Cour d'appel de Lyon, 2 septembre 2016, n° 15/06428
CPH Montbrison 29 juin 2015
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CA Lyon
Confirmation 2 septembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Définition du temps de travail selon la directive européenne

    La cour a jugé que selon l'article L 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel n'est pas un temps de travail effectif, ce qui justifie le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Modification unilatérale des horaires par l'employeur

    La cour a constaté que les horaires de travail n'avaient pas été prouvés comme ayant été modifiés de manière déloyale et que les allégations de Monsieur Y X n'étaient pas étayées.

  • Rejeté
    Infraction de travail dissimulé

    La cour a jugé que le travail dissimulé n'était pas constitué en l'espèce, ce qui a conduit au rejet de cette demande.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi par le salarié

    La cour a estimé que le préjudice moral n'était pas démontré, justifiant ainsi le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Fiches de paie non conformes

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les demandes de Monsieur Y X n'étaient pas fondées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. Y X a contesté le refus de la SARL E.G.B.C. de reconnaître ses temps de trajet comme du temps de travail effectif, demandant des sommes pour heures supplémentaires, travail dissimulé et préjudice moral. Le Conseil de prud'hommes a jugé que les temps de trajet étaient rémunérés conformément à la loi et a débouté M. Y X de ses demandes. En appel, la Cour a confirmé cette décision, arguant que le temps de déplacement n'est pas considéré comme du temps de travail effectif selon le Code du travail et la Convention collective applicable. La Cour a également rejeté les allégations de travail dissimulé et de préjudice moral, considérant que les preuves fournies par M. Y X n'étaient pas suffisantes. La position de la cour d'appel est donc celle d'une confirmation du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 2 sept. 2016, n° 15/06428
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 15/06428
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montbrison, 29 juin 2015, N° F14/134

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Lyon, 2 septembre 2016, n° 15/06428