mme Y X puisqu’elle perdait sa part de commissionnement correspondant aux clients non restitués.
Il n’est par ailleurs pas contesté que de nombreux changements sont intervenus durant l’absence de cette salariée qui a duré 1 an et 3 mois ; elle n’a pourtant bénéficié d’aucune formation d’adaptation à l’évolution de son emploi ou aux process nouveaux, ce dont elle s’est d’ailleurs plainte par lettre recommandée avec avis de réception du 26 septembre 2013 lorsqu’elle a contesté le bien fondé de son avertissement.
Il résulte de ces seules constatations que la SAS
KOBALTT SUD EST n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail la liant à sa salariée ; compte tenu de l’ancienneté de cette dernière la Cour évaluera plus justement son préjudice à la somme de 5000 .
2/ Sur l’avertissement du 24 septembre 2013 :
C’est sur ce point pour de justes motifs, adopté par la
Cour, que les premiers juges ont annulé l’avertissement délivré le 24 septembre 2013 à Mme Y X .
C’est en revanche à tort qu’ils ont débouté cette salariée de ses prétentions indemnitaires alors que le prononcé d’une sanction injustifiée, dès sa reprise de fonction, lui a nécessairement causé un préjudice qui sera justement indemnisé par le versement de la somme de 500 dont elle réclame paiement.
3/ Sur le licenciement pour inaptitude de Mme Y X :
Il convient d’observer en premier lieu que Mme Y X a exercé ses fonctions au sein de la SAS KOBALTT SUD EST pendant près de 5 années sans rencontrer de difficultés ni faire l’objet du moindre reproche ; qu’elle a même évolué dans ses fonctions puisqu’elle a été promu Team
Leader au mois de septembre 2011, ce dont il résulte qu’elle donnait entière satisfaction à son employeur.
Il est en revanche constant que lors de sa réintégration, Mme Y
X n’a pas retrouvé ses fonctions antérieures ni sa rémunération, et qu’elle a, à plusieurs reprises, alerté sa Direction par courrier et par mail (pièces 4, 5, 7, 9), à la fois sur le contexte de son retour et sur ses conséquences néfastes pour sa santé, sans provoquer d’autre réaction de la part de cette dernière qu’une dénégation pure et simple de la situation qui est pourtant confirmée par les pièces du dossier.
Mme Y X produit par ailleurs un certificat médical de son médecin traitant en date du 28 septembre 2013 confirmant qu’elle présentait à cette date, c’est à dire moins d’un mois après la reprise de son activité professionnelle, des symptômes d’anxiété avec troubles de sommeil nécessitant la prescription d’anxiolytiques ; elle produit également une attestation du Docteur
FRANCO, psychiatre, datée du 27 mars 2014 qui confirme la nécessité d’un soutien psychothérapeutique.
Le médecin du travail l’a par ailleurs déclaré apte le 7 octobre 2013, en prévoyant toutefois de la revoir 1 mois plus tard (alors même qu’il l’avait déjà reçue le 5septembre 2013), estimant par là même qu’il était nécessaire de surveiller l’évolution de cette salariée dans son entreprise ;
cette précaution s’est avérée d’autant plus justifiée que le médecin traitant de Mme Y
X l’a finalement placée en arrêt de travail dès le 14 octobre suivant et qu’elle a été déclarée inapte le 20 février 2014 « à tout poste dans la société KOBALTT ».
Au vu de ces éléments, le lien entre les mauvaises conditions de la reprise d’activité de cette salariée dans le cadre de son congé parental d’éducation et la dégradation de son état de santé ayant amené à son inaptitude médicale n’est pas sérieusement contestable.
Il apparaît de surcroît, ainsi que l’on justement souligné les premiers juges, que la SAS KOBALTT
SUD EST n’apporte aux débats aucun élément de nature à démontrer qu’elle a effectué une recherche sérieuse de reclassement auprès de ses différentes agences alors que la charge de la preuve lui en incombe ; enfin, sa proposition de reclassement unique sur un poste de Consultante ingénierie à
Grenoble est imprécise dans la mesure où elle n’apporte aucune précision sur le montant et les modalités de calcul de la partie variable de rémunération de la salariée.
Le licenciement de Mme Y
X a dès lors été à bon droit considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse par le Conseil de prud’hommes de Lyon qui a, par ailleurs, justement évalué le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à laquelle cette salariée pouvait prétendre dans la mesure où son inexécution est imputable à l’employeur ; compte tenu de son ancienneté, le préjudice de cette dernière a par ailleurs été justement évalué, au regard des dispositions de l’article
L 12 35-3 du code du travail, à la somme de 12'000 .
4/ Sur le solde de tout compte :
Il était dû à Mme Y X au titre de son solde de tout compte :
*son salaire mensuel minoré des jours non travaillés sur le mois d’avril 2014 soit la somme de 348,84 ,
*son indemnité légale de licenciement soit la somme de 2046,06
*son indemnité compensatrice de congés payés soit la somme de 2316,79
Soit la somme de 4711,69 bruts.
Or, il résulte du bulletin de paie afférent au mois d’avril 2014 que son employeur ne lui a versé que la somme de 693,30 ; il ne s’explique pas dans ses écritures sur ce différentiel s’élevant à 4018,39 dont Mme Y X demande justement paiement pour la première en cause d’appel.
5/ Sur la prime de Team Leader et la demande de commission :
Mme Y X percevait antérieurement à son congé parental une prime de Team Leader d’un montant de100 par mois qui n’apparaît pas sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2013, sans que son employeur fournisse la moindre explication et aucune des dispositions de l’avenant signé le 1er septembre 2011 ne justifie l’application du prorata temporis décidé par les premiers juges ; la décision sera en conséquence réformée sur ce point.
Mme Y X n’apportant aucun élément pour justifier de sa demande de commission au titre du mois d’octobre 2013, alors que la charge de la preuve lui en incombe, elle a été justement déboutée de ses prétentions à ce titre.
6/ Sur les demandes annexes :
Il serait contraire à l’équité de laisser Mme Y X supporter seule l’entière charge de ses frais irrépétibles,
La SAS KOBALTT SUD EST, qui succombe dans la procédure, en supportera tous les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 3 juillet 2015 par le
Conseil de prud’hommes de Lyon, à l’exception de ses dispositions relatives au rejet de la demande de dommages et intérêts au titre de l’avertissement annulé du 24 septembre 2013, au montant des dommages et intérêts alloués pour exécution déloyale du contrat de travail, et au montant de la prime de Team Leader,
Statuant à nouveau sur les chefs de décision réformés et y ajoutant,
Condamne la SAS KOBALTT SUD EST à verser à Mme Y X les sommes de:
— 500 à titre de dommages et intérêts pour l’avertissement annulé du 24 septembre 2013,
— 5 000 pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 100 au titre de la prime de Team
Leader,
— 10 au titre des congés payés afférents,
— 4 018,39 au titre du solde de tout compte,
Condamne la SAS KOBALTT SUD EST au paiement d’une somme de 2000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS KOBALTT SUD EST aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Christine SENTIS Elizabeth
POLLE-SENANEUCH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Précaire ·
- Redevance ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Bail ·
- Saisie conservatoire ·
- Appel ·
- Commune ·
- Procédure civile
- Suisse ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Assistance ·
- Épouse ·
- Garantie ·
- Mandat ·
- Assurances ·
- Loyers impayés ·
- Dire
- Incendie ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Origine ·
- Police ·
- Expertise ·
- Roi ·
- Sinistre ·
- Parking ·
- Malveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Forfait jours ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Délégués du personnel
- Client ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Distribution ·
- Tarifs ·
- Sirop ·
- Travail ·
- Grief ·
- Erreur ·
- Café
- Salariée ·
- Courrier ·
- Entreprise ·
- Faute grave ·
- Clientèle ·
- Service après-vente ·
- Contrat de travail ·
- Lettre de licenciement ·
- Plainte ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de dotation ·
- Testament ·
- Séquestre ·
- Caisse d'épargne ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Original ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Plan d'action ·
- Objectif ·
- Rémunération variable ·
- Turquie ·
- Insuffisance de résultats ·
- Contrats
- Biens ·
- Créance ·
- Apport ·
- Forêt ·
- Rupture du pacs ·
- Crédit immobilier ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Indivision ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Marches ·
- Demande ·
- Emploi ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Titre
- Habitat ·
- Public ·
- Prime ·
- Zone sensible ·
- Requalification ·
- Association intermédiaire ·
- Service ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Restaurant
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Référence ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Urbanisme ·
- Comparaison ·
- Conseil ·
- Biens ·
- Terrain à bâtir ·
- Réseau
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.