Confirmation 27 novembre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 nov. 2012, n° 10/09959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/09959 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 novembre 2009, N° 08/12138 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2012
(n° ,4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/09959
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/12138
APPELANT
— Monsieur Z X
XXX
XXX
représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER et Associés avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0044
ayant pour avocat plaidant Me Stéphane BONIFASSI
INTIMEES
— Madame B Y épouse X
Chez M. Y
XXX
XXX
assignée par acte d’huissier en date du 20 juillet 2011 à domicile
— SA GENERALI VIE anciennement dénommée EAGLE STAR
Prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me Edmond FROMANTIN de la SCP BOMMART FORSTER – FROMANTIN avocat postulant, barreau de PARIS, toque : J151
assistée de Me Agnès GOLDMIC-TEISSIER de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : L0276
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, conseiller
Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Rapport a été fait par Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre, en application de l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER
ARRET :
— PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Mme Carole MEUNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.
* * * * * * * * * * *
La S.E.E. X, représentée par Monsieur X, a adhéré le 18 janvier 1995 au contrat collectif d’assurance sur la vie 'Vie Entreprise’ souscrit par l’association AIGLE auprès de EAGLE STAR VIE, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société GENERALI VIE, ayant pour objet la constitution d’une retraite et éventuellement le bénéfice d’un capital décès, dont l’assuré était l’épouse de Monsieur X, Madame Y, et le bénéficiaire en cas de décès de l’assuré son conjoint.
La SARL X, également représentée par Monsieur X, a souscrit le 4 septembre 2001 à effet du 1er juin 2000 auprès du même assureur un contrat d’assurance collectif sur la vie 'Atout Multiples Entreprise’ ayant pour objet de faire bénéficier le personnel désigné d’une retraite complémentaire avec garantie en cas de décès, auquel Madame X a adhéré en désignant comme premier bénéficiaire en cas de décès avant l’âge de la retraite son conjoint.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 3 mai 2004, Monsieur X a notifié à la société GENERALI qu’il acceptait le bénéfice de ces deux contrats.
Ayant appris que son épouse, dont il était en instance de divorce, aurait formé une demande de rachat de ces contrats, Monsieur X, par acte d’huissier du 11 juillet 2008, a assigné Madame X et la société GENERALI VIE devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de voir faire interdiction à l’assureur d’exécuter cette demande.
Par jugement rendu le 30 novembre 2009, ce tribunal a :
— déclaré recevables mais non fondées les demandes de Monsieur X,
— dit que Madame X dispose de la faculté exceptionnelle de rachat dans les cas où elle est contractuellement prévue,
— condamné Monsieur X à verser à Madame X et à la société GENERALI VIE la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur X a relevé appel de ce jugement suivant déclaration du 5 mai 2010.
Dans ses dernières conclusions du 20 septembre 2010, il demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— juger que Madame X n’avait pas droit au rachat des contrats en cause, sauf à démontrer qu’elle se trouvait dans l’un des cas limitativement énumérés par l’article L. 132-23, alinéa 2, du Code des assurances, ce qu’elle n’a pas fait,
— juger que son acceptation de la clause bénéficiaire de ces contrats a neutralisé tout droit au rachat de Madame X,
— faire interdiction à la compagnie GENERALI VIE d’exécuter les demandes de rachat formulées par Madame X pour lesdits contrats,
— condamner les intimées au paiement de la somme de 3 000 euros chacune en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 octobre 2010, la société GENERALI VIE prie la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame X, assignée avec dénonciation de conclusions par acte d’huissier du 20 juillet 2011 à une personne présente à son domicile, n’a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’au soutien de son appel, Monsieur X prétend, au visa de l’article L. 132-9 du Code des assurances dans sa version applicable aux contrats litigieux, que son acceptation du bénéfice de ces contrats neutralise le droit de rachat du souscripteur ou adhérent et que Madame X ne disposant contractuellement que d’une simple faculté exceptionnelle de rachat, ne saurait prétendre à l’application de l’arrêt de la cour de cassation du 22 février 2008, cette jurisprudence étant au demeurant isolée, largement condamnée par la doctrine et obsolète compte tenu de la nouvelle rédaction de l’article L. 132-9 du Code des assurances ;
Qu’à titre subsidiaire, il fait valoir que le contrat d’assurance vie constitue une donation de biens présents entre époux, irrévocable en application de l’article 1096, alinéa 2, du Code civil ;
Considérant que la société GENERALI VIE oppose, à titre principal qu’elle n’a été saisie d’aucune demande de rachat de Madame X des contrats en litige, cette faculté étant du reste contractuellement limitée aux hypothèses prévues par l’article L. 132-23, alinéa 2, du Code des assurances, et titre subsidiaire que Monsieur X ne peut, en tant que bénéficiaire acceptant, s’opposer à la demande de rachat de Madame X au regard de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 février 2008, celle-ci n’ayant pas renoncé à son droit de rachat ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-9, premier alinéa, du Code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 décembre 2007, applicable en la cause, 'la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire’ ;
Considérant toutefois que dans les contrats acceptés avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2007, lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d’assurance-vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n’est pas fondé à s’opposer à la demande de rachat du contrat en l’absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit ;
Considérant, en l’espèce, que les contrats en litige, qui ont pour objet le versement de prestations liées à la cessation de l’activité professionnelle de Madame X, outre le versement d’un capital ou d’une rente au bénéficiaire désigné en cas de décès de l’intéressée avant le terme du plan (contrat 'Vie Entreprise'), ou la liquidation de ses droits de retraite (contrat 'Atout Multiples Entreprise'), prévoient conformément aux dispositions de l’article L. 132-23 du Code des assurances une faculté exceptionnelle de rachat :
— l’article 13 du contrat 'Vie Entreprise’ en cas d’expiration des droits du participant aux allocations d’assurance chômage, de cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire ou d’invalidité,
— l’article 4-4 du contrat 'Atout Multiples Entreprise’ en cas d’invalidité de l’adhérent ou à l’expiration de ses droits aux allocations chômage ;
Considérant qu’en sa qualité de bénéficiaire acceptant désigné par Madame X en cas de décès de celle-ci, Monsieur X est en droit de faire préciser par décision de justice l’étendue de ses droits, même si à ce jour son ex-épouse n’a pas exercé la faculté exceptionnelle de rachat qui lui est contractuellement reconnue ;
Mais considérant que s’agissant de contrats mixtes puisqu’ils comportent des garanties en cas de vie et en cas de décès de Madame X, et celle-ci n’ayant pas expressément renoncé à la faculté de rachat dont elle dispose, l’acceptation par Monsieur X de sa désignation en qualité de bénéficiaire de premier rang ne peut faire obstacle à l’exercice par son ex-épouse de cette faculté ;
Considérant, par ailleurs, que dès lors que les contrats en litige comportent une faculté de rachat au profit de Madame X, à laquelle elle n’a pas expressément renoncé, la désignation de son conjoint comme bénéficiaire et l’acceptation par celui-ci de sa désignation ne constituent pas une donation de biens présents entre époux ;
Qu’en tout état de cause, aux termes de l’article 1096 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur des lois du 26 mai 2004 et du 23 juin 2006, applicable en la cause en vertu des dispositions transitoires desdites lois au regard de la date à laquelle les donations alléguées ont été faites (1995 et 2000), 'toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables’ ;
Considérant, en conséquence, qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
Considérant que Monsieur X, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à la société GENERALI VIE une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Monsieur X à payer à la société GENERALI VIE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur X aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin du travail ·
- Travail de nuit ·
- Employeur ·
- Service ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Beurre ·
- Boulangerie ·
- Avertissement ·
- Représailles
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Client ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Faute ·
- Qualités
- Vice caché ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Belgique ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Exception d'incompétence ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Tarification ·
- Fournisseur ·
- Relation commerciale établie ·
- Acier ·
- Matière première ·
- Produit ·
- Tarif promotionnel ·
- Partie ·
- Commerce
- Agent général ·
- Syndicat ·
- Contribution ·
- Cotisations ·
- Agent d'assurance ·
- Commission ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Entreprise d'assurances ·
- Mandat
- Groupement forestier ·
- Sanglier ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Clôture ·
- Forêt ·
- Dégât ·
- Surpopulation ·
- Trouble ·
- Eures
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Navire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sinistre ·
- Valeur vénale ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Famille ·
- Bateau ·
- Expert ·
- Risque ·
- Vol
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Indemnités journalieres ·
- Fournisseur ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Entreprise
- Exequatur ·
- Sentence ·
- Droits d'associés ·
- Signification ·
- Acte ·
- Valeurs mobilières ·
- Saisie ·
- Nullité ·
- Suisse ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Marches ·
- Compte d'exploitation ·
- Consentement ·
- Document ·
- Courriel ·
- Restaurant ·
- Erreur
- Méditerranée ·
- Édition ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Mandat apparent ·
- Site ·
- Délégation de pouvoir ·
- Habilitation ·
- Travail ·
- Douanes
- Clause bénéficiaire ·
- P et t ·
- Contrats ·
- Assurance-vie ·
- Crédit agricole ·
- Transfert ·
- Aquitaine ·
- Successions ·
- Désignation ·
- Capital
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.