Infirmation partielle 24 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 24 mai 2017, n° 15/00758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/00758 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Maurice LACHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | STELLIUM IMMOBILIER SAS c/ SASKA SOCIETE, PROVALIANCE SARL, Société INTER PARTNER ASSISTANCE |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-206
R.G : 15/00758
C/
M. C X
Mme D E épouse X
M. F Z
SASKA SOCIETE
B SARL
XXX
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 MAI 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Assesseur :Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mars 2017 ARRÊT :
par défaut, prononcé publiquement le 24 Mai 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
STELLIUM IMMOBILIER SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Hervé JEANJACQUES, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS :
Monsieur C X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me René GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame D E épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me René GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur F Z
ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE par acte du 21 mai 2015 remis à sa personne, n’ayant pas constitué avocat
né le XXX à XXX
XXX
SASKA Société de droit suisse Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du Code de Procédure Civile par remise de l’acte à autorité compétente conformément aux dispositions de l’article 684 du du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat
XXX
XXX
XXX
B Société de droit suisse Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du Code de Procédure Civile par remise de l’acte à autorité compétente conformément aux dispositions de l’article 684 du du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Christelle FLOC’H de la SELARL LEXIROISE, Postulant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Frédérique DE LA CHAPELLE-BIZOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
******************
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 19 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Brest, qui a :
• déclaré la société Saska immatriculée au registre du commerce et des sociétés en France hors de cause ; • condamné M. C X et Mme D X née E à verser à la société Saska France la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; • déclaré irrecevables les exceptions de procédure soulevées par la société Saska Suisse et M. F Z ; • condamné in solidum la société Saska Suisse, la société B et la société Stellium Immobilier à verser à M. C X et Mme D X née E la somme de 11.909,02 € avec intérêts au taux légal a compter de la présente décision ; • ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ; • condamné in solidum la société Saska Suisse, la société B et la société Stellium Immobilier à verser à M. C X et Mme D X née E la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; • condamné la société Saska Suisse à garantir la société Stellium Immobilier de toutes condamnations mises à sa charge ; • condamné M. C X et Mme D X née E à verser à la société Saska France une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; • débouté M. C X et Mme D X née E du surplus de leurs demandes ; • débouté la société Saska Suisse de toutes ses demandes ; • débouté la société Inter Partner Assistance du surplus de ses demandes ; • débouté la société Stellium Immobilier du surplus de ses demandes ; • débouté M. F Z du surplus de ses demandes ; • débouté la CNA Insurance Company Limited de toutes ses demandes ; • ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ; • condamné la société Saska Suisse, la société B et la société Stellium Immobilier aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, en date du 15 février 2017, de la SAS Stellium immobilier, appelante, tendant à :
• rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées ; • prenant droit de l’ensemble des éléments de la cause, réformer en toutes ses dispositions contraires le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brest le 19 novembre 2014 ; • dire et juger qu’aucun manquement ne saurait être reproché à la SAS Stellium Immobilier, anciennement dénommée Omnium Conseil, à l’égard M. C X et Mme D E épouse X ; • dire et juger que la SA Inter Partner Assistance et Société de droit Suisse Saska ont ensemble créé l’apparence illusoire de la souscription, de l’effectivité et du maintien d’une garantie du non-paiement des loyers commerciaux par le futur exploitant de la résidence de tourisme MeteorVal de Loire Resort ; • dire et juger que la SA Inter Partner Assistance et la société de droit Suisse Saska ont ensemble commis des négligences qui engagent solidairement leur responsabilité délictuelle à l’égard de la SAS Stellium Immobilier ;
en conséquence, à titre principal :
• débouter M. C X et Mme D E épouse X de l’intégralité de leurs demandes fins et prétentions en tant que formulées à l’encontre de la SAS Stellium Immobilier, anciennement dénommée Omnium Conseil ; • débouter la SA Inter Partner Assistance de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, formulées, bien qu’à titre subsidiaire, à l’encontre de la SAS Stellium Immobilier anciennement dénommée Omnium Conseil ;
à titre subsidiaire :
• condamner solidairement la SA Inter Partner Assistance et société de droit Suisse Saska à relever et garantir la SAS Stellium Immobilier, anciennement dénommée Omnium Conseil, indemne de toute condamnation qui, par impossible, pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens de toute nature ; en tout état de cause :
• condamner solidairement la SA Inter Partner Assistance et la société de droit Suisse Saska à payer la SAS Stellium Immobilier, anciennement dénommée Omnium Conseil, la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice de considération ;
reconventionnellement :
• condamner solidairement M. C X et Mme D E épouse X, solidairement d’avec eux, toute autre partie succombante, notamment la SA Inter Partner Assistance et la société de droit Suisse Saska, à payer à SAS Stellium Immobilier, anciennement dénommée Omnium Conseil, une indemnité de 5.000 € hors taxe sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; • condamner enfin solidairement M. C X et Mme D E épouse X et, solidairement d’avec eux, toute autre partie succombante, notamment la SA Inter Partner Assistance et la société de droit Suisse Saska, aux entiers dépens tant de première instance que d’appel ;
Vu les dernières conclusions, en date du 28 juillet 2015, de M. C X et Mme D E épouse X, intimés, tendant à :
• confirmer pour partie ; • dire et juger que les sociétés Saska, B Suisse, Inter Partner Assistance, Stellium et M. Z sont tenus à l’égard des époux X d’une garantie de loyers commerciaux impayés pour une durée de 24 mois ; • les condamner par conséquent in solidum ou l’une à défaut de l’autre à leur verser la somme de 13.875,84 € au titre des loyers impayés par la société MVLR arrêtée au 29 juin 2012 avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2011 sur la somme de 8 940,90 € et à compter de l’assignation ; • ordonner la capitalisation des intérêts ; • les condamner in solidum ou les uns à défaut des autres au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; • les condamner aux dépens de première d’instance et d’appel ;
Vu les dernières conclusions, en date du 21 février 2017, de la SA Inter Partner Assistance, intimée, tendant à :
• confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brest le 19 novembre 2014, notamment en ce qu’il a mis hors de cause IPA ;
mais néanmoins,
• adopter de nouveaux motifs en rectifiant le jugement déféré mais uniquement en ce qu’il a, de façon erronée, retenu l’existence d’un mandat apparent entre Saska et IPA à l’égard des époux X, et en ce qu’il a déclaré la nullité de la prétendue police issue de l’article L. 310-10 du code des assurances inopposable aux époux X, pour le reste la cour fera sienne la motivation adoptée par le jugement déféré sur l’ensemble des autres points ;
et donc,
à titre principal :
• dire et juger que la prétendue police signée par Saska et Arche du Paradis n’est pas signée par IPA ; • dire et juger que faute de consentir directement à un acte, il faut prouver l’existence d’un mandat pour engager le mandant et qu’en l’espèce, il n’est pas prouvé, et pour cause, qu’IPA ait donné mandat à Saska de signer la prétendue police ; • dire et juger que les époux X ne peuvent invoquer le mandat apparent à leur égard, puisqu’ils ne sont pas signataires de la prétendue police ; • dire et juger que la théorie du mandat apparent doit s’apprécier à l’égard du souscripteur du contrat, à savoir l’Arche du Paradis ; • dire et juger que les circonstances n’autorisaient pas le souscripteur à ne pas vérifier les prétendus pouvoirs de Saska, étant précisé que l’Arche du Paradis est un professionnel avisé ; • dire et juger que la responsabilité d’IPA ne peut pas non plus être recherchée sur un fondement délictuel, cette société ayant, dès la découverte de la fraude, informé son co-contractant en la personne de M. A, de l’absence de toute garantie ;
par conséquent :
• dire et juger que IPA n’est pas engagée au titre de la prétendue police souscrite le 15 octobre 2007, et rejeter l’intégralité des demandes faites à l’égard d’IPA tant par les époux X que par Stellium Immobilier ;
à titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour considérait IPA engagée par la prétendue police :
• dire et juger que la police est nulle, et nulle de tout effet ; • dire et juger que par ailleurs, la police n’a pu entrer en vigueur, faute de paiement des primes et du paiement du premier trimestre de loyer ; • dire et juger que les conditions de la garantie exclues la prise en charge du défaut de paiement des loyers dus aux contentieux relatifs à la livraison du programme immobilier ; • dire et juger qu’enfin, les conditions de la garantie ne sont pas satisfaites ;
par conséquent :
• mettre totalement hors de cause IPA ;
en tout état de cause :
• dire et juger que Stellium Immobilier a commis une faute, en commercialisant des produits en vantant l’existence d’une assurance qui n’avait pas été souscrite, puis souscrite frauduleusement, sans vérifier auprès de l’assureur l’existence de la garantie ; • dire et juger que la responsabilité de Stellium Immobilier est d’autant plus évidente que, par un simple appel téléphonique, cette société a pu vérifier, lorsqu’il était trop tard, que la garantie n’existait ; or, elle aurait dû faire cette démarche avant de commercialiser les produits ; • dire et juger que Saska est évidemment fautive, pour avoir émis une prétendue police d’assurance sans l’accord d’IPA ; • condamner in solidum Saska et Stellium Immobilier à relever et garantir indemne IPA de toutes condamnations ;
par conséquent :
• débouter Stellium Immobilier de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre d’IPA
en tout état de cause :
• condamner la partie défaillante aux entiers dépens ; • condamner la partie défaillante au paiement de la somme de 20.000 € au profit d’IPA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d’appel effectuée le13 mai 2015, sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile, et la signification des conclusions effectuée le même jour, sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile, selon les modalités prévues à l’article 684 du code de procédure civile, à la requête de la SAS Stellium Immobilier à l’encontre de la société Saska, société de droit suisse, qui n’a pas constitué avocat ;
Vu la signification de la déclaration d’appel effectuée le 7 mai 2015, sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile, et la signification des conclusions effectuée le même jour, sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile, selon les modalités prévues à l’article 684 du code de procédure civile, à la requête de la SAS Stellium Immobilier à l’encontre de la société B, société de droit suisse, qui n’a pas constitué avocat ;
Vu l’assignation en appel provoqué, par acte du 21 mai 2015, de M. F Z, qui n’a pas constitué avocat, l’acte lui ayant été remis à personne ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 février 2017 ;
Sur quoi, la cour Par application des articles 749 et 474 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut, l’opposition n’étant ouverte qu’aux sociétés Saska, et B, qui n’ont pas été citées à personne au sens de l’article 654 du code de procédure civile, conformément à l’article 571 du même code.
La société Meteor patrimoine et la société l’Arche du paradis ont donné à la société Omnium conseil, devenue la SAS Stellium immobilier, mandat de favoriser la commercialisation auprès d’investisseurs des lots, vendus en état futur d’achévement, de la future résidence Meteor Val de Loire devant être construite à Amboise (Loir et Cher).
Dans ce contexte, M. F Z, conseiller en investissement indépendant membre du réseau de la société Omnium conseil, est entré en relation avec M. C X et Mme D E épouse X qui, le 12 avril 2007, ont signé un dossier de pré-réservation pour l’achat d’un appartement à construire dans la résidence Meteor Val de Loire. Le plan d’investissement remis à M. C X et Mme D E épouse X mentionnait que l’opération de promotion immobilière était réalisée par la société l’Arche du paradis, que la gestion de la résidence serait assurée par la société Meteor Val de Loire (la société MVLR), que l’appartement acquis serait donné en location à la société MVLR et que l’investisseur bénéficierait d’une garantie pendant trois ans couvrant jusqu’à 24 mois de loyers non payés.
L’acte de vente de l’appartement a été signé devant notaire le 19 octobre 2007 entre la société l’Arche du Paradis, promoteur immobilier, et M. C X et Mme D E épouse X. Il était stipulé dans cet acte que l’appartement acquis serait donné en location à la société MVLR.
Le 30 décembre 2009, M. C X et Mme D E épouse X ont donné à bail commercial à la société MVLR l’appartement achevé pour une durée de douze ans moyennant le versement d’un loyer annuel de 6.578,174 € hors taxe.
La société l’Arche du paradis était placée en redressement judiciaire le 28 avril 2011 et la société MVLR le 8 septembre 2011.
M. C X et Mme D E épouse X ont déclaré une créance de loyers impayés auprès de la procédure collective de la société MVLR. Leur créance a été admise le 18 avril 2012 pour un montant de 11.909,02 €.
M. C X et Mme D E épouse X ont alors sollicité la prise en charge des loyers impayés auprès de la SA Inter partner assistance au titre des la garantie des loyers impayés. La SA Inter partner assistance, arguant ne pas couvrir ce risque, a rejeté leur demande.
Par actes d’huissier de justice en date des 22 et 26 décembre 2011, M. C X et Mme D E épouse X ont fait assigner la société Saska de droit français, la SARL B, la SA Inter partner assistance et la SAS Stellium Immobilier devant le tribunal de grande instance de Brest.
Par acte d’huissier signifié à l’étranger le 25 janvier 2012, M. C X et Mme D E épouse X ont fait assigner la société Saska de droit suisse devant ce tribunal.
Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2013, M. C X et Mme D E épouse X ont fait assigner M. F Z devant le même tribunal.
Par acte d’huissier en date du 31 mai 2013, M. F Z a fait assigner la société CNA insurance company devant ce tribunal.
Les procédures ont été jointes par décisions des 19 juin 2012, 2 avril 2013 et 8 avril 2014..
Par le jugement déféré, le tribunal a mis hors de cause la société Saska France et considéré que M. C X et Mme D E épouse X avaient commis une erreur grossière permettant de considérer que leur action était abusive à l’égard de la société Saska France, aucune confusion ne pouvait être effectuée. Par ailleurs, le premier juge a estimé que la société Saska suisse et M. F Z n’étaient plus recevables à soulever la nullité des actes introductifs d’instance pour violation des dispositions de l’article 58 du code de procédure civile, le juge de la mise en état étant seul compétent pour statuer sur une telle demande. De même, le tribunal a déclaré irrecevables comme tardives les demandes tendant à l’irrecevabilité de l’assignation de la société Saska suisse, celles-ci devant être assimilées non pas à des fins de non recevoir mais à des exceptions de procédure qui relevaient de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Au fond, quant à l’existence d’un contrat d’assurance, le tribunal a estimé que M. C X et Mme D E épouse X ont légitimemment pu croire qu’une assurance avait été valablement contractée auprès de la SA Inter partner assistance à leur bénéfice pour couvrir le non paiement des loyers. En conséquence, il a considéré que M. C X et Mme D E épouse X étaient en droit de se prévaloir à l’égard de la cette société de l’existence de la garantie de non paiement des loyers conformément aux stipulations de l’attestation renvoyant aux conditions générales CANPLC07 et spéciales NPLCS.010. Par ailleurs, le tribunal a ajouté qu’il importait peu que les engagements à la charge de la société Inter partner assistance soient contraires aux dispositions du code des assurances en raison de l’interdiction édictée pour une société étrangère de couvrir des risques sur le territoire français dans la mesure où M. C X et Mme D E épouse X devaient être assimilés à des bénéficiaires de bonne foi auxquels la nullité invoquée ne pouvait être opposée. Toutefois, le tribunal a relevé que les conditions d’application de la garantie des loyers, notamment la condition de paiement des primes, n’étaient pas réunies de sorte qu’il les a déboutés de leurs demandes dirigées contre la SA Inter partner assistance.
Sur la responsabilité de la SAS Stellium immobilier, le tribunal a estimé qu’à défaut pour M. C X et Mme D E épouse X d’avoir bénéficié d’une véritable information au stade de la conclusion du contrat de vente, la SAS Stellium immobilier avait manqué à son obligation de conseil de sorte que sa responsabilité était engagée sans qu’il puisse être considéré qu’elle était tenue de garantir le paiement des loyers. Le premier juge a précisé que la faute de la SAS Stellium immobilier générait un préjudice à M. C X et Mme D E épouse X, préjudice constitutif d’une perte de chance de ne pas contracter laquelle correspondait alors au montant des loyers impayés à savoir la somme de 11.909,02 €. Dès lors, il a jugé que la SAS Stellium immobilier, ayant contribué au préjudice subi par M. C X et Mme D E épouse X, serait condamnée in solidum au paiement de cette somme avec la société suisse Saska et la SARL B. Enfin, le tribunal a considéré que la société suisse Saska, en souscrivant une garantie de paiement de loyers au nom de la SA Inter partner assistance, a dépassé les termes du mandat qui lui avait été confié et a ainsi commis une faute qui engageait sa responsabilité sur le fondement délictuel à l’égard de la SAS Stellium immobilier, tiers au mandat. Dès lors, le tribunal l’a condamné à garantir toutes les condamnations. En revanche, il l’a débouté de sa demande au titre du préjudice de considération dont la réalité n’est pas établie. Enfin, le tribunal a considéré que la SAS Stellium immobilier ne saurait engager la responsabilité de la SA Inter partner assistance qui n’avait pas commis de faute à son égard.
La SAS Stellium immobilier reproche au premier juge d’avoir retenu sa responsabilité alors qu’il ne peut lui être reproché des fautes commises par des tiers, notamment par la société MVLR. Elle soutient avoir été diligente en exigeant de cette dernière société une garantie de loyers impayés. Elle soutient qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information et de conseil, les documents qui lui ont été présentés émanant de la SA Inter partner assistance, filiale d’Axa, ce qui présentait un caractère de sérieux. Elle rappelle qu’elle a suspendu toute commercialisation dès qu’elle a eu connaissance des informations mensongères. Elle explique que la société MVLR et les intermédiaires d’assurances ont sciemment dissimulé aux propriétaires l’absence de garantie. Elle en déduit qu’il ne peut lui être reproché de manquement et que, de plus, il n’y a pas de lien de causalité entre le préjudice invoqué et son activité. Elle sollicite l’infirmation du jugement déféré, le rejet des demandes formées contre elle et subsidiairement la garantie de la SA Inter partner assistance et de la société de droit suisse Saska.
La SA Inter partner assistance sollicite la confirmation du jugement déféré mais sur un autre fondement. Elle rappelle que son mandataire a outrepassé les pouvoirs conférés par le contrat de mandat. Elle soutient qu’il n’y a pas eu de mandat apparent, un mandat devant s’analyser par rapport au souscripteur et non pas aux bénéficiaires. Elle précise que sont opposables aux bénéficiaires les exceptions que l’assureur peut soulever à l’encontre du souscripteur. Elle ajoute que sa responsabilité ne peut pas être engagée sur le fondement de l’article 1383 du code civil puisque, dès qu’elle a eu connaissance des difficultés, elle en a informé le souscripteur, a porté plainte et a agi en justice pour faire cesser les agissements des intermédiaires en assurances.
M. C X et Mme D E épouse X répondent que les sociétés suisses Saska et B sont engagées par les contrats des 15 octobre et 20 novembre 2007 pour un montant de 13'875,84 € dû à l’expiration du contrat le 29 juin 2012. Ils maintiennent que la responsabilité de la SA Inter partner assistance est engagée, la société Saska s’étant présentée comme son mandataire apparent et l’assureur ayant laissé perdurer cette apparence de garantie. Ils considèrent que la SAS Stellium immobilier devait vérifier que la garantie de paiement des loyers était effective. Ils ajoutent qu’en tout état de cause la responsabilité de M. Z est engagée au titre de son manquement au devoir de conseil.
1. Les 15 octobre 2007 et 20 novembre 2007, la société suisse B, en qualité de preneur, agissant pour le compte des propriétaires de la résidence Météor Val de Loire resort Amboise, a signé les conditions particulières d’un contrat de 'protection de l’investissement locatif’ 'garantie des non-paiement des loyers commerciaux’ auprès de la société suisse Saska indiquant représenter la SA Inter partner assistance, la société Arche du paradis s’engageant à régler les primes. Aux termes de ces conditions particulières, la date d’effet du contrat était fixée au 30 juin 2009 pour expirer le 29 juin 2012, la durée de garantie étant de 24 mois. Sont signataires de ce document les sociétés suisses Saska et B ainsi que la société Arche du paradis. Cette dernière société étant en procédure collective, le premier juge a justement considéré que seules les sociétés suisses Saska et B étaient engagées désormais, par leurs signatures, à devoir aux propriétaires de la résidence en cause les loyers qui seraient impayés pendant la période de référence dans la limite de 24 mois.
2. Comme le rappelle la SA Inter partner assistance, en vertu de l’article L. 112 ' 1 du code des assurances, le souscripteur d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur et les exceptions que l’assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu’il soit.
Or, en l’espèce, la SA Inter partner assistance démontre que la société suisse Saska a outrepassé son mandat, le contrat de collaboration entre les deux sociétés, signé le 22 août 2005, ne portant aucunement sur des contrats d’assurance de garantie de non-paiement des loyers.
Par ailleurs, l’analyse des contrats des 15 octobre et 20 novembre 2007 fait apparaître un véritable montage entre les différents protagonistes. La société MVLR a en effet attesté le 16 mars 2007 avoir souscrit une assurance locative garantissant aux propriétaires le remboursement de perte pécuniaire correspondant aux loyers en cas de non paiement de ceux-ci alors que ce contrat n’était pas effectif et que la société n’apparaît que comme locataire dans les conditions particulières signées les 15 octobre et 20 novembre 2007. Le souscripteur de l’assurance ne peut donc prétendre à l’existence d’un mandat apparent engageant la SA Inter partner assistance et cette dernière peut opposer cette exception à M. C X et Mme D E épouse X.
Enfin, M. C X et Mme D E épouse X ne peuvent soutenir que la SA Inter partner assistance a été négligente en laissant perdurer l’apparence d’une assurance alors que cet assureur démontre avoir informé le souscripteur de la difficulté dès qu’il en a été informé, à savoir le 17 avril 2008 et qu’il a agi en justice en obtenant des ordonnances de référé pour faire cesser tout acte de commercialisation de garanties du même type par les sociétés Saska et B.
Le jugement déféré, ayant rejeté les demandes de M. C X et Mme D E épouse X formées à l’encontre de la SA Inter partner assistance, sera néanmoins confirmé pour d’autres motifs.
3. Pour que la responsabilité de la SAS Stellium immobilier soit engagée, il ne suffit pas à M. C X et Mme D E épouse X de prouver qu’ils ont subi un préjudice mais ces derniers doivent aussi démontrer l’existence d’une faute et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
Or, la SAS Stellium immobilier a été diligente en exigeant de son partenaire l’engagement de souscrire une garantie de loyers impayés. Elle a d’ailleurs suspendu toute commercialisation dès qu’elle a été informée des termes mensongers des documents fournis comme preuve d’assurance. En conséquence, la SAS Stellium immobilier n’a commis aucun manquement à son obligation d’information et de conseil et encore moins de mise en garde à l’égard de M. C X et Mme D E épouse X. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la SAS Stellium immobilier à payer diverses sommes à M. C X et Mme D E épouse X.
4. Pour des motifs identiques, aucun manquement ne peut être reproché à M. F Z et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
5. M. C X et Mme D E épouse X sollicitent que le montant des condamnations soit porté à 13'875,84 €. Cependant, aucune pièce ne démontre que le non-paiement des loyers a dépassé la somme qui a été admise dans le cadre de la procédure collective de la société MVLR. Le jugement déféré sera confirmé sur le montant alloué, les intérêts et la capitalisation de ces derniers.
6. Le premier juge a justement considéré que le préjudice de considération revendiquée par la SAS Stellium immobilier n’était nullement démontré. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
7. Les demandes présentées subsidiairement ou à titre d’appel en garantie deviennent alors sans objet.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés suisses Saska et B, parties perdantes, seront condamnées aux dépens.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer une somme de 5000 € à M. C X et Mme D E épouse X, une somme de 3000 € à la SAS Stellium immobilier et une somme de 3000 € à la SA Inter partner assistance.
Par ces motifs La cour, statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SAS Stellium immobilier à payer des sommes à M. C X et Mme D E épouse X ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Rejette les demandes de condamnation formées par M. C X et Mme D E épouse X à l’encontre de la SAS Stellium immobilier.
Condamne les sociétés de droit suisse Saska et B aux dépens et à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
• une somme de 5000 € à M. C X et Mme D E épouse X ; • une somme de 3000 € à la SAS Stellium immobilier ; • une somme de 3000 € à la SA Inter partner assistance ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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