Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 octobre 2018, 17-26.585, Inédit
CA Orléans 11 juillet 2017
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CASS
Cassation partielle 3 octobre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la compensation des créances entre époux

    La cour a estimé que les créances entre époux doivent être prises en compte pour le calcul des acquêts nets et peuvent être déduites de la créance de participation, conformément aux articles 1572 et 1574 du code civil.

  • Accepté
    Homologation de l'état liquidatif

    La cour a homologué l'état liquidatif et a confirmé la créance de participation de Monsieur X, tout en précisant que les créances entre époux devaient être prises en compte dans le calcul final.

Résumé par Doctrine IA

M. X… conteste l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, arguant que celle-ci a violé les articles 1572 et 1574 du code civil en déduisant les créances de Mme Y… de la créance de participation due par elle. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que les créances entre époux doivent être comptabilisées à l'actif et au passif pour le calcul des acquêts nets, et non déduites. Elle confirme cependant la fixation de la créance de participation de M. X… à 107 243,05 euros et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris pour réexaminer les points annulés. Mme Y… est condamnée aux dépens et à verser 3 000 euros à M. X… au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, n° 17-26.585
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-26.585
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 11 juillet 2017, N° 14/02931
Textes appliqués :
Articles 1572 et 1574 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037495432
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100915
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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