Infirmation partielle 30 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 30 janv. 2015, n° 13/01489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/01489 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 18 février 2013, N° F11/02495 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA OKTAL c/ POLE EMPLOI MIDI PYRENEES |
Texte intégral
30/01/2015
ARRÊT N°
N° RG : 13/01489
XXX
Décision déférée du 18 Février 2013 – Conseil de prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE F11/02495
XXX
C/
X Y
XXX
REFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTE
SA OKTAL, prise en la personne de son représentant légal, M. Z A, Directeur Général
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Z SEYTE de la SELARL GUYOMARCH SEYTE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur X Y
Lieu-Dit 'Le Bois des Dames'
XXX
comparant en personne, assisté de Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me WASMER de la SCP SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2014, en audience publique, devant , C. LATRABE, président et C. PESSO, conseiller, chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. LATRABE, président
C. PESSO, conseiller
F. CROISILLE-CABROL, vice-président placé
Greffier, lors des débats : C. NEULAT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. Oktal qui compte un effectif de près de 70 salariés a pour activité la conception et la fabrication de simulateurs à des fins de recherche et de développement, d’ingénierie et de formation dans les domaines automobiles, aéronautiques/espace et ferroviaire.
Elle a embauché M. X Y, à compter du 1er juillet 1999, en qualité d’e manager de l’unité géographique de Toulouse, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
M. X Y occupait, en dernier lieu, le poste de responsable commercial département ferroviaire, avec un statut de cadre, niveau 3-2, coefficient 270 de la convention collective nationale Syntec.
Par courrier en date du 5 avril 2011, la S.A. Oktal a convoqué M. X Y à un entretien préalable fixé au 13 avril 2011 au cours duquel lui a été remis, notamment, un dossier relatif à la convention de reclassement personnalisé.
Le salarié a adhéré à la convention de reclassement personnalisé le 22 avril 2011.
Par courrier recommandé en date du 28 avril 2011, la S.A. Oktal a notifié à M. X Y son licenciement dans les termes suivants :
' Nous vous rappelons qu’en date du 13 Avril 2011, nous avons eu un entretien au cours duquel nous vous avons exposé les raisons qui nous conduisaient à envisager votre licenciement pour motif économique. Cet entretien est intervenu après que la Délégation Unique du Personnel ait été dûment informée et consultée sur les tenants et aboutissants de la situation, le 21 mars 2011.
Dans le prolongement des éléments déjà portés à votre connaissance au cours de l’entretien préalable, nous vous rappelons l’état des constatations suivantes :
Le contexte économique et financier d’OKTAL SA, société constitutive du secteur d’activités spécifiques de la simulation aéronautique, automobile et ferroviaire au sein du groupe Sogeclair, est extrêmement défavorable, à cet égard, il convient de rappeler les éléments suivants :
1/ concernant l’analyse financière de la situation D’OKTALSA :
A fin 2010, le résultat d’exploitation d’OKTAL SA, société constitutive du secteur d’activités spécifiques de la simulation aéronautique, automobile et ferroviaire au sein du groupe Sogeclair, est négatif de 404 000 euros, pour un chiffre d’affaires de 10,979 millions d’euros. Par ailleurs, OKTAL SA connait à fin 2010 une situation de trésorerie négative de 1,557 millions d’euros, principalement liée aux décalages successifs d’affaires (livraisons LITO2, XXX, etc…).
Sachant que ce résultat négatif devrait s’aggraver sur 2011 dans la mesure où nous ne disposerons pas de l’apport de certains dossiers exceptionnels marquants au titre de 2010. Lesdits dossiers (Avenant SCAC) ayant été de nature à atténuer les conséquences de la crise constatée.
A fin février 2011, le résultat d’exploitation d’OKTAL SA, société constitutive du secteur d’activités spécifiques de la simulation aéronautique, automobile et ferroviaire au sein du groupe Sogeclair, s’établit à -195 000 euros. La faible prise de commande de ce début d’année (672 123 euros pour un objectif à 1,7 millions d’euros) laisse présager d’une dégradation supplémentaire du résultat en raison de la sous-charge induite. La trésorerie est toujours fortement dégradée avec une dette nette à 1,2 millions d’euros car les affaires et leurs principaux jalons continuent de dériver (livraison LIT02, levée des réserves F1 Maroc, décalage supplémentaire SAT TONGJI…)
Étant précisé qu’aucune amélioration de cette situation n’est envisagée au cours des mois à venir du fait notamment de la sous-activité enregistrée.
2/ Concernant l’évolution des commandes :
Dans le prolongement de ce qui précède, l’analyse détaillée de notre activité traduit une forte détérioration de la prise de commandes.
De plus, aucune inflexion majeure n’est prévisible à court et moyen terme, et ce d’autant que l’analyse détaillée de notre activité permet de constater les éléments suivants :
Les commandes sont en baisse de 65% par rapport à 2009. A fin décembre 2010, les commandes réalisées représentaient 5,366 millions d’euros pour un objectif de 13,4 millions, soit 8,034 millions d’euros en dessous de l’objectif.
Il est désormais avéré que notre niveau de commandes est sans rapport avec cet objectif minimum : 5,366 millions d’euros pour 13,4 millions d’euros d’objectifs réalisés.
La prise de commande à fin février 2011 s’établit à 672 123 euros pour un objectif à 1,7 millions d’euros.
Traduisant également les perspectives extrêmement préoccupantes liées à l’évolution de notre activité, il est désormais acquis que plusieurs appels d’offres importants se sont soldés par une issue négative pour OKTAL SA :
XXX, montant 3 millions d’euros,
Prasarana, montant 1,25 millions d’euros,
BMRC, montant 1,87 millions d’euros,
XXX, montant 1 million d’euros,
XXX, montant 260.000 euros,
Perte de 4 appels d’offres (Genève, XXX) sur 5 pour le client DGA/Essais en Vols, affectant directement le site d’Aix en Provence.
D’une manière générale, la perte des différents appels d’offres représente un manque à gagner de 8,034 millions d’euros sur 2010.
Compte tenu de l’issue négative de ces appels d’offres, notre activité à venir ne pourra compter sur un tel apport.
Participant également du constat de faibles perspectives liées à l’évolution de notre activité, l’année 2010 a vu également l’annulation ou le report d’un nombre important d’appels d’offres, ce qui impacte nécessairement les délais d’aboutissement des dites affaires :
Marché Indian Railways (40 millions d’euros) cassé et reporté à fin 2011,
XXX (1,5 million d’euros) reporté à 2011,
Marché FG \N (1 million d’euros) reporté à 2011,
Marché Université de Newcastle (300.000 euros) reporté à 2011,
Au vu de ces éléments, nous envisageons au plan local la fermeture de l’agence d’Aix en Provence.
Plus généralement, ces éléments traduisent donc l’absence de perspective conformément à une évolution défavorable de notre niveau d’activité au cours des mois à venir et exigent donc de notre part la prise en considération de cette situation.
Ces éléments de contexte nous conduisent à supprimer les postes qui sont les plus impactés par cette situation. Votre poste de Responsable Achats dont la vocation première est de réaliser les actions de besoin d’achats de notre société auprès des fournisseurs qualifiés est directement impacté par notre importante baisse d’activité. L’ampleur de la diminution d’activité constatée et les conséquences dommageables qui en résultent ne permettent pas, au vu de la situation actuelle, un simple aménagement de votre poste par réduction de votre durée du travail, ou par simple aménagement des tâches confiées.
Ce constat conduit à la suppression de votre poste, après application des critères présidant à l’ordre des licenciements.
Etant précisé toutefois, qu’afin d’essayer d’éviter votre licenciement et dans la perspective de votre reclassement, des recherches ont été effectuées auprès des différentes entités des sociétés soeurs du groupe SOGECLAIR:
* OKTAL SE
XXX
XXX
XXX
XXX
Sera Ingénierie
XXX
Spain SARL
Nous vous informons qu’en dépit de nos recherches internes à notre groupe, aucune solution de reclassement n’a pu être trouvée.
Ces précisions faites, en dépit de la réflexion menée pour trouver une solution de reclassement, notre situation nous contraint malheureusement à vous informer de notre décision de procéder à votre licenciement pour motif économique.Cette mesure nous est imposée compte tenu des difficultés économiques de la Société OKTAL SA, société constitutive du secteur d’activités spécifiques de la simulation aéronautique, automobile et ferroviaire au sein du groupe Sogeclair.Vous avez manifesté votre intérêt pour la convention de reclassement personnalisé (CRP) par la remise en mains propres du bulletin d’acceptation de CRP le 22/04/2011. …'
Contestant son licenciement, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse, le 30 septembre 2011.
Par décision en date du 18 février 2013, cette juridiction a dit que le licenciement de M. X Y par la S.A. Oktal est dépourvu de cause réelle sérieuse, en conséquence a condamné la S.A. Oktal à payer à M. X Y la somme de 120.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, de 18.594,40 euros bruts au titre de la part variable de son salaire pour l’année 2010 outre les congés payés y afférents à hauteur de 1 859,40 euros bruts, de 6.456,25 euros bruts au titre de la part variable de son salaire pour l’année 2011 outre les congés payés y afférents à hauteur de la somme de 654,62 euros et de 5.083,05 euros à titre de rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement.
Elle a, par ailleurs débouté M. X Y de ses autres demandes et ordonné le remboursement par la S.A. Oktal des indemnités de chômage payées à ce dernier du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, par application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
Enfin, elle a condamné S.A. Oktal à payer à M. X Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A Oktal a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui n’apparaissent pas critiquables.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 28 novembre 2014, réitérées lors de l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’examen de ses moyens, la S.A.Oktal demande à la Cour de réformer le jugement de première instance en ce qu’il déclare le licenciement de M. X Y dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamnée au versement des sommes de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 18.594,40 euros bruts au titre de la part variable de son salaire pour l’année 2010 outre les congés payés y afférents à hauteur de 1 859,40 euros bruts, de 6.456,25 euros bruts au titre de la part variable de son salaire pour l’année 2011 outre les congés payés y afférents à hauteur de la somme de 654,62 euros, de 5.083,05 euros à titre de rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement, de 1.500 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au remboursement des indemnités chômage versées au salarié.
Elle demande, également, à la Cour de débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté ce dernier de ses autres demandes et en tout état de cause, de le condamner à titre reconventionnel, au paiement de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures enregistrées au greffe le 4 novembre 2014, reprises oralement lors de l’audience et auxquelles il y a lieu, aussi, de se référer pour l’exposé de ses moyens, M. X Y demande à la Cour à titre principal, de dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de condamner, par conséquent, la société Oktal à lui verser la somme de 180.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
A titre subsidiaire, il demande à la Cour de dire que son licenciement résulte d’une application erronée des critères retenus pour fixer I’ordre des licenciements, de dire que, dans ces conditions, il n’aurait pas dû faire l’objet d’une telle mesure et de condamner, par conséquent, la société Oktal à lui verser la somme de 180.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il demande, aussi, à la Cour de constater que la société Oktal n’a pas contractualisé les objectifs pour le calcul de la partie variable de sa rémunération au titre de l’année 2010 et de constater que la société Oktal avait néanmoins fixé pour cette même année 2010 le montant de la part variable à 18.594 euros bruts, de condamner par conséquent la société Oktal à lui verser la somme de 18.594 euros bruts augmentée des droits à congés payés y afférents soit la somme de 1.869,40 euros bruts, de constater que la société Oktal n’a pas fixé le montant de la partie variable qui lui était due au titre de l’année 2011, de constater toutefois qu’en application des dispositions de son contrat de travail cette partie variable était égale à 30% de la partie fixe du salaire soit 18.594 euros bruts à défaut d’augmentation de la partie fixe du salaire dû entre 2010 et 2011, de constater que son contrat de travail a été rompu le 5 mai 2011 et de condamner, par conséquent, la société Oktal à lui verser la somme de 6.456,25 euros bruts augmentée des droits à congés afférents soit 645,62 euros bruts, de la condamner au paiement de la somme de 8.871,96 euros en complément de son indemnité conventionnelle de licenciement, compte tenu de l’intégration des sommes précitées dans l’assiette de son calcul, de celle de 8.097 euros correspondants à ses droits au titre de la réserve spéciale de participation des exercices 2008, 2009 et 2010, de celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de cette carence et enfin, de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile.
Reprenant oralement ses conclusions déposées au greffe le 28 novembre 2014, Pôle Emploi Midi Pyrénées demande, quant à lui, à la Cour d’ordonner le remboursement par la S.A. Oktal des allocations chômage servies à M. X Y dans la limite de six mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la demande de rappel de salaires au titre de la part variable :
Aux termes du contrat de travail liant les parties, la rémunération de M. X Y était constituée d’une partie fixe et d’une partie variable 'versée dans le cadre d’un avenant signé dans un délai de trois mois suivant l’arrivée de M. X Y. Pour la première année cette partie variable sera fixée à 40 000 francs à objectifs atteints.'
Dans une note de service de mars 2005, la S.A. Oktal fait état de ce que les objectifs devraient être fixés avant le 30 juin de chaque année et être cosignés par l’employeur et par le salarié.
Suivant un nouveau contrat de travail en date du 23 novembre 2009, la rémunération de M. X Y était constituée d’une partie fixe et d’une partie variable 'définie par note ultérieure. Chaque année les objectifs sont discutés entre les deux parties puis fixés par la hiérarchie par courrier adressé au salarié. Les conditions de versement de la rémunération variable seront définies audit courrier d’information.'
Une annexe à ce contrat de travail également signée par les parties le 23 novembre 2009 a, en outre précisé que 'M. X Y perçoit une rémunération variable. La part variable à objectifs atteints est fixée à 30% du salaire fixe annuel brut'.
Par courrier du 29 mars 2010, la S.A. Oktal a indiqué à M. X Y :
'votre part de rémunération fixe sera de 61.980 euros pour l’année 2010. Votre part de rémunération variable pour cette même année à objectifs atteints est fixée à 18.594 euros.
A objectifs atteints, votre rémunération annuelle brute pour l’année 2010 sera donc de 80.574 euros. Une annexe au présent courrier définira les objectifs liés à votre part variable de rémunération. La part de rémunération variable qui vous sera versée sera calculée en fonction des objectifs atteints….'
Toutefois, s’agissant de cette année 2010, il n’y a eu aucune annexe ou document écrit formalisant les objectifs liés à la part variable du salarié et ce dernier n’a perçu aucune somme au titre de la partie variable de sa rémunération.
En 2011, M. X Y n’a été destinataire d’aucun courrier de l’employeur relatif à la part variable de sa rémunération et il n’a perçu aucune somme de ce chef.
S’agissant de la partie variable de la rémunération de l’intimé, il ne peut être que constaté que s’agissant des exercices 2010 et 2011, la S.A. Oktal s’est abstenue de toute initiative permettant la définition annuelle de la part variable de la rémunération de M. X Y et ce, alors qu’il appartient à l’employeur, tenu d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, d’assurer lui-même la mise en oeuvre des stipulations conventionnelles, la S.A. Oktal qui ne produit à la procédure aucun élément matériellement vérifiable relatif à la fixation des objectifs 2010 ne saurait pallier à sa carence au prétexte que M. X Y 'ne prétend pas ne pas avoir eu connaissance des dits objectifs'.
Par cette omission caractérisée dans la mise en oeuvre d’une clause du contrat de travail portant sur la rémunération du salarié, la S.A. Oktal a indéniablement fait preuve d’une légèreté blâmable exclusive de la bonne foi contractuelle.
Il s’ensuit que le droit de M. X Y de réclamer le versement d’une rémunération variable au titre des années 2010 et 2011 résulte du contrat de travail.
Si le montant de la rémunération variable d’un salarié doit être, comme en l’espèce, fixé annuellement aux termes d’un accord entre les parties, il incombe au juge, à défaut d’un tel accord, de déterminer cette rémunération en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes et à défaut, des données de la cause.
Dès lors et en considération des éléments du dossier et de la période prorata temporis à prendre en considération pour l’année 2011, le premier juge a justement fixé à la somme de 18.594 euros bruts le montant de la part variable du salaire de M. X Y pour l’année 2010 outre celle de 1.859,40 euros bruts au titre des congés payés afférents et à la somme de 6.456,25 euros bruts le montant de la part variable sur salaire de M. X Y pour l’année 2011, cette somme étant augmentée de celle de 645,62 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— sur la rupture du contrat de travail :
Il résulte de la combinaison des articles L 1233-3 et L 1233-67 du code du travail que si l’adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d’un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d’en contester le motif économique.
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’une convention de reclassement personnalisé, l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du code du travail soit lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié de la proposition de convention dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui ci au plus tard au moment de son acceptation.
Au cas présent, il ne peut être que constaté que la lettre de licenciement énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail est postérieure à l’adhésion par le salarié à la convention de reclassement personnalisé et qu’il n’existe aucun autre écrit de ce type antérieurement à celle ci.
Dès lors, en l’absence d’énonciation du motif économique dans les conditions ci dessus rappelées, le licenciement ne peut être considéré que comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la position du salarié au sein de l’entreprise étant indifférente à cet égard de même que les informations données, de manière générale, sur le projet de licenciement collectif lors d’une réunion de la délégation unique du personnel ou encore évoquées oralement lors de l’entretien préalable au licenciement.
Par conséquent, il convient de dire, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par les parties, que le licenciement dont M. X Y a fait l’objet, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’absence de cause réelle et sérieuse ouvre droit au bénéfice du salarié à une indemnité.
Suite à ce licenciement, M. X Y a subi incontestablement un préjudice qui, au regard des circonstances de l’espèce et notamment de son âge et de son temps de présence dans l’entreprise ainsi que de la période de chômage qui a suivi la rupture du contrat de travail et dont il justifie jusqu’en janvier 2013 doit être réparé par l’allocation d’une somme de 105.000 euros.
— sur le rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement :
Il est constant que la part variable de la rémunération doit être incluse dans l’assiette de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Au regard de l’ancienneté de M. X Y, de la rémunération totale due à ce dernier ( 6.714,50 euros bruts), de la somme de 21.954 euros déjà perçue au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de l’article 19 de la convention collective Syntec applicable à la relation de travail, M. X Y est, dès lors, bien fondé à solliciter un rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de la somme de 5.083,05 euros.
— sur la demande de rappel au titre des droits du salarié dans la réserve de participation des exercices 2008, 2009 et 2010 et sur la demande de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de cette carence :
Le premier juge a, en des motifs justes et bien fondés, débouté M. X Y du chef de ces demandes.
Il n’est produit en cause d’appel aucun élément susceptible de permettre de remettre en cause sa décision du chef de ces deux dernières demandes.
Le jugement sera, par conséquent, confirmé sur ces deux points.
— sur la demande de Pôle Emploi Midi Pyrénées :
S’agissant du licenciement d’un salarié comptant plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, il y a lieu, par application de l’article L 1235-4 du code du travail, d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif au Pôle emploi Midi Pyrénées des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
* *
*
Les dépens de l’appel seront mis à la charge de la S.A. Oktal qui succombe pour l’essentiel laquelle sera également condamnée à verser à M. X Y la somme supplémentaire de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la S.A. Oktal étant elle-même, par voie de conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme la décision déférée sur le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau :
Condamne la S.A. Oktal à payer à M. X Y la somme de 105.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme la décision déférée en ses autres dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne la S.A. Oktal à payer à M. X Y la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la S.A. Oktal aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. NEULAT C. LATRABE.
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