Infirmation 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 16 sept. 2021, n° 19/02613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/02613 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 11 avril 2019, N° F18/00943 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Luce GRANDEMANGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 16 septembre 2021
(Rédacteur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Conseiller)
PRUD’HOMMES
N° RG 19/02613 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LAM5
c/
Monsieur Y X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 avril 2019 (R.G. n°F18/00943) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 09 mai 2019,
APPELANTE :
SARL ALDI MARCHE CESTAS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Pot au pin lieu dit Cruque-pi – gnon – 33610 CESTAS
Représentée et assisté par Me Laurence MUNIER de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Salarié, demeurant […]
Représenté et assisté par Me Séverine MONFRAY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Luce Grandemange, présidente,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 16 juillet au 19 août 2012, la société Aldi Marché Cestas (la société) a engagé M. Y X en qualité d’employé commercial.
La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s’applique.
Deux autres contrats de travail à durée déterminée ont été conclus en 2013, un premier du 25 mars au 6 avril, un second du 5 au 24 août.
Plusieurs contrats de travail à durée déterminée ont été conclus à compter du 17 mars 2014 jusqu’au 20 juin 2016.
Le 15 juin 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir requalifier les contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, de voir juger la procédure de licenciement irrégulière et infondée, d’obtenir le paiement de diverses sommes à titre d’indemnités, rappel de salaire et dommages et intérêts.
Par jugement du 11 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
• requalifié les contrats de travail à durée déterminée de M. X en contrat de travail à durée indéterminée à partir du 17 mars 2014,
• jugé que le licenciement de M. X était sans cause réelle et sérieuse,
• condamné la société Aldi Marché Cestas à payer à M. X les sommes suivantes :
— 3 524,40 euros au titre de l’indemnité de préavis et au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— 705,17 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 10 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
conformément à l’article L 1235-3 du code du travail,
— 7 317,07 euros à titre de rappel de salaire en périodes intercalaires et au titre de l’indemnité de congés payés,
— 897,81 euros pour rappel de salaire sur classification,
— 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonné à la société la rectification des documents de rupture de M. X à savoir le certificat de travail, le solde de tout compte, la rectification des bulletins de salaire du 17 mars 2014 au 25 juin 2016, une attestation pôle emploi.
• débouté M. X du surplus de ses demandes,
• débouté la société de ses demandes reconventionnelles,
• condamné la société aux dépens d’instance et frais éventuels d’exécution.
Par déclaration du 9 mai 2019, la société Aldi Marché Cestas a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions du 19 novembre 2019, la société Aldi Marché Cestas demande à la cour de réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a retenu qu’il y avait lieu de débouter M. X pour le surplus de ses demandes.
Elle demande à la cour de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Aldi Marché Cestas développe en substance l’argumentation suivante:
— Le conseil de prud’hommes n’a pas répondu sur la prescription ; celle-ci est réduite à deux ans depuis la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juillet 2013 ; dès lors que M. X fait reposer sa demande de requalification pour les contrats de 2012 et 2013 sur des irrégularités formelles, la prescription court à compter de la conclusion des contrats litigieux ;
— Sur le fond, M. X ne s’explique pas sur les irrégularités invoquées à propos des deux contrats de 2012 ; de même, pour les deux contrats de 2013, le nom et la qualification professionnelle du salarié remplacé sont bien indiqués dans le premier contrat, tandis que le second mentionne un accroissement temporaire d’activité ;
— La prescription est également acquise pour tous les contrats conclus en 2014 (11 contrats) puisque la saisine du conseil de prud’hommes est intervenue le 20 décembre 2016 ;
— Sur le fond, l’employeur pouvait recourir en 2014 et en 2015 à plusieurs contrats de travail à durée déterminée de remplacements successifs, sans qu’il en résulte nécessairement la démonstration d’un besoin structurel de main d’oeuvre destiné à couvrir l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
— S’agissant des périodes intercalaires, les demandes antérieures à décembre 2014 sont prescrites ; pour le surplus, le salarié ne démontre pas qu’il se soit tenu à la disposition de l’employeur ; la condition de courte durée entre les contrats de travail à durée déterminée n’est pas remplie puisque sur 8 périodes litigieuses, 4 dépassent 15 jours ;
— Les 5 premières demandes de rappel de salaire sont prescrites et le conseil de prud’hommes n’a pas répondu sur ce point ;
— M. X a toujours occupé le poste d’employé commercial relevant du niveau 2 de la convention collective ; s’il avait occupé le poste d’assistant de magasin il se serait vu confier des tâches de gestion, ce qui n’a pas été le cas ; il n’a pas plus été amené à assister ou remplacer le Manager de magasin ; il ne peut donc revendiquer le niveau 5;
— Il a bénéficié d’une visite médicale le 28 mai 2015 et ne justifie d’aucun préjudice lié à l’absence de visite auprès du médecin du travail ;
— Il n’est justifié d’aucune perte de chance relative à la portabilité des droits de prévoyance et mutuelle, de même qu’en ce qui concerne les droits à retraite.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er octobre 2019, M. X sollicite de la cour qu’elle confirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau :
• déboute la société de ses demandes,
• requalifie les vingt-six contrats de travail à durée déterminée conclus sur la période du 16 juillet 2012 au 25 juin 2016 en contrat de travail à durée indéterminée,
• à défaut, confirme le jugement dont appel en ce qu’il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mars 2014
• condamne la société au paiement des sommes de :
— 4 806 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 7 317,07 euros bruts majorés de l’indemnité de congés payés au titre de rappel de salaires pour les périodes intercalaires non prescrites entre le 30 mars 2014 et le 17 mai 2015, au taux légal à compter de la saisine de la juridiction,
— 897,81 euros bruts majorés de la somme de l’indemnité de congés payés au titre de rappels de salaires résultant de la classification du salarié avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction,
— 1 410,33 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 19 212 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 602 euros au titre d’une indemnité pour défaut d’information du droit à l’assistance du salarié par un conseiller,
— 3 524,40 euros au titre d’une indemnité de préavis équivalente à 2 mois de salaire,
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction,
— 1 602 euros à titre d’indemnité pour défaut de visite médical d’embauche,
— 1 000 euros à titre d’indemnité pour défaut d’information relative à la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle.
M. X demande à la cour de :
• condamner la société à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard les documents de fin de contrat,
• condamner la société à le rétablir dans ses droits à la retraite et la condamner à lui
• verser 9 612 euros au titre du préjudice de retraite, condamner la société au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ceux en cause d’appel compris.
M. X développe en substance l’argumentation suivante:
— Il a été recruté afin de pourvoir à un emploi permanent et durable au sein de l’entreprise, ce que démontrent les très courtes périodes intercalaires entre les contrats;
— Le délai de prescription de l’action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée court à compter de la fin du contrat ; le dernier contrat a pris fin le 27 juin 2016 ; le salarié peut donc bénéficier des conséquences de la requalification à compter a minima du 17 mars 2014, avec reprise d’ancienneté au 16 juillet 2012, date du 1er contrat ;
— Il s’est tenu à l’entière disposition de la SARL Aldi Marché entre chaque contrat et ne pouvait pas rechercher d’autre emploi ; il doit percevoir le rappel de salaire correspondant aux périodes intercalaires ;
— L’ensemble des contrats de travail mentionne la qualification d’employé commercial niveau 2A ; or, le salarié a toujours occupé des postes de qualification supérieure relevant de la qualification d’assistant niveau 5 ; il effectuait les remises de chèques, clôtures de caisse chaque fin de journée et chaque fin de semaine ; il était assistant magasin sans avoir reçu la formation nécessaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée:
1-1: Sur la question de la prescription:
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
En vertu de l’article 954 alinéa 3 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la société Aldi Marché Cestas développe dans les motifs de ses conclusions une argumentation relative à la prescription acquise au titre des contrats conclus en 2012, 2013 et 2014.
Toutefois, elle ne reprend pas cette fin de non-recevoir au dispositif de ces mêmes conclusions, puisque, citant in extenso le dispositif du jugement attaqué, elle en demande l’infirmation, ajoutant que, pour le surplus, elle demande la confirmation du jugement rendu 'en ce qu’il a retenu qu’il y avait lieu de débouter M. X pour le surplus de ses demandes'.
Ainsi, force est de constater que le dispositif des conclusions de l’appelante ne saisit la cour d’aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription.
En revanche, M. X demande expressément à la cour de:
'- Requalifier les vingt-six contrats de travail à durée déterminée conclus sur la période du 16 juillet 2012 au 25 juin 2016 en contrat de travail à durée indéterminée,
— A défaut, confirme le jugement dont appel en ce qu’il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mars 2014".
Pour considérer que les contrats de travail à durée déterminée devaient être requalifiés non pas à compter du 16 juillet 2012, date du premier contrat, mais à compter du 17 mars 2014, le conseil de prud’hommes a considéré qu’à partir de cette dernière date il était établi que M. X avait été recruté pour pourvoir un emploi permanent et durable au sein de l’entreprise.
En vertu de l’article L 1471-1 alinéa 1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il est constant que si une demande en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée est fondée sur l’absence d’une mention légale audit contrat, le point de départ du délai biennal de prescription est le jour de conclusion du contrat.
En revanche, si une telle demande repose sur le fait que l’engagement en contrats de travail à durée déterminée successifs a conduit le salarié à occuper un emploi participant de l’activité normale de la société, le salarié peut demander que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier.
En l’espèce, M. X ne s’explique pas précisément sur le fondement de sa demande de requalification des contrats conclus en 2012 et 2013, sauf à indiquer qu’il s’agirait de pourvoir un emploi permanent par glissement de poste.
Or, outre l’absence d’irrégularité démontrée ni même précisément alléguée affectant les contrats litigieux conclus pour les périodes du 16 juillet au 19 août 2012, puis du 25 mars au 6 avril 2013 et enfin du 5 au 24 août 2013, il ne peut être utilement soutenu que des contrats à durée déterminée ponctuels, conclus en 2012 pour une période d’un mois et 3 jours et en 2013, pour deux périodes respectives de 12 jours puis de 20 jours, séparées de quatre mois d’inactivité pour le compte de cet employeur, visent à pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que les demandes antérieures au 17 mars 2014 étaient prescrites.
En revanche, pour la période postérieure, trente huit contrats de travail à durée déterminée ont été conclus entre les parties, de telle sorte que s’agissant d’une succession de contrats de travail à durée déterminée pour lesquels le salarié peut invoquer la circonstance qu’il se soit
agi d’occuper un emploi participant de l’activité normale de la société, le point de départ de la prescription de l’action en requalification doit être fixé au terme du dernier contrat, soit en l’espèce au 20 juin 2016.
Le conseil de prud’hommes ayant motivé sa décision sur la question de la prescription mais omis d’en reprendre l’économie au dispositif du jugement, il convient de dire et juger que les demandes de M. X antérieures au 17 mars 2014 sont prescrites.
1-2: Sur le fond:
Aux termes de l’article L 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée sont limitativement énumérés à l’article L 1242-2 du même code et il est notamment prévu le cas d’absence d’un salarié.
Il résulte des dispositions de l’article L 1245-1 du même code, qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des articles L 1242-1 à L 1242-4 (…).
En l’espèce, M. X produit la totalité des contrats à durée déterminée conclus avec la société Aldi Cestas pour en conclure qu’il a occupé au moins depuis le 17 mars 2014, un emploi permanent et durable au sein de l’entreprise, ajoutant que cette situation est confortée par les courtes périodes intercalaires séparant les contrats.
S’agissant de l’année 2014, onze contrats ont été signés entre les parties, dont sept afin de remplacer des salariés absents et quatre afin de faire face à un accroissement temporaire d’activité.
S’agissant de l’année 2015, treize contrats ont été conclus, dont neuf afin de remplacer des salariés absents et quatre afin de faire face à un accroissement temporaire d’activité.
Contrairement à ce qu’affirme M. X, les périodes intercalaires ne sont pas systématiquement courtes puisqu’ainsi que l’a relevé l’employeur dans ses écritures, il apparaît que sur les huit périodes intercalaires visées par le salarié, quatre sont supérieures à quinze jours.
En outre, le seul fait pour l’employeur de recourir à des contrats de travail à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique auxdits contrats pour faire face à un besoin structurel de main-d''uvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
A cet égard, force est de constater que les motifs de recours à ce type de contrat ne sont pas utilement contestés et qu’il n’est pas produit d’élément objectif de nature à en remettre en cause le bien fondé.
La seule situation géographique d’un des magasins Aldi Marché où a été employé M. X, situé à Hourtin (Gironde), ne saurait notamment exclure la réalité d’un surcroît d’activité en période de vacances, qui plus est dans une station balnéaire du Médoc, alors que sont précisément mentionnées aux contrats litigieux les circonstances liées à l’afflux de touristes étrangers en période estivale.
Dans ces conditions et en l’absence d’éléments objectifs de nature à établir que le recours aux contrats de travail à durée déterminée litigieux s’inscrit dans le cadre d’un besoin structurel de main d’oeuvre pour la société Aldi Marché Cestas, il convient de débouter M. X de sa demande de requalification.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
M. X, échouant en sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, sera débouté de toutes les demandes qui en découlent.
Il ne peut prospérer en sa demande en paiement des salaires pendant les périodes intercalaires, dès lors qu’il n’avait pas à se tenir durant ces périodes à la disposition de la société Aldi Marché Cestas.
De même, dès lors que la demande de requalification est mal fondée, l’intimé ne peut utilement soutenir avoir été abusivement licencié et doit être débouté de ses demandes en paiement des indemnités afférentes à une telle rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2- Sur la demande relative à la classification professionnelle:
Il a été fait droit à cette demande par les premiers juges qui ont considéré que M. X avait occupé 'à de nombreuses reprises’ des postes de qualification supérieure à celle d’employé commercial du niveau 2 de la convention collective nationale du commerce de détail.
En application de l’article R 3243-1 du Code du travail, le bulletin de paie doit comporter un certain nombre de mentions au nombre desquelles figure le nom et l’emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable.
La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué.
En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, le juge doit rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert.
La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une autre classification que celle qui lui a été attribuée.
En l’espèce, tous les contrats de travail objets du litige mentionnent la même qualification d’employé commercial, ainsi que la référence à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Les bulletins de paie sont conformes à ces prévisions contractuelles.
M. X soutient qu’il a occupé des postes de qualification supérieure d’assistant de niveau 5 s’agissant des contrats du 6 au 11 avril 2015, du 7 au 26 décembre 2015 et du 9 au 21 novembre 2015.
Or, aucun élément n’établit que M. X, qui procède par voie d’affirmations, ait eu à effectuer les tâches visées par la convention collective mais également par la fiche de poste du poste d’assistant, qui comprennent notamment la gestion commerciale, la gestion du
système de caisse, les gestion des prix, la gestion du personnel, la gestion comptable et la sécurité.
Il n’est en outre pas établi que M. X ait eu à assister, voire remplacer le manager de magasin durant ses absences et qu’il ait à cet égard été titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière de respect des règles de droit du travail, en matière commerciale et
en matière d’hygiène et de sécurité.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire présentée par M. X au titre d’une reclassification aux fonctions d’assistant niveau 5 de la convention collective.
3- Sur la demande relative à l’absence de visite médicale d’embauche:
Aux termes de l’article R4624-10 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 applicable au présent litige, le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
M. X a reproché à la société Aldi Marché le fait d’avoir passé une seule visite médicale le 28 mai 2015, alors qu’il était 'à minima en C.D.I. depuis le 17 mars 2014".
Outre le fait que le salarié échoue en sa demande de requalification du contrat, de telle sorte qu’il ne peut être considéré qu’il ait été embauché en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 17 mars 2014, il ne démontre aucun préjudice lié à l’absence de visite médicale d’embauche antérieure au 28 mai 2015 et il ne peut à cet égard utilement invoquer l’existence d’un 'préjudice nécessaire', alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve du préjudice qu’il estime avoir subi.
M. X doit donc être débouté de ce chef de demande.
4- Sur la demande relative à la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance:
Alors qu’une telle demande suppose que soit rapportée la preuve de ce que les droits à une couverture complémentaire aient été ouverts auprès de l’employeur et que le salarié ait été pris en charge par le régime d’assurance chômage, M. X affirme subir une perte de chance d’avoir pu bénéficier 'd’une prévoyance et d’une mutuelle’ par suite d’un défaut d’information de l’employeur à ce sujet, sans produire le moindre élément de preuve quant à la perte de chance alléguée et sans même produire le moindre élément sur l’existence d’un régime de prévoyance et une ouverture de droits à ce titre pendant sa période d’emploi par la société Aldi Marché Cestas.
M. X doit donc être débouté de ce chef de demande.
5- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. X, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande au cas d’espèce de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris ;
et statuant à nouveau,
Déclare prescrites les demandes antérieures au 17 mars 2014 ;
Déboute M. Y X de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Emmanuelle Leboucher, conseillère, en l’absence de la présidente empêchée et par et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Leboucher
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
- Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988.
- Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012
- Code de procédure civile
- Code du travail
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