Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 janvier 2016, n° 13/12319
TCOM Marseille 21 mai 2013
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 28 janvier 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'habilitation du signataire des commandes

    La cour a estimé que les circonstances permettaient de considérer que la société LES EDITIONS MEDITERRANEE pouvait légitimement croire à l'habilitation de Monsieur C X, en raison de son statut de directeur de l'unité industrielle et de la signature des bons de commande.

  • Rejeté
    Mandat apparent

    La cour a jugé que la société LES EDITIONS MEDITERRANEE était fondée à se prévaloir d'un mandat apparent, les circonstances ayant permis de croire à l'habilitation de Monsieur C X.

  • Rejeté
    Refus de communication du contrat de travail de Monsieur C X

    La cour a constaté que le contrat de travail de Monsieur C X avait été produit, rendant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive infondée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés en cause d'appel

    La cour a décidé d'accorder une somme à la société LES EDITIONS MEDITERRANEE pour couvrir les frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Marseille qui avait condamné la SAS Z Villers Bocage à payer à la SARL Les Editions Méditerranée la somme de 93 527,20 euros TTC pour des insertions publicitaires commandées par le directeur de l'unité industrielle de Villers Bocage, M. X, avant sa démission. La question juridique centrale était de savoir si M. X avait le pouvoir d'engager la société par ces commandes et si la société éditrice pouvait se prévaloir d'un mandat apparent. La Cour a jugé que les circonstances autorisaient Les Editions Méditerranée à ne pas vérifier les pouvoirs de M. X, qui avait signé et tamponné les bons de commande en tant que directeur avant sa démission, et que la société n'avait pas connaissance de son départ imminent. La Cour a rejeté l'argument de la SAS Z selon lequel M. X n'était pas habilité à prendre ces commandes et a estimé que la bonne foi de la société éditrice n'était pas en cause, confirmant ainsi l'obligation pour la SAS Z de payer les sommes dues pour les publicités parues. La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de la société éditrice a été rejetée, mais la SAS Z a été condamnée à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 28 janv. 2016, n° 13/12319
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 13/12319
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 21 mai 2013, N° 2013F00442

Sur les parties

Texte intégral

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