Confirmation 2 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2 sept. 2016, n° 15/06428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/06428 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbrison, 29 juin 2015, N° F14/134 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 15/06428
X
C/
SARL EGBC
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBRISON
du 29 Juin 2015
RG : F 14/134
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2016
APPELANT :
C X
né le XXX à
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. A B (Délégué syndical ouvrier) muni d’un pouvoir
INTIMÉE :
SARL ENTREPRISE GENERALE BACCONIN ET COMPAGNIE dite E.G.B.C.
XXX
XXX
représentée par Me Cécile ABRIAL de la SELARL CLERGUE-ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Mai 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Louis BERNAUD, Président
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Septembre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Y X a été embauché par la société ENTREPRISE GÉNÉRALE BACCONIN ET COMPAGNIE (E.G.B.C), d’abord à durée déterminée à compter du 11 décembre 2004, puis selon contrat à durée indéterminée du 27 août 2005, sur un poste d’électricien niveau 1 soumis à la Convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics et à la Convention départementale de la Loire.
Il a démissionné par courrier du 8 septembre 2008 puis a été réembauché à sa demande sur le même poste selon contrat à durée indéterminée du 13 juin 2012, ses fonctions impliquant des déplacements professionnels sur la France entière ; son salaire brut a été fixé à 1440,86 € par mois pour 35 h de travail hebdomadaire.
Par courrier du 8 avril 2014, M. Y X a contesté son mode de rémunération et demandé à son employeur de reconnaître ses temps de trajet aller-retour comme du temps de travail effectif, ce que la société E.G.B.C a refusé par courrier du 11 avril 2014, en répliquant que le mode de rémunération utilisé dans l’entreprise depuis de nombreuses années était conforme à la Convention collective applicable ainsi qu’au code du travail et que les contrôles opérés le 19 janvier 2010 par l’Inspection du travail et le 30 novembre 2011 par l’URSSAF, n’avaient provoqué aucune observation à ce sujet.
C’est dans ces conditions qu’agissant selon requête du 22 septembre 2014, M. Y X a saisi le Conseil de prud’hommes de Montbrison de différentes demandes, certaines de nature salariale et d’autres indemnitaires pour travail dissimulé et préjudice moral.
Par jugement du 29 juin 2015, le Conseil de prud’hommes de Montbrison a :
— constaté que les temps de travail et de trajet de M. Y X ont été rémunérés conformément à la loi et à la Convention collective applicable,
— débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. Y X aux dépens de l’instance.
M. Y X a interjeté appel de ce jugement le 1er août 2015.
Il demande à la Cour de dire que le temps de trajet est un temps de travail effectif et de condamner la société E.G.B.C à lui payer les sommes de :
* 10'238,68 € au titre de ses temps de trajet devant être réglés en temps de travail effectif et en heures supplémentaires,
* 1023,87 € au titre des congés payés afférents,
* 9473,28 € au titre du travail dissimulé,
*4736,64 € au titre de son préjudice moral,
*1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Il demande également l’établissement de fiches de paie conformes, tenant compte des heures supplémentaires effectuées,
Il observe préalablement que la directive européenne de 2003/88/CE du 4 novembre 2003 définit le temps de travail comme « toute période durant laquelle le travailleur est au travail à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité », que la Cour de justice européenne reconnaît au temps de déplacement « domicile-client » la nature de temps de travail dès lors que les travailleurs ne peuvent durant cette période vaquer à leurs propres intérêts et doivent répondre aux exigences de leur employeur et qu’enfin, la Cour de Cassation considère que lorsque le salarié est obligé de passer au siège de l’entreprise, le temps de trajet pour se rendre sur le chantier doit être considéré comme du temps de travail.
Il soutient en l’espèce :
— que la société E.G.B.C a eu une attitude déloyale en modifiant unilatéralement les horaires en juin 2014 après la visite d’inspection du travail et que les salariés travaillant en déplacement sont contraints d’effectuer des trajets en dehors de leur temps de travail, alors qu’ils doivent passer au siège de l’entreprise le lundi à 7h avant de partir sur le chantier et repasser au dépôt le vendredi vers 17h,
— qu’il a effectué énormément d’heures supplémentaires ainsi que cela résulte de ses feuilles horaires mensuelles, que ses heures de trajet lui ont été rémunérées à 50 % alors qu’elles doivent en réalité être réglées au taux normal majoré à 25 ou 50 %, compte tenu de son horaire hebdomadaire contractuel qui est de 35 heures et qu’il produit aux débats un décompte détaillé de ses demandes,
— que son employeur a intentionnellement modifié ses horaires de travail pour s’exonérer du paiement des heures supplémentaires, ce qui est bien constitutif de l’infraction de travail dissimulé, qu’il a par ailleurs subi des pressions morales répétées dès qu’il a saisi la justice, qu’il s’est vu muter dans une équipe avec certains salariés qui créaient une ambiance délétère et qu’il a dû consulter son médecin traitant à plusieurs reprises en raison d’un syndrome anxio-dépressif .
La SARL E.G.B.C demande la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et le versement d’une somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en répliquant :
— que selon les dispositions de l’article L 3121-4 du code du travail, « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif » ; que l’article 8.24 de la Convention collective du bâtiment prévoit que les salariés en 'grand déplacement’ ont droit, pour chaque heure de trajet non comprise dans leur horaire de travail, à une indemnité égale à 50 % de salaire horaire,
— que depuis de très nombreuses années, le temps de trajet des salariés est rémunéré au sein de l’entreprise sous forme d’une prime de trajet égal à 50 % du salaire horaire avec un plafond maximum de 12 heures au-delà duquel il est rémunéré en heure normale voire en heure supplémentaire si les 35 heures hebdomadaires sont dépassés,
— que le contrôleur du travail, notamment lors d’un contrôle effectué le 26 juin 2014, n’a formulé aucune remarque à ce titre et que les divers contrôles URSSAF opérés au sein d’entreprises n’ont jamais mis en évidence la moindre irrégularité, ce qui confirme l’absence de fondement des demandes indemnitaires de M. Y X tout particulièrement au titre du travail dissimulé que cet organisme n’aurait pas manqué de souligner s’il l’avait constaté,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article L 3121-4 §1 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
L’article 8.24 de la Convention collective du Bâtiment, applicable entre les parties, prévoit que l’ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise, soit du siège social dans un chantier ou inversement, soit d’un chantier dans un autre reçoit, indépendamment du remboursement de ses frais de transport, et pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50% de son salaire horaire.
Selon la pièce n°3 produite aux débats par M. Y X les horaires de travail en déplacement au sein de la SARL EGBC sont le lundi de 14h à 19h, du mardi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 19 h et le vendredi de 8h à 11h, soit 35 heures par semaine conformément à son contrat de travail ; ce document ne comportant aucune date, rien ne permet de retenir les allégations du salarié selon lesquelles ces horaires auraient en réalité été publiés uniquement dans la perspective du contrôle de l’Inspection du travail organisé au mois de juin 2014, ce d’autant :
— qu’aucune critique n’avait été formulée à ce sujet lors d’un précédent contrôle réalisé le 19 janvier 2010,
— que les 'P.P.S.P.S’ également communiqués par M. Y X sont des documents établis pour la gestion des chantiers extérieurs, qui portent mention des horaires d’ouverture de l’entreprise, mais qui ne caractérisent nullement les horaires de travail de l’intéressé.
C’est dans ces conditions pour de justes motifs, adoptés par la Cour que les premiers juges ont débouté ce salarié de l’ensemble de ses demandes, en ce compris celles relatives au travail dissimulé qui n’est pas constitué en l’espèce et à un prétendu préjudice moral qui n’est pas démontré.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y X, qui succombe dans sa procédure, en conservera tous les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 29 juin 2015 par le Conseil de prud’hommes de Montbrison,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de M. Y X.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Jean-Louis BERNAUD
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