Confirmation 4 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 4 mai 2017, n° 15/02440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/02440 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 28 mai 2015, N° F13/02268 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
DD
RG N° 15/02440
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Gaelle CERRO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU MERCREDI 01 MARS 2017 Appel d’une décision (N° RG F13/02268)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 28 mai 2015
suivant déclaration d’appel du 09 Juin 2015
APPELANTE :
Société RHONE-ALPES DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
comparant en la personne de M. G Z, Directeur de site, en vertu d’un pouvoir général, assistée par Me Gaelle CERRO, avocat au barreau de LYON,
INTIME :
Monsieur H X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Armand SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique DUBOIS, Président,
Mme J K-L, Conseiller,
Monsieur Phlippe SILVAN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Mars 2017, Mme Dominique DUBOIS, chargée du rapport, et Mme J K-L, ont entendu les parties en leurs observations, assistées de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2017, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 04 Mai 2017.
Monsieur X a été embauché le 1er juin 2008, sans période d’essai, suivant contrat à durée indéterminée au sein de la Société ELIDIS BOISSONS SERVICES ALPES, en qualité de chef des ventes, statut cadre, coefficient 350, avec une ancienneté reprise au 20 février 2001.
Le salaire mensuel brut de Monsieur X a été fixé à 3 308 € bruts.
Le 1er mai 2013, la Société ELIDIS BOISSONS SERVICES ALPES est devenue la SAS RHÔNE ALPES DISTRIBUTION.
Un avenant précise le transfert du contrat de travail de Monsieur X et sa poursuite aux mêmes conditions.
Le 15 mai 2013, Monsieur Y, directeur général, informait Monsieur X et le personnel du site de Grenoble de l’arrivée de Monsieur G Z en tant que Directeur des sites de Grenoble et Bourg d’Oisans.
Le 24 juillet 2013, une lettre est remise en main propre à Monsieur X reprochant à ce dernier «une attitude inadaptée envers votre hiérarchie … vous vous considérez comme totalement autonome dans votre fonction de chef des ventes…» Cette lettre constitue un avertissement.
Le 3 septembre 2013, Monsieur X demandait à Monsieur Z, Directeur de site, des précisions quant aux griefs formulés dans le courrier du 24 juillet 2013.
Le 13 septembre 2013, Monsieur Y, Directeur général, adressait un nouvel avertissement au salarié.
Le 20 septembre 2013, Monsieur X répondait à Monsieur Y et lui précisait «…… que depuis le rachat de Caponi Alpes au mois de mai, j’ai reçu deux courriers de reproches, qu’en plus de 12 ans de carrière je n’ai jamais eu de telles remarques. Mon courrier vous prouve que les faits reprochés ne sont pas justifiés et que les dispositions sur mon actuel «état d’esprit» ne sont que de simples interprétations de la part de certaines personnes.
D’autre part, je ne comprends pas pourquoi Monsieur Z n’est pas venu directement me demander des explications sur ces soi-disant négligences, afin d’engager un dialogue plus constructif.»
En réponse, la SAS RHÔNE ALPES DISTRIBUTION convoquait Monsieur X à un entretien préalable fixé au 2 octobre 2013 en vue d’une mesure de licenciement.
Le 10 octobre 2013, Monsieur X se voyait notifier son licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire.
Le 19 novembre 2013, il saisissait le Conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de contester la rupture de son contrat de travail pour faute grave.
Par jugement du 28 mai 2015, le conseil de prud’hommes statuait ainsi qu’il suit :
DIT que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur H X est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNE la SAS RHÔNE ALPES DISTRIBUTION à verser à Monsieur H X les sommes suivantes :
* 13 924,35 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 392,43 € au titre des congés payés afférents,
* 13 460,21 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 2 335,03 € de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire,
* 233,50€ au titre des congés payés afférents,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 21 novembre 2013,
* 50 000,00 € à titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
CONSTATE que l’indemnité relative à la clause de non concurrence a été soldée,
RAPPELLE que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et caution, en application de l’article R 1454-28 du Code du Travail dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 3 381 €,
ORDONNE à la SAS RHÔNE ALPES DISTRIBUTION de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur H X dans la limite de 6 mois,
DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Pôle Emploi par les soins du Greffe,
DÉBOUTE la SAS RHÔNE ALPES DISTRIBUTION de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE la SAS RHÔNE ALPES DISTRIBUTION aux entiers dépens. Le conseil a estimé que la SAS RHÔNE ALPES DISTRIBUTION n’établissait pas la matérialité des faits reprochés à Monsieur X qui se voit reprocher des agissements constitutifs de pratiques habituellement en vigueur dans l’entreprise et qui a pendant plusieurs années travaillé au sein de la société sans que sa direction ne formule de griefs à son encontre.
La SAS RHÔNE ALPES DISTRIBUTION a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions reprises oralement à l’audience, elle demande à la Cour de :
Vu l’article L1235-1 du Code du Travail,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Réformer le jugement rendu le 28 mai 2015 par le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE dans son intégralité,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur X repose sur une faute grave,
— Rejeter la totalité des demandes formulées par Monsieur X,
A titre subsidiaire,
— Ramener les sommes allouées à Monsieur X à de plus justes proportions,
— Condamner Monsieur X à verser à la Société RHÔNE ALPES DISTRIBUTION la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du CPC,
— Condamner Monsieur X aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que Monsieur X n’a pas accepté qu’un directeur de site soit nommé alors qu’il espérait obtenir le poste.
Il a refusé de se soumettre à l’autorité de son nouveau supérieur hiérarchique et a multiplié les fautes graves.
Monsieur X remettait en cause systématiquement les directives de la direction et refusait de rendre des comptes sur son activité.
Monsieur X avait validé des notes de frais d’un commercial, Monsieur B, alors qu’il avait parfaitement connaissance que cette dépense était personnelle.
Monsieur X avait également commis des erreurs de tarifs auprès de plusieurs clients.
Monsieur X avait également omis de transmettre une commande d’un client alors qu’il en avait accusé réception.
Monsieur X avait refusé de participer à un rendez vous avec un client qu’il suivait, et pour lequel il avait commis une erreur.
Il a persisté dans son attitude et divulgué des éléments confidentiels à un client. Il a décidé qu’il ne se chargerait plus de la gestion des frais commerciaux car ce n’était plus son rôle.
Monsieur X n’a pas communiqué des tarifs à une commerciale de son équipe, alors qu’elle avait souligné l’urgence de sa demande.
Monsieur X a délibérément enfreint la procédure en place pour les investissements.
Subsidiairement, les demandes indemnitaires du salarié doivent être réduites car il ne verse aucune information sur sa situation personnelle, ni sur ses recherches d’emploi, ni sur son nouvel emploi.
Or, depuis le mois de décembre 2014, Monsieur X a créé une société ORSO PIZZA, qui exerce une activité de restauration rapide et livraison à domicile.
Monsieur X, dans ses conclusions reprises oralement à l’audience, demande à la Cour de :
— Vu la lettre de licenciement du 10 octobre 2013
— Vu les antécédents professionnels de Monsieur X ;
— Vu les articles L 1222-1, L 1132-1 et 1235-3 du Code du Travail ;
— Attendu que le contrat de travail doit s’exécuter de bonne foi.
DÉCLARER la société RHÔNE ALPES DISTRIBUTION recevable mais mal fondée en son Appel
CONSTATER que les motifs invoqués à l’appui de la rupture de son contrat de travail ne sont pas établis et ne peuvent en toute hypothèse justifier de la rupture du contrat de travail ;
DIRE ET JUGER que la rupture intervenue s’analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse outre son caractère abusif et vexatoire.
En conséquence :
CONFIRMER en toutes ces dispositions le jugement attaqué ;
ASSORTIR les condamnations des intérêts légaux de droit ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNER encore l’entreprise RHÔNE ALPES DISTRIBUTION à payer à Monsieur X la somme de 3 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose que l’avertissement du 24 juillet 2013 mentionne des faits totalement imprécis sur lesquels il a demandé des explications sans recevoir de réponse.
Il a répondu point par point aux griefs reprochés dans l’avertissement du 13 septembre 2013 qui sont totalement infondés.
Il conteste également les autres faits visés dans la lettre de licenciement.
Le véritable motif du licenciement résidait dans la volonté de mettre un terme au contrat de travail de Monsieur X, sans doute dans un but de restructuration. En effet, il n’a pas été remplacé dans son poste.
Compte tenu de la nature de ce licenciement, Monsieur X n’a perçu aucune indemnité et subit un préjudice certain du fait de cette rupture de son contrat de travail.
SUR CE,
L’article L 1232-6 du Code du travail dispose que l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement; qu’en l’absence d’énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; l’énoncé d’un motif imprécis aboutit à l’absence de motif ;
L’article L 1235-1 du Code du travail dispose qu’en cas de litige sur le licenciement, le juge, auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesures d’instruction qu’il estime utile ; si un doute subsiste, il profite au salarié ;
La faute grave peut être définie comme celle résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ;
La lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
En l’espèce, la lettre de licenciement indique :
'Les faits qui justifient votre licenciement sont les suivants.
Alors que nous avons été contraints de vous avertir, d’abord oralement, puis par écrit, au sujet de dérives de votre comportement et sur votre attitude qui ont consisté à entrer en opposition avec le nouveau Directeur du site, votre persistance à refuser des instructions simples et conformes à vos attributions contractuelles, ainsi qu’une attitude délibérément provocatrice qui a impliqué la clientèle, ne peuvent que nous conduire à mettre un terme à votre contrat de travail, et ce sans préavis, eu égard aux derniers faits qui empêchent de vous maintenir dans l’entreprise.
En effet, l’implication de la clientèle et la désorganisation dont les commerciaux ont connaissance du fait de votre refus d’accomplir vos missions empêchent un tel maintien durant ladite période de préavis.
Concrètement, les faits en cause sont les suivants:
— Par courriel en date du 16 septembre 2013, un responsable du développement de la société vous a demandé la communication d’éléments concernant un client, en l’occurrence, la société TUI, et ce en vue d’un rendez-vous de négociation avec ce client.
Le responsable du développement en question vous faisait part du contexte particulier de sa demande, attirant votre attention sur le fait que la négociation pouvait lui permettre d’intervenir en lieu et place d’un concurrent.
Contre toute attente, et alors que la demande du commercial en question était parfaitement claire, vous avez cru devoir, d’une manière parfaitement provocatrice, adresser les éléments non seulement au commercial qui vous les demandait, mais également au client en question.
Vous ne vous êtes pas seulement contenté d’adresser le fichier strictement confidentiel qui comportait les éléments commerciaux le concernant, mais de surcroît, vous lui avez adressé le courriel du commercial qui vous était destiné (transfert du mail que vous aviez reçu), lequel comportait donc des échanges qui vous étaient strictement destinés et qui comportaient des commentaires sur la négociation en cours.
Il ne peut, en aucune manière, s’agir d’un fait anodin ni involontaire, dans la mesure où ces documents ne sont jamais communiqués aux clients, d’une part, et que, d’autre part, la demande du commercial placé sous votre responsabilité était explicite.
Une telle démarche ne peut relever que d’une volonté d’affirmer votre hostilité à la direction et de confirmer votre refus d’obtempérer aux règles inhérentes à un fonctionnement normal de l’entreprise.
Ainsi que vous l’imaginez, et ainsi que le vous saviez, dès que vous avez procédé de la sorte, cette manière d’agir a placé notre commercial dans une position extrêmement inconfortable dans le cadre des dites négociations.
De la même manière, le client ayant reçu ces fichiers avec le commentaire, se trouvait de fait dans une position de négociation pour le moins inconfortable.
— En plus de cette attitude, et alors que nous avions déjà relevé des problématiques dans la gestion des notes de frais, vous avez refusé en date du 19 septembre 2013, de procéder à la gestion des notes de frais des commerciaux arguant de l’embauche d’un responsable commercial.
Or, à aucun moment, ce salarié chargé du développement, recruté au début du mois de septembre, n’a eu pour mission que de gérer le contrôle des notes de frais des commerciaux, tâche qui vous incombe depuis toujours.
A aucun moment, une telle instruction ne vous a été donnée et vous ne pouvez vous prévaloir d’aucune autorisation de la sorte.
En réalité, il s’agit encore une fois, d’une volonté de ne pas remplir vos missions élémentaires, d’une manière ostentatoire et connue du personnel, mettant ainsi en porte-à-faux le personnel en charge de la gestion de ces problématiques, et remettant en cause l’autorité hiérarchique de la direction.
Malheureusement, et ainsi que nous vous l’indiquions en début de la présente, cette attitude s’inscrit dans un contexte qui nous a obligé à vous notifier des avertissements, et ce, pour des faits similaires dans leur esprit, puisqu’à plusieurs reprises, vous avez sciemment omis d’accomplir des tâches inhérentes à votre mission, ou procéder par méthodes inacceptables (pour exemple, validation de double notes de frais, absence de formalisation d’avantages accordés aux clients, etc.).
Systématiquement vos réponses à ces avertissements ont été faites sur le ton de l’ironie et dans un état d’esprit qui démontre votre volonté de ne pas poursuivre votre mission.
Les explications apportées lors de l’entretien ne sont pas plus convaincantes dans la mesure où vous restez toujours dans votre ligne de conduite qui consiste à feindre de ne pas comprendre que vous vous situez délibérément en opposition à l’accomplissement de vos tâches essentielles.
L’ensemble de ces faits nous conduit à prononcer votre licenciement pour faute grave.
Votre maintien dans l’entreprise étant impossible, la rupture de nos relations prend effet ce jour.
Nous vous demandons de nous restituer, sous 48 heures à compter de la première présentation de la présente lettre, le matériel mis à votre disposition par l’entreprise tel que notamment … (téléphone portable, ordinateur portable, clés, documentation, échantillons, véhicule, etc.).' Or, l’avertissement daté du 24 juillet 2013 mentionne des faits imprécis et non datés :
« Dans le cadre de vos fonctions d’encadrement, vous êtes responsable des objectifs commerciaux de la force de vente que vous animez. Vous développez les compétences de ses responsables clientèles, et vous êtes garant de la satisfaction client sur votre zone. Vous assurez une gestion administrative de votre équipe et vous êtes le relais actif de la politique de la société.
Or, nous avons été amenés à constater des manquements dans l’exercice de vos fonctions et ce malgré les nombreuses observations que nous avions pu formuler. Nous sommes désormais contraints, par la présente de faire une mise au point concernant votre attitude inadaptée envers votre hiérarchie, consistant à remettre en cause les directives de la Direction depuis le rachat de la société CAPPONI ALPES par la société RHÔNE-ALPES DISTRIBUTION.
Vous persistez à vous considérer comme totalement autonome dans votre fonction de chef de ventes, sans être tenu par une quelconque reddition de comptes et à ne pas appliquer les directives et missions qui vous sont confiées par la direction.
Ces faits récurrents entraînent l’émergence d’une situation quasi-conflictuelle en opposition avec les intérêts de l’entreprise créant un dysfonctionnement manifeste.
Ils portent préjudice au bon fonctionnement de l’entreprise et constituent une faute nous contraignant à vous notifier par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel. Cette situation ne saurait perdurer. Au vu de ces constats, nous vous invitons à modifier immédiatement votre attitude. ».
Monsieur C a répondu à cet avertissement le 3 septembre 2013, soit après ses congés et après avoir pris l’avis de l’inspecteur du travail, pour demander des explications et des précisions sur les faits qui lui étaient reprochés, indiquant en conclusion qu’il accorderait 'une attention particulière aux réponses que vous m’accorderez, et ce, afin de réagir constructivement d’une manière ou d’une autre.'
Aucune réponse n’a été faite de la part de l’employeur.
Cet avertissement ne repose donc sur aucune grief établi.
Un second avertissement a été adressé à Monsieur C le 13 septembre 2013 :
'Nous sommes contraints de vous adresser le présent avertissement compte tenu de l’existence de négligences professionnelles reflétant un état d’esprit que nous ne saurions laisser perdurer.
En votre qualité de cadre commercial, vous devez procéder au contrôle et à l’encadrement du personnel commercial, et vous devez veiller à la satisfaction et à la fidélisation de la clientèle.
Or, votre comportement réitéré démontre des manquements évidents à ce titre, à savoir:
— contrôle des notes de frais
Lors du contrôle des notes de frais du mois de juillet 20l3, il est apparu qu’en date du 5 juillet 2013, Monsieur B, commercial de la société, vous a fait valider une note de frais de repas pour deux personnes au sein de l’établissement « LA RIVIERA »,
Or, vous avez-vous-même présenté une note de frais pour deux personnes, en l’occurrence, pour un déjeuner avec Monsieur B. Force est de constater que l’une de ces deux notes de frais est indiscutablement un faux.
Cette attitude constitue un comportement inacceptable et une atteinte grave à vos fonctions.
— défaut de suivi clients commercial
Du fait du transfert des clients ALPDIS au site de Grenoble, Monsieur D, Responsable Clientèle ALPDIS a établi un contact avec vous afin d’échanger sur les tarifs et conditions de livraison des différents clients du secteur et ce afin d’assurer un suivi et un transfert.
Or vous avez commis chez sept clients des erreurs de tarifs qui ont provoqué des mécontentements, voire de la colère et de l’insatisfaction.
A titre d’exemple, ces faits ont été relevés fin juillet 2013 auprès des clients suivants:
— Bistrot de Saint Sauveur erreur sur les tarifs sirops,
— Le Cularo erreur sur le tarif café
— Le café curieux erreur sur les tarifs sodas et jus de fruits
— Brasserie le 17 erreur sur le tarif bière fût
— Hôtel Belledonne erreur sur les tarifs café, sodas, jus de fruits, eaux et sirops
— Chez Caro une erreur sur les tarifs bière fût, sodas, jus de fruits, eaux et sirops
— Phileas Fogg Café erreur sur les tarifs café et sirops
— non transmission d’une commande
Le client « OPEN CAFÉ» vous transmet ses commandes par SMS, puis vous transmettez ses commandes au service compétent.
Durant votre période de vacances, soit la semaine qui a débuté le 5 août, vous n’avez pas transmis ces commandes reçues par SMS (ce qui peut se concevoir du fait de vos congés), sans toutefois prendre le soin d’avoir informé le client de votre indisponibilité.
Par conséquent, dans la mesure où ce dernier n’a pas été livré, il a manifesté colère et incompréhension auprès de nos services, ce qui est légitime au c’ur de la saison touristique.
Eu égard à votre niveau de responsabilité, nous ne pouvons accepter que vous n’informiez pas les clients préalablement de vos absences, ou, qu’à tout le moins, vous ne fassiez pas suivre l’information.
— défaut de suivi de client
Nous attirons votre attention sur le suivi particulier d’un client, à savoir, « LAUTREC», lequel nous fait part de divers problèmes survenus depuis le mois de juillet, à savoir, des dossiers commerciaux non finalisés, une absence de rappel du client de votre part, malgré ses différentes demandes, l’absence de visites de cette cliente.
Ce mécontentement lié à votre négligence professionnelle a nécessité l’intervention de la direction pour satisfaire le client, naturellement dans un climat extrêmement tendu, mais malheureusement légitime du point de vue du client qui n’a pas été suivi.
Ces quatre exemples démontrent un désengagement professionnel qui nuit aux fonctionnements de l’entreprise du fait de l’insatisfaction des clients, des efforts nécessaires aux collaborateurs de l’entreprise pour rétablir des situations dans un climat de défiance, voire d’énervement de la clientèle.
— Retard injustifié
Le 2 septembre 2013, alors qu’une réunion était prévue avec les commerciaux placés sous votre responsabilité, vous vous être présentés avec 1 heure de retard, sans avoir prévenu, ni même sans avoir expliqué les raisons de ce retard.
Outre l’entorse à l’exemplarité dont vous devriez faire preuve à l’égard des commerciaux que vous encadrez, ce manque de courtoise, et ce désintérêt affiché pour votre mission sont totalement inadmissibles.
Le caractère délibéré de ce retard ni excusé ni annoncé est avéré par votre absence d’explication et/ou d’excuses réelles à ce sujet.
Eu égard à la nature de vos fonctions contractuelles, et dans un contexte économique concurrentiel qui ne permet pas ce laxisme, nous vous adressons cet avertissement ferme et vous invitons à vous ressaisir de toute urgence à défaut de quoi nous serions contraints d’envisager de nouvelles mesures disciplinaires qui pourraient aller jusqu’à la rupture de votre contrat.'
Par courrier du 20 septembre 2013, Monsieur X a apporté des réponses précises aux cinq «manquements» transcrits dans le second avertissement, en indiquant qu’il ne comprenait pas ' pourquoi Mr Z n’est pas venu directement me demander des explications sur ces soi-disant négligences, afin d’engager un dialogue plus constructif. Vous comprendrez que je souhaiterais que les choses se clarifient car il est difficile de travailler dans un tel climat de doute et de manque de confiance vis-à-vis de mon travail. Je souhaite donc que vous reconsidériez votre position et je reste à votre entière disposition pour en discuter.'
Sur le premier grief, Monsieur X démontre par l’attestation du restaurateur qu’il verse au dossier que le commercial avait patienté en l’attendant et avait commandé deux pizzas partagées, en apéritif, avec le restaurateur et des amis mais aussi avec Monsieur X, à son arrivée.
Puis, Monsieur X et ce commercial ont ensuite déjeuné ensemble.
Ce qui explique la note de frais du commercial pour les deux pizzas commandées et la note de frais de Monsieur X pour les deux repas partagés ensuite avec ce commercial.
Ce grief n’est donc pas fondé.
Sur le second grief, Monsieur X, sans être contredit par l’employeur, expose avoir entrepris un véritable travail de réorganisation avec Monsieur D.
Monsieur X s’est occupé du transfert de plusieurs clients, puis pour faciliter et accélérer leur transfert, après validation des clients à transférer par Monsieur X, c’est Monsieur D qui s’occupait de répercuter les conditions applicables aux clients.
En tout état de cause, Monsieur X n’a jamais été informé d’erreurs de tarifs.
Monsieur X a uniquement été informé par Monsieur D d’erreurs sur les accords de gratuité concernant des sirops. Ce grief n’est donc pas fondé.
Sur le troisième grief, Monsieur X démontre par les relevés téléphoniques et sms versés au dossier qu’il a bien accusé réception de la commande et transmis cette commande le 5 août alors même qu’il était en congés.
La cliente a été livrée le 6 août.
Le grief n’est donc pas établi.
Sur le quatrième grief, Monsieur X démontre également qu’il s’est bien occupé du client jusqu’à son départ en congés le 25 juillet et a contacté la gérante ce jour là pour l’informer de son départ en congés et de la transmission de sa commande.
Le grief n’est donc pas plus fondé.
Sur le cinquième grief, Monsieur X justifie qu’il avait déposé son véhicule professionnel au garage aux fins de réparation comme en atteste l’ordre de réparation versé aux débats, ce qui explique son retard d’une heure à la réunion.
En l’absence de preuve que cette réunion avait une importance primordiale, ce grief est non établi.
Quant aux autres faits visés dans la lettre de licenciement, que Monsieur X conteste, il convient de remarquer que le jour même où le salarié adressait à l’employeur son courrier dans lequel il se défendait des griefs figurant dans l’avertissement reçu, il était convoqué à un entretien en vue de son licenciement.
Ainsi, sur la divulgation d’informations confidentielles, il résulte des pièces versées au dossier que le groupe TUI était déjà client de la société et que Monsieur X a communiqué à ce client ses propres statistiques de ventes, information qui n’était donc nullement confidentielle.
Il est exact que Monsieur X a transmis par la même occasion le courriel de Monsieur E selon lequel :
'H I,
Suite à mon entretien avec patrice FLEURET de TUI, merci de me mettre en copie la stat des achats du 1/9/12 au 31/8/13. J’ai rendez vous avec lui le mardi 21/9 au dépôt de la Ravoire afin de lui faire une offre sur tous les établissements, j’ai bien bossé avec lui avec AlpPerrier sauf l’an dernier, il souhaite virer DAVID des établissements de tarentaise ainsi que France boissons.'
Selon Monsieur E, le client aurait été mécontent au vu de la réception de ce courriel et n’aurait pas de ce fait donné suite.
Cependant, ce courriel ne contenait aucune information confidentielle de nature à détourner le client de son intention de contracter.
Le grief n’est donc pas établi.
Et, sur la gestion des notes de frais, si Monsieur X ne conteste pas avoir refusé le 19 septembre 2013 de procéder à la gestion des notes de frais de commerciaux en arguant de l’embauche d’un responsable commercial, Monsieur F, début septembre, il ne résulte pas du contrat de travail de Monsieur X, chef des ventes, que ce dernier avait comme tâche la gestion des notes de frais. Le salarié expose que cette tâche était initialement confiée à Monsieur F, directeur commercial et qu’il l’a assumée de manière transitoire quand ce dernier a été licencié.
Monsieur F ayant été réembauché, il a estimé que cette mission ne lui incombait plus.
L’employeur ne fournit aucun élément venant contredire ces explications et en tout état de cause, il lui suffisait d’indiquer à Monsieur X que cette tâche relevait désormais de ses fonctions et non plus de celles de Monsieur F.
Le grief n’est donc pas établi.
Quant aux autres reproches formulés à l’encontre du salarié, soit ils n’ont pas été évoqués lors de l’entretien préalable, soit ils sont généraux et imprécis et ne peuvent donc être retenus.
Monsieur X fait par ailleurs utilement remarquer, au vu de la production du registre du personnel, qu’il n’a pas été remplacé, suite à son licenciement par l’entreprise alors qu’il était chef des ventes.
Il s’en suit que l’employeur ne démontre pas la faute grave du salarié.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et alloué au salarié un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, les congés payés afférents, l’indemnité de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement au vu de l’ancienneté et de la convention collective et une indemnité pour licenciement abusif de 50.000 € pour ce salarié licencié brutalement et sans motif valable alors qu’aucun reproche ne lui avait jamais été fait avant le 24 juillet 2013, qui démontre avoir connu une période de chômage jusqu’au 12 décembre 2014 , date à laquelle il a créé une affaire de restauration rapide et a donc subi un préjudice incontestable.
La société qui succombe sera déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux entiers dépens.
Succombant, elle sera également condamnée à payer à Monsieur X la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 28 mai 2015.
Y ajoutant,
DEBOUTE la société RHÔNE ALPES DISTRIBUTION de toutes ses demandes.
LA CONDAMNE à payer à Monsieur X la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA CONDAMNE aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Signé par Madame Dominique DUBOIS, Présidente, et par Madame Ingrid ANDRIEUX, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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