Confirmation 28 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 28 janv. 2016, n° 13/12319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/12319 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 21 mai 2013, N° 2013F00442 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SOCIETE ELIVIA, SAS ELIVIA VILLERS BOCAGE, SAS SOCIETE ELIVIA Venant c/ SARL EDITIONS MEDITERRANEE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2016
N° 2016/ 53
Rôle N° 13/12319
SAS SOCIETE Z venant aux droits de SAS Z VILLERS BOCAGE
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me BUVAT
Me DE VILLEPIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 21 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F00442.
APPELANTE
SAS SOCIETE Z Venant par fusion absorption aux droits de la SAS Z VILLERS BOCAGE.
immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 344 477 468.
demeurant Lieu-Dit La Noëlle – 44150 ANCENIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE,
représentée par Me Robert BUVAT, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me TUFFREAU, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE
XXX,
XXX
représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, madame AUBRY CAMOIN, président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2016,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société LES EDITIONS MEDITERRANEE est spécialisée dans la conception, la réalisation et l’édition de revues catégorielles.
La société Z VILLERS BOCAGE a pour activité l’abattage, la transformation et le négoce de viande.
La société Z VILLERS BOCAGE a fait l’objet en 2015 d’une fusion absorption par la société Z.
Monsieur C X directeur de l’unité industrielle de Villers Bocage depuis mars 2009 a passé commande à la société LES EDITIONS MEDITERRANEE d’ insertions publicitaires dans les revues l’agenda Finances, Vivre au travail, la Voix des cadres des douanes et Hygiène et Sécurité, pour un coût total de 93 527,20 euros TTC payable en janvier 2011.
Par courrier du 15 décembre 2010 reçu à la même date par le directeur des ressources humaines du groupe Z, monsieur C X a démissionné de sa fonction de directeur de l’Unité industrielle de Villers Bocage.
Par courrier du 24 décembre 2010 adressé à la société LES EDITIONS MEDITERRANEE, le directeur administratif et financier du groupe Z a indiqué que la société n’entendait pas donner suite à ses engagements en invoquant l’absence d’habilitation du signataire des commandes.
Par courrier du 27 décembre 2010, le directeur des ressources humaines a dispensé monsieur X d’effectuer la totalité du préavis de trois mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2011, la société LES EDITIONS MEDITERRANNEE a refusé d’annuler les commandes en se prévalant du mandat apparent de monsieur X et a ultérieurement publié les revues concernées en y insérant les encarts publicitaires de la société Z VILLERS BOCAGE.
Par ordonnance du 15 décembre 2011, le juge des référés saisi par la société LES EDITIONS MEDITERRANEE a estimé qu’il existait une contestation sérieuse quant aux pouvoirs du signataire de la commande et a renvoyé les EDITIONS MEDITERRANEE à mieux se pourvoir.
Par acte du 3 février 2012, la SARL LES EDITIONS MEDITERRANEE a fait assigner la SAS Z VILLERS BOCAGE devant le Tribunal de commerce de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation à lui payer la somme de 93 527,20 euros TTC représentant le montant des factures impayées.
Par jugement contradictoire du 21 mai 2013, le tribunal a :
— condamné la société Z VILLERS BOCAGE à payer à la société LES EDITIONS MEDITERRANEE la somme de 93 527,20 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ainsi que la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné la société Z VILLERS BOCAGE aux dépens de l’instance.
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration au greffe de la Cour du 12 juin 2013, la SAS Z VILLERS BOCAGE a régulièrement relevé appel de cette décision à l’encontre de la SARL LES EDITIONS MEDITERRANEE.
Dans ses dernières conclusions du 8 décembre 2015, la SAS Z venant par fusion absorption aux droits de la SAS Z VILLIERS BOCAGE demande à la Cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture et dire que celle-ci sera prononcée au jour de l’audience de plaidoirie,
— donner acte à la société Z, venant par fusion absorption aux droits de la société Z VILLERS BOCAGE de ce qu’elle intervient et reprend volontairement l’instance et l’appel,
— dire la société Z venant aux droits de la société Z VILLERS BOCAGE recevable et bien fondée en son intervention et comme telle en son appel,
— infirmer purement et simplement la décision entreprise,
— dire la société EDITIONS MEDITERRANNEE mal fondée en son action,
— la débouter de toutes ses demandes,
— la condamner à payer à la société Z venant aux droits de la société Z VILLERS BOCAGE à une somme de 9 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens avec distraction.
La société Z fait valoir :
— que monsieur X ne disposait d’aucune habilitation pour prendre les commandes litigieuses qui relevaient du directeur administratif et financier du groupe et non du directeur de l’unité industrielle de Villers Bocage,
— que monsieur A B, directeur administratif et financier du groupe, bénéficiait d’une délégation de pouvoir en matière de gestion administrative et financière en collaboration directe avec le directeur général, et en cette qualité était en charge de la comptabilité et des finances du groupe, et était notamment chargé de valider les contrats émis par le groupe et les sociétés dont il avait la charge,
— qu’avisés de l’initiative intempestive de monsieur X, les responsables de la société Z ont mis fin au préavis de celui-ci dès le 27 décembre 2011, et que le directeur administratif et financier du groupe Z a dénoncé les ordres de publicité dès le 24 décembre 2011en informant la société LES EDITIONS MEDITERRANEE que le signataire du bon de commande n’était pas habilité pour le faire, et qu’ils ne lui étaient pas opposables,
— que selon l’article L 227-6 du code de commerce, le président d’une SAS est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et l’engager dans les limites de l’objet social, et que seule la société Z présidente de la société Z VILLERS BOCAGE ou son délégataire avait les pleins pouvoirs pour engager cette dernière,
— que la délégation de pouvoirs dont bénéficiait monsieur X était limitée à l’application de la réglementation du parc de véhicules, en matière de droit du travail, en matière d’hygiène et de sécurité, en matière de fraudes et falsification, et en matière de droit de l’environnement,
— que les fonctions strictement techniques du directeur du site ne l’autorisaient en aucune façon à prendre des initiatives concernant une communication aussi inutile que coûteuse, la communication étant gérée par le groupe et non par les responsables des sites de production,
— que la société LES EDITIONS MEDITERRANEE n’est pas fondée à se prévaloir d’un mandat apparent,
— que la société LES EDITION MEDITERRANEE ne rapporte pas la preuve que les circonstances l’autorisaient à ne pas vérifier les pouvoirs du directeur du site,
— que selon jurisprudence de la Cour de cassation, la seule apposition du cachet de l’entreprise sur les bons de commande n’est pas de nature à justifier la prétendue croyance dans les prérogatives apparentes du signataire,
— que les bons de commande ne sont pas renseignés sur la qualité du signataire, que deux d’entre eux ne sont pas datés, que les commandes ne s’inscrivaient pas dans le cadre de relations antérieures et durables, que les publicités destinées au personnel du ministère du travail, des douanes ou des impôts sont dépourvus d’intérêt pour une entreprise industrielle qui ne travaille qu’avec la grande distribution,
— que la société LES EDITIONS MEDITERRANEE ne pouvait dans ces conditions se dispenser des vérifications nécessaires à l’habilitation du responsable de production pour passer de telles commandes,
— que la société LES EDITIONS MEDITERRANEE n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 1134 du code civil et ne s’est pas comportée avec bonne foi dès lors qu’elle a composé à sa façon et dans des conditions fantaisistes un rédactionnel de son invention en utilisant sans autorisation les signes distinctifs, marques et logos d’une société commerciale qui s’était opposée à toute publication, et ce bien que les conventions aient été dénoncées,
— que c’est délibérément et avec mauvaise foi que la société EDITIONS MEDITERRANEE a fabriqué de toutes pièces un message publicitaire destiné à donner le change pour forcer l’exécution d’un contrat dont elle savait pertinemment qu’il avait été conclu dans des conditions irrégulières.
Dans ses dernières conclusions du 16 aout 2013, la SARL LES EDITIONS MEDITERRANEE demande à la Cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement querellé,
— condamner la société Z VILLERS BOCAGE au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en constatant notmament qu’elle se soustrait à la production du contrat de travail de directeur de monsieur X,
— condamner la société Z VILLERS BOCAGE au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter purement et simplement la société Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner aux entiers dépens avec distraction.
La société EDITIONS MEDITERRANEE fait valoir :
— que l’annulation de la commande n’a pas été faite par le président de la société Z lui même mais par le directeur administratif et financier de la société qui est le subordonné de monsieur X en terme de hiérarchie, ce qui rend inopérant l’argumentation de la société Z sur les pouvoirs du président d’une SAS,
— que monsieur X occupait la fonction de directeur d’établissement selon contrat de travail du 11 mars 2009 qui n’est pas versé au débat, et disposait d’une délégation de pouvoir du 11 mars 2011,
— que selon jurisprudence de la Cour de cassation, la délégation de pouvoir peut être tacite et découler des fonctions du salarié,
— que les fonctions de monsieur X sont définies par son contrat de travail non versé au débat ainsi que par la Convention collective applicable aux cadres niveau 9 qui prévoit qu’il s’agit d’un emploi impliquant par délégation du chef d’entreprise des prises de décision qui peuvent engager l’entreprise,
— qu’une délégation de pouvoir n’a pas pour objet de définir les fonctions mais de permettre de déléguer la responsabilité pénale de l’entreprise,
— que monsieur X occupait les fonctions de directeur de deux établissement situés à Villers Bocage et à Noeux les Mines dans le Nord,
— que la signature des ordres d’insertion a été faite sous la signature de monsieur X et dans l’intérêt de la société, sans qu’il soit établi que la concluante ait été informée de la démission de ce dernier, et que le préavis n’a pas été rompu pour faute grave à raison d’un excès de pouvoir du directeur,
— qu’ainsi, monsieur X avait toute capacité pour engager la société sans quoi la société n’aurait pas manqué de rompre le préavis en s’exonérant de tout paiement d’indemnité compensatrice,
— qu’en tout état de cause, la société Z est engagée sur le fondement de l’article 1998 du code civil et du mandat apparent,
— que les pouvoirs de monsieur X étaient ceux d’un directeur d’établissement disposant d’une autonomie importante, que monsieur X a mentionné son nom dans la case annonceur et a utilisé le tampon de la société,
— qu’à cet égard, la jurisprudence invoquée par la société Z n’est pas applicable aux faits de la cause,
— que l’existence d’un mandat apparent postule que le tiers est légitimement autorisé à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent,
— que la société Z ne démontre pas que lors de la commande, la croyance de la société concluante dans les pouvoirs de monsieur X était illégitime.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs argumentations respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon contrat de travail du 3 mai 2005, monsieur X a été embauché par la société SOVIBA VILLERS BOCAGE en qualité de responsable production du site de Villers Bocage à compter du 6 juin 2005.
Par courrier du 26 mars 2009, la société SOVIBA VILLERS BOCAGE a confirmé à monsieur X la modification de son contrat de travail à compter du 11 mars 2009 en ce qu’il occupe désormais la fonction de directeur de l’Unité industrielle de Villers Bocage et lui a transmis pour signature un avenant non versé au débat.
Selon les pièces produites par la société LES EDITIONS MEDITERRANEE extraites de journaux économiques spécialisés dans le domaine agro-alimentaire, monsieur X a dirigé en qualité de directeur de l’Unité industrielle de Villers Bocage à la fois le site de Villers Bocage en Normandie et celui de Noeux les Mines dans le Nord après le rachat de ce dernier site par la société Z en 2010.
Par courrier du 15 décembre 2010 reçu à la même date par le directeur des ressources humaines du groupe Z, monsieur C X a démissionné de sa fonction de directeur de l’Unité industrielle de Villers Bocage, pour, suivant les mêmes documents, rejoindre un autre groupe oeuvrant dans le même domaine d’activité.
Monsieur C X a passé commande d’ insertions publicitaires à la société EDITIONS MEDITERRANEE, dans les revues suivantes :
l’agenda finances pour 32 052,80 euros
la revue Vivre au travail pour 12 677, 60 euros
la voix des cadres des douanes pour 22 006,40 euros
hygiène et sécurité pour 26 790,40 euros
Les bons de commande passés au nom de Z VILLERS BOCAGE sont signés par monsieur X, et supportent le tampon de la société.
Les bons de commande concernant l’ordre de publicité dans les revues ' l’agenda finances’ et 'Vivre au travail’ ne sont pas datés, tandis que le bon de commande concernant l’ordre de publicité dans la revue 'hygiène et sécurité’ est datée du 21 octobre 2010 et le bon de commande concernant l’ordre de publicité dans la revue 'la voix des cadres des douanes’ est daté du 13 décembre 2010, soit antérieurement à la démission de monsieur X.
Les trois premiers bons de commande prévoient un règlement en janvier 2011, et le quatrième un règlement à réception de la facture.
Le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.
En l’espèce, les bons de commande ont été signés par monsieur X en sa qualité de directeur de l’unité industrielle de Villers Bocage au cours du dernier trimestre de l’année 2010 alors qu’il gérait deux sites, monsieur X a apposé le tampon de la société sur sa signature et son nom figure comme annonceur.
Ces bons de commande ont été signés par monsieur X avant le 15 décembre 2010 date de sa lettre de démission, et aucune pièce n’est produite établissant que la société LES EDITIONS MEDITERRANEE aurait eu connaissance du projet de départ de monsieur X de la société Z.
Les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes du mandataire dès lors que le directeur de l’Unité industrielle de Villers Bocage est le dirigeant du site en terme de hiérarchie, que la somme engagée dans sa totalité est importante, et que les bons de commande ont été personnellement signés et tamponnés par monsieur X comme annonceur.
Le débat sur l’habilitation de monsieur X à engager financièrement la société Z par les bons de commande litigieux et sur la bonne foi de la Société LES EDITIONS MEDITERRANEE est en conséquence inopérant dans le présent litige, dès lors que la société LES EDITIONS MEDITERRANEE est fondée à se prévaloir de l’existence d’un mandat apparent et à demander l’exécution des contrats dont elle a rempli ses propres obligations.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société LES EDITIONS MEDITERRANEE en ce que la société Z a refusé de communiquer le contrat de travail de monsieur X sera rejetée, dès lors que le contrat du 3 mai 2005 est produit et que par courrier du 26 mars 2009, la société Z VILLERS BOCAGE a confirmé à monsieur X qu’il occupait la fonction de directeur de l’Unité industrielle à compter du 11 mars 2009, les autres modalités de son contrat restant inchangées.
La société Z qui succombe n’est pas fondée en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il convient en équité de condamner la société Z à payer à la société LES EDITIONS MEDITERRANEE la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SAS Z venant aux droits de la SAS Z VILLERS BOCAGE,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce compris les dépens,
Ajoutant
Déboute la SARL LES EDITIONS MEDITERRANEE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute la SAS Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Z à payer à la SARL LES EDITIONS MEDITERRANEE la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne la SAS Z aux dépens d’appel avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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