Infirmation partielle 18 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 18 mai 2020, n° 17/02882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/02882 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 24 avril 2017, N° 15/00498 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MAI 2020
N° RG 17/02882
N° Portalis DBV3-V-B7B-RTAS
AFFAIRE :
C X
C/
SAS […]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Avril 2017 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : E
N° RG : 15/00498
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 1er avril 2020 puis prorogé au 18 mai 2020, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Jean-Charles BEDDOUK, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0631
APPELANT
****************
SAS […]
N° SIRET : 579 800 764
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Fabrice PANCKOUCKE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702 substitué à l’audience par Me Alexandre LATTE, avocat au barreau de Paris vestiaire: P415
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame G H, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame G H, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK,
Par jugement du 24 avril 2017, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye (section encadrement) a :
— dit que le licenciement de M. C X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
— laissé les dépens éventuels à la charge de M. X.
Par déclaration adressée au greffe le 6 juin 2017, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2018.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 18 octobre 2018, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
— dire que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire que la véritable cause du licenciement est économique,
— condamner en conséquence la société Ateliers L.R Etanco au paiement des sommes suivantes :
. 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de proposition du contrat de sécurisation professionnelle,
. 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10 910 euros à titre de rappel de salaire sur rémunération variable,
. 1 091 euros à titre de congés payés afférents,
. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la nullité de convention forfait en jour,
. 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ateliers L.R Etanco au paiement des intérêts de droit à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Ateliers L.R Etanco aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 24 octobre 2018, la SAS Ateliers L.R Etanco demande à la cour de :
— dire que le licenciement de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— dire que la demande de M. X en paiement de dommages et intérêts pour défaut de proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle est radicalement mal fondée,
— dire que la demande de M. X en paiement d’un rappel de salaire sur rémunération variable et des congés payés afférents est mal fondée,
— dire que la demande de M. X en paiement de dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait en jours est mal fondée,
en conséquence,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en paiement d’un rappel de salaire sur rémunération variable et des congés payés afférents,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait en jours,
et, statuant à nouveau,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. X à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
La société Ateliers L.R Etanco est spécialisée dans la fabrication de produits de fixation, sur-couvertures, sécurité et façades pour le bâtiment.
M. C X a été engagé par la société Ateliers L.R Etanco en qualité d’attaché technico-commercial, par contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 4 septembre 2006.
Par avenant du 2 octobre 2012, M. X a été promu responsable grands comptes, statut cadre.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle moyenne de base de M. X était de 2 632,21 euros. Il percevait en outre une rémunération variable.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par lettre du 21 mars 2014, la société Ateliers L.R Etanco a notifié au salarié une mise à pied de deux jours ouvrés pour avoir le 7 février 2014 au matin été retenu comme roulant pendant l’exercice de son contrat de travail à 135km/h et s’être fait retirer sur le champ son permis de conduire, retrait confirmé par une suspension administrative de deux mois.
Par courrier du 12 novembre 2014, la société Ateliers L.R Etanco a adressé à M. X un rappel à l’ordre sanctionnant l’absence totale d’activité certains jours.
Par courrier du 28 janvier 2015, la société Ateliers L.R Etanco a sanctionné M. X d’un avertissement pour avoir oublié de se rendre au rendez-vous fixé par mail du 22 janvier 2015 au 27 janvier 2015.
Par courrier du 4 février 2015, la société Ateliers L.R Etanco a notifié à M. X un nouvel avertissement sanctionnant ' un manque d’activité récurrent qui se traduit par une baisse chiffrée de vos résultats " et lui a fixé un rendez-vous le 23 février 2015.
Par lettre du 30 mars 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 8 avril 2015 et mis à pied à titre conservatoire.
M. X a été licencié pour insuffisance de résultats par lettre du 13 avril 2015 ainsi libellée :
« - Baisse significative de vos résultats commerciaux, vos objectifs de CRA, l’absence de plan d’action sur les clients cibles sur les mois de février et mars 2015 et ce, depuis plusieurs mois, malgré l’aide de votre chef de vente.
Nous avons effectivement fait un point sur votre secteur, et plus particulièrement votre chiffre d’affaire généré ainsi que vos objectifs de CRA. Il ressort très nettement une baisse conséquente régulière et anormale de ce chiffre d’affaire ainsi que de vos CRA :
En termes de chiffre d’affaires :
Février 2015 : – 41%
Mars 2015 : – 22,56 %
Cette tendance n’est pas exceptionnelle, en effet, nous ne pouvons que déplorer cette chute du chiffre d’affaire importante depuis le mois de novembre 2014 :
Novembre 2014 : – 34,36%
Décembre 2014 : – 41,43%
Janvier 2015 : – 34,36%
Nous avons fait un focus de votre activité commerciale sur la région Nord Est pour avoir la tendance générale de ce secteur, nous sommes à fin mars 2015 qu’à ' 5,92%, et en cumul sur le trimestre 2015 à -8,47%. Pour la tendance générale de l’activité sur le territoire national, nous sommes dans les proportions suivantes : à fin mars 2015 ' 0,21% et en cumul sur le trimestre à ' 4,26%. Cette baisse vertigineuse ne s’explique pas par la difficulté du marché comme les chiffres nous le montre.
Concernant les CRA, nous ne pouvons que constater là aussi une négligence de votre part. En effet, vous devez répondre aux objectifs, qui ne sont pas atteints depuis plusieurs semaines. Entre la semaine 10 à 14 pour ce mois de mars 2015, il manque 27 CRA (Compte-Rendu d’Activité).
Cette situation perdure depuis plusieurs mois là encore.
Malgré nos courriers du 12 novembre 2014, 4 février 2015, mais aussi des points fixes effectués avec votre Chef de Vente, Monsieur E B, vous n’avez à aucun moment saisi l’opportunité de vous ressaisir et de répondre à ces objectifs.
En janvier 2015, vous avez été jusqu’à ne pas honorer un rendez-vous en point fixe notamment avec votre Chef de Ventre, pour lequel nous avions été contraints de vous notifier un avertissement.
Votre Chef de Vente a tenté de vous aider à plusieurs reprises lors des points fixe, afin entre autres d’élaborer un plan d’action sur des clients cibles dans le but de limiter cette baisse de chiffre d’affaires (comme le montre le mail de E B du 25 février 2015 ' plan d’action à préparer pour le 2 mars et analyser en point fixe le 6 mars : plan qui n’a pas été fait par vos soins).
Comme le stipule votre contrat de travail, à l’article 8, « Si, au cours d’une période de 3 mois, le chiffre d’affaires majoré de ce qui précède n’était pas réalisé, cette circonstance serait considérée comme une insuffisance professionnelle pouvant remettre en cause notre collaboration. »
Vous avez des engagements commerciaux, qui ne sont pas tenus à ce jour.
Le non-respect de cette clause et les faits avérés, baisse significative et continue du chiffre d’affaires n’est pas acceptable.
Vos explications recueillies ne nous ont pas permis de modifier l’appréciation des faits, même si nous entendons votre situation personnelle. Les faits qui vous sont reprochés constituent une faute suffisamment sérieuse pour empêcher la continuité de notre relation contractuelle. »
M. X a été dispensé d’exécuter son préavis d’une durée de trois mois.
Le 6 novembre 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Sur la rupture :
Sur la motivation de la lettre de licenciement
M. X fait valoir que la société Ateliers L.R Etanco qui estime que les faits reprochés 'constituent une faute suffisamment sérieuse pour empêcher la continuité de notre relation contractuelle ' a procédé à un licenciement disciplinaire.
Il soutient qu’en conséquence la lettre de licenciement, qui évoque comme seul motif de licenciement l’insuffisance de résultats et ne mentionne pas de faute, est insuffisamment motivée.
La société Ateliers L.R Etanco réplique que la lettre de licenciement énonce très clairement le motif du licenciement, une insuffisance de résultats découlant des fautes commises par M. X.
L’employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs de rupture inhérents à la personne du salarié différents, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts.
Considérant que, si l’insuffisance professionnelle ne constitue pas, en soi, une faute, l’insuffisance d’activité, lorsqu’elle procède d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée peut constituer une faute disciplinaire.
En l’espèce, la lettre de licenciement énonce la baisse significative des résultats commerciaux, des objectifs de compte-rendu d’activité ( CRA) et de chiffres d’affaires de M. X. Elle lui reproche sa négligence, le manque de CRA, l’absence à un rendez-vous au mois de janvier 2015, l’absence d’élaboration d’un plan d’action et conclut que ces faits constituent une faute suffisamment sérieuse pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Cette lettre de licenciement, qui énonce des faits matériellement vérifiables qu’elle qualifie de constitutifs d’une faute, est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 1232-6 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce.
Sur le motif du licenciement
M. X expose qu’il a donné toute satisfaction à son employeur pendant 9 années et s’est vu notifier trois sanctions en quelques semaines. Il affirme qu’il a alors expliqué à son employeur que, sa femme l’ayant quitté brutalement après 20 ans de vie commune, il vivait une période difficile.
Il fait valoir que par l’avertissement du 4 février 2015, la société Ateliers L.R Etanco a épuisé son pouvoir disciplinaire pour les faits antérieurs et que l’employeur ne peut donc plus se prévaloir que des résultats des mois de février et mars 2015. Il affirme qu’il était sur le point de finaliser un contrat important avec le consulat de Turquie et que la notification du licenciement l’a privé d’un chiffres d’affaires correspondant à la moitié de ses objectifs annuels.
Il ajoute que l’insuffisance de résultats alléguée n’est pas établie, que ses objectifs 2014/2015 ne prévoyaient pas un objectif de contacts clients hebdomadaires, que le logiciel permettant la création de CRA ne fonctionnait pas sur son ordinateur et que ses résultats étaient dépendants de la politique commerciale de la société.
Enfin, il soutient que la véritable cause de son licenciement est économique, la société ayant procédé à une réorganisation qui entraînait la suppression de son poste.
La société Ateliers L.R Etanco réplique que si elle avait connaissance des difficultés personnelles de M. X celui-ci pendant la relation contractuelle ne l’a pas informé des conséquences qu’elles avaient sur son activité professionnelle.
Elle maintient qu’à partir du mois de novembre 2014 elle a constaté une baisse constante du chiffre d’affaire de M. X, que ses résultats étaient sensiblement inférieurs à ceux de ses collègues et résultaient de sa négligence.
Elle précise que le contrat avec la consulat de Turquie dont M. X se prévaut n’a pas été signé.
Comme le fait valoir à juste titre M. X, dès lors qu’il a été sanctionné par un avertissement du 4 février 2015, par application du principe de la prohibition de la double sanction, la société Ateliers L.R Etanco au soutien du licenciement ne peut se prévaloir que de faits survenus, ou dont elle aurait eu connaissance, après le 4 février 2015, ou de faits qui auraient perduré au-delà du 4 février 2015.
La société Ateliers L.R Etanco tire argument de l’absence de contacts clients de M. X qui, selon elle, devait avoir en moyenne 8 contacts clients par jour , soit 40 par semaine, étant précisé que chaque vendredi M. X devait renseigner le nombre de contacts sur le logiciel de la société en établissant un CRA.
Les objectifs notifiés à M. X pour la période d’octobre 2014 à avril 2015 ne fixe effectivement pas la réalisation d’un certain nombre de CRA par jour.
Ils prévoient :
— une croissance de 6% par rapport à l’année précédente,
— un chiffre d’affaire à réaliser de 763 452 euros,
— une marge à réaliser de 16,17%,
— un volume de marge à réaliser de 123 450 euros
— une croissance sur objectifs en % volume de marge de 7,33%.
Cependant, M. X n’a pas protesté lorsque la société Ateliers L.R Etanco par courrier du 12 novembre 2014 lui a rappelé qu’il devait faire 40 CRA par semaine soit en moyenne 8 par jour.
En revanche par mails des 15 janvier, 13 et 16 février 2015 il s’est plaint de problèmes du fonctionnement du logiciel dont la nouvelle version a été mise en place en janvier 2015 et de ce qu’il ne pouvait pas renseigner les nouveaux contacts (pièce n°14).
La société Ateliers L.R Etanco fait état de ce qu’aucun autre salarié ne s’est plaint du logiciel. Il doit être constaté que M. X ne soumet pas à la cour d’éléments contredisant les chiffres avancés par la société Ateliers L.R Etanco soit un déficit de 25 CRA de la semaine 10 à 14 du mois de mars et un déficit de 4 CRA la semaine 7 de février.
M. X ne prétend pas avoir répondu aux mails de la société Ateliers L.R Etanco des 25 février et 6 mars 2015 qui lui demandaient de réaliser un plan d’action, d’abord pour le 2 mars puis pour le 10 mars, détaillant trois axes de travail : les chantiers en cours avec les actions à réaliser, les chantiers à venir avec les actions mises en place et à mettre en place, le consommable les actions à mettre en place.
S’agissant de la conclusion du contrat dont M. X aurait été évincé, le mail du 5 novembre 2014 (pièce n°15) de M. Y, responsable achats de la société Demathieu Bard à M. Z, salarié de la société Ateliers L.R Etanco, montre que c’est la société Demathieu Bard qui a sollicité la société Ateliers L.R Etanco afin qu’elle réponde à une consultation sur la pose des fixations, de l’isolant et des éléments en grès destinés à la mission de la République Turque à Strasbourg.
Si M. X a été destinataire le 14 avril 2015 d’une offre dûment signée de la société Demathieu Bard, annonçant une commande rapide (pièce n°13) cet unique élément ne suffit pas à démontrer qu’il a mené la négociation comme il le prétend.
Au surplus en communiquant le détail de son chiffre d’affaires, la société Ateliers L.R Etanco démontre que du 18 décembre 2016 au 22 mars 2017 elle n’a obtenu un chiffre d’affaires, pour de nombreuses petites prestations, d’un montant de 149 706 euros loin de la proposition faite à hauteur de 363 677 euros en avril 2015. M. X n’a donc pas été privé d’un chiffre d’affaires qui lui revenait.
Les témoignages des collègues louent les qualités de M. X et affirment que ses difficultés personnelles étaient connues de sa hiérarchie. Celle de M. A, responsable hiérarchique de M X, précise que, s’agissant de l’affaire du consulat de Turquie, les comptes Demathieu Bard, mais aussi Bouyghes, Vinci et Eiffage dont les sièges sociaux qui se trouvaient pourtant sur son secteur ne lui ont pas été confiés mais ont été gérés en direct par M. B, chef de vente.
Ces éléments sont insuffisants à démontrer que la cause du licenciement était d’ordre économique.
Finalement, étant souligné que M. X admet ne pas avoir atteint ses objectifs, dès lors qu’il est démontré que malgré plusieurs sanctions il n’a pas réalisé le nombre de CRA demandés et n’a pas transmis le plan d’action sollicité à deux reprises, il convient, confirmant le jugement, de dire le licenciement bien fondé et de débouter M. X de sa demande d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour défaut de proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle :
Dès lors que le licenciement de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse, distincte d’une cause économique, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Sur le rappel de salaire sur rémunération variable :
Dès lors qu’il a été démontré que M. X n’a pas été évincé du contrat relatif au consulat de Turquie, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de rémunération variable relative à ce contrat.
Sur la nullité de la convention de forfait en jours :
L’avenant du 2 octobre 2012 qui a accordé à M. X la fonction de responsables grands comptes, statut cadre, coefficient II 100, mentionne ' en raison de votre passage en forfait cadre, la participation forfaitaire mensuelle de 150 euros au véhicule est supprimée '.
Cette mention est la seule qui fait état de l’existence d’un forfait, alors que les bulletins de paie à partir de décembre 2012 portent la mention ' salaire mensuel cadre forfait jour ' sans d’ailleurs préciser le nombre de jours.
Dès lors qu’une convention de forfait annuel en jours doit être écrite, précise, détaillée et en particulier fixer le nombre de jours du forfait, la société Ateliers L.R Etanco ne pouvait appliquer à M. X une convention de forfait.
Il doit être constaté qu’elle n’est pas nulle mais inexistante.
Le salarié est donc fondé à se prévaloir du préjudice résultant de la convention de forfait qui lui a été imposée à tort.
Il se prévaut de l’absence de suivi de sa charge de travail et d’entretien annuel.
Il démontre en produisant ses notes de frais qu’au cours des 9 premières semaines de 2015 il a effectué 12 711 km, soit une moyenne journalière de 282 km par jour. Les notes de frais 2014 montrent une moyenne du même ordre et M. X ne peut se prévaloir de l’intégralité du kilométrage de la voiture qu’il pouvait utiliser à des fins personnelles pour soutenir qu’il a fait
90 000 kilomètres en 18 mois.
Il affirme qu’il travaillait 45 à 50 heures par semaine et faisait donc de nombreuses heures supplémentaires, mais qu’il ne les a pas notées croyant la convention de forfait licite.
En dépit du peu d’éléments communiqués par le salarié, le fait de s’être vu imposer illicitement et pratiquement une convention de forfait le privant de tout contrôle de son temps de travail lui a causé un préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais par lui exposés non compris dans les dépens en cause d’appel à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT qu’aucune convention de forfait n’est opposable à M. X,
CONDAMNE la société Ateliers L.R Etanco à payer à M. X la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de la convention de forfait inopposable, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Ateliers L.R Etanco à payer à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
DÉBOUTE la société Ateliers L.R Etanco de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Ateliers L.R Etanco aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame G H, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Dorothée Marcinek, G H
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