Infirmation partielle 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 30 janv. 2020, n° 19/03197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03197 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 avril 2019, N° 19/00624 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2020
N° RG 19/03197 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TFNZ
AFFAIRE :
B C
C/
CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 19/00624
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B C
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20190406
assisté de Me J.Y MARCAULT-DEROUARD, Plaidant, avocat
APPELANT
****************
CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 382 900 942
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1961703
assistée de Me Valérie DESFORGES de la SARL ADEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0225 -
Association FONDS DE DOTATION A.L. C ET M. V. C pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 004268
assistée de Me Jacques TREMOLET DE VILLERS de la SCP TREMOLET DE VILLERS SCHMITZ LE MAIGNAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0163 -
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2019, Madame Nicolette GUILLAUME, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, Conseiller,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
EXPOSE DU LITIGE
X C, né le […], est décédé sans enfant le […] à […] dans un
accident de la circulation. Son épouse, L C M, était décédée précédemment le
1er août 2011. X C possédait une collection de tableaux de peintres russes.
Dans un testament olographe daté du 30 mars 2017, M. X C aurait institué légataire
universel 'le fond de dotation A.L. C et M. V. C M’ qu’il était en train de
constituer, et a légué à titre particulier au monastère Notre Dame de Toute Compassion en
Bussy-en-Othe (Yonne) la somme de 1 000 euros et à l’église orthodoxe russe, sise […] à
Asnières, la somme de 1 000 euros également.
M. B C est le neveu d’X C.
Lors de son séjour en France, à la suite du décès de son oncle, M. B C aurait
découvert l’existence d’un autre testament olographe daté du 30 juillet 2018, révoquant toutes
dispositions précédentes et l’instituant légataire universel, qu’il attribue au défunt et qu’il a déposé à
l’étude de Maître E F, notaire à Cayenne, lieu où il réside.
Ce testament a été ouvert le 16 octobre 2018 en l’étude de Maître E et a été déposé au rang des
minutes du tribunal de grande instance de Nanterre le 18 décembre 2018.
L’avocat du fonds de dotation A.L. C et M. V. C M a écrit le 23 janvier
2019 à Maître E F pour l’informer que son client faisait opposition à l’exécution de ce
testament du 30 juillet 2018.
Maître E F a refusé de communiquer le testament du 30 juillet 2018 au fonds de dotation
A.L. C et M. V. C M qui a adressé une requête au président du tribunal de
grande instance de Nanterre qui par ordonnance du 14 février 2019, l’a autorisé à consulter ce
testament olographe et à s’en voir délivrer une copie.
Par acte d’huissier en date du 21 février 2019, le fonds de dotation A.L. C et M. V.
C M, autorisé par ordonnance du 20 février 2019, a fait assigner en référé à heure
indiquée M. B C, afin d’obtenir principalement la désignation d’un expert en
écriture pour procéder à l’examen contradictoire du testament du 30 juillet 2018, ainsi que la mise
sous séquestre de l’intégralité de l’actif successoral de M. X C.
La société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France (la Caisse d’Epargne) est intervenue
volontairement.
Par ordonnance contradictoire rendue le 4 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande
instance de Nanterre a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
par provision, tous moyens des parties étant réservés,
— rejeté les exceptions de nullité soulevées et a reçu le fonds de dotation A.L. C et M. V.
C M en ses demandes,
— reçu la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France en son intervention volontaire et dit que
cette décision lui est opposable,
— ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert :
Mme N O P
[…]
[…]
Tél : 01.53.04.01.28
Fax : 01.53.04.01.28
Port : 06.18.53.03.76
Email : N.O.conseil@noos.fr
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier,
s’être fait remettre tous documents utiles, notamment le testament en date du 30 mars 2017 et le
testament en date du 30 juillet 2018, en original pour chacun d’eux, et des documents de comparaison
en original émanant d’X C et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
donner un avis sur l’authenticité de la date et de la signature de chacun de ces deux testaments,
déterminer si l’un et/ou l’autre de ces testaments a été en tout ou partie rédigé de la main d’X
C né le […] et décédé le […],
— fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents et toute nature qu’elles
adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et
suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous
format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du
tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de
justice, […], dans le délai de huit mois à
compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès
du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux
parties),
— dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur la
rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un
délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission,
présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira
contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à
l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du
contrôle,
— dans le but de limiter les frais d’expertise, invité les parties, pour leurs échanges contradictoires
avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser
la voie dématérialisée via l’outil Opalexe. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site
http://www.certeurope.fr
— dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse
dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et
proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
— dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou
réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelé qu’il ne sera pas
tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer
sur tous incidents,
— dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des
diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la
communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions
des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
— fixé à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être
consignée par le fonds de dotation A.L. C et M. V. C M entre les mains du
régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, […], dans le
délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
— dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et
privée de tout effet,
— dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa
demande de rémunération,
— ordonné la mise sous séquestre de l’intégralité des biens mobiliers et immobiliers composant l’actif
successoral d’X C, notamment les avoirs sur les comptes ouverts à la Caisse d’Epargne
de l’immeuble situé à Bois-Colombes (92270) […], cadastré 000 K 106,
— désigné Mme ou M. le président de la chambre des notaires des Hauts-de-Seine en qualité de
séquestre,
— ordonné à M. B C de remettre au séquestre les biens mobiliers et immobiliers
composant l’actif successoral d’X C, notamment les avoirs sur les comptes ouverts à la
Caisse d’Epargne et l’immeuble situé à Bois-Colombes (92270) […], cadastré 000 k 106
jusqu’à ce qu’il soit autrement statué,
— dit que les frais du séquestre seront avancés par le fonds de dotation A.L. C et M. V.
C M et fixé à 2 000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires du séquestre
à la charge du fonds de dotation A.L. C et M. V. C M,
— dit n’y avoir lieu d’allouer d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Par déclaration reçue au greffe le 30 avril 2019, M. B C a interjeté appel de cette
décision en ce qu’elle a rejeté les exceptions de nullité soulevées par lui et reçu le fonds de dotation
A.L. C et M. V. C M en ses demandes ; ordonné une expertise et désigné en
qualité d’expert Mme N O P avec mission, notamment après s’être fait remettre
tous documents utiles, notamment le testament en date du 30 mars 2017 et le testament en date du 30
juillet 2018, en original pour chacun d’eux et des documents de comparaison en original émanant
d’X C et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de donner un avis sur
l’authenticité de la date et de la signature de chacun de ces deux testaments et de déterminer si l’un
et/ou l’autre de ces testaments a été rédigé en tout ou partie de la main d’X C né le 5
octobre 1928 et décédé le […] ; ordonné à M. B C de remettre au
séquestre les biens mobiliers et immobiliers composant l’actif successoral d’X C,
notamment les avoirs sur les comptes ouverts à la Caisse d’Epargne et l’immeuble situé à
Bois-Colombe (92270), […], cadastré 000 K 106 jusqu’à ce qu’il soit autrement statué ;
l’a débouté de ses demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions transmises le 27 novembre 2019 auxquelles il convient de se reporter
pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. B C demande à la cour,
au visa des articles 12, 32, 114, 117, 122, 648, 145 et 14 du code de procédure civile, 1961 et
suivants, 734, 931, 1007 et 1309 1319, 1371 du code civil, 1200 nouveau du code civil, 140 de la loi
n°2008-776, 7 du décret du 11 février 2009, et de la circulaire du 19 mai 2009 relative à
l’organisation des fonds de dotation, de :
— réformer l’ordonnance dont appel ;
en conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes formées par le fonds de dotation A.L. C et M. V.
C M, notamment en l’absence d’opposition dans les délais légaux, et en conséquence
les rejeter ;
à titre subsidiaire :
— réformer l’ordonnance dont appel ;
en conséquence,
— déclarer nulle et non avenue l’assignation qui lui a été délivrée, en date du 21 février 2019 ;
à titre plus subsidiaire :
— réformer l’ordonnance dont appel ;
en conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions du fonds de dotation A.L. C et M. V.
C M ;
— rejeter la demande d’expertise 'graphologique’ du fonds de dotation A.L. C et M. V.
C M ;
— rejeter la demande de séquestre du fonds de dotation A.L. C et M. V. C M
; dans tous les cas :
— déclarer la nullité de la sommation interpellative de M. Y du 23 janvier 2019 ;
— condamner le fonds de dotation A.L. C et M. V. C M solidairement avec
M. A G et Mme H I née Z à lui payer la somme de 5 000 euros au titre
des frais irrépétibles, ainsi qu’en tout tous les dépens en faisant application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le fonds de dotation A.L. C et M. V. C M solidairement avec
M. A G et Mme H I née Z à payer à l’association culturelle orthodoxe
[…], la somme de 4 000 euros au titre de préjudice
moral sur la personne de M. B C qui entend laisser l’indemnisation à cette
institution caritative ;
— condamner le fonds de dotation A.L. C et M. V. C M solidairement avec
M. A G et Mme H I née Z aux dépens de l’instance, ainsi qu’en tous les
dépens qui pourront être recouvrés par l’AARPI JRF Avocats représentée par Maître Oriane Dontot,
en faisant application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions n°3 transmises le 27 novembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour
un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le fonds de dotation A.L. C et M. V.
C M demande à la cour, au visa des articles 145, 416 et 417 du code de procédure
civile, 1181, 1199, 1371 et 1961 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance du 4 avril 2019 en ce qu’elle a ordonné le séquestre de l’intégralité de la
succession de X C, et l’expertise des testaments du 30 mars 2017 et du 29 août 2018 ;
— infirmer la décision en ce qu’elle a dit que les frais seraient supportés par le fonds de dotation et
dire qu’ils seront supportés par la succession du défunt,
— confirmer l’ordonnance rectificative du 4 octobre 2019 en ce qu’elle a désigné la SELARL FHB, en
la personne de Mme J K, en qualité de séquestre ;
— condamné M. B C au paiement de la somme de 7 500 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Dans ses conclusions transmises le 3 juillet 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un
exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France
demande à la cour, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendu le 4 avril 2019 par le tribunal de grande instance de
Nanterre en ce qu’il l’a reçue en son intervention volontaire et dit que la décision dont appel lui est
opposable ;
— prendre acte qu’elle s’en remet à la justice sur le mérite des demandes de M. B C
;
en tout état de cause,
— rejeter toute demande de condamnation qui serait formée à son encontre ;
— condamner tous succombants à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bertrand
Lissarague, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2019. À la même date une sommation de
communiquer 'l’intégralité de toutes les pages de l’expertise réalisée chez Christine’s en décembre
2011, dont un simple extrait de deux pages apparaît dans les pièces jointes adverses n°21, au plus
tard à l’audience du 4 décembre 2019' a été délivrée par acte d’huissier de justice à la requête de M.
B C au fonds de dotation A.L. C et M. V. C M.
Dans ses conclusions de procédure transmises le 3 décembre 2019 auxquelles il convient de se
reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le fonds de dotation A.L.
C et M. V. C M demande à la cour, au visa des articles 15 et 16 du code
de procédure civile, d’ordonner le rejet des débats des conclusions n°5 de l’appelant, de la pièce n°43
visées dans les conclusions transmises par l’appelant le 27 novembre 2019 et de la sommation de
communiquer délivrée le 28 novembre 2019 par M. B C, pour cause de tardiveté
et d’absence du respect du contradictoire.
Dans ses conclusions de procédure transmises le 3 décembre 2019 auxquelles il convient de se
reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. B C demande
à la cour de débouter le fonds de dotation A.L. C et M. V. C M de sa
demande de rejet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préliminaire, il est indiqué que la Caisse d’Epargne s’en rapporte sur le mérite des prétentions de
l’appelant.
sur la demande de rejet formé par le fonds de dotation A.L. C et M. V. C
M
Il résulte de l’application des articles 15 et 16 du code de procédure civile une obligation pour les
parties et pour la cour d’observer et de faire observer le principe de la contradiction.
Le fonds de dotation A.L. C et M. V. C M sollicite le rejet des conclusions
n°5 adverses.
Il demande également le rejet de la pièce 43 qui est intitulée 'mail du notaire qui a effectué
l’inventaire qui confirme ce que la partie adverse ne peut ignorer : un testament ne peut pas sortir de
l’office notarial où il a été enregistré'.
La comparaison des conclusions n°4 et 5 de M. B C, communiquées le même
jour, le 27 novembre 2019, permet de constater que les dernières n’apportent de précision que sur la
possibilité de faire 'sortir de l’étude où il a été enregistré' l’original du testament litigieux.
Il n’a été rajouté dans ses conclusions n°5 par M. B C que cette phrase : 'Un
testament ne peut pas sortir de l’étude où il a été enregistré, ce que la partie adverse n’ignore pas
mais met cet argument en avant pour tenter de prendre le plaidant en défaut'.
La communication de la pièce 43 la veille de la clôture n’apparaît pas tardive au regard de son
contenu, elle ne fait en effet que conforter la position déjà exprimée par l’appelant, étant rappelé que
son utilité et sa force probante seront appréciées par la cour en temps utile.
Surtout, cette question de la transmission en original du testament litigieux n’a trait qu’aux conditions
d’exécution de la mission de l’expert qui serait désigné, conditions que la cour sera éventuellement
amenée à apprécier de façon souveraine.
En conséquence, aucune infraction constatée au principe de la contradiction ne peut entraîner le rejet
des dernières conclusions n°5 de l’appelant et de la pièces n°43 annexée dont il n’est pas contesté
qu’elles ont été transmises avant l’ordonnance de clôture.
La sommation de communiquer délivrée le 28 novembre 2019 par M. B C qui
concerne le fond du débat, n’a pas d’incidence sur la solution du litige qui occupe la cour à ce stade
de la procédure, mais pour autant ne comporte pas de motif d’être rejetée.
sur la régularité de l’assignation
M. B C demande en application des articles 114 et 117 du code de procédure
civile, à voir déclarer nulle l’assignation qui lui a été délivrée le 21 février 2019 pour défaut de droit
d’agir du fonds de dotation pour usurpation de dénomination, pour défaut de qualité à agir de son
représentant légal mentionné dans l’assignation et pour cause de non publication au JO des
modifications structurelles du fonds avant l’audience du 28 février 2019.
Il fait valoir des infractions à l’article 648 du code de procédure civile et notamment à la disposition
selon laquelle l’acte d’huissier doit indiquer 'si le requérant est une personne morale, sa forme, sa
dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement', arguant notamment d’une
erreur sur l’adresse du siège social dans l’assignation.
Il sollicite aussi, revendiquant sa qualité de 'tiers intéressé', la nullité de l’assignation pour non
respect des statuts dans les assemblées générales des 12 décembre 2018 et 6 février 2019 signalant
un défaut de pouvoir de M. A G qui se prétend représentant du fonds aux termes de ces deux
assemblées générales où pourtant, le quorum des membres n’aurait pas été atteint et dont les
procès-verbaux seraient des faux. Il prétend qu’il s’agit de nullité de fond pour laquelle il n’est pas
nécessaire de prouver l’existence d’un grief.
Il critique également la désignation de l’avocat du fonds de dotation, faite selon lui également en
infraction aux statuts à l’assemblée générale du 12 décembre 2018.
Il demande en outre à voir prononcer la nullité de la sommation interpellative de M. Y (voisin
de la maison du défunt à Bois Colombe) du 23 janvier 2019 dont il convient seulement de constater
qu’elle ne présente aucun intérêt pour la solution du litige soumis à la cour, saisie d’une double
demande d’expertise et de séquestre ; cette demande de nullité sera donc immédiatement rejetée.
Enfin, au delà de ces irrégularités qui doivent selon l’appelant entraîner la nullité de l’assignation, M.
B C soutient que le fonds de dotation n’a pas été valablement constitué car il ne
pouvait l’être qu’avec une dotation minimale de capital de 15 000 euros
En réponse, le fonds de dotation A.L. C et M. V. C M demande à voir
rejeter les nullités soulevées.
Il précise que les membres du fonds se sont réunis le 12 décembre 2018 et ont décidé à l’unanimité
de faire valoir en justice leurs droits à héritage sur la succession d’X C et que M. A
G a été élu à l’unanimité en tant que président le 6 février 2019, modifications déclarées en
préfecture le 11 avril 2019, l’éventuelle nullité de fond ayant donc été régularisée au jour où la cour
statue.
Il indique qu’en application de l’article 181 du code civil, les nullités ne peuvent être soulevées que
par les parties que la loi entend protéger, au nombre desquelles l’appelant ne figure pas.
Il sera d’abord observé que l’assignation dont il est demandé la nullité, n’est pas produite.
Il ressort seulement de l’ordonnance entreprise qu’elle a été délivrée par 'le fonds de dotation A.L.
C et M. V. C M représentée par son président, M. A G'. Toute
autre nullité ou vice de forme qui trouverait son siège dans l’absence ou l’inexactitude d’autres
mentions figurant ou devant figurer sur l’assignation, notamment en application de l’article 648 du
code de procédure civile, sera donc rejetée.
Il est constant que le fonds de dotation A.L. C et M. V. C M a été déclaré
sous cette dénomination à la préfecture des Hauts-de-Seine le 30 mars 2018. Il revendique le
bénéfice du testament daté du 30 mars 2017. Aucune irrégularité de l’assignation ne peut être retenue
au motif que l’orthographe du bénéficiaire du testament litigieux serait différente, 'fond’ au lieu de
'fonds'.
Sur le défaut de qualité encore et l’éventuelle fin de non-recevoir qui en résulterait, sera également
écarté, l’argument tenant à l’absence de dotation initiale de 15 000 euros dès lors que le fonds de
dotation a été valablement conçu et même déclaré, que sa personnalité juridique est donc présumée
en application de l’article 140 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 et de l’article 7 du décret
2009-158 du 11 février 2009, et que tout autre élément d’information contraire relève de
l’appréciation du juge du fond.
En application de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une personne
figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue éventuellement une
irrégularité de fond qui affecte la validité de l’acte.
Il est constant que le président élu représente le fonds de dotation dans les actes de la vie civile.
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale dressé le 6 février 2019 que M. A G a été
élu en qualité de président du fonds de dotation à cette date. L’appelant ne peut revendiquer la qualité
de 'tiers intéressé', ses droits et obligations d’héritier potentiel n’étant nullement affectés par cette
élection qui est donc régulière au regard des critiques qui lui sont faites, M. B C
ne pouvant invoquer une infraction aux statuts à cette fin ou sur toute autre question, ni contester sur
ce fondement le processus de décision ayant conduit à cette désignation.
En application de l’article 121 du code de procédure civile, dans le cas où elle est susceptible d’être
couverte, la nullité ne sera prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Dans le cas d’espèce, le récépissé de déclaration de modifications datée du 10 mai 2019 (complétée
le 29 mai 2019) des statuts du fonds de dotation A.L. C et M. V. C M
concernant notamment la liste des dirigeants et son siège social, et la publication au JO de ces
modifications le 22 juin 2019 qui les régularisent avec l’évidence requise en référé, avant que la cour
statue, empêchent les nullités soulevées par l’appelant de prospérer.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a jugé à ce titre.
sur la recevabilité des demandes formées par le fonds de dotation A.L. C et M. V.
C M
M. B C soulève sur le fondement de l’article 12 du code de procédure civile,
l’irrecevabilité des demandes formées par le fonds de dotation A.L. C et M. V. C
M, notamment en l’absence d’opposition dans les délais légaux.
Il prétend que le testament olographe daté du 30 juillet 2018 qui a été déposé au rang des minutes du
tribunal de grande instance de Nanterre le 18 décembre 2018, ouvre en application des articles 1006
et 1007 alinéa 3 du code civil, un droit de contestation d’un mois jusqu’au 17 janvier 2019, alors que
ce n’est que le 24 janvier 2019 que le conseil de l’intimé a adressé un fax au notaire chargé de la
succession d’X C à Cayenne en Guyane. Il fait valoir que l’intimé ne peut plus
s’opposer à l’exercice de sa saisine depuis le 17 janvier 2019.
Il sera retenu que le fonds de dotation A.L. C et M. V. C M qui entend
critiquer la régularité du dernier testament daté du 30 juillet 2018 et pas seulement la saisine exercée
par l’appelant sur les biens successoraux, ne peut se voir opposer les articles pré-cités et qu’il est donc
recevable en ses demandes.
sur la demande d’expertise
M. B C s’oppose à la demande d’expertise et estime que le litige qui porterait sur
une 'captation d’héritage et une disparition d’oeuvres d’art', serait voué à l’échec.
Le fonds de dotation A.L. C et M. V. C M prétend que M. B
C qui s’est fait envoyé en possession est 'en train de capter l’héritage de son oncle en se
servant d’un faux testament’ (page 5 de ses conclusions).
Selon l’article 145 du code de procédure civile, "s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir
avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures
d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur
requête ou en référé".
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque au
soutien de sa demande d’expertise puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il
doit toutefois justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués.
Dans le cas d’espèce, l’existence de deux testaments olographes qui s’opposent quant aux
bénéficiaires de la succession du défunt caractérise avec suffisamment d’évidence, le motif légitime
pour que l’ordonnance entreprise qui a ordonné une expertise en écriture soit confirmée.
Il est constant que le testament daté du 30 juillet 2018 est chez Maître E, notaire à Cayenne.
Face au risque que comporterait son transport en métropole, sans que la pièce 43 de l’appelant soit
nécessaire pour l’apprécier, il convient de dire que l’expert devra disposer d’abord d’une copie de très
bonne qualité pour remplir sa mission, seule une demande de sa part adressée au juge du contrôle des
expertises, pouvant rendre impérieux le rapatriement du testament litigieux. La mission qui prévoit
que le testament en date du 30 juillet 2018 doit être remis en original sera donc réformée comme il
sera dit au dispositif.
La provision à valoir sur les frais d’expertise sera laissée à la charge du Fonds de Dotation A.L.
C et M. V. C M, requérant la mesure.
sur la demande de séquestre
M. B C estime inutile cette mesure arguant du fait qu’il a été établi un inventaire
de la succession qui a figé le contenu du domicile du défunt.
Le fonds de dotation A.L. C et M. V. C M estime que cette mesure est
indispensable pour sauvegarder les intérêts des parties. L’intimé insiste sur les éléments du dossier
qui feraient douter de l’authenticité du testament dont l’appelant revendique le bénéfice (création de
ce fonds de dotation par le défunt, comparaison des écritures es testaments, précipitation et
circonstances de la découverte du dernier, date, relations familiales du défunt). Il affirme que
l’expertise n’a pas d’autre but que celui de faire émerger la vérité. Il rappelle que M. B
C a mis en vente l’hôtel particulier du défunt alors qu’il était informé de l’opposition du
fonds de dotation.
Aux termes de l’article 1961 du code civil, la justice peut ordonner le séquestre.
Le fondement textuel de cette demande formée devant la cour statuant en référé n’est pas précisé par
les parties et il lui appartient de restituer à cette prétention sa qualification juridique en application de
l’article 12 du code de procédure civile.
En application de l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge "peut
ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie
l’existence d’un différend". La situation d’urgence dont la preuve incombe au requérant doit
s’apprécier au jour où la cour statue.
Si l’existence d’un différend est évidente au cas d’espèce au regard du caractère divergent des deux
testaments, l’urgence d’un séquestre l’est tout autant puisque la preuve est rapportée de l’existence
d’au moins une tentative de vente d’un bien immobilier important figurant dans la succession du
défunt (s’agissant de l’hôtel particulier, domicile du défunt, situé à Bois-Colombes), de sorte que
l’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef dans les termes du dispositif.
Il sera rappelé l’ordonnance rectificative du 4 octobre 2019 en ce qu’elle a désigné la SELARL FHB,
en la personne de Mme J K, en qualité de séquestre.
L’ordonnance entreprise qui n’est pas autrement critiquée, sera confirmée en ses autres dispositions.
sur les demandes accessoires
Ni M. A G ni Mme H I née Z ni l’association […]
sis […] ne sont pas parties au procès, de sorte qu’en
application de l’article 32 du code de procédure civile, aucune condamnation ne pourra donc être
prononcée à leur encontre en ce qui concerne les premiers, ou à son bénéfice en ce qui concerne la
dernière.
Partie perdante, M. B C conservera la charge les dépens d’appel et ne peut
prétendre au remboursement de ses frais irrépétibles. Ce qui a été jugé à ce titre par le juge
initialement saisi sera confirmé. L’équité justifie de condamner l’appelant sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute le fonds de dotation A.L. C et M. V. C M de sa demande de rejet
des débats des conclusions n°5, de la pièce n°43 visées dans les conclusions transmises par l’appelant
le 27 novembre 2019 et de la sommation de communiquer délivrée le 28 novembre 2019 par M.
B C,
Rejette l’irrecevabilité des demandes du fonds de dotation A.L. C et M. V. C
M formée par M. B C sur le fondement de l’article 1007 alinéa 3 du code
civil,
Confirme l’ordonnance rendue le 4 avril 2019 sauf en ce qu’elle a ordonné la remise du testament en
date du 30 juillet 2018, en original, et sur la désignation du séquestre,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne la remise à l’expert du testament en date du 30 juillet 2018 en copie de très bonne qualité,
Rappelle que la SELARL FHB, en la personne de Mme J K, est désignée en qualité
de séquestre,
Y ajoutant,
Condamne M. B C à payer au fonds de dotation A.L. C et M. V.
C M la somme de 2 000 euros et à la Caisse d’Epargne la somme de 800 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit que M. B C supportera la charge des dépens d’appel qui pourront être
recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats
qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président et Monsieur
GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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