Infirmation partielle 10 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 10 févr. 2016, n° 13/06856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/06856 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 octobre 2013, N° 12/00210 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 10 FEVRIER 2016
(Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)
N° de rôle : 13/06856
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
c/
X G
AG G
D G
P G N B
T G épouse Z
SA PREDICA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 octobre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Y (RG : 12/00210) suivant déclaration d’appel du 26 novembre 2013
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 304 Boulevrd du Président Wilson – XXX
représentée par Maître DYKMAN substituant Maître Nicolas DROUAULT, avocats au barreau de Y
INTIMÉS :
X G
née le XXX à Y (33500)
de nationalité Française
XXX – XXX
AG G
née le XXX à Y (33500)
de nationalité Française
XXX – Appartement n°4 – 33500 Y
D G
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX – XXX
représentés par Maître AR AS-AT, avocat au barreau de Y
P G N B
née le XXX à XXX
de nationalité Française
demeurant 14 Résidence les Hortensis – 33500 Y
T G épouse Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX – XXX
représentées par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Martina BOUCHE, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
INTERVENANTE :
SA PREDICA – Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Stéphanie COUILBAULT de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Catherine FOURNIEL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
Mme AM AN G est décédée le XXX à Y laissant pour recueillir sa succession ses trois enfants D, T et P G. Le règlement de la succession est actuellement confié à Maître AE AF, notaire.
Le 23 février 1994, Mme AM-AN G avait, par l’intermédiaire de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Aquitaine, adhéré à un contrat collectif d’assurance-vie dénommé Predige V2, souscrit auprès de la société Prédica, en désignant comme bénéficiaire son conjoint, à défaut ses enfants nés, à naître, vivants ou représentés, et à défaut ses héritiers.
Le 7 décembre 2004, un avenant avait désigné de manière manuscrite D, E, X G et H A en qualité de bénéficiaires de ce contrat, par parts égales entre eux.
Le 13 janvier 2009, Mme AM-AN G avait, sur proposition de son conseiller financier, accepté que ce contrat se transforme en un contrat Floriane par transfert, n° de police 67016737 et n° de contrat 83300056972499, afin de bénéficier des dispositions de l’amendement Fourgous et conserver son antériorité fiscale.
Sur ce formulaire type a été reprise la clause classique désignant en qualité de bénéficiaires le conjoint de l’assuré, à défaut ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, et à défaut ses héritiers.
Se conformant à la dernière clause bénéficiaire ainsi libellée, la société PREDICA a versé:
— 47 840,76 euros le 22 décembre 2011 à Mme P G divorcée B,
— 47 840,76 euros le 22 décembre 2011 à Mme T G épouse A.
Le versement de la troisième part à M. D G a été bloqué à la suite de la contestation soulevée par ce dernier sur la validité de la clause bénéficiaire figurant dans le contrat du 13 janvier 2009.
Soutenant que cette désignation de bénéficiaires provenait d’une simple erreur informatique, Mme X G, Mme E G et Monsieur D G ont, par acte en date des 20 et 22 décembre 2011, fait assigner Mme P G, Mme T A née G et le Crédit Agricole mutuel d’Aquitaine devant le tribunal de grande instance de Y au visa des articles 132-1 du code des assurances, 1108 du code civil, pour voir prononcer la nullité de la clause de désignation de bénéficiaires du 13 janvier 2009 du contrat Floriane par transfert et pour voir juger qu’en considération de la clause manuscrite du 7 décembre 2004, les bénéficiaires de ce contrat sont X, E et D G et H A.
Ils sollicitaient enfin la condamnation en tant que de besoin du Crédit agricole à leur verser avec exécution provisoire le capital du contrat Floriane soit la somme de 149 712,79 euros à la date du 10 septembre 2010.
Par jugement en date du 10 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Y a, en substance:
— prononcé la nullité de la clause type de désignation des bénéficiaires du 13 janvier 2009 du contrat Floriane par transfert n° de police 67016737 et de contrat 833 00056972499,
— déclaré valable et applicable au contrat la clause du 7 décembre 2004 désignant de manière manuscrite en qualité de bénéficiaires D G, AG G, X G et H A,
— condamné la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d’Aquitaine à verser aux requérants le capital du contrat Floriane soit la somme de 149 712,79 euros à la date du 10 septembre 2010,
— débouté D, E et X G de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice économique,
— débouté Mme P G et Mme T G de leur demande de dommages-intérêts,
— rejeté la demande d’ouverture judiciaire des opérations de liquidation présentée par Mme P G et Mme T G,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mmes P et T G à payer à Monsieur D G Mme E G et Mme X G la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Aquitaine a relevé appel de ce jugement le 26 novembre 2013.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 août 2014, elle demande à la cour:
— de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme X G, Mme AG G et Monsieur D G la somme de 149 712,79 euros arrêtée au 17 septembre 2010 correspondant au capital des contrats Floriane n° 67016737 et 83300056972499,
— de dire que la désignation bénéficiaire du 13 janvier 2009 n’est pas une modification bénéficiaire mais bien une désignation bénéficiaire initiale choisie lors de la souscription d’un nouveau contrat,
— de dire qu’en cas de nullité de cette désignation, le capital décès serait sans bénéficiaires déterminés ni déterminables et devrait réintégrer la succession en vertu de l’article L. 132-11 du code des assurances,
— de juger que Mesdames P et T G devront restituer à la succession entre les mains du notaire les fonds perçus au titre de ce contrat soit 47.840,76 euros chacune et, très subsidiairement, qu’elles devront les restituer à la société Prédica, en application des articles 1376 du Code civil,
— si la cour devait confirmer le jugement entrepris, de prendre acte que le capital décès du contrat s’élève à 143 520,78 euros et non à 149 712,79 euros,
— subsidiairement, en cas de nullité, et si la cour jugeait applicables aux contrats Floriane la clause bénéficiaire choisie le 7 décembre 2004, de condamner Mmes P et T G à restituer à D, X et E G les fonds perçus au titre de ce contrat, soit 47840,76 euros chacune, et très subsidiairement qu’elles devront les restituer à Prédica,
— en toute hypothèse, de rejeter la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de Mesdames P et T G,
— de rejeter toute demande complémentaire dirigée à son encontre,
— de condamner Mesdames T et P G à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 21 août 2014, Mme X G, Mme E G et Monsieur D G demandent à la cour:
— de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— de prononcer la nullité de la clause de désignation de bénéficiaires du 13 janvier 2009 du contrat Floriane par transfert,
— de dire que les bénéficiaires du contrat Floriane par transfert souhaité par la défunte sont X, AG, D G et H A,
— de dire que Predica n’a ni qualité, ni intérêt à agir quant à sa demande reconventionnelle tendant à la réintégration des fondant la succession,
— de condamner solidairement le Crédit Agricole et la société Prédica à leur verser le capital du contrat Floriane soit la somme de 149 712,79 euros à la date du 10 septembre 2010 avec intérêts au taux légal,
— de condamner in solidum le Crédit Agricole, la société Prédica, Mmes P et T G au paiement d’une indemnité de 10 000 € pour frais irrépétibles.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 11 août 2014, Mme P G et Mme T G, formant appel incident, demandent à la cour:
— de réformer le jugement,
— de débouter purement et simplement D, X, E G et H A de l’ensemble de leurs demandes,
— de constater que les mentions manuscrites de désignation des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie, notamment celles portant la date du 7 décembre 2004, n’ont pas été rédigées de la main de la défunte,
— subsidiairement, de débouter la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d’Aquitaine de ses demandes,
— de la condamner solidairement avec la société Prédica, à payer à chacune à titre de dommages-intérêts la somme de 47 840,76 euros en réparation de leur préjudice matériel et celle de 5000 € à chacune en réparation de leur préjudice moral,
— de dire nulle et de nul effet la mention manuscrite désignant les requérants en qualité de bénéficiaires des contrats d’assurance-vie suivants :
— PREDIGE V2 police 80001056986 référence 833 34 06 59 38 741 transformée en contrats Floriane par transfert le 13 janvier 2009,
— FONDS OPPORTUNITE numéro 83 36 60 08 65 73 43,
— PREDIGE du 27 mars 1996 n° de police 833 0070219519 référence de contrat 833 0799 732 et transformé le 4 mars 2010 en contrat PREDISSIME par transfert,
— PREDIGE V3 police 80001599325 référence de contrat numéro 83301454467725,
— d’enjoindre au Crédit Agricole mutuel d’Aquitaine de verser au débat les originaux de l’ensemble des contrats avec désignation des bénéficiaires,
— de constater que les requérants ont commis des man’uvres dolosives quant à la rédaction de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie susmentionnés,
— de dire que ces man’uvres sont constitutives d’un recel successoral,
— de dire en conséquence que Monsieur D G sera privé de sa part dans les sommes objet des contrats d’assurance-vie énumérés ci-dessus,
— de dire que les sommes seront partagées par parts égales entre elles,
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme AM AN G décédée le XXX et de désigner Maître AE AF, notaire, pour y procéder,
— de condamner la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d’Aquitaine solidairement avec la société Predica au paiement de la somme de 4000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 4 novembre 2014, la société Predica, intervenante volontaire, demande à la cour:
— de recevoir son intervention volontaire en qualité d’assureur du contrat Floriane par transfert de Mme AM-AN G,
— de rejeter la fin de non-recevoir pour défaut de qualité et intérêt à agir de l’assureur pour défendre la validité du contrat d’assurance Floriane conclue entre Predica, assureur, et Mme AM-AN G, assurée,
— sur le fond, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— de prendre acte que le capital décès du contrat Floriane par transfert s’élève à 143.520,78 euros et non 149.712,79 euros,
— de dire valable la clause bénéficiaire stipulée au contrat Floriane par transfert n° 83300056972499 selon demande d’adhésion signée par Mme G,
— subsidiairement, en cas de nullité de la désignation bénéficiaire du 13 janvier 2009 et vu les dispositions d’ordre public de l’article L. 132'11 du code des assurances, de constater que la désignation bénéficiaire du 13 janvier 2009 n’est pas une modification bénéficiaire mais bien la désignation bénéficiaire initiale choisie lors de la souscription d’un nouveau contrat,
— de dire en conséquence qu’en cas de nullité de cette désignation le capital décès serait sans bénéficiaire déterminé et déterminable et devrait réintégrer la succession en vertu de l’article L. 132'11 du code des assurances dont les dispositions sont impératives,
— de dire dans ce cas que Mesdames P et T G devront restituer à la succession entre les mains du notaire les fonds perçus au titre du contrat soient 47 840,76 euros chacune et très subsidiairement qu’elles devront les restituer à Predica,
— très subsidiairement, en cas de nullité, et si la cour jugeait applicable au contrat Floriane la clause bénéficiaire du 7 décembre 2004 pour le contrat Prédige, de condamner Mmes P et T G à restituer à D, X, à E G et à H A les fonds perçus au titre de ce contrat soit 47.840,76 euros chacune et très subsidiairement qu’elles devront les restituer à Prédica,
— en toute hypothèse de rejeter la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de Mesdames P et T G,
— de rejeter toutes demandes complémentaires dirigées contre elle,
— de rejeter les demandes de nullité présentée par Mesdames P et T G, concernant les contrats Prédige de 1994 2996 qui n’étaient plus en vigueur lors du décès de leur mère et concernant le contrat assurance Fonds Opportunités, aucun élément n’étant susceptible d’affecter la validité de la clause bénéficiaire choisie le 7 décembre 2004 par l’assurée,
— de condamner toute partie perdante à lui verser une indemnité de 2 700 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux dernières conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION:
1 – Sur l’intervention volontaire de la société Predica:
Selon les dispositions de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’espèce, la société Predica, qui n’a pas été partie au litige en première instance, dispose d’un intérêt légitime à défendre la validité de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance collective sur la vie Floriane par transfert dès lors qu’elle a seule la qualité d’assureur, qu’elle est seule détentrice des capitaux et qu’elle a l’obligation de les verser aux attributaires conformément aux dispositions légales et contractuelles qui seront jugées applicables au cas d’espèce.
Il y a donc lieu de déclarer recevable cette intervention volontaire.
2 – Sur la demande tendant à voir annuler la clause bénéficiaire figurant au contrat Floriane par transfert:
Il n’y a pas eu de révocation de la clause bénéficiaire insérée au contrat Prédige V2 le 7 décembre 2004, mais adhésion de Mme AM-AN G le 13 janvier 2009 à un nouveau contrat collectif d’assurance-vie dénommé Floriane par transfert.
Ce nouveau contrat ne porte pas lui-même la preuve d’un trouble mental et X, AG et D G n’en ont pas sollicité la nullité pour insanité d’esprit sur le fondement de l’article 414-2 du Code civil.
Ils poursuivent seulement l’annulation de la clause de désignation de bénéficiaires dans le contrat du 13 janvier 2009, sur le fondement de l’article 1108 du Code civil, visé au dispositif des conclusions, selon lequel «quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
— le consentement de la partie qui s’oblige,
— sa capacité de contracter,
— un objet certain qui forme la matière de l’engagement,
— une cause licite dans l’obligation.»
Ils soutiennent, plus précisément, que Mme AM-AN G n’a pas donné son consentement à l’insertion de la clause bénéficiaire «type», désignant le conjoint de l’assuré, à défaut ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, et à défaut ses héritiers.
Ce moyen a été retenu à juste titre par le premier juge dès lors que dans un courrier en date du 4 aout 2011, Maître AE AF, notaire à Y, a fait connaître à Maître AR AS-AT, conseil de D, X et E G les éléments d’information suivants:
«J’ai reçu en présence de Monsieur D G M. C représentant le Crédit Agricole afin de faire un point avec lui sur certains contrats d’assurance-vie souscrit par Mme N G. Lors de cet entretien, Monsieur C nous a indiqué avoir réalisé sur proposition du Crédit Agricole un arbitrage sur certains de ces contrats d’assurance-vie.
À l’occasion de cet arbitrage, il semblerait que le logiciel informatique a automatiquement modifié la clause bénéficiaire en prévoyant la clause type «par défaut».
Monsieur C a alors eu l’honnêteté de reconnaître qu’il n’avait pas fait valider cette nouvelle clause bénéficiaire par Mme N G.»
Il sera en outre relevé que le nouveau contrat d’assurance-vie Floriane par transfert n’a été signé par l’adhérente le 13 janvier 2009 qu’en page trois et que la clause type relative aux bénéficiaires des garanties est insérée en page deux, sans paraphe de Mme G de nature à caractériser son approbation.
Cette insertion de la clause type résulte manifestement d’une erreur qui a échappé à la vigilance du préposé du Crédit Agricole comme à celle de Mme AM-AN G puisque son conjoint s’y trouve désigné comme bénéficiaire de premier rang alors qu’il était décédé depuis neuf ans.
Cette clause n’exprime donc pas de manière claire et non équivoque la volonté de l’adhérente et doit dès lors être annulée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
X, D, et E G n’ont pas formé appel incident à l’encontre des dispositions du jugement qui les déboutait de leur demande de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice économique, de sorte qu’il convient de confirmer purement et simplement le jugement de ce chef.
3- Sur les conséquences de l’annulation de la clause bénéficiaire du contrat Floriane par transfert:
La société Prédica sollicite la réintégration du capital dans la succession de l’assurée en application des dispositions de l’article L. 132-11 du code des assurances, selon lesquelles 'lorsque l’assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d’un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant'.
Contrairement à ce que soutiennent sur ce point X, E et D G, la société Predica a qualité et intérêt à demander à la cour que le capital garanti dont elle est dépositaire soit versé conformément aux dispositions d’ordre public applicables. Il convient en conséquence d’écarter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.
La décision d’annulation de la clause bénéficiaire contenue dans le contrat Floriane par transfert du 13 janvier 2009 n’a pu avoir les conséquences que le tribunal a tirées.
En effet, en dépit de la conservation de l’antériorité fiscale attachée au contrat Prédige V2, rendue possible par l’article 1er de la loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 (dit amendement Fourgous), le contrat Floriane par transfert constituait juridiquement un nouveau contrat: Mme AM-AN G a ainsi, par l’intermédiaire du Crédit Agricole, adhéré le 13 janvier 2009 à un contrat d’assurance-vie de groupe souscrit par l’association Andecam auprès de la société d’assurance Predica, ce qui a qui a entraîné la résiliation du contrat précédent, et la caducité de la précédente désignation de bénéficiaires, ainsi que cela résulte de la mention en caractères gras figurant au dessus de sa signature le 13 janvier 2009 («J’ai été informé que, du fait de la signature de la présente demande, mon contrat source PREDIGE V2 libellé en euros prend fin dans tous ses effets»).
Il n’existe aucun acte unilatéral écrit (tel qu’un testament) démontrant la volonté de Mme AM-AN G d’attribuer le montant du capital garanti par le contrat Floriane par transfert à X, E et D G et à H A.
Il en résulte que le contrat Floriane par transfert était dépourvu de clause bénéficiaire, et il convient en conséquence d’ordonner la réintégration dans la succession du capital garanti en application du texte précité.
Par voie d’infirmation du jugement, il convient de débouter X, E et D G de leurs demandes tendant à obtenir la condamnation solidaire de la caisse régionale de Crédit Agricole d’Aquitaine et de la société Predica à leur payer la somme de 149 712,79 euros correspondants au capital du contrat Floriane.
4 ' Sur les demandes formées par Mmes P et T G:
Dès lors que la clause d’attribution du contrat d’assurance-vie Prédige V2 est devenue caduque à l’occasion de l’adhésion de Mme AM-AN G au contrat d’assurance-vie Floriane par transfert, la demande de Mmes P et T G tendant à voir constater que les mentions manuscrites du 7 décembre 2004 n’ont pas été rédigées de la main de leur mère est devenue sans objet; il convient donc de confirmer, pour d’autres motifs, le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mesdames P et T de cette demande.
Compte tenu de la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de Mesdames P et T G tendant à obtenir la condamnation solidaire de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d’Aquitaine et de la société Predica à leur payer à chacune la somme de 47 840,76 euros en réparation de leur préjudice matériel et celle de 5 000 € en réparation de leur préjudice moral.
Se fondant sur les dispositions des articles 901 et 1116 du code civil, Mesdames P et T G sollicitent par ailleurs l’annulation de la clause du 7 décembre 2004 désignant X, E, D et H A en qualité de bénéficiaires du contrat d’assurance-vie Fonds Opportunités n° 66008657343.
Il convient toutefois de rappeler que selon les dispositions de l’article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces man’uvres l’autre partie n’aurait pas contracté.
En l’espèce, il n’est nullement établi que des man’uvres dolosives aient été commises par la société Prédica, assureur cocontractant, ni par la caisse régionale de Crédit Agricole d’Aquitaine, par l’intermédiaire de laquelle avait été réalisée la modification des bénéficiaires initialement désignés.
La rédaction de la clause bénéficiaire n’est soumise à aucune condition de forme et la seule circonstance que Mme AM AN G n’ait pas rédigé de sa main le 7 décembre 2004 la modification de la clause bénéficiaires du contrat Fonds Opportunités ne prouve pas l’existence d’un dol.
Il n’est pas davantage établi qu’à la suite du dol commis par un tiers à la convention, le consentement de Mme AM-AN G se soit trouvée vicié par suite d’une erreur.
En effet, Mesdames P et T G se bornent à soutenir que leur mère aurait été maintenue sous influence constante de Monsieur D G, pour pouvoir la manipuler.
Toutefois, elles ne produisent au débat aucun élément objectif de nature à conforter ces allégations, et le simple fait que Monsieur D G se soit engagé à supporter seul l’obligation de soins mise à la charge des donataires dans l’acte de donation partage du 27 novembre 1998 est à l’évidence insuffisant pour démontrer que Mme AM-AN G se trouvait «totalement sous la coupe de son fils» qui exerçait sur elle «une emprise quotidienne» ainsi que soutiennent dans leurs conclusions.
Il en est de même pour le contrat Prédissime 9 n° 660 138 17760 souscrit le 11 avril 2006 qui a fait l’objet d’un avenant de 19 avril 2006, modifiant la clause de bénéficiaires, et désignant en cette qualité D, F, X G ainsi qu’H A.
La contestation relative au contrat d’assurance-vie Fonds Opportunité n° 660 121 665 01 est infondée dès lors qu’elle est dépourvue de mentions manuscrites et qu’elle comporte la clause bénéficiaire type.
La contestation relative au contrat d’assurance vie Predige du 27 mars 1996 n° 02 45 44 67 725 est sans objet, ce contrat ayant été remplacé par le contrat Predissime 9 par transfert du 4 mars 2010 qui contenait, comme d’ailleurs le contrat d’origine, la clause bénéficiaire type.
Par ailleurs, la société Predica a communiqué en cause d’appel les copies de l’ensemble des contrats d’assurance-vie en vigueur au moment du décès de Mme AM-AN G, qui démontrent valablement la nature des clauses bénéficiaires figurant aux conventions litigieuses, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de production forcée de l’ensemble des contrats en original.
Au vu des pièces produites au débat, Mesdames P et T G n’établissent pas la preuve de faits matériels manifestant, de la part de D G, une intention de porter atteinte à l’égalité du partage de sorte que les conditions du recel successoral ne sont pas établies au regard des dispositions de l’article 778 du code civil. Le tribunal a dès lors rejeté à bon droit cette demande.
La demande de Mesdames T et P G tendant à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme AM-AN G ne présente pas un lien suffisant avec les demandes originaires, qui étaient limitées à une contestation de la validité d’une clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie.
Elle sera donc déclarée irrecevable en application des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile.
5- Sur les demandes accessoires:
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles exposés en première instance comme en cause d’appel.
Il convient de condamner in solidum D G, E G et X G aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Déclare recevable l’intervention volontaire devant la cour de la société Predica, en qualité d’assureur,
Confirme le jugement, en ce qu’il a :
— prononcé la nullité de la clause type de désignation des bénéficiaires du 13 janvier 2009 du contrat Floriane par transfert,
— débouté D, E, X G de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice économique,
— débouté Mmes P et T G de leur demande de production forcée des contrats en original,
— débouté Mmes P et T G de leur demande d’annulation des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie Fonds Opportunités n° 66008657343, Fonds Opportunité n° 660 121 665 01 et Prédissime 9 n° 660 138 17760 souscrit le 11 avril 2006 ayant fait l’objet d’un avenant de 19 avril 2006,
— débouté la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d’Aquitaine de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
— déclare recevable la demande de la société Predica, tendant à la réintégration dans l’actif de la succession de Mme AM-AN G du capital décès garanti par le contrat Floriane par transfert,
— dit que le contrat d’assurance-vie Predige V2 auquel Mme AM-AN G avait adhéré le 23 février 1994 a pris fin le 13 janvier 2009 lors de l’adhésion de Mme G au contrat Floriane par transfert n°83300056972499, entraînant ainsi la caducité de la désignation de D, E, X G et H A en qualité de bénéficiaires, en date du 7 décembre 2004,
— dit en conséquence que le contrat Floriane par transfert n°83300056972499 n’avait pas de bénéficiaires déterminé et déterminable,
Vu l’article L132-11 du code des assurances,
— dit que Mme P G et Mme T G devront, chacune, réintégrer dans l’actif de la succession de Mme AM-AN G la somme de 47840,76 euros, au titre du capital-décès garanti par le contrat Floriane par transfert n°83300056972499,
— déclare sans objet l a contestation relative au contrat d’assurance vie Predige du 27 mars 1996 n° 02 45 44 67 725; ce contrat ayant été remplacé par le contrat Predissime 9 par transfert du 4 mars 2010,
— déclare sans objet la demande subsidiaire de Mmes T et P G à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole d’Aquitaine et de Prédica en paiement de dommages-intérêts,
— déclare irrecevable la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme AM-AN G,
Y ajoutant,
— rejette le surplus des demandes,
— rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum X, AG, et D G aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FOURNIEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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