Infirmation 30 novembre 2011
Rejet 23 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1 ch. soc., 30 nov. 2011, n° 10/02979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/02979 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 26 avril 2010, N° 09/00724 |
Texte intégral
30/11/2011
ARRÊT N°
N° RG : 10/02979
XXX
Décision déférée du 26 Avril 2010 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – 09/00724
S.BLON
ASSOCIATION DE MEDECINE ET DE SANTE AU TRAVAIL (AMST)
C/
G, N E-Z
XXX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
***
APPELANT(S)
ASSOCIATION DE MEDECINE ET DE SANTE AU TRAVAIL (AMST)
XXX
XXX
représentée par Me MONROZIES loco la SELARL SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIME(S)
Madame G, N E-Z
XXX
XXX
représentée par Me Lionel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. CONSIGNY, président
C. PESSO, conseiller
A. BEAUCLAIR, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. CONSIGNY, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE.
L’Association de Médecine et de Santé au Travail AMST est une association loi de 1901 dont l’objet exclusif est d’une part l’organisation le fonctionnement et la gestion du service interentreprises de santé au travail en vue de l’application des dispositions relatives à la santé au travail et d’autre part la fourniture d’une prestation santé travail comprenant une activité de prévention des risques dans le cadre d’équipes pluridisciplinaires et des actions déployées sur le milieu du travail.
Elle est administrée par un conseil d’administration de 10 membres bénévoles désignant un bureau qui comprend le président. La présidence de l’association a été assurée par Monsieur Y de 1992 au 1er juillet 2008 puis par Monsieur B à compter de cette date. La gestion administrative est assurée par un directeur salarié, ce poste a été occupé par Monsieur A de 1978 à 2004.
Madame G E-Z, directrice de l’Association de Médecine et de Santé au Travail AMST de C, a été détachée pendant 7 mois de juin à décembre 2002, au sein du service médical du travail interentreprises CARNOT à TOULOUSE, puis a postulé à la succession de Monsieur A. Elle a été embauchée selon CDI le 1er octobre 2004 par l’AMST de TOULOUSE aux droits de laquelle vient l’Association de Santé au Travail Interentreprises et de l’Artisanat ASTIA en qualité de directrice avec autorité sur l’ensemble des services médicaux, paramédicaux, techniques et administratifs. Elle percevait une rémunération brute mensuelle de 5.593,00 euros portée à 6.152,00 euros le 1er mars 2005, 6.712,00 euros le 1er octobre 2005 et 8.970,00 euros au moment de la rupture. L’article 14 de son contrat de travail comportait une indemnité de rupture d’un montant égal à 12 mois de salaire.
Le 1er janvier 2005 est intervenue la fusion du SMTI CARNOT et de l’AMST. Madame E Z a initié les projets suivants :
— 2006 : changement de prestataire informatique
— 2007 : ouverture d’un centre AMST à LABEGE
— fusion de l’a AMST avec le SMTI D.
L’association déclare qu’un dérapage budgétaire est apparu dès 2007 sur le dossier de changement de prestataire informatique, dérapage évalué à 300.000,00 euros sur les années 2007 et 2008. L’assemblée générale de l’association n’a pas été satisfaite de la gestion du dossier informatique par Madame E Z et une assemblée générale extraordinaire en date du 26 mars 2008 a remis en cause la gestion de l’association par sa directrice.
Le président de l’association décide remettre à Madame E Z une convocation à un entretien préalable en main propre le 29 octobre 2008. La salariée refuse de recevoir cette convocation et remet un arrêt maladie. La convocation est donc envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le 30 octobre 2008, Madame E Z dépose plainte pour harcèlement moral et fait déposer un nouvel arrêt de travail pour la même période que le précédent, fondé sur un harcèlement moral, avec la mention 'accident du travail annule et remplace le précédent arrêt délivré le 29 octobre 2008". L’entretien préalable a lieu le 12 novembre 2008, la salariée étant assistée. L’arrêt de travail est prolongé au 30 décembre 2008
Le 17 novembre 2008, le conseil d’administration décide du licenciement de Madame E Z.
Le 30 décembre 2008, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie rejette la demande de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, et l’arrêt de travail de droit commun est prolongé jusqu’au 15 janvier 2009.
Le 14 janvier 2009 l’association notifie à Madame E Z par lettre recommandée avec accusé de réception son licenciement pour insuffisance professionnelle. La salariée est dispensée d’exécuter son préavis et perçoit une indemnité compensatrice afférente sur solde de tout compte, ne comprenant pas d’indemnité contractuelle de licenciement de 12 mois de salaire
Le 12 mars 2009, Madame E Z saisit le Conseil des Prud’hommes de TOULOUSE qui par jugement en date du 26 avril 2010 a :
— dit que le licenciement de Madame E Z est bien justifié par une cause réelle et sérieuse.
— dit que Madame E Z a droit à l’indemnité contractuelle prévue dans son contrat de travail.
— dit que le caractère brutal et vexatoire du licenciement n’est pas démontré.
— en conséquence condamné l’AMST à payer à Madame E Z la somme de 100.260,00 euros au titre de l’indemnité contractuelle de licenciement.
— condamné l’AMST à payer à Madame E Z la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
— débouté Madame E Z de ses autres demandes
— débouté l’AMST de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamné l’AMST aux entiers dépens.
ASTIA a exécuté la décision et versé à Madame E Z la somme de 93.979,83 euros nette de CSG CRDS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 17 et 20 mai 2010, Madame E Z et l’AMST ont respectivement interjeté appel de cette décision.
Madame G E Z demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association ASTIA venant aux droits de l’AMST au paiement des sommes suivantes :
* 100.260,00 euros au titre de l’indemnité contractuelle de licenciement.
* 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau condamner l’ASTIA à payer les sommes de :
* 409.632,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure brutale et vexatoire.
* 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner l’ASTIA aux entiers dépens comprenant les frais d’exécution à venir.
Madame G E Z fait valoir à titre liminaire qu’un budget prévisionnel ne peut tenir compte de surcoûts liés à la mise en oeuvre d’un projet informatique d’envergure, que ce projet avait été validé par le conseil d’administration, que la comptabilité pour 2007 avait été validée sans réserve à l’unanimité, que l’exercice 2008 s’est conclu par un bénéfice de plus de 280.000,00 euros, et que le malaise social reproché résultait de la nouvelle politique de l’association instituée par son nouveau président.
Elle soutient au fond que :
— le licenciement est intervenu en méconnaissance des règles en matière de droit disciplinaire : la lettre vise une faute de gestion, la salariée est invitée dans la lettre de convocation à ne pas se présenter sur son lieu de travail, elle est privée de l’indemnité contractuelle de licenciement. Or le licenciement est intervenu le 14 janvier 2009,n soit plus d’un mois après l’entretien préalable du 12 novembre 2008. Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse pour violation des dispositions de l’article L 1331-1 et suivants du code du travail.
— le licenciement est intervenu en violation des dispositions statutaires constituant une garantie de fond : l’engagement de la procédure de licenciement devait être soumis préalablement à l’aval du conseil d’administration, comme son embauche l’avait été. Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— l’insuffisance professionnelle alléguée n’est pas rapportée :
a) sur la dégradation des résultats 2008 :
*le résultat d’exploitation 2008 est excédentaire de 17.746,00 euros et non déficitaire de 275.000,00 euros, le résultat net est excédentaire de 76.833,00 euros et non déficitaire de 181.000,00 euros, et le résultat net avant impôts était de +290.352,00 euros.
*L’analyse 'en tendance’ ne caractérise pas une dégradation des résultats. L’augmentation annuelle des cotisations a été de 1,89 % en moyenne.
* les écarts entre charges réelles et prévisionnelles est de 0,8 % en 2005, 1,8 % en 2006, 0,2 % en 2007 et 0,5 % en 2008
b) sur le budget informatique : les faits invoqués sont datés de 2006 et 2007. Or le dossier informatique n’a été présenté que le 7 décembre 2006 avec une esquisse du budget prévisionnel 2007, et validé par le conseil d’administration à cette date. Tous les comptes postérieurs ont été validés par le conseil d’administration et l’assemblée générale.
c) la gestion irrationnelle du dossier informatique n’est pas établie, les choix informatiques ayant été pris après réflexion collective du conseil d’administration.
d) l’agitation sociale n’est pas établie alors que la convocation du président de l’association devant les autorités de tutelle s’inscrit dans le cadre de la procédure d’agrément et que les salariés ont manifesté leur soutien à la directrice.
Elle réclame le paiement de l’indemnité contractuelle de licenciement prévue à l’article 14 de son contrat de travail qui ne constitue pas une clause pénale, et qui en tout état de cause n’est pas excessive. Sur l’indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse, elle demande à la Cour de tenir compte de la perte de chance de bénéficier du paiement d’une indemnité contractuelle de départ à la retraite substantielle, et rappelle que l’association compte plus de 100 salariés et que sa rémunération brute moyenne mensuelle sur 13 mois était de 9.051,25 euros. Elle estime enfin que la rupture du contrat de travail est intervenue dans des conditions particulièrement brutales et vexatoires.
ASTIA venant aux droits de l’AMST demande à la Cour de :
— dire que Madame E Z n’avait pas la qualité d’accidentée du travail à la notification de son licenciement.
— dire que le licenciement notifié pour insuffisance professionnelle de Madame E Z est régulier en la forme et justifié au fond
— limiter l’indemnité contractuelle de Madame E Z à de plus justes proportions
— en conséquence confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a alloué à Monsieur E Z la somme de 100.260,00 euros au titre de l’indemnité contractuelle de licenciement, outre 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— ordonner le remboursement des sommes indûment perçues dans le cadre de l’exécution provisoire.
— à titre reconventionnel, condamner Madame E Z à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
L’ASTIA fait valoir
— sur les règles en matière disciplinaire, qu’il est reproché à la salariée une insuffisance professionnelle qui s’inscrit dans la durée et non une faute soudaine, que la dispense d’activité ne peut être assimilée à une mise à pied, et que les règles en matière disciplinaire n’ont pas à s’appliquer.
— sur les dispositions statutaires, que le conseil d’administration a été convoqué le 4 novembre 2008 pour se prononcer sur la mesure de licenciement, que cette mesure a été entérinée le 17 novembre et que le licenciement a été notifié le 14 janvier 2009.
— au fond que la mention de l’insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement matériellement vérifiable et qu’elle est caractérisée par :
*une absence de maîtrise des coûts et une gestion défaillante : elle relève que les chiffres proposés par Madame E Z incluent ceux d''une association avec laquelle elle n’a fusionné qu’en 2010, et explique le dérapage budgétaire par une hausse du budget informatique, une hausse de la masse salariale plus importante que celle de l’activité, malgré une haute des cotisations, sans que soient prises des mesures pour enrayer les déficits alors que membres du conseil d’administration alertaient la directrice sur la situation préoccupante des finances de l’association,
*une gestion irrationnelle et coûteuse du dossier informatique : un premier logiciel métier dénommé ISATIS avait été mis en place en 2003, la directrice choisit sans informer le conseil d’administration un nouveau prestataire établi à l’étranger qui propose un logiciel totalement nouveau alors qu’il existe un logiciel implanté dans 80 % des services de santé du travail français, présente des chiffres faussés et confie au prestataire belge le service infogérance pour un prix exorbitant.
*et des carences dans la gestion du personnel de l’association qui ont entraîné un mouvement de contestation des médecins.
— sur l’indemnisation réclamée, que la salariée demande une année de salaire par année d’ancienneté au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse n’est pas démontré et que l’indemnité contractuelle de rupture a la nature d’une clause pénale et doit être modérée et ne saurait au plus large excéder 4 mois de salaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur le fondement du licenciement, pour motif disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle.
La lettre de licenciement vise 'une somme d’éléments objectifs [qui]caractérisent une insuffisance professionnelle reposant sur :
a) une absence de maîtrise des coûts et une gestion défaillante.
b) une gestion irrationnelle et croûteuse du dossier informatique
c) des carences dans la gestion du personnel de l’AMST.'
Elle ne mentionne aucune 'faute’ mais des’insuffisances’ relevées sur un certain laps de temps.
Madame E Z estime que la dispense d’activité qui lui a été imposée dès le 29 octobre 2008 s’analyse en une mise à pied qui doit conduire à la requalification de son licenciement en licenciement pour faute.
Cependant, le prononcé d’une mise à pied à titre conservatoire, et à plus forte raison une dispense d’activité pendant le préavis avec versement de l’indemnité compensatrice, n’impliquent pas nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire.
La lettre de licenciement ne précise pas que la salariée sera privée d’une indemnité contractuelle de licenciement, elle indique simplement que le solde de tout compte comprendra l’indemnité compensatrice de préavis.
La demande aux fins de requalification du licenciement en licenciement disciplinaire ne peut prospérer.
2- Sur l’application des dispositions statutaires.
Le déroulement chronologique du licenciement de Madame E Z est le suivant, ainsi qu’il ressort des pièces versées par les parties et en particulier du récapitulatif établi par la salariée :
— 28 octobre 2008 à 10 heures 34, le président de l’association convoque par e-mail les salariés à une réunion le 30 octobre, l’objet de la réunion n’est pas précisé.
-28 octobre 2008 à 15 heures 34, la directrice accuse réception et se plaint de la désorganisation induite par cette réunion programmée en outre au cours des vacances scolaires.
— 29 octobre 2008 dans la matinée envoi d’un courriel de la directrice au président attirant son attention sur les nombreuses questions qu’elle souhaite traiter rapidement avec lui
— dans l’après midi du 29 octobre 2008, la directrice se rend chez son médecin traitant et demande au président de différer le rendez-vous de l’après midi. Le président refuse, le rendez vous est maintenu à 17 heures 30. Au cours de ce rendez-vous, le président informe la directrice de sa convocation à un entretien préalable et veut lui remettre une lettre de convocation en main propre. La directrice refuse de prendre la lettre de convocation et remet au président un 'avis d’arrêt de travail’ jusqu’au
15 novembre 2008.
— 30 octobre 2008, le mari de la directrice fait déposer un 'certificat d’arrêt de travail accident du travail maladie professionnelle’ établi par le même médecin portant la mention manuscrite 'annuel et remplace l’arrêt maladie délivré le 29 octobre 2008".
-30 octobre 2008, envoi de la convocation à l’entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception
— 4 novembre 2008 convocation du conseil d’administration pour le 17 novembre 2008 avec à l’ordre du jour 'procédure de licenciement initiée à l’encontre de la directrice Madame E Z'.
-12 novembre 2008, entretien préalable, la directrice est assistée.
— 17 novembre 2008, le conseil d’administration décide le licenciement de la directrice.
— 30 décembre 2008 : fin du congé maladie
— 14 janvier 2009 : notification du licenciement.
Il ressort de cet exposé chronologique que la notification du licenciement est postérieure à la réunion du conseil d’administration ayant décidé dudit licenciement.
Le moyen tiré d’un manquement aux dispositions statutaires constituant une garantie de fond ne peut donc prospérer.
3- Au fond, sur l’insuffisance professionnelle.
Aux termes de l’article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement matériellement vérifiable qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond. L’insuffisance professionnelle évoquée est présentée dans la lettre de licenciement sous trois chapitres : une absence de maîtrise des coûts et une gestion défaillante ; une gestion irrationnelle et coûteuse du dossier informatique ; des carences dans la gestion du personnel de l’association.
a) Sur la maîtrise des coûts et la gestion défaillante.
Les résultats d’exploitation et les résultats nets effectifs pour les années 2006 à 2008 comparés aux budgets prévisionnels leur correspondant, sont :
en K €budget prévisionnel 2006résultat réalisé 2006
budget prévisionnel 2007résultat réalisé 2007budget prévisionnel 2008résultat réalisé 2008
résultat d’exploitation
+28
+309
-35
-117
-275
+147
résultat net
+55
+235
+31
+16
-181
+76
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 11 décembre 2007 qui suit le conseil d’administration du 20 novembre 2007, Madame E Z présente la situation financière de l’association au 31 octobre 2007 :
— frais de cotisation 63,00 euros contre 62,00 en 2006 soit + 1,6%
— total estimé des produits 12.020.400 soit + 18,35 % légèrement au-dessus 0,3 % du budget prévisionnel
— montant des charges s’élèverait à 11.979.217,00 euros soit +22 % par rapport à 2006 et +0,2 % par rapport au budget prévisionnel
— résultat net avant impôts 41.183,00 euros contre 38.842,00 euros au budget prévisionnel. La situation intermédiaire de 2007 laisse prévoir un résultat net de +31.257,00 euros.
Or le résultat d’exploitation pour l’année 2007 s’est élevé à – 117.082,00 euros et le résultat net à 16.167,00 euros.
Dès le conseil d’administration du 20 novembre 2007, Monsieur X secrétaire du conseil d’administration relève que la situation financière est malsaine parce qu’elle s’appuie sur les produits financiers.
Il ressort en outre des procès verbaux des CA et AG 2007 et des résultats de 2007 que la masse salariale a progressé de 24,73 % alors que les produits d’exploitation n’ont augmenté que de 17,69 % et sur interrogation des membres de l’assemblée générale, que Madame E Z a procédé à des titularisations.
Madame E Z n’a à aucun moment alerté le conseil d’administration ou l’assemblée générale sur la dérive de la situation financière. Elle attend que les membres de l’assemblé s’interrogent sur l’augmentation du budget informatique et se demandent si 'cette augmentation ne traduit pas un dérapage et si tel est le cas souhaitent des explications'. Et la seule solution qu’elle propose est l’augmentation des cotisations à 64,30 ou 65,00 euros, l’assemblée générale retiendra 64,00 euros, et l’augmentation du nombre de salariés pris en charge par les médecins de 3.300 à 3.450, que contestent les médecins. Enfin il est proposé un budget prévisionnel pour 2008 déficitaire de 275.000,00 euros ce qui met en évidence que la dérive des coûts n’est pas enrayée.
Il convient de rappeler que les résultats du CMTA ne peuvent être retenus pour la période considérée, cette entité n’ayant été intégrée à l’AMST qu’en 2010, et que l’augmentation des fonds propres résulte l’apport des fonds propres des services CARNOT et D à la suite de leur fusion avec l’AMST. La certification des comptes sans réserves se fait à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion, de sorte que cette certification est sans incidence sur les insuffisances alléguées. Enfin le redressement des comptes en 2008 résulte d’une facturation supplémentaire de 3.449 salariés et une meilleure maîtrise des coûts au second semestre 2008.
Il apparaît donc que la directrice qui dispose d’une grande autonomie dans la gestion des finances de l’association n’a pas été en mesure de maîtriser et de remédier à la dérive des coûts sans informer les organes délibératifs de l’association de cette dérive et sans proposer de solution aux causes de cette dérive, ce qui caractérise une insuffisance professionnelle.
b) Sur la gestion du dossier informatique.
La médecine du travail a connu dans la période considérée une complète restructuration au niveau national. Cette restructuration a impliqué l’adoption d’un nouveau système informatique, outil essentiel au bon fonctionnement de l’association. Le succès de cette opération était donc un objectif essentiel pour la directrice de l’association.
En 2001, l’AMST de C sous la direction de Madame E Z, l’AMST de TOULOUSE et l’AIMT de MARSEILLE mettent leurs ressources en commun pour développer un logiciel métier, confié à une société DAUMAS AUTHEMAN. Un premier applicatif métier est déployé à C et TOULOUSE, dénommé ISATIS.
En 2006, deux logiciels sont en concurrence :
— le logiciel GEPS de la société MOBYUS, PME du groupe belge OCARA qui n’a été déployé que dans un service fonctionnellement équivalent à l’AMST mais ne comptant que 150 personnes dont 75 médecins. Ce logiciel est au moment où il est proposé à l’assemblée générale de décembre 2006 en cours de mise en oeuvre depuis deux mois à C.
— le logiciel STETHO de la société VAL INFORMATIQUE du groupe LAMY Editions dont le siège est à NARBONNE, qui est implanté dans 80 % des services de santé au travail français et bénéficie du soutient du groupe LAMY Editions.
Madame E Z choisit le logiciel GEPS et fait avaliser son choix par l’assemblée générale. Il s’avère cependant qu’elle est défaillante dans la mise en oeuvre de ce projet. En effet, le logiciel GEPS est un produit 'à construire', et Madame E Z n’a pas intégré les coûts de développement élémentaires soit 101.122,00 euros pour 2007 et 119.287,00 euros pour 2008. En outre a été omise dans la proposition la prise en charge du coût des logiciels ORACLE et BO indissociables du fonctionnement de l’application métier, ainsi que le coût de la formation des personnels que ne peut dispenser OCARA POUR 74.186,00 euros environ. Il apparaît en outre qu’a été omise l’intégration des sites D et l’ouverture d’un site à LABEGE dont les données étaient connues de Madame E Z. Enfin l’infogérance est confiée à MOBYUS dont ce n’est pas le coeur de métier ; elle sera externalisée en Belgique pour un coût de 628,20 euros par jour alors que la solution mixte adoptée en 2009 avec un informaticien embauché par l’association et une entreprise locale ramène ce coût à 253,12 euros par jour.
Ces éléments sont révélés au cours des années 2007 et 2008. Les administrateurs et membres de l’assemblée générale en prennent connaissance, non par une information claire de la directrice mais, semble-t’il à la lecture des procès verbaux, par leurs propres investigations, et demandent à la directrice d’avoir 'plus de lisibilité'. Madame E Z répond à l’assemblée générale du 11 décembre 2007, après avoir rappelé comment avait été retenu le progiciel GEPS d’OCARA et prise la décision de confier l’infogérance à ce même prestataire, 'dans cette phase de changement, des adaptations techniques ont été nécessaires au niveau de la maintenance du système et de son architecture (évolution, mise à niveau des licences, changement de matériels, nombre croissant d’utilisateurs…) Ces évolutions ont eu une incidence sur la prestation 'infogérance'. Madame E Z indique qu’elle a contrôlé et discuté chaque devis avant de donner son accord. Elle ajoute que ne disposant d’aucune assistance spécifique en interne et n’ayant pas elle-même de connaissances approfondies dans ce domaine, il lui est difficile d’évaluer très précisément sur le plan technique le bien fondé du temps nécessaire, traduit en nombre de jours d’intervention, pour assurer les demandes d’évolution, les changements de matériels et de serveurs, les temps de réponse aux demandes des utilisateurs, etc…' Le président de l’association, Monsieur Y demande alors à la direction de faire une étude précise des coûts, afin de déterminer la 'charge informatique’ par salarié déclaré au Service et d’établir des comparaisons avec d’autres services de santé au travail, document non produit aux débats.
Il ressort de ces éléments que Madame E Z n’a pas été capable de mener à bien l’installation du système informatique qu’elle avait choisi et qui impliquait une maîtrise technique dont elle ne disposait pas et qu’elle n’est pas allée chercher à l’extérieur, ce qui caractérise une insuffisance professionnelle, alors qu’il existait en application dans les autres services de même nature un procédé efficace et moins onéreux.
Elle ne peut se retrancher derrière l’aval du conseil d’administration et de l’assemblée générale alors que le projet qu’elle avait présenté était confus et lacunaire du fait même de son absence de maîtrise du sujet.
c) Sur la gestion du personnel de l’AMST.
Sont versées aux débats diverses pièces émanant des médecins de l’association qui contestent les nouvelles conditions de travail qui leur sont imposées, et en particulier l’augmentation du nombre de salarié suivi par médecin. La décision d’augmenter le nombre de salarié suivi par médecin a été préconisée par Madame E Z comme remède à la dérive de la situation financière de l’association. L’agitation invoquée est donc la conséquence de l’insuffisance professionnelle de la directrice en matière financière.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’insuffisance professionnelle de Madame E Z est suffisamment établie, que le licenciement n’est pas dénué de cause réelle et sérieuse et que la demande en dommages-intérêts de ce chef doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
4- Sur l’indemnité contractuelle de licenciement.
Aux termes de l’article 14 du contrat de travail de Madame E Z, en cas de licenciement avant l’âge de 65 ans, il sera alloué à Madame Z une indemnité distincte du préavis, égale à douze fois le salaire de base mensuel en vigueur à la date du licenciement, cette indemnité se cumulant avec celle prévue par la réglementation et les conventions collectives en vigueur et en particulier, à l’article 5 de l’annexe de la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail, annexe réglant les dispositions particulières aux cadres.
Il résulte de l’application de l’article 1152 du code civil que l’indemnité de licenciement, lorsqu’elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d’une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif.
En l’espèce, Madame E Z a une ancienneté de 4,5 ans dans l’entreprise, l’ancienneté acquise au sein de l’AMST de C n’ayant pas été reprise compte tenu de la taille modeste de la structure tarbaise(un tiers de celle de TOULOUSE). La rémunération mensuelle de Madame E Z est passée de 5.593,00 euros au jour de son embauche, à 6.152,00 euros le 1er mars 2005, 6.712,00 le 1er octobre 2005, une augmentation de 15 % courant mars 2006 à effet au 1er janvier 2006 non contestée, pour atteindre 9.050,00 euros au moment de la rupture, soit une augmentation de 50 % en quatre ans. Madame E Z est âgée de 57 ans au moment de la rupture, elle a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement de 9.245,00 euros, et produit un relevé de la CNAM MIDI PYRÉNÉES tronqué daté de mai 2010 portant relevé de carrière mais non l’estimation indicative globale du montant de sa pension, contrairement à ses déclarations à l’audience.
Cette fixation forfaitaire à douze mois de salaire, soit en l’espèce la somme de 100.260,00 euros, sans considération de la durée d’exécution du contrat de travail, sans lien avec l’ancienneté, alors que la progression du salaire a été forte, et sans qu’il soit justifié de la situation de la salariée au moment où la cour statue, revêt un caractère excessif et le montant de l’indemnité contractuelle de licenciement doit donc être minoré, et fixé à la somme de 25.000,00 euros.
Le jugement sera donc réformé sur le seul montant de l’indemnité contractuelle de licenciement.
5- Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure brutale et vexatoire.
Madame E Z ne rapporte pas devant la Cour plus d’éléments que devant les premiers juges démontrant, au-delà du traumatisme afférent à tout licenciement, le caractère brutal et vexatoire de son propre licenciement, ni l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par le versement des indemnités perçues.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
6- Sur les demandes accessoires.
Madame E Z succombe, elle supportera donc les dépens outre la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Déboute Madame G E Z de ses demandes fondées sur un requalification de la procédure de licenciement en procédure disciplinaire, et sur un manquement aux dispositions statutaires.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celles par laquelle le Conseil des Prud’hommes a condamné l’AMST à payer à Madame E Z la somme de 100.260,00 euros au titre de l’indemnité contractuelle de licenciement
Le réformant sur ce dernier point et statuant à nouveau
Condamne ASTIA à payer à Madame G E Z la somme de 25.000,00 euros au titre de l’indemnité contractuelle de licenciement.
Y ajoutant,
Condamne Madame G E Z à payer à l’ASTIA la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame G E Z aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. CONSIGNY, président et H.ANDUZE-ACHER, greffier.
Le greffier Le président
H.ANDUZE-ACHER C. CONSIGNY
.
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