Infirmation 16 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 16 avr. 2015, n° 14/00980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 septembre 2013, N° 2011078144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS HORMANN FRANCE c/ SA SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 16 AVRIL 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00980
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2011078144
APPELANTE
SAS HORMANN FRANCE
RCS de PONTOISE 326 226 719
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique ROCHMANN LOCHEN de la SCP ROCHMANN-LOCHEN LUCAIOLI-LAPERLE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0100
Assistée de Me Marc VACHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0100
INTIMEES
RCS 552 120 222
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Dominique SANTACRU de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0470
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
RCS de PARIS 542 016 381
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Jean-Christophe NEIDHART, avocat au barreau de PARIS, toque : C2220
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
****************
Le 28 mai 1994, la société Hormann France, ayant pour activité la production et la vente de fermetures métalliques à usage industriel ou autres, a ouvert un compte courant d’entreprise dans les livres de la Société Générale avec un accès au service télématique Progestel et a désigné Monsieur [Z], directeur général, et Madame [K], directeur financier comme personne à contacter.
Le 30 août 2007 à l’occasion du changement de directeur général, la société Hormann France a donné pouvoir à Monsieur [B] [D], nouveau directeur général, et à Monsieur [R] [M], directeur financier depuis 2005 en remplacement de Madame [K], pour faire fonctionner le compte de l’entreprise à la Société Générale et payer.
Le 6 mars 2007, la société Hormann France a signé un contrat d’entreprises avec le Crédit Industriel et Commercial (ci-après CIC) et a ouvert un compte dans ses livres avec procuration à Monsieur [R] [M], directeur financier, qui est aussi détenteur des codes et mots de passe nécessaires au fonctionnement des services télématiques auxquels le client s’est abonné.
Le 19 juin 2007, un nouveau contrat d’abonnement au service de télétransmission a été souscrit par la société Hormann France avec le CIC qui a désigné Monsieur [N] [X], responsable trésorerie, comme personne à contacter par la banque et comme détenteur du code personnel et du mot de passe.
Le 16 mai 2008, la société Hormann France a avisé la Société Générale qu’elle clôturait son compte dans ses livres pour le 31 juillet 2008 et lui a demandé d’en transférer le solde sur son compte ouvert au CIC.
Le 17 juillet 2008, la Banque Postale a informé la société Hormann France de ses doutes sur un chèque d’un montant de 31.105,87 euros tiré sur son compte à la Société Générale présenté à l’encaissement par Monsieur [Q] [U].
A cette occasion la société Hormann France a fait procéder à des vérifications et a découvert qu’elle a été victime de détournements de fonds importants.
Le 18 juillet 2008, la société Hormann France a déposé plainte contre X pour escroquerie et une information judiciaire a été ouverte.
Le 21 juillet 2008, la société Hormann France a fait opposition pour vol, faux et usage de faux sur 20 chèques, 10 ordres de virement et deux chéquiers n° 0007441 à 0007500 et n° 0007741 à 0007800 auprès de la Société Générale qui a recrédité son compte de la somme totale de 1.076.998,02 euros le 22 juillet suivant au titre de 19 chèques déclarés frauduleux.
Le 31 juillet 2008, le Procureur de la République de Pontoise a ouvert une information pour escroquerie, abus de confiance, blanchiment, faux et usage de faux pour la période comprise entre les 1er janvier et le 31 juillet 2008, puis sur l’année 2007 par réquisitoire supplétif du 7 août 2008.
Le 2 septembre 2008, la Société Générale a également porté plainte contre X pour faux et usage de faux et escroquerie.
Par arrêt du 7 janvier 2009, la Cour de Cassation a dessaisi le juge d’instruction de Pontoise au profit de celui de Paris et, par réquisitoire supplétif du 6 mai 2010, l’information a été étendue aux détournements effectués en 2006.
Se prévalant de fautes des banques, la société Hormann France a demandé à la Société Générale et le CIC de lui faire des propositions d’indemnisation de son préjudice par lettres recommandées avec accusé de réception du 31 mars 2010.
Par acte d’huissier en date du 9 février 2011, la société Hormann France a fait assigner la Société Générale et le CIC en paiement devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 30 août 2011, le magistrat de la mise en état a fait droit à l’exception d’incompétence matérielle soulevée par les deux banques au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 19 septembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a débouté la SAS Hormann France de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Société Générale et du CIC et l’a condamnée à verser à chacune des défenderesses la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, rejeté toutes autres demandes.
La déclaration d’appel de la SAS Hormann France a été remise au greffe de la cour le 15 janvier 2014.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 30 décembre 2014, la société Hormann France demande l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et à la cour, statuant à nouveau, de :
— dire que la Société Générale et le CIC ont manqué à leurs obligations de dépositaire de fonds,
— dire que la Société Générale et le CIC ont également manqué à leur devoir de vigilance et fait preuve de légèreté,
— dire que les défaillances de la Société Générale constituent des manquements de nature à engager sa responsabilité contractuelle et sa responsabilité délictuelle,
— dire les défaillances du CIC constituent des manquements de nature à engager sa responsabilité contractuelle et sa responsabilité délictuelle,
— condamner la Société Générale à lui payer la somme de 1.847.814,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2010 et capitalisation des intérêts dûs à compter de cette date,
— condamner le CIC à lui payer la somme de 1.597.909,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2010 et capitalisation des intérêts dûs à compter de cette date,
— condamner la Société Générale et le CIC à lui payer une somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires en réparation du manque à gagner résultant de la dépossession des sommes susvisées depuis juillet 2008,
— condamner la Société Générale et le CIC à lui payer la somme de 10.000 euros, chacun, en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 3 juin 2014, la Société Générale demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, le rejet des demandes de la société Hormann France à son encontre et sa condamnation à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 14 juin 2014, le Crédit Industriel et Commercial demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, le rejet des demandes de la société Hormann France et sa condamnation à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2015.
CELA ETANT
LA COUR
Considérant que la société Hormann France soutient que les deux banques ont manqué à leurs obligations et qu’elles se sont dessaisies des fonds déposés sur les comptes en exécution de faux ordres de paiement sans vérifier les signatures malgré leur caractère fluctuant et manifestement imitées grossièrement, ni être alertées par le caractère inhabituel et anormal des opérations tant par leur montant, leur fréquence, que par le bénéficiaire des virements ;
Qu’elle reproche à la Société Générale d’avoir payé 23 chèques pour un montant total de 224.099,23 euros en 2006 et 34 chèques pour un montant total de 325.576 euros en 2007, tous émis à l’ordre de Monsieur [X], son salarié qui était l’interlocuteur de la banque, puis en 2008, 11 virements d’un montant global de 691.720,49 euros, 25 chèques pour un montant total de 1.140.302,62 euros en précisant que la banque lui a remboursé 19 chèques pour un montant de 1.076.998,12 euros, outre un chèque de 20.105,10 euros qui n’a jamais été débité de son compte, et 8 billets à ordre pour un montant global de 543.113,27 euros dont 5 au profit de la seule société VIP, tous émis au profit de sociétés récemment créées dont l’objet social est sans lien avec son activité et qu’elle ne connaît pas ; qu’elle fait valoir qu’aucun de ses titres de paiement n’est revêtu de la signature de Monsieur [M] qui était le titulaire habilité à les signer ; que la banque, en sa qualité de dépositaire, doit lui restituer les fonds sur le fondement de l’article 1937 du code civil ; qu’elle ajoute qu’elle a également manqué à son obligation de vérification et de contrôle des signatures et qu’elle n’a pas comparé la signature de Monsieur [M] avec le spécimen qu’elle détient, ce qui engage sa responsabilité; qu’elle souligne, à titre d’exemple, que les 5 ordres de virement du 26 mai 2008 présentent une signature qui est très différente de celles des précédents virements avec un premier caractère en forme de 'F’ plus ample que sur le specimen et qui tombe sur la gauche et 3e caractère en forme de 'r’ minuscule avec un point en haut à droite alors que, sur les autres, le point est à gauche et avec des traits plus appuyés, révélatrice d’une imitation grossière qui se décèle à l’oeil nu sans recours à une analyse graphologique ; que la banque doit vérifier la validité de la signature pour chaque opération et ne peut pas se dédouaner de son obligation par le nombre d’opérations réalisées par la société et son absence de réaction ; qu’elle estime que ces opérations présentaient un caractère anormal tant avant 2008, puisque le bénéficiaire des chèques était Monsieur [X] et que la Société Générale savait qu’il était l’un de ses salariés, qu’après 2008 par leur montant et leur fréquence, outre l’utilisation pour la première fois de billets à ordre, au profit des sociétés VIP, loueur de voitures de luxe, BEAUTIES, distributeur de cosmétiques, AVM Service qui achète et vend du matériel de bâtiment, SP BAT qui a une activité de peinture, isolation et électricité, SCORPIUS qui commercialise de gros ordinateurs et des équipements informatiques, [S]qui a une activité de plâtrerie, peinture et pose de revêtements de sols et murs, AMB qui est un fabricant de meubles, qui sont de nouveaux clients ou fournisseurs apparaissant au moment de la clôture du compte et que la Société Générale, qui connaît ses clients et fournisseurs depuis 30 ans, aurait dû s’en inquiéter et interroger Monsieur [D] ou Monsieur [M] sur la régularité des mouvements importants sur le compte indépendamment de sa position créditrice ; que le devoir de non immixtion de la banque dans les affaires de son client trouve sa limite dans les anomalies apparentes matérielles et intellectuelles que la banque doit relever ; qu’elle relève que la Société Générale a rapidement mis en évidence que plusieurs chèques avaient été émis frauduleusement lorsqu’elle lui a demandé de procéder à une vérification des mouvements bancaires depuis le 1er janvier 2008 ; qu’elle ajoute que la Société Générale a aussi engagé sa responsabilité délictuelle en payant les chèques présentés au paiement par la société SP BAT pour un montant de 116.871,65 euros le 26 février 2008 à son agence de la[Localité 1] et par la société AMB pour un montant de 48.292,50 euros le 26 mai 2008 à son agence de [Localité 4], dès lors qu’en sa qualité de banque présentatrice, elle devait procéder à des contrôles et qu’elle n’aurait pas dû payer un ordre falsifié d’un montant élevé pour des sociétés nouvellement créées ; que la Société Générale a manqué à ses obligations de dépositaire, de contrôle et de vigilance et qu’elle doit lui restituer la somme de 1.847.814,39 euros ;
Que la société Hormann France reproche les mêmes fautes au CIC qui a exécuté de 21 faux ordres de virement au cours du 1er semestre 2008 pour un montant total de 1.597.909,74 euros tous revêtus d’une fausse signature, sans procéder au contrôle de la signature par rapport au spécimen qu’elle détient alors qu’elles sont grossièrement imitées, notamment sur les 4 ordres du 3 juin 2008 toutes différentes de même que sur ceux du 30 juin 2008, ce qui aurait dû l’alerter ; qu’elle soutient qu’aucun des virements n’est régulier puisqu’ils ont été signés par une personne non habilitée même ceux qui correspondent à une dépense réelle ; qu’ils ont été principalement effectués au profit de sociétés VIP, SAMI, SP BAT, AMB, IMP, BELAD dont l’activité n’a aucun lien avec la sienne pour des montants qui dépassent pour certains 100.000 euros sur des périodes de temps courtes, ce qui constituent autant d’anomalies que la banque aurait dû déceler malgré le caractère récent de leurs relations contractuelles ; que l’appelante ajoute que, même si le CIC a fait deux vérifications lors du virement du 25 mars 2008 d’un montant de 39.041,62 euros à l’ordre de la société VIP en raison d’une différence entre le montant en chiffres et en lettres et des 4 ordres de virement du 30 juin 2008 pour un montant total de 400.000 euros, elle a appelé Monsieur [X] qui n’était pas habilité à confirmer le paiement puisqu’il n’avait pas procuration sur le compte ; qu’elle ajoute que le CIC a aussi engagé sa responsabilité en tant que banque de la société VIP, principal bénéficiaire des virements frauduleux, qui débutait son activité de location de voitures de luxe et que la banque aurait dû être interpellée sur la réalisation d’un chiffre d’affaires aussi important en peu de temps avec un client qui est une société de vente de portes métalliques ; que la Banque Postale a su s’interroger sur le caractère suspect du chèque d’un montant de 31.105,87 euros présenté au paiement par Monsieur [U] qui est le gérant de la société VIP ; que le CIC qui a manqué à ses obligations de dépositaire, de contrôle et de vigilance doit lui restituer la somme de 1.597.909,74 euros ;
Que la société Hormann France dénie toute responsabilité dans les détournements dont elle a été victime ; qu’elle estime qu’il ne peut être accordé aucun crédit aux déclarations faites par les protagonistes des faits délictueux qui ne sont pas probantes et que Monsieur [X] n’a pas découvert les défaillances de sa comptabilité en 2006, mais a rencontré Monsieur [L], à cette date, qui lui a expliqué les méthodes pour détourner des fonds ; que c’est l’absence de tout contrôle des banques qui a encouragé son salarié à commettre la fraude ; qu’elle prétend que les détournements n’étaient pas décelables compte tenu du mode opératoire de Monsieur [X] qui ne passait pas certaines écritures ou passait de fausses écritures en contrepartie de comptes de TVA déductible, falsifiait les rapprochements bancaires en mettant du blanc sur les écritures frauduleuses des relevés bancaires dont il faisait une copie qu’il remettait à sa hiérarchie, de sorte que l’essentiel des chèques n’étaient pas rentrés en comptabilité ou affecté à des comptes de TVA existants; que l’administration fiscale n’a rien décelé lors du contrôle effectué au cours du dernier trimestre 2007 et au début de l’année 2008 ; que l’essentiel des détournements a été réalisé entre février et juillet 2008 postérieurement au contrôle des commissaires aux comptes qui n’ont rien décelés, lui laissant penser qu’il n’y avait pas de fraude et qu’elle a été trompée par les manoeuvres comptables de Monsieur [X] qui a outrepassé ses fonctions et a accédé à des documents papiers et informatiques ne relevant pas de ses attributions ; qu’il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir décelé des paiements faits à des individus et à des sociétés non identifiés dans sa base fournisseurs en utilisant une faille dans le système informatique permettant de passer manuellement des écritures en comptes de TVA existants censés être alimentés automatiquement depuis des comptes achats et ventes, ni de ne pas avoir donné des instructions claires aux banque sur la personne à contacter en cas d’anomalies, alors que seule la personne ayant procuration a qualité pour valider un paiement ; qu’elle n’avait aucune raison de suspecter l’honnêteté de Monsieur [X] qui était son salarié depuis 1999 et qu’elle l’a licencié en juin 2008 pour insuffisance professionnelle avant la découverte de la fraude ; qu’il n’y avait aucune défaillance dans l’organisation de ses services comptables, ni même un défaut de surveillance de ses chéquiers puisque Monsieur [X] a quitté l’entreprise le 11 juillet 2008 et qu’elle a découvert le vol le 18 juillet 2008 ; qu’elle estime que, si une faute était retenue à son encontre, elle n’est pas de nature à exclure la responsabilité des banques qui ont manqué à leurs obligations, ont contribué à la fraude et sont tout autant responsables ; qu’elle n’est pas seule responsable de son préjudice puisque ce sont les fautes de chacun qui ont contribué au dommage et qu’un partage de responsabilité à parts égales s’impose ;
Considérant que la Société Générale réplique que les soupçons de la société Hormann France se sont rapidement porté sur Monsieur [X] qui était son trésorier salarié, parti quelques jours avant la découverte de la fraude dans le cadre d’un licenciement négocié, ce qui prouve qu’elle avait des doutes, et qu’elle-même n’a commis aucune faute dans le traitement des opérations litigieuses ; que les détournements opérés en 2006 et 2007 l’ont été au moyen de chèques tirés sur le compte couvert dans ses livres à l’ordre de Monsieur [X] sur deux années, sauf un seul chèque n° 5108 du 15 mai 2008 à l’ordre de Monsieur [W] de 4.243 euros ; que le compte pouvait fonctionner sous la signature du directeur général ou du directeur administratif et financier de la société Hormann France qui ont été successivement Monsieur [Z], puis Monsieur [D] à compter de septembre 2007 et Monsieur [M] dont la signature figure sur le pouvoir consenti par le président directeur général de la société (pièce 20 de l’appelante); qu’elle prétend que tous les chèques contestés de 2006 et 2007 portent une signature conforme à celle de Monsieur [M], mandataire habilité à faire fonctionner le compte, et que l’appelante n’identifie pas les chèques pour lesquels elle considérerait qu’il y a une imitation grossière ; que la qualité de l’imitation de la signature exclut toute anomalie grossière et qu’elle n’a pas à procéder à un contrôle minutieux de chaque signature, ni à un examen graphologique ; qu’aucune des banques présentatrices n’a révélé d’anomalie manifeste sur les chèques remis en paiement ; que les reproches de la société Hormann France se fondent sur la connaissance de la fraude découverte et d’une fausse signature stigmatisée a posteriori ; que la clause à ordre n’avait pas à attirer son attention et que l’appelante affirme qu’elle savait que Monsieur [X] était l’un de ses salariés sans le démontrer, alors qu’elle ne connaissait que l’identité des personnes habilitées à faire fonctionner le compte de sa cliente ; que le fait que 23 chèques en 2006 et 34 chèques en 2007 aient été émis pour le même bénéficiaire n’est pas anormal et s’inscrit dans le fonctionnement normal du compte comportant de nombreuses opérations en débit et en crédit et que le montant unitaire de chaque chèque était adapté à la trésorerie de l’entreprise et ne traduisait aucune anomalie ; que d’ailleurs la société Hormann France n’a pas trouvé anormal le débit des chèques incriminés sur son compte ; que le banquier n’a pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de son client, ni à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des opérations ; qu’aucun des chèques tirés au profit de Monsieur [X] ne révèle une anomalie susceptible de créer un doute et qu’il est manifeste que la société Hormann France, qui recevait des relevés hebdomadaires, n’a effectué aucun contrôle et aucun rapprochement bancaire, ce qui a permis la fraude ; qu’elle ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir vu ce qu’elle-même n’a pas vu, ni ses commissaires aux comptes bien qu’elle puisse et doive contrôler en interne sa comptabilité ;
Que s’agissant des détournements de 2008, elle soutient que tous les titres de paiement que ce soit les chèques, les ordres de virement et les billets à ordre sont revêtus d’une signature qui présente les caractéristiques graphiques de celle de Monsieur [M] et qu’elle n’a commis aucune faute dans le contrôle de la signature ; qu’elle n’a pas à vérifier l’objet social des sociétés bénéficiaires de chacun des ordres de paiement et que c’est à la société Hormann France, qui connaît ses fournisseurs et doit procéder aux rapprochements bancaires, de vérifier qu’elle paye ce qu’elle doit ; que rien n’interdit à une entreprise d’avoir des relations commerciales avec des sociétés qui ont un objet social différent du sien et qu’elle peut louer des véhicules de luxe, faire fabriquer des meubles, commander des travaux, acheter des cosmétiques ; que le caractère récent des entreprises n’est pas en soi une anomalie et que la société Hormann France cherche a posteriori des éléments constitutifs d’anomalie qui n’en sont pas ; que la clôture du compte fixée au 31 juillet 2008 ne l’empêchait pas de fonctionner normalement jusqu’à sa clôture et que de nombreuses autres opérations ont été réalisées pendant la même période sans être contestées ; qu’elle n’a pas à recouper les informations détenues sur ses clients qui détiennent des comptes dans ses livres et à s’interroger sur la provenance des fonds perçus d’une société par une autre ; que la banque du bénéficiaire d’un ordre de virement doit seulement vérifier l’identité du bénéficiaire et sa concordance avec le titulaire du compte sur lequel les fonds doivent être versés ; qu’il n’y a aucune anomalie dans les opérations par billets à ordre dont la multiplication peut, au contraire, conforter la banque dans leur légitimité, dès lors qu’ils ont tous été payés par le donneur d’ordre sans aucune réaction ; que les relevés bancaires indiquent l’identité des bénéficiaires des ordres de virement et des billets à ordre et que la société Hormann France connaissait mieux que quiconque ses fournisseurs et aurait dû voir qu’elle payait des sociétés à qui elle n’avait rien acheté ;
Qu’elle prétend que la société Hormann France est seule responsable de son dommage dès lors que sa faute ou celle de son préposé en application de l’article 1384 alinéa 5 du code civil en est la cause exclusive, ce qui l’exonère de toute responsabilité ; que l’appelante a été défaillante dans la surveillance de ses moyens de paiement, du suivi du fonctionnement de ses comptes, dans le rapprochement bancaire qu’il lui appartient d’effectuer régulièrement ; que Monsieur [X] était trésorier salarié de l’entreprise, qu’il a agi dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et a pu réaliser les détournements litigieux par les informations dont il disposait dans son travail ainsi que sur l’organisation de la comptabilité et ses défaillances ; que pendant trois années, il a pu falsifier des chèques, des ordres de paiement et la comptabilité sans être inquiété sans aucune réaction de son employeur qui n’a pas détecté la fraude et ne peut pas lui en faire grief dès lors que la banque tient son compte, mais pas sa comptabilité ; que toute la fraude révèle une défaillance dans le suivi du fonctionnement des comptes bancaires malgré l’envoi de relevés papier hebdomadaire et un accès en temps réel par voie informatique et une absence de contrôle de la comptabilité fournisseurs, qu’il n’y avait aucun contrôle dans le suivi des opérations inscrites en comptes de TVA et aucun pointage des chéquiers ; que Monsieur [X] a pu disposer des chéquiers de son employeur alors qu’il n’aurait pas dû les avoir entre ses mains et encore au moment de son départ puisque la société Hormann France a déclaré la perte de trois chéquiers et que l’un d’entre eux a été retrouvé au domicile de Monsieur [X] lors de la perquisition effectuée à son domicile ; que la faute du déposant est à l’origine du dommage qu’il a subi pour lequel il a dû être indemnisé par sa compagnie d’assurance même s’il n’en dit rien ; qu’elle souligne que la lettre du 31 mars 2010 n’est pas une mise en demeure et ne peut pas faire courir les intérêts produits par la somme qu’elle pourrait devoir ;
Considérant que le CIC fait valoir que, dès le 19 juin 2007, le contrat d’abonnement au service de télétransmission souscrit par la société Hormann France a désigné Monsieur [X], responsable trésorerie, comme détenteur du code personnel et du mot de passe remis à l’entreprise et que Monsieur [Z], directeur général, l’a désigné comme personne à contacter par la banque pour le fonctionnement du compte bien qu’il n’ait pas procuration sur le compte ; que tous les ordres de virement électroniques ont été faits par Monsieur [X] avec le code et le mot de passe, dont le client est responsable, et confirmés par une télécopie signée de Monsieur [M] ayant pouvoir sur le compte ; qu’il soutient que les ordres de virement ne présentent aucune anomalie apparente et qu’il n’avait aucun moyen de faire la corrélation entre le compte de la société Hormann France et de la société VIP ; que l’appelante n’a effectué aucun contrôle de ses comptes fournisseurs et de ses relevés de comptes malgré ses doutes sur Monsieur [X], dont les dirigeants de l’entreprise font état dans leurs auditions ; qu’il souligne que la Banque Postale a donné l’alerte sur un chèque d’un montant important présenté au paiement par un particulier émis par une société ; que les signatures incriminées sont trompeuses et ne révèlent aucune anomalie manifeste par comparaison avec celle de Monsieur [M] sur la télécopie du 28 juillet 2008 lui transmettant la plainte déposée ; qu’il ajoute qu’il a procédé à deux vérifications le 25 mars 2008 pour un virement présentant une discordance entre le montant en chiffres et en lettres et le 30 juin 2008 pour 4 virements du même jour qui lui ont tous été confirmés par Monsieur [X] qui était la personne qu’il devait contacter ; que l’information a permis d’établir que ce dernier envoyait les ordres de virement à son complice Monsieur [L] pour que la signature soit uniforme et que deux ordres de virement du 13 mars 2008 pour 40.772,86 euros et du 25 mars 2008 pour 281,08 euros ne sont pas contestés bien qu’ils présentent une signature comparable aux autres ; qu’il ne connaissait pas les fournisseurs de la société Hormann France et n’avait à s’ingérer dans les dépenses de sa cliente ne présentant aucun caractère anormal au regard du fonctionnement habituel du compte qui a été mouvementé de plus 11 millions d’euros sur la période considérée ;
Qu’il estime que la société Hormann France n’a mis en place aucun contrôle comptable ou financier interne, ce qui aurait permis de déceler les failles de la comptabilité dès 2006 et que Monsieur [X] cumulait la gestion des moyens de paiement et des rapprochement bancaires lui permettant de réaliser les détournements ; que le seul contrôle des relevés bancaires aurait permis à sa cliente de voir qu’il y avait des virements au profit de personnes qui n’étaient pas ses fournisseurs puisque leur identité était indiqué sur les relevés ; qu’elle n’a pas vérifié l’affirmation de Monsieur [X] lorsqu’il a déclaré que les fichiers avaient été écrasés, puis qu’il y avait des problèmes de paramétrages du logiciel de comptabilité pour empêcher la vérification de la comptabilité ; qu’elle n’a mis en place aucune ségrégation des taches entre la fonction de contrôle courant et celle de préparation des ordres de paiement, aucun contrôle a posteriori, aucune réconciliation entre les paiements et la base fournisseur, aucune supervision du directeur administratif et financier sur le travail de Monsieur [X], désigné comme la personne à contacter ; que l’absence d’anomalies à l’occasion du contrôle fiscal et des contrôles des commissaires aux comptes avant les détournements de 2008 n’exonère pas la société Hormann France de ses fautes et de sa responsabilité ; qu’elle lui reproche une faute qui est la sienne et est mal fondée à lui demander de l’indemniser ;
Considérant qu’en cas de faux ordres de paiement revêtus dès l’origine d’une fausse signature, le banquier ne peut être libéré de son obligation de restitution envers le client qui lui a confié les fonds dont il s’est indûment dessaisi en application de l’article 1937 du code civil, qu’en cas de faute du déposant ou de son préposé de nature à l’exonérer de sa responsabilité, sauf à répondre des manquements à ses obligations contractuelles qu’il aurait lui-même commis ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que tous les paiements incriminés payés par les deux banques en cause sont revêtus d’une fausse signature par imitation de la signature de Monsieur [M], directeur administratif et financier, habilité à signer les chèques et tous moyens de paiement émis au nom de la société Hormann depuis son entrée dans la société en juin 2005 ; qu’ainsi les paiements faits tant par la Société Générale que par le CIC ne sont pas libératoires et les deux banques doivent en restituer le montant à leur cliente même sans faute de leur part, à la seule exception que le déposant ou l’un de ses préposés ait commis une faute ;
Considérant qu’il ressort des pièces pénales produites que Monsieur [X] a été embauché par la société Hormann France en 1999 en qualité de comptable et qu’il a été le comptable d’une filiale qui se charge des services jusqu’en 2005, date à laquelle il est devenu comptable trésorerie de l’entreprise, ayant en charge la trésorerie et les rapprochements bancaires ainsi que la consolidation des comptes clients et fournisseurs dans un service de 5 personnes comprenant deux comptables clients, deux comptables fournisseurs et un trésorier ;
Considérant que, s’il est prouvé, par le document du 19 juin 2007 signé avec le CIC, que Monsieur [X] est désigné comme étant la personne à contacter par la banque et à qui sont remis les codes et mots de passe pour accéder au service télématique de la banque, bien que seul Monsieur [M] ait procuration pour signer les chèques ou tout autre ordre de paiement et faire fonctionner les comptes de l’entreprise, aucune pièce ne prouve qu’il en était de même pour la Société Générale ;
Considérant que la société Hormann France affirme que la Société Générale savait que Monsieur [X] était son trésorier comptable puisqu’il était son contact et n’en rapporte aucune preuve ; qu’elle ne produit aucune pièce justifiant comment et quand la banque l’aurait su ; qu’il ne peut donc être considéré comme acquis que la banque savait que Monsieur [X] était un salarié de sa cliente et son trésorier comptable ;
Considérant que, de 2006 à 2007, seule la Société Générale est concernée par les détournements opérés par Monsieur [X] qui a émis 23 chèques d’un montant global de 224.099,23 euros en 2006, dont un seul n’est pas à son ordre mais à celui de Monsieur [W] pour un montant de 4.243 euros du 15 mai 2006, et 34 chèques d’un montant global de 325.576,80 euros en 2007 pour des montants oscillant entre 4.320,50 euros et 13.630 euros sur les deux années et que 26 d’entre eux sont supérieurs à 10.000 euros ; que le montant des chèques sur la période considérée au regard du fonctionnement du compte comportant de très nombreuses écritures en débit et en crédit pour des montants cohérents avec sa trésorerie et son fonctionnement habituel n’était pas de nature à attirer l’attention de la banque ;
Considérant que, même s’il n’est produit aucun spécimen de signature de Monsieur [R] [M] avant 2007, les parties s’accordent pour comparer les signatures apposées sur les chèques à la procuration du 30 août 2007 qui lui a été donnée par le président directeur général de la société Hormann France ;
Considérant qu’il est manifeste à l’oeil nu sans examen approfondi que la signature apposée sur chacun des chèques émis en 2006 et en 2007 n’est pas de main de Monsieur [M] qui a une signature bien caractéristique décomposée en trois temps avec un premier trait ferme et net pour le 'F’ suivi avec un espace du second trait pour le 'B’ sans barre et du reste de la signature avec une boucle comme un petit 'o’attaché au trait stylisant le 'i’ avec son point ; que la signature imitée plus ou moins ressemblante selon les chèques ne reprend jamais cumulativement ces trois traits et en aucun cas la petite boucle distinctive de la signature de Monsieur [M], y compris sur toutes les autres exemples de sa signature contenues par les pièces produites (télécopies, dépôt de plainte, procès-verbaux d’audition par les services de police et par le juge d’instruction…) ;
Considérant que les chèques émis en 2008 traduisent une signature encore moins bien imitée voire sans aucune ressemblance ; que s’agissant des effets de commerce, l’appelante ne produit la copie de deux lettres de change sur 9 effets en date des 10 et 28 février 2008 à l’ordre de la société VIP d’un montant respectif de 19.984,22 euros et de 24.562,19 euros qui comportent également une signature non conforme au spécimen détenu par la banque lequel est sa seule référence ; qu’elle ne peut pas se retrancher derrière les signatures contrefaites pour arguer d’une absence d’anomalie apparente, ni d’une variabilité de la signature qu’elle doit comparer au spécimen autant de fois qu’il le faut ; que les autres effets également argués de faux ne sont pas produits ; que la banque ne rapporte aucune preuve que la signature apposée sur les billets à ordre litigieux est conforme au spécimen qu’elle détient ;
Considérant que la Société Générale a d’ailleurs recrédité le montant de 19 chèques sur les 26 débités sur lesquels sa cliente a fait opposition, reconnaissant ainsi qu’ils étaient manifestement irréguliers, sans contre-passer les 6 chèques tirés au profit de Monsieur [X] pour un montant de 63.304,60 euros pourtant revêtus de la même signature contrefaite ;
Considérant qu’ainsi la Société Générale a manqué à son obligation de vérification de la régularité formelle des chèques, ordres de virement et effets de commerce tirés sur le compte de sa cliente et a commis une faute qui engage sa responsabilité ;
Considérant qu’il ne peut cependant pas lui être reproché de ne pas avoir vérifié l’objet social des sociétés bénéficiaires des paiements litigieux opérés par ordres de virement ou par effets de commerce, ce qui ne relève pas de ses obligations et constituerait une ingérence dans la vie des affaires de sa cliente qui connaît mieux qu’elle ses fournisseurs, ni de ne pas avoir recoupé les informations qu’elle pouvait détenir sur ses clients, ayant ouvert un compte dans diverses agences, pour procéder à des vérifications qui ne lui incombent pas sur la cause des paiements de l’un à un autre ; que le caractère récent des deux sociétés clientes SP BAT et AMB de la Société Générale ne leur interdisait pas d’encaisser des paiements émanant d’une autre société commerciale même si elle avait une autre activité sans lien avec la leur, ce qui relève de la vie économique et des échanges commerciaux entre les entreprises qui peuvent avoir toute sorte de besoins sur lesquels la banque n’a pas de vérifications à faire, ni d’interrogations à se poser ;
Considérant que les paiements par chèques ou par ordres de virement ou même par effets de commerce sont possibles tant que le compte est suffisamment créditeur pour les honorer ; qu’ils sont quasiment tous antérieurs à la lettre de la société Hormann France du 16 mai 2008, sauf les 19 chèques qui ont tous été contre-passés par la banque dès l’opposition faite par sa cliente le 21 juillet 2008 ; qu’ils ne révélaient aucune anomalie par leur montant et leur fréquence au regard du fonctionnement habituel du compte tel qu’il ressort des relevés depuis 2006 ; que les auditions de Monsieur [X] et de Monsieur [M], dans le cadre de l’information pénale, le confirment puisqu’ils indiquent tous les deux que le montant des détournements étaient adaptés à la trésorerie disponible sur le compte de la société Hormann France et que Monsieur [X] y veillait, de par ses fonctions, afin d’éviter toute réaction tant de son employeur et que de la banque ;
Considérant qu’en ce qui concerne le CIC, sa responsabilité est recherchée au titre de 21 virements frauduleux effectués entre le 19 février 2008 et le 30 juin 2008 pour un montant global de 1.597.909,74 euros par voie électronique avec les codes et mot de passe remis à Monsieur [X], confirmés à chaque fois d’une télécopie comportant la signature contrefaite de Monsieur [M] ;
Considérant qu’il suffit, à nouveau, d’un simple examen à l’oeil nu sans examen approfondi des signatures contrefaites pour voir qu’elles ne sont pas conformes à celle de la télécopie du 28 juillet 2008 que la banque utilise comme élément de comparaison, sans justifier du spécimen de la signature de Monsieur [M] qu’elle doit avoir recueilli en sa qualité de mandataire ayant reçu procuration de faire fonctionner les comptes de l’entreprise, et qu’elle varie de l’une à l’autre de manière importante et évidente ;
Considérant que le CIC ne peut pas se prévaloir de la signature apposée sur deux ordres de virement non contestés du 13 mars 2008 d’un montant de 40.772,86 euros au profit de Peiffer Gmbh et du 25 mars 2008 d’un montant de 282,8 euros au profit de [T] qui sont manifestement fausses, mais n’ont pas été remis en cause par l’appelante puisqu’elles correspondent au règlement de deux factures dues ;
Considérant qu’il ne peut pas être reproché au CIC d’avoir procédé à une vérification concernant le virement du 25 mars 2008 d’un montant 39.041,62 euros au profit de la société VIP compte tenu d’une discordance entre son montant en chiffres et en lettres et des 4 virements du 30 juin 2008 compte tenu de leur montant global de 384.645,64 euros auprès de Monsieur [X] qui était son contact conformément à la convention des parties ;
Considérant que, pour le surplus, la cour reprend les motifs précédemment développées pour la Société Générale sur l’absence de faute du CIC pour les autres manquements qui lui sont reprochés par la société Hormann France ;
Considérant qu’il résulte des pièces produites que la société Hormann a pendant trois années laissé Monsieur [X] accéder aux chéquiers de l’entreprise bien qu’il n’ait aucune pouvoir pour les détenir et les utiliser ; qu’il n’y a eu aucun contrôle ou audit sérieux de la comptabilité de l’entreprise qui n’a pas scindé les fonctions de paiement et de rapprochements bancaires ; qu’il n’y a eu aucune vérification des comptes fournisseurs et des comptes de TVA en attente, ni des relevés bancaires pourtant hebdomadaires ; que le contrôle fiscal, dont l’appelante a fait l’objet sur lequel elle ne fournit aucune explication et aucune pièce, ne la dédouane pas de son défaut de surveillance de ses moyens de paiement et de ses comptes, pas plus que les contrôles opérés par ses commissaires aux comptes qui sont au demeurant antérieurs à 2008 ; qu’il est établi que Monsieur [X], pendant son temps de travail, a pu procéder à des paiements au nom de son employeur sans aucun contrôle de ce dernier pendant plusieurs années, falsifier la comptabilité et les relevés bancaires par apposition de blanc sur les opérations frauduleuses qu’il réalisait pour en faire des copies qu’il remettait à Monsieur [M], sans que cela éveille le moindre soupçon, ni lorsqu’il lui a déclaré que les fichiers avaient été écrasés ou le paramétrage du logiciel de comptabilité mal configuré pour cacher ses actes de malveillance ;
Considérant que la société Hormann France a ainsi été défaillante dans la surveillance de ses moyens de paiement, le contrôle de sa comptabilité et de son employé qui a pu pendant plus de 2 ans faire ce qu’il voulait sans être inquiété par son employeur;
Considérant qu’eu égard aux fautes respectives des parties qui ont concouru à l’entier dommage, il convient d’opérer un partage de responsabilité à concurrence de 50 % entre chacune des banques concernées et la société Hormann France ;
Considérant qu’il convient en conséquence de condamner la Société Générale à payer à la société Hormann France la moitié des sommes détournées à son préjudice pour un montant de (224.099,23 + 325.576,80 + 63.304,60 + 691.720,49 + 543.113,27 = 1.847.814,39 euros / 2) 923.907,19 euros et de condamner le CIC à lui payer la moitié des sommes détournées pour un montant de (1.597.909,74 /2 ) 798.954,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui fixe le préjudice subi par l’appelante ;
Considérant qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Considérant que la société Hormann France ne justifie d’aucun autre préjudice que celui qui est déjà réparé ; qu’elle sera débouté de sa demande en dommages-intérêts supplémentaires de 100.000 euros ;
Considérant que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante le montant de ses frais irrépétibles ; qu’il convient de condamner chacune des banques à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Considérant que la Société Générale et le CIC, qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne la Société Générale à payer à la SAS Hormann France la somme de 923.907,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu’à parfait paiement,
Condamne le Crédit Industriel et Commercial à payer à la SAS Hormann France la somme de 798.954,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
Condamne la Société Générale à payer à la SAS Hormann France la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne le Crédit Industriel et Commercial à payer à la SAS Hormann France la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la Société Générale et le Crédit Industriel et Commercial aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de l’avocat concerné dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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