Confirmation 25 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 25 nov. 2015, n° 14/01381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/01381 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 23 octobre 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
X
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale cabinet B
PRUD’HOMMES
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2015
*************************************************************
RG : 14/01381
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 23 OCTOBRE 2012
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
XXX
XXX
Représentée, concluant et plaidant par Me Philippe PAULIAT-DEFAYE, substitué par Me ASTIER, avocats au barreau de LIMOGES
ET :
INTIME
Monsieur C X
XXX
80250 AILLY-SUR-NOYE
Comparant en personne,
concluant et plaidant par Me A BOUQUET de la SCP BOUQUET FAYEIN BOURGOIS WADIER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2015, devant Mme Y Z, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme Y Z, en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Y Z indique que l’arrêt sera prononcé le 25 novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Y Z en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet B de la Cour, composée de :
Madame Sylvie LEMAN, Président de Chambre,
Mme Y Z, Conseiller,
M. Pascal MAIMONE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 25 novembre 2015, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Sylvie LEMAN, Président de Chambre, et Mme A B, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 23 octobre 2012 par lequel le conseil de prud’hommes d’AMIENS, statuant dans le litige opposant Monsieur X à son ancien employeur, la société IMAO, a pour l’essentiel, déclaré nulle la rupture conventionnelle signée entre les parties, requalifié cette rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l’employeur au paiement de diverses sommes allouées à titre de dommages et intérêts, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour défaut de rappel du DIF, dommages et intérêts pour nullité de la clause de non concurrence outre des condamnations prononcées au titre de rappel sur heures supplémentaires et congés payés afférents, ordonnant en sus à l’employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrats conformes sous astreinte ;
Vu l’appel interjeté le 15 novembre 2012 par la société IMAO à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 26 octobre précédent ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 16 septembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 7 septembre 2015, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles l’employeur appelant faisant valoir que la rupture conventionnelle est valable en ce que d’une part le contrat de travail du salarié n’était pas suspendu, que d’autre part, une rupture conventionnelle conclue en période de suspension du contrat de travail n’encourt pas la nullité et qu’enfin le consentement du salarié n’était pas vicié, soutenant que le salarié n’a effectué aucune heure supplémentaire, qu’il ne justifie pas du préjudice subi à raison de la prétendue nullité de la clause de non concurrence, sollicite que soient déclarées irrecevables les demandes nouvelles formées à hauteur d’appel, requiert l’infirmation du jugement entrepris, demande que le salarié soit débouté de ses demandes et, à titre subsidiaire, sollicite que le montant des sommes allouées soit réduit à de plus justes proportions, que les dommages et intérêts accordés pour défaut de rappel du DIF ne soient pas supérieurs à la somme de 700,89 euros, que le montant du rappel de salaire soit limité au volume de 213 heures supplémentaires au titre des années 2008 à 2010 ou, à titre infiniment subsidiaire au volume de 402 heures et qu’en tout état de cause les demandes nouvelles soient déclarées irrecevables et que le salarié soit condamné au paiement d’une indemnité de procédure ;
Vu les conclusions en date du 22 juillet 2015, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles le salarié intimé, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que la rupture conventionnelle conclue pendant la période de suspension de son contrat de travail à l’issue de l’accident de travail dont il a été victime est entachée de nullité, que son consentement a été vicié en ce qu’il n’a pas été pleinement informé de ses droits, soutenant avoir effectué des heures supplémentaires, invoquant la nullité de la clause de concurrence contenue au sein de son contrat de travail, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a déclarée nulle la rupture conventionnelle, a déclaré nulle la clause de non concurrence, a constaté l’absence de mention du droit individuel à formation et a constaté le non respect des dispositions de la convention collective applicable concernant la modulation du temps du temps de travail et son infirmation quant au quantum des sommes allouées sollicitant la condamnation de l’appelant au paiement de différentes sommes à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture conventionnelle, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, complément d’indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour nullité de la clause de non concurrence, dommages et intérêts pour défaut de mention du DIF, rappel d’heures supplémentaires et congés payés y afférents, dommages et intérêts pour travail dissimulé et non affiliation à la caisse régionale du personnel navigant outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sollicitant enfin qu’il soit dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations, les sommes éventuellement retenues par l’huissier instrumentaire seront supportées par la société IMAO ;
SUR CE, LA COUR
Monsieur C X a été engagé par la société IMAO le 1er août 2007 en qualité d’opérateur navigant. Le contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre les parties le 3 décembre 2007, le salarié occupant l’emploi de mécanicien naviguant en mission photo avec la qualification de mécanicien et pilote ULM.
La convention collective applicable est la convention des géomètres topographes photogrammètres et professionnels de l’imagerie métrique.
Monsieur X a été victime d’un accident de travail le 19 janvier 2011 et a bénéficié d’arrêts maladie jusqu’au 29 mai 2011.
Monsieur X et la société IMAO ont signé le 21 avril 2011 un document CERFA de rupture conventionnelle du contrat de travail destiné à l’administration prévoyant une date de rupture du contrat de travail au 31 mai 2011 et fixant l’indemnité spécifique de rupture à la somme de 2500 euros.
Suivant lettre en date du 13 mai 2011 la convention de rupture a été homologuée par la DIRECCTE.
Contestant la validité de cette rupture conventionnelle et estimant ne pas avoir été rempli de l’intégralité de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’AMIENS qui a statué comme indiqué précédemment.
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires :
A l’appui de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, le salarié allègue qu’aucun accord d’entreprise n’existe au sein de la société prévoyant la modulation du temps de travail, que le système de modulation mis en place unilatéralement par l’employeur n’est pas applicable en ce que les dispositions légales en vigueur à l’époque ainsi que les dispositions de la convention collective non pas été respectées aucune information préalable n’ayant notamment été délivrée au salarié, qu’il n’a jamais eu connaissance à l’avance d’un planning individualisé et qu’aucune information ne lui a été délivrée concernant les possibilités de récupération offertes.
Monsieur X considère en outre que les dispositions de l’article D 3122-7-1 du code du travail ne lui sont pas applicables en ce que cette réglementation n’était pas en vigueur au jour de la signature du contrat de travail.
Pour s’opposer à cette demande, l’employeur indique avoir valablement mis en place une modulation du temps de travail en application de la convention collective applicable, le salarié ayant été préalablement informé et ayant accepté cette modulation prévue à l’article 4 de son contrat de travail.
A titre subsidiaire, l’employeur soutient que les dispositions prévues par les articles D 3122-7-1 du code du travail sont applicables au contrat de travail en cours à compter du 4 novembre 2008, date de leur entrée en vigueur.
A titre infiniment subsidiaire, l’appelant soutient que le salarié ne prouve pas la réalisation des heures supplémentaires sollicitées et produit pour sa part des éléments aux fins d’établir que certaines heures sollicitées ne peuvent avoir été réalisées.
Sur ce ;
L’article L 212-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au jour du contrat de travail disposait notamment qu’une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement pouvait prévoir que la durée hebdomadaire du travail pouvait varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur un an, cette durée n’excède pas un plafond de 1 607 heures. Les conventions ou accords définis par l’article devaient respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires définies par les deuxièmes alinéas des articles L. 212-1 et L. 212-7. Les heures effectuées au-delà de la durée légale, dans les limites fixées par la convention ou l’accord, n’étaient pas soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 et ne s’imputaient pas sur les contingents annuels d’heures supplémentaires prévus à l’article L. 212-6.
Il résulte de l’attestation établie par le président de la société IMAO le 30 novembre 2011 qu’aucun accord d’entreprise relatif à la modulation du temps de travail n’existe au sein de la société.
Les dispositions de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts applicable en l’espèce, reprend les dispositions légales prévoyant notamment en son article 9.3.3.1 que dans les entreprises non dotées d’organisation syndicale ou de représentant du personnel et à défaut d’avoir obtenu le mandatement syndical d’un salarié, sollicité par lettre auprès des organismes locaux des organisations syndicales, l’entreprise pourra recourir directement à la mise en oeuvre de la modulation du temps de travail après information préalable des salariés.
L’article 4 du contrat de travail de Monsieur X prévoit :'La particularité des travaux liés à l’acquisition de données par moyens aéroportés fait que le salarié se rendra disponible durant les périodes favorables (météo, autorisation..) pour les missions qui lui seront confiées par les opérations.
Le salarié est basé sur la réalisation de 165 heures par mois en préparation ou en vol (brieffing et débrieffing compris). En haute saison, ces horaires peuvent être augmenté par la réalisation d’heures qui viendront en compensation de la modulation lors de périodes plus creuses.'
Il résulte de ces dispositions et plus particulièrement de l’article 4 du contrat de travail susvisé que s’il est fait mention d’une 'compensation de la modulation’ en fonction des heures effectuées en haute ou basse saison, ces notions ne sont pas clairement définies. Le salarié n’a pas été préalablement informé par l’employeur des conditions exactes de la mise en place de cette modulation, des horaires qui devront être pratiqués ou des possibilités éventuelles dé récupération. Il n’a pas eu davantage connaissance d’un planning individualisé.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que la modulation du temps de travail alléguée par l’employeur, à supposer qu’elle ait pu exister dans l’entreprise, ce qui n’est pas démontré, n’a pas été régulièrement mise en place, de sorte que le salarié restait soumis au droit commun.
Enfin, si Monsieur X a été recruté avant l’entrée en vigueur de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, il apparaît que l’employeur ne justifie d’aucune démarche d’information particulière permettant la mise en place d’une répartition du travail pluri hebdomadaire ni de la mise en place d’un calendrier, d’un programme indicatif de la variation. Les dispositions de l’article D.3122-7-1 du code du travail n’ont donc pas vocation à s’appliquer.
Il résulte du régime spécifique de preuve institué en matière d’heures de travail par l’article L 3171-4 du code du travail que le salarié a la charge d’établir l’existence d’éléments propres à étayer sa demande, à charge ensuite pour l’employeur de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
En l’espèce, Monsieur X produit aux débats des relevés quotidiens détaillés des heures supplémentaires sollicitées pour les années 2008, 2009 et 2010.
Il présente une demande suffisamment étayée.
L’employeur verse aux débats des factures établies parla société AEROMARINE pour la période comprise entre le 6 juillet et le 22 octobre 2009, des relevés d’heures de vol pour les missions effectuées par le salarié au MAROC entre le 3 avril 2010 et le 17 mai 2010 et un récapitulatif du programme avion pour la période comprise entre le 6 juillet 2009 au 17 août 2009.
L’employeur ne justifie pas des horaires effectivement réalisés par le salarié pour les années 2008 à 2010 en ce qu’il ne communique que des éléments partiels relatifs aux seules heures de vol.
Par infirmation du jugement entrepris, il sera par conséquent fait droit à la demande formée par le salarié, le nombre d’heures supplémentaires sollicité n’étant pas utilement remis en cause par l’employeur.
Sur la clause de non concurrence :
Il y a lieu de constater que les parties s’accordent sur la nullité de la clause de non concurrence non limitée dans l’espace, dans le temps et ne prévoyant aucune contrepartie financière.
L’employeur sollicite cependant une réduction du montant des dommages et intérêts alloués au motif que le salarié ne justifie ni du préjudice allégué ni de sa situation depuis l’homologation de la rupture conventionnelle.
L’insertion au sein du contrat de travail du salarié d’une telle clause de non concurrence jugée illicite a nécessairement causé un préjudice au salarié eu égard notamment au secteur d’activité de celui-ci et à la nature même de son emploi.
Eu égard à la situation, aux compétences, au domaine d’activité de Monsieur X ce préjudice a été justement réparé par la somme allouée par les premiers juges.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’affiliation à la caisse de retraite du personnel navigant :
Il résulte des dispositions des articles R 426-1 et L 421-3 du code de l’aviation civile en vigueur au jour du contrat de travail que les personnels navigants professionnels de l’aéronautique civile inscrits sur les registres spéciaux prévus à l’article L. 421-3 et à l’article R. 421-3 qui exercent la profession de navigant de manière habituelle à titre d’occupation principale devaient obligatoirement être affiliés à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile.
Pour s’exonérer de cette obligation l’employeur produit un courrier de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile en date du 6 avril 2011 précisant qu’au regard du pourcentage d’activité indiqué par l’employeur (1/5 du temps de travail des salariés) le personnel de la société IMAO ne répond pas à la condition d’affiliation à l’organisme.
Cependant, il ne résulte pas des éléments versés aux débats par l’employeur que Monsieur X n’exerçait pas de manière habituelle, à titre d’occupation principale la profession de navigant, le salarié produisant des pièces tendant à établir qu’il effectuait en vol de très nombreuses heures d’activité.
En conséquence, par infirmation de la décision déférée, il sera fait droit à la demande indemnitaire formée par Monsieur X à hauteur de la somme précisée au dispositif.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la validité de la rupture conventionnelle :
Il résulte de l’article L1237-11 et suivants du Code du travail que l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties, elle est soumise à des dispositions destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Une convention de rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue que si elle manifeste le consentement libre et non équivoque du salarié pour mettre fin au contrat de travail et si elle respecte les droits auxquels il peut prétendre.
Les parties au contrat conviennent notamment du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister.
La convention de rupture définit les conditions de celles-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieure à celui de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L1234-9 et fixe la date de rupture du contrat de travail qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.
Une rupture conventionnelle homologuée jugée non valable est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour le salarié aux indemnités y afférent.
En l’espèce, il résulte des éléments concordants du dossier que Monsieur X a été victime d’un accident de travail le 19 janvier 2011, cet accident ayant été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme au titre des accidents de travail et des maladies professionnelles.
Il résulte de l’application de l’article L 1226-8 du code du travail que la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident de travail ou une maladie professionnelle se poursuit jusqu’à la visite médicale de reprise effectuée par le médecin du travail dans les conditions prévues par l’article R 4624-21 du code du travail.
Il ressort des pièces versées aux débats que le médecin traitant a dressé un certificat médical final en date du 1er avril 2011 fixant une date de guérison au 1er avril 2011, le salarié étant cependant maintenu en arrêt de travail jusqu’au 29 mai 2011 en raison d’un syndrome dépressif réactionnel.
L’employeur ne justifie, ni d’ailleurs ne prétend, avoir organisé une visite de reprise comme l’y obligent les textes susvisés.
Il en résulte que le contrat de travail n’a pas repris vigueur, le contrat de travail étant toujours suspendu au jour de la signature de la convention de rupture.
Sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut cependant être conclue entre les parties en application de l’article L1237-11 du code du travail au cours de la suspension du contrat de travail consécutive à un accident de travail ou une maladie professionnelle.
En conséquence, le seul fait que la rupture conventionnelle du contrat soit intervenue au cours de la suspension du contrat de travail du salarié ne suffit pas à entacher la rupture conventionnelle de nullité.
Le salarié allègue cependant un vice du consentement aux motifs qu’il ignorait qu’il pouvait encore bénéficier des dispositions protectrices accordées aux salariés victimes d’accident de travail et, notamment, qu’il pouvait bénéficier de l’indemnité spéciale de licenciement et affirme qu’il n’aurait pas accepter de signer cette rupture s’il avait eu pleinement connaissance de ses droits.
L’employeur, après avoir affirmé que le salarié était guéri et ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions accordées aux salariés victimes d’accident de travail, affirme que c’est à l’initiative du salarié que le processus de rupture conventionnelle a été enclenché et qu’en tout état de cause la nullité de l’acte ne peut être encourue lorsque le montant de l’indemnité spécifique est inférieure au minimum légal.
Il n’appartenait pas à l’employeur d’informer le salarié des dispositions légales relatives à l’inaptitude d’un salarié, celles-ci étant en outre inapplicables à l’espèce, Monsieur X n’ayant pas fait l’objet d’une décision d’inaptitude.
Une éventuelle erreur sur le montant de l’indemnité n’est pas de nature à elle seule à justifier l’annulation de l’accord des parties mais seulement à ouvrir, le cas échéant, un droit à rappel d’indemnité.
Il y a lieu de constater en l’espèce, que le salarié a clairement manifesté sa volonté de mettre un terme au contrat de travail, que les étapes de la procédure de rupture conventionnelle ont été respectées, qu’il n’est pas établi que le consentement de Monsieur X était vicié lors de la signature de l’accord de rupture ni que l’employeur ait agit de mauvaise foi pour imposer au salarié une rupture conventionnelle et s’affranchir ainsi des conséquences d’une période de suspension du contrat de travail et des règles applicables.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nulle la rupture conventionnelle et de déclarer celle-ci valable.
Sur la demande de complément d’indemnité spécifique de rupture et d’indemnité compensatrice de préavis :
L’employeur conclut à l’irrecevabilité de ces demandes formées pour la première fois à hauteur d’appel.
Il s’induit cependant de la règle de l’unicité de l’instance et de la procédure orale en matière prud’homale que sont recevables les demandes nouvelles qui sont liées à l’exécution d’un même contrat de travail.
Les demandes formées par le salarié au titre du complément d’indemnité spécifique et de l’indemnité compensatrice de préavis sont en conséquence recevables.
Il résulte de la combinaison des articles L.1237 – 13, L. 1234 – 9 et R. 1234 – 2 du code du travail que le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement.
Les articles L 1226-14 et L 1226-15 du code du travail ne sont pas applicables lorsque les parties, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail et alors que le salarié n’a pas fait l’objet d’un avis d’inaptitude, signent une rupture conventionnelle.
Le salarié sera par conséquent débouté de sa demande de complément d’indemnité de licenciement.
La rupture du contrat de travail n’étant pas requalifiée en licenciement abusif, le salarié n’est pas fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de mention du droit individuel à formation :
La convention de rupture conventionnelle signée entre les parties ne fait pas état des droits à formation du salarié. Il existe dès lors nécessairement pour ce dernier un préjudice qui a été justement réparé par les premiers juges.
La décision déférée sera par conséquent confirmée de ce chef.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Le salarié sollicite la condamnation de la société IMAO au paiement de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé au motif que l’employeur ne pouvait se prévaloir d’un accord de modulation du temps de travail, qu’il n’a pas mentionné sur les bulletins de salaire les heures réellement effectuées par le salarié et que son intention frauduleuse est caractérisée par l’absence de ces mentions.
L’employeur conclut à l’irrecevabilité de la demande formée pour la première fois à hauteur d’appel.
Il s’induit à nouveau de la règle de l’unicité de l’instance et de la procédure orale en matière prud’homale que sont recevables les demandes nouvelles qui sont liées à l’exécution d’un même contrat de travail.
La demande formée par le salarié au titre du travail dissimulé est par conséquent recevable.
Par application de l’article L.8221-5, 2° du code du travail, la mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli constitue le travail dissimulé dans la mesure où elle est intentionnelle.
L’attribution par une juridiction au salarié d’heures supplémentaires non payées ne constitue pas à elle seule la preuve d’une dissimulation intentionnelle.
Il s’en suit qu’il n’est pas démontré que c’est sciemment que l’employeur a omis de payer des heures supplémentaires à son salarié.
Monsieur X sera en conséquence débouté de sa demande au titre du travail dissimulé.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il sera ordonné la remise par l’employeur du certificat de travail, de l’attestation Pôle emploi, du solde de tout compte et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire à ce stade de la procédure.
Sur l’application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001
Il n’y a pas lieu d’examiner la demande de l’intimé de ce chef compte tenu que le droit visé à l’article 10 du décret du 8 mars 2001 sur le tarif des huissiers de justice n’est pas dû lorsque le recouvrement ou l’encaissement des sommes dues en vertu d’une décision de justice par un huissier de justice est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail, en vertu des dispositions de l’article 11 du même décret.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du salarié et d’allouer à celui-ci, pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel, une indemnité dont le montant sera précisé ci-après.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
La société IMAO, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives ;
Déclare recevables les demandes formées par le salarié au titre de l’indemnité complémentaire de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et le travail dissimulé ;
Déboute Monsieur X de sa demande d’annulation de la rupture conventionnelle ;
Déclare nulle la clause de non concurrence insérée au sein du contrat de travail du salarié,
Déboute Monsieur X de ses demandes au titre du complément d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle et au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne la société IMAO à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non concurrence,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mention du droit individuel à formation,
— 28 358,56 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 2835,85 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’affiliation à la caisse régionale du personnel navigant,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Ordonne la remise par l’employeur à Monsieur X du certificat de travail, de l’attestation Pôle emploi, du solde de tout compte et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société IMAO aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de l'aviation civile
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