Infirmation partielle 13 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 13 mars 2014, n° 13/00896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/00896 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 10 avril 2013, N° F12/00236 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 MARS 2014
RG : 13/00896 BR/ NC
C/ Y X
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 10 Avril 2013, RG F 12/00236
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée de Me Anthony BRICE (SELARL EXIGENS), avocat au barreau de LILLE
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :
Madame Y X
XXX
XXX
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
M. LACROIX, Président,
Monsieur ALLAIS, Conseiller
Madame REGNIER, Conseiller qui s’est chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame CHAILLEY,
********
Y X a été embauchée le 1er novembre 1997 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la SARL LABORATOIRES SANTE A B C, qui avait pour activité la distribution de produits pour la maison, la beauté et le bien-être en vente par réunion, en qualité de directrice des ventes et de l’animation de deux arrondissements de la zone 42.
Elle est devenue directrice de division au sein du GIE B C VENTE PAR REUNION à compter du 1er janvier 1999.
Suite à la dissolution du GIE, son contrat a été transféré à la SARL STANHOME FRANCE le 1er janvier 2001.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’import-export.
Après avoir été convoquée le 15 juin 2012 à un entretien préalable fixé au 26 juin suivant, Y X a été licenciée le 30 juin 2012 pour insuffisance de résultats.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, Y X a saisi le Conseil de Prud’Hommes d’ANNECY qui, par jugement du 10 avril 2013, a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SARL STANHOME FRANCE à payer à la salariée les sommes de 25 500 € à titre de dommages et intérêts et de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté cette dernière du surplus de ses prétentions.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 11 avril 2013.
Par déclaration du 22 avril 2013, la SARL STANHOME FRANCE a interjeté appel de la décision.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
Par conclusions des 20 décembre 2013 et 6 janvier 2014, la SARL STANHOME FRANCE demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré et de débouter Y X de ses prétentions ou subsidiairement de réduire le montant des dommages et intérêts alloués à 15 730 € correspondant à six mois de salaire.
Elle soutient que :
— l’insuffisance des résultats obtenus par Y X est établie au regard de la décroissance régulière et significative du chiffre d’affaire de sa division, de la décroissance régulière et significative du chiffre d’affaire de sa division lié aux produits KIOTIS pourtant conçus comme des relais de croissance, de la dégradation de l’indicateur relatif à la promotion des animatrices et des animatrices stagiaires et de la dégradation de l’indicateur relatif au recrutement de nouvelles conseillères, et que cette insuffisance est la conséquence d’une insuffisance professionnelle ;
— Y X avait été alertée par les compte-rendus d’évaluation d’une tenue de fonction insatisfaisante et enjointe de créer des potentiels ;
— s’il est exact que la conjoncture ne favorisait pas les ventes, il n’en demeure pas moins que les résultats obtenus par Y X ont été en deçà de ceux réalisés par les autres directrices de division de l’entreprise.
Par conclusions des 21 octobre 2013 et 7 janvier 2014, Y X , qui a formé appel incident, demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’infirmer sur le montant des dommages et intérêts alloués, sollicitant à ce titre 40 000 €, et demande en outre de condamner la SARL STANHOME FRANCE à lui verser 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— l’insuffisance de résultats n’est pas établie dans la mesure où :
— les objectifs qui lui étaient fixés étaient impossibles à atteindre eu égard à la conjoncture ;
— elle n’avait jamais fait l’objet d’avertissements ou de reproches concernant la qualité de son travail avant son licenciement, donnant au contraire toute satisfaction ainsi que les nombreux cadeaux qu’elle a pu recevoir en témoignent ;
— la SARL STANHOME FRANCE ne démontre pas qu’une faute ou une insuffisance professionnelle serait à l’origine de l’insuffisance de résultats dont elle se prévaut ; que, si elle a effectivement connu une baisse de résultats, celle-ci est notamment due à des départs ou absences imprévisibles.
SUR CE :
Attendu que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Attendu qu’il convient par ailleurs de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Attendu qu’enfin l’insuffisance de résultats ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résulte soit d’une insuffisance professionnelle, soit d’une faute du salarié ;
Attendu qu’en l’espèce Y X a été licenciée par lettre du 30 juin 2012 pour les motifs suivants :
'Vous exercez les fonctions de Directrice de division au sein de la Société STANHOME France depuis le 1er janvier 1999. / En tant que directrice de division, vous devez notamment assurer le développement du chiffre d’affaire des marques Stanhome et Kiotis, conformément à l’objectif. / En 2012, cet objectif est de +3% sur le CA global. A fin mai, vous êtes en décroissance de -18,70% sur l’ensemble de votre division. / En 2011, cet objectif était de +5% sur le CA global. Vous n’avez pas atteint l’objectif, puisque votre division a terminé l’année 2011 avec un taux de croissance global en recul à 3,96%. / Ces résultats commerciaux sont d’autant plus préoccupants qu’ils révèlent une difficulté structurelle à développer votre division. / Ainsi en 2008, vous êtes en décroissance de -2,10%, quand la région est à +0,14% ; en 2009, vous terminez l’année à -6,92% quand la région est à +0,52%. Enfin en 2010 vous terminez l’année à -2,87% quand la région est à -0,99%. / Compte tenu de cette décroissance de chiffre d’affaires et de l’opportunité que représente le développement de Kiotis dans votre division, il était convenu avec votre Directrice de région de faire une croissance Kiotis à deux chiffres. / A fin mai 2012, votre croissance Kiotis est à -21,13%. A fin décembre 2011, elle était à 8,16%. A fin décembre 2010, à +1,43% et à fin 2009 à -14,34%. / Cette situation s’accompagne par ailleurs d’une dégradation de l’ensemble de vos indicateurs. / Ainsi, les animatrices, échelon essentiel qui porte le recrutement des nouvelles conseillères, sont en décroissance d’effectif. A fin mai 2012, leur effectif total est de 4 (contre 5 en 2011 ). Pour l’année 2010 votre objectif était de promouvoir 5 animatrices. Vous n’en avez promu qu’une seule. En 2011, votre objectif était d’en promouvoir 5 et vous n’en avez nommé aucune. / Cette baisse d’effectif ne pourra pas être compensée à court terme puisqu’en parallèle, le nombre d’animatrices stagiaires est lui aussi en deçà des objectifs. A fin 2011 vous deviez avoir nommé 5 animatrices stagiaires. Vous n’en avez nommé aucune. A fin 2010 vous deviez avoir nommé 5 animatrices stagiaires et vous n’en avez nommé que 2. / Compte tenu de cette situation, il est d’autant plus regrettable de constater que l’identification et la formation des talents restent très faibles dans votre division depuis 2010, / – en 2010, 3 talents identifiés sur un effectif division de 91 conseillères, / – en 2011, 3 talents identifiés sur un effectif de 108 conseillères / – zéro à date en 2012 / alors que la stratégie de l’entreprise et les moyens qui l’accompagnent s’appliquent depuis plusieurs années au développement de ces conseillères à potentiel. / De même, les conseillères Or, qui contribuent largement à la réalisation du CA global ne sont pas assez renouvelées au sein de votre division. / En 2011, Vous aviez un objectif de créer 5 conseillères. Or, non seulement vous n’en avez créé aucune mais en plus, l’effectif des conseillères Or a diminué à 4. / Pour compenser la perte de chiffre d’affaire associée, il était convenu avec votre directrice de région de développer le recrutement. / Avec l’introduction du nouveau mode de recrutement par kit depuis début février 2012 cela aurait dû vous permettre de dépasser très largement les objectifs qui vous avaient été fixés. / Pourtant, et malgré ces moyens supplémentaires, force est de constater que vous n’atteignez pas vos objectifs : / Au 6 juin vous avez réalisé 54 recrutements pour un objectif de 60 à la fin du cycle 6. Pour rappel, en 2011, vous avez recruté 41 nouvelles conseillères pour un objectif de 60 nouvelles conseillères. / – Enfin, le taux d’activité de votre division, mécaniquement impacté par la baisse du planning, est lui aussi en net recul : il était à fin décembre 2010 à 45,75% descendu à 39,75% à fin décembre 2011./ Cette tendance est confirmée à fin juin 2012 avec un manque de planning qui se confirme mois après mois. / Planning R X Planning DR Votre Croissance
P1 2012 31% 62% -30,99%
P2 2012 35% 69% -23,01%
P3 2012 33% 63% -17,21%
P4 2012 41% 68% – 16,76%
P5 2012 45% 60% -8,55%
Nous faisons le constat : / – que vous n’avez pas mis en place les plans d’action adéquats / – que sur le terrain, vous n’avez pas su mobiliser vos équipes / – que votre incapacité à réagjr aux difficultés rencontrées a mis à mal votre crédibilité/ Lors de l’entretien préalable, vous n’avez à aucun moment manifesté une quelconque volonté de modifier vos pratiques ni de vous remettre en question. Les moyens qui d’après vous, pourraient vous aider à redresser le chiffre d’affaire, existent déjà mais vous ne les mettez pas en application. / Alors même que vous êtes Directrice de Division, vous n’avez évoqué aucune proposition d’action concrète propre à caractériser une réponse adaptée à la situation née de votre passivité. / Ces constats confirment que nous n’avons pas d’autre choix que de procéder à votre licenciement, en raison de l’insuffisance de résultat exposée ci-avant, qui illustre votre incapacité à prendre des initiatives que nous étions légitimement en droit d’attendre de vous.' ;
Attendu que, si le chiffre d’affaire de la division de Y X a connu une décroissance constante et globalement supérieure à celle des autres divisions depuis 2008, et si parallèlement les ventes concernant les seuls 'produits phare’ KIOTIS n’ont pas été à la hauteur de ceux des autres divisions, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette insuffisance de résultat provienne d’une insuffisance professionnelle ou d’une faute de la salariée ;
Attendu qu’en effet la SARL STANHOME FRANCE reconnaît elle-même les difficultés de la conjoncture actuelle interdisant la réalisation des objectifs fixés ; que, si elle impute le manque de résultats à l’inertie de Y X notamment en matière de recrutement et de promotion d’animatrices et d’animatrices stagiaires, elle ne l’établit pas, les chiffres figurant au tableau produit par la société n’étant à cet égard pas significatifs ; que la Cour constate en effet sur ce tableau que, pour l’année 2011 précédant celle du licenciement, le taux de recrutement a été de 39 % alors que, pour le département 42, les taux de recrutement ont été compris entre 28 et 53 %, et que la division de Y X n’a pas été la seule à ne pas avoir organisé de promotion d’animatrice ou de nomination d’animatrice stagiaire ; qu’il ressort par ailleurs de l’examen des compte-rendus d’évaluation que, pour l’année 2008, Y X a reçu les note de 4/4 en matière de recrutement et en matière de formation ; que, si ces notes ont baissé pour 2009, elles ont remonté pour 2010, les observations suivantes ayant même été faites : 'A dépassé ses objectifs recrutement’ et 'bonne formatrice’ ; que, si l’année 2011 a été plus difficile en matière d’effectif en raison de départs et d’absences, Y X a su réagir et justifie ainsi avoir été classée 2e parmi les meilleures directrices de division en pourcentage de recrutement par rapport à l’effectif en mai 2012, soit un mois avant son licenciement ;
Attendu que Y X verse pour sa part aux débats de nombreux témoignages d’anciennes collègues ayant pour la plupart travaillé dans sa division qui font l’éloge de son professionnalisme, de l’aide constante qu’elle leur apportait et de son dynamisme propre à les motiver dans le travail ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la faiblesse des résultats des ventes obtenus par la division dont la SARL STANHOME FRANCE avait la charge n’était pas de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de nature de licenciement ; que la rupture intervenue le 30 juin 2012 est donc abusive ;
Attendu que Y X peut prétendre, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu’au moment du licenciement elle percevait un salaire brut mensuel moyen de 2 550 € et avait plus de 14 ans d’ancienneté ; qu’âgée de 60 ans, elle n’a pas retrouvé d’emploi depuis son licenciement ; qu’elle ne pourra bénéficier de sa retraite qu’à l’âge de 65 ans et que le montant de la pension qu’elle percevra sera diminué du fait d’une baisse de ses cotisations ; que son préjudice est arbitré à la somme de 40 000 € sollicitée ; que la Cour constate que Y X ne maintient pas sa demande portant sur les intérêts assortissant cette condamnation ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y a lieu d’ordonner le remboursement par la SARL STANHOME FRANCE à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Y X à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et que les frais non compris dans les dépens exposés par Y X en première instance et en cause d’appel sont arbitrés à la somme de 2 500 € ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré sauf à augmenter les montants alloués à Y X à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à constater que Y X ne maintient pas sa demande portant sur les intérêts assortissant la condamnation,
Statuant à nouveau sur les montants alloués et ajoutant,
Condamne la SARL STANHOME FRANCE à payer à Y X les sommes de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par la salariée en première instance et en cause d’appel,
Ordonne le remboursement par la SARL STANHOME FRANCE à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Y X à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois,
Condamne la SARL STANHOME FRANCE aux dépens d’appel,
Ainsi prononcé le 13 Mars 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. LACROIX, Président, et Madame CHAILLEY, Greffier.
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