Infirmation 10 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 10 sept. 2015, n° 15/03294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/03294 |
Texte intégral
SG/SB
Numéro 15/03294
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/09/2015
Dossier : 12/04391
Nature affaire :
Demande d’indemnités ou de salaires liée ou non à la rupture du contrat de travail, présentée après l’ouverture d’une procédure collective
Affaire :
C X,
SARL LA MARELLE LANNEMEZAN
C/
G A,
CGEA – AGS DE TOULOUSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Septembre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Juin 2015, devant :
Monsieur CHELLE, Président
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
Madame COQUERELLE, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Maître C X, ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SARL LA MARELLE LANNEMEZAN
XXX
XXX
XXX
SARL LA MARELLE LANNEMEZAN, prise en la personne de son Mandataire Judiciaire
Maître C X
XXX
XXX
Représentés par la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
Monsieur G A
XXX
XXX
Comparant assisté de Monsieur LACHAUD, délégué syndical
CGEA – AGS DE TOULOUSE
XXX
XXX
XXX
Représenté par Maître SANS, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 12 NOVEMBRE 2012
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : F 12/43
LES FAITS, LA PROCÉDURE :
Le groupe LA MARELLE a pour objet la création et l’exploitation de structures d’accueil de la petite enfance, dédiées aux entreprises. À la fin de l’année 2011 elle comptait 2 crèches en Midi-Pyrénées, l’une à B, l’autre à Lannemezan ouverte le 1er février 2011.
Monsieur G A a été engagé par la SARL LA MARELLE LANNEMEZAN à compter du 1er mars 2011 en qualité d’auxiliaire de puériculture, à temps complet, en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 1.450 €.
Au cours du premier semestre 2011 l’établissement a été confronté à un nombre important de désistements dans les réservations de places souscrites par plusieurs entreprises et collectivités locales.
Dans le même temps l’entreprise a connu plusieurs mouvements sociaux portant notamment sur les conditions de travail.
Monsieur G A était placé en arrêt de travail pour maladie du 9 septembre au 2 octobre 2011.
Il a été convoqué par lettre recommandée du 25 octobre 2011 à un entretien préalable à un licenciement fixé au 07 novembre 2011.
Le 25 octobre 2011 l’employeur lui a remis en main propre une proposition de reclassement sur 2 postes : un poste d’aide-auxiliaire, non cadre, au sein de la crèche de Lannemezan pour un salaire mensuel de 1.365 € bruts, et un poste d’auxiliaire de puériculture, non cadre, au sein de la SARL LA MARELLE de B, pour un salaire mensuel de 1.450 € bruts, proposition que le salarié a refusée.
Monsieur G A a reçu notification de son licenciement pour motif économique par courrier du 17 novembre 2011.
Le 7 novembre 2011 la société a été placée en redressement judiciaire et Maître C X a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Contestant son licenciement, Monsieur G A a saisi le conseil de prud’hommes de Tarbes, par requête en date du 14 février 2012 pour, au terme de ses dernières demandes de première instance : qu’il soit dit que la rupture du contrat de travail pour motif économique relève d’une légèreté blâmable de l’employeur et s’assimile à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en conséquence, que la SARL LA MARELLE LANNEMEZAN soit condamnée à lui verser : 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de loyauté ; 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 novembre 2012, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud’hommes de Tarbes (section activités diverses) a ainsi statué :
— Dit le licenciement de Monsieur G A sans cause réelle et sérieuse,
— dit que la SARL LA MARELLE LANNEMEZAN n’a pas exécuté le contrat de travail loyalement,
— condamne la SARL LA MARELLE LANNEMEZAN à verser à Monsieur G A :
* 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de loyauté durant l’exécution du contrat de travail,
* 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes devront figurer sur le relevé des créances et a ordonné à Maître X, mandataire judiciaire, de les inscrire sur ledit relevé,
— débouté Monsieur G A du surplus de ses demandes,
— condamne la SARL LA MARELLE LANNEMEZAN aux entiers dépens incluant le paiement à Monsieur G A en remboursement de la somme de 35 € payés par ce dernier au titre de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts,
— dit le présent jugement opposable au C.G.E.A-AGS de Toulouse,
— dit qu’en cas de défaillance du débiteur, le CGEA AGS de Toulouse devra garantir ces condamnations dans les limites de sa garantie légale.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 décembre 2012 Maître C X, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL LA MARELLE LANNEMEZAN, représenté par son conseil a interjeté appel du jugement.
Par jugement du 21 janvier 2013 le tribunal de commerce de Tarbes a adopté un plan de redressement pour une durée de 10 ans et a désigné Maître X en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le 12 décembre 2013 le groupe a cédé la totalité de ses parts sociales dans la SARL La Marelle Lannemezan à une entité extérieure au groupe, la société Evancia Babilou qui exploite la société sous la dénomination commerciale « Babilou La Marelle ».
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL LA MARELLE LANNEMEZAN, par conclusions écrites, déposées le 12 septembre 2014, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 12 novembre 2012,
— dire que la demande d’indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail est injustifiée,
— dire que le licenciement pour motif économique de Monsieur G A repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— débouter Monsieur G A de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur G A à verser à la SARL LA MARELLE LANNEMEZAN la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société fait valoir que :
Sur l’exécution de bonne foi du contrat de travail : la mise en place d’un régime de protection sociale complémentaire, bien qu’annoncée, n’avait pas été contractualisée, ni auprès d’un quelconque assureur, ni auprès du salarié ; la clause du contrat de travail est purement informative pour rappeler la nécessaire affiliation du salarié, et donc sa participation financière, au régime de protection sociale ; le contrat ne spécifie pas auprès de qui le régime aurait été souscrit ; le salarié ne peut pas revendiquer une égalité de traitement avec le personnel des autres entités du groupe dès lors qu’il ne s’agit pas de la même entreprise ; le livret d’accueil, qui fait état de chèques vacances et de tickets restaurant, a été fourni au personnel de la crèche dans un but informatif et prospectif, dans l’attente de la pérennisation de l’activité de la nouvelle crèche ; le salarié ne peut reprocher la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat alors que la société a communiqué de manière transparente auprès du personnel, dès l’ouverture de la crèche, sur les difficultés de celle-ci et les enjeux à venir ; il n’y avait pas d’intention maligne mais une réelle incapacité à engager de nouvelles dépenses, sauf à hypothéquer encore plus les chances de survie de la crèche ; la réalité des difficultés financières est incontestable ; l’employeur a tenté de rétablir le dialogue social et conteste avoir eu une attitude délibérée visant à déstabiliser ou avoir tenu des propos dénigrants ou irrespectueux.
Sur le licenciement : le seul fait d’avoir procédé à des embauches alors que la société se trouvait dans une situation économique fragile ou incertaine, ne caractérise pas en soi la légèreté blâmable ; l’ouverture de la crèche en février 2011 n’a été décidée qu’après une étude, sur l’insistance de la mairie de Lannemezan et après un agrément des services de la protection maternelle et infantile, un conventionnement avec la CAF et un arrêté du conseil général ; l’employeur ne pouvait imaginer que les personnes qui avaient pris des engagements écrits de réservation, se désisteraient au moment de l’ouverture de l’établissement ; la direction n’a pas réussi à atteindre le taux de remplissage efficient et compte tenu du déséquilibre entre les charges de fonctionnement et les ressources de la crèche la direction a été contrainte d’envisager une compression d’effectifs, dont la suppression du poste d’auxiliaire de puériculture de Monsieur G A qui était le dernier embauché, qui n’avait pas de charges de famille et qui, âgé de 43 ans, se trouvait en situation de disponibilité de la fonction publique, lui ouvrant un droit à réintégration.
Enfin, l’employeur indique que le salarié a refusé la proposition que la société lui a faite le 30 novembre 2011 au titre de la priorité de réembauchage, d’un poste d’auxiliaire de puériculture sur le site de Lannemezan, à pourvoir prochainement, compte tenu du licenciement du titulaire du poste.
M. A, par conclusions écrites, déposées le 17 novembre 2014, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :
— Dire que la rupture du contrat de travail pour motifs économiques relève d’une légèreté blâmable de la SARL LA MARELLE et s’assimile à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence :
— condamner la SARL LA MARELLE LANNEMEZAN à lui verser :
* 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de loyauté,
* 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL LA MARELLE LANNEMEZAN aux entiers dépens.
Monsieur G A fait valoir que : le contrat de travail prévoit qu’il sera affilié à l’ensemble des régimes sociaux et de prévoyance auquel adhère à ce jour la société ; il s’agit d’une clause contractuelle que l’employeur ne peut justifier de ne pas respecter au motif que la société était en difficultés financières ; la légèreté du prévisionnel financier de la société vaut absence de loyauté ; du fait de la non-application des clauses contractuelles de son contrat de travail, mais aussi des manquements graves à la sécurité et à son intégrité physique, il a été en arrêt de travail pour maladie ; lors de la signature du contrat de travail il lui a été remis un livret d’accueil où il était explicitement mentionné le bénéfice de tickets restaurant et de chèques vacances ; l’employeur ne lui en a pas fait bénéficier au motif que la société était en difficultés financières, alors qu’il s’agissait de clauses contractuelles, que les salariés des autres sociétés du groupe en bénéficient tous et le fait d’en avoir été privé lui a causé un préjudice ;
sur le licenciement : la situation financière était mauvaise dès l’embauche puisque le prévisionnel d’occupation était inférieur aux objectifs à atteindre ce qui relève de la part de l’employeur d’un abus de pouvoir et d’une légèreté blâmable ;
À l’audience le salarié, assisté, a indiqué abandonner sa demande au titre du travail dissimulé.
La délégation UNEDIC AGS, CGEA de Toulouse, par conclusions du 26 mai 2015 auxquelles il convient de se reporter, demande à la cour de :
— Débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— dire que la décision à intervenir lui sera opposable dans les limites légales et réglementaires.
L’AGS fait valoir qu’elle s’en remet aux explications fournies par la société.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.
Concernant l’exécution de bonne foi du contrat de travail :
Le salarié soutient que l’employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail aux motifs qu’il n’a pas été affilié à l’ensemble des régimes sociaux prévus par le contrat et n’a pas bénéficié des tickets restaurant et des chèques vacances prévus par le livret d’accueil.
Sur la protection sociale :
Le contrat de travail du salarié, du 1er février 2011, comporte notamment la clause suivante :
« couverture sociale.
À titre d’information, Monsieur G A sera affilié à l’ensemble des régimes sociaux et de prévoyance auquel adhère, à ce jour, la société.
La quote-part de ces cotisations à la charge du salarié sera prélevée sur sa rémunération ».
Le salarié soutient qu’il s’agissait d’une clause contractuelle qui s’imposait à l’employeur et dont le non-respect caractérise une exécution déloyale du contrat de travail.
Mais, la mention dans le contrat de travail du régime de prévoyance ou de retraite applicable dans l’entreprise n’a qu’une valeur informative et ne constitue pas un élément du contrat de travail.
En outre, il n’est nullement allégué, ni a fortiori démontré, ni que la couverture sociale concernée serait celle instituée par des dispositions législatives ou réglementaires, ni que, concernant des garanties collectives venant en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale, elles auraient été déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification de la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé, conformément aux dispositions de l’article L911-1 du code de la sécurité sociale.
Au surplus, une telle mention ne peut valoir engagement unilatéral de l’employeur à défaut de désignation du régime souscrit et de l’organisme auprès duquel il aurait été souscrit, et alors que ladite mention ajoute par ailleurs que l’affiliation se fera pour l’ensemble des régimes sociaux et de prévoyance auquel la société adhère au jour du contrat et qu’il n’est pas contesté qu’à cette date-là l’employeur, précisément, n’avait adhéré à aucun de ces régimes.
Le fait que des salariés d’autres sociétés de la holding La Marelle bénéficiaient d’une prévoyance et d’une mutuelle n’est pas de nature à caractériser une rupture de l’égalité de traitement et rendre obligatoire pour l’employeur l’application d’avantages conférés aux salariés des autres sociétés, comme paraît l’invoquer le salarié sans cependant le formaliser aussi explicitement.
En effet, il est établi que si la crèche La Marelle de Lannemezan appartient au groupe La Marelle qui gère, ou à l’époque des faits gérait, une autre crèche La Marelle à B, chacune de ces crèches constituait non pas un établissement d’une même entreprise, mais chacune une entreprise constituée sous la forme d’une SARL et constituant donc chacune une entité juridique distincte. Ainsi, la crèche de Lannemezan était gérée par la SARL La Marelle Lannemezan immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tarbes sous le numéro 513 295 642.
Or, le principe d’égalité de traitement ne s’applique pas lorsque des salariés qui revendiquent le bénéfice d’un droit ou d’un avantage n’appartiennent pas à l’entreprise au sein de laquelle ce droit où cet avantage est reconnu en vertu d’un accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral de l’employeur.
Enfin, il n’est pas contesté que s’il n’y a pas eu affiliation du salarié à un régime de protection complémentaire il n’y a pas eu non plus de prélèvement sur sa rémunération de sa quote-part de cotisations.
Le fait que l’employeur exécute l’ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2011 par le conseil de prud’hommes de Tarbes en mettant en place la couverture prévoyance, comme cela lui était ordonné, et en faisant bénéficier l’ensemble du personnel d’une affiliation dès le mois de décembre 2011, ne permet pas pour autant de juger que l’absence d’affiliation des salariés à une telle couverture antérieurement à cette décision constitue une exécution déloyale du contrat de travail dès lors qu’il ne s’agissait pas d’une obligation contractuelle et que cette adhésion n’était pas encore intervenue.
Sur les tickets restaurant :
Le livret d’accueil du personnel du groupe LA MARELLE, remis, lors de son embauche au salarié, comme aux autres salariés du groupe ainsi que cela est rappelé en préambule de ce livret par la gérante, comporte notamment dans le chapitre « les avantages sociaux » un paragraphe consacré aux tickets restaurant ainsi rédigé : « pour bénéficier d’un ticket restaurant, il faut justifier d’au moins 4 heures de travail effectif dans la journée. La valeur du ticket restaurant est de 8 €. La cotisation des salariés s’élève à 3,20 €, le reste étant à la charge de l’employeur. Se référer à la note interne LMM.NI.0002 pour B et Y pour le groupe ».
Le paragraphe « les chèques vacances » est ainsi rédigé : « les chèques vacances sont des titres de paiement nominatifs. Ils permettent aux salariés de s’acquitter de certaines dépenses liées aux vacances (transport en commun, hébergements et autres activités de loisirs, par exemple). L’employeur et le salarié participent au financement du titre de paiement conjointement. La participation de l’employeur varie en fonction de la rémunération du salarié et de ses charges de famille ».
Le salarié soutient que le livret d’accueil constitue des avantages octroyés au personnel, qu’il s’agissait donc de clauses contractuelles ayant force de loi dont le non-respect caractérise une exécution déloyale du contrat de travail.
Mais, la remise au salarié d’un document résumant ou énumérant des avantages conférés aux salariés de l’entreprise n’a pas pour effet de contractualiser lesdits avantages, quand bien même il s’agirait d’usages ou d’engagements unilatéraux de l’employeur.
Par conséquent, au vu de ces éléments, il y a lieu de débouter le salarié de ce chef de demande. Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Concernant le licenciement :
Les motifs économiques sont ainsi énoncés dans la lettre de licenciement du 17 novembre 2011 :
le projet de la crèche Lannemezan « a été élaboré sur la base d’un prévisionnel, validé par ces différents organismes [CAF, CDDE] (y compris les banques qui elles aussi financent le projet), qui prévoyait un point d’équilibre de la trésorerie à 30 enfants sous conventions d’entreprises partenaires, encadrés par un effectif personnel initial de 11 employés, avec une évolution progressive à 16 employés pour 40 enfants.
Or, malgré les lettres d’intention de réservation signées par 13 entreprises à hauteur de 26 places avant le lancement des travaux, lors de l’ouverture de la structure en février 2011, seule une place avait effectivement fait l’objet d’une réservation entreprise.
À ce stade, nous n’avions finalement recruté que 9 personnes (dont une assistante de gestion à mi-temps), et nous vous avions dès le départ communiqué les difficultés que rencontrait l’entreprise, dans un souci de transparence.
Depuis, nous n’avons pas ménagé nos efforts et fait appel à toutes les instances qui pourraient nous apporter leur soutien et leur concours dans ce contexte périlleux.
Après 9 mois d’exercice, nous ne pouvons que constater notre incapacité à maintenir le niveau de dépenses fonctionnelles actuel et que la survie de l’entreprise nécessite des mesures drastiques de réduction des coûts.
Dans une structure telle que la nôtre, les charges de personnel représentent 80 % des charges de fonctionnement.
Les exigences réglementaires (cf. recommandations UTAMS) requièrent 1 adulte pour 5 enfants ne marchant pas ou pour 8 qui marchent.
La réglementation spécifique au secteur de la petite enfance détermine également des ratios de répartition de l’effectif entre les salariés diplômés, qualifiés et les autres.
Compte tenu des difficultés financières persistantes que nous rencontrons depuis février 2011, et au vu de l’effectif « enfant » à ce jour au sein de la structure, nous avons été amenés à revoir à la baisse les effectifs de personnel indispensable au bon fonctionnement.
Il en résulte un sureffectif en matière de « salariés diplômés » équivalant à 2 postes.
Un premier poste d’adjointe-éducatrice spécialisée a d’ores et déjà fait l’objet d’une première suppression de postes.
Le poste d’auxiliaire de puériculture que vous occupez depuis le 1er mars 2011, a été désigné comme le second poste à supprimer sur la base des critères mentionnés ci-après :
— vous êtes le dernier salarié-diplômé recruté au sein de la structure (01/03/2011),
— vous bénéficiez du statut de « salarié de la fonction publique en disponibilité » et par conséquent, vous conservez un accès favorisé au retour à l’emploi avec la possibilité de réintégrer la fonction publique,
— votre salaire est le plus élevé de ceux de la structure, exception faite de celui de la directrice-puéricultrice.
Ce sont les raisons pour lesquelles nous avons décidé de la suppression de votre poste et par voie de conséquence, envisagé votre licenciement pour motif économique ».
L’employeur fait donc valoir, au titre des motifs économiques, le fait que le projet de la crèche a été élaboré sur la base d’un point d’équilibre de la trésorerie prévu à 30 enfants, alors que, malgré les intentions de réservation d’entreprises, ce point d’équilibre n’a pas été atteint, et après 9 mois d’exercice l’entreprise était dans l’incapacité de maintenir le niveau des dépenses fonctionnelles, entraînant des difficultés économiques qui ont conduit à la baisse des effectifs, avec des suppressions de postes.
La réalité des difficultés économiques invoquées, ne sont pas contestées en tant que telles par le salarié, et sont, par ailleurs, établies du fait du constat par le tribunal de commerce de Tarbes de l’état de cessation des paiements et qui, par jugement du 7 novembre 2011, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société.
En revanche, le salarié soutient que la situation économique de l’entreprise est le résultat d’une légèreté blâmable de l’employeur du fait d’une situation financière mauvaise dès l’embauche puisque le prévisionnel d’occupation était inférieur aux objectifs à atteindre.
Il ressort des pièces versées aux débats que dès le 23 juin 2008 le maire de la commune de Lannemezan a félicité l’employeur pour la qualité de son projet de création d’une crèche d’entreprises, tant architectural que conceptuel, précisant notamment que « le projet de crèche a largement été développé dans le cadre du club d’entreprises, et son utilité n’est plus à démontrer », et par courrier du 24 janvier 2011 a émis un avis favorable à la création de cette structure ajoutant que « ce projet a d’ailleurs bénéficié de l’accompagnement de la commune, qui s’est d’ores et déjà positionnée pour la réservation de places et va localiser dans le même bâtiment un relais d’assistantes maternelles. »
Le projet de création de cette structure a fait l’objet de réunions, de discussions et de recherche de soutiens, tant administratifs que financiers, auprès de différentes structures et organismes.
Ainsi, le 31 mars 2008 le comité départemental de développement économique des Hautes-Pyrénées, suite à la réunion de travail du 5 mars dernier et après une première analyse de sa faisabilité économique, confirmait son souhait d’accompagner le projet d’investissement lié à l’implantation d’une crèche d’entreprises à Lannemezan par le biais d’un prêt d’honneur sans intérêt sur 5 ans, sur le fonds Bigorre Initiative de 50 K/€ lié au programme de création de 12 emplois, ajoutant rester à disposition pour avancer dans le montage final du dossier qui sera présenté au comité d’agrément de Bigorre Initiative le 22 mai suivant.
Le 17 novembre 2009 le comité départemental de développement économique des Hautes-Pyrénées a informé la société que le comité d’agrément réuni le 17 novembre avait émis un avis favorable pour la mise en place d’un prêt d’honneur personnel sans intérêt de 25.000 euros au titre de Bigorre Initiative et avait confirmé la décision du comité du 22 mai 2008 pour un prêt de 50 000 euros, ajoutant que ce prêt d’honneur bénéficiait du soutien de la région Midi-Pyrénées.
Le 28 janvier 2010 la direction régionale Midi-Pyrénées de « Oséo garantie », dont la mission est d’accompagner les entrepreneurs en facilitant l’accès au financement de leur entreprise tout au long de son cycle de vie, en particulier dans les phases les plus risquées, a donné son accord de garantie à la banque de la société.
Le 30 mars 2010 la SA EADS Développement a, dans le cadre de la convention avec la société La Marelle Lannemezan, procéder au versement de l’intégralité d’un prêt de 50 000 euros.
Par courrier du 1er août 2008 le préfet des Hautes-Pyrénées attirait l’attention du président de la caisse d’allocations familiales sur le projet de création d’une crèche présenté à ses services lors des réunions des 10 juin et 4 juillet à la mairie de Lannemezan, précisant que « outre le fait que cette création serait génératrice d’emplois, son existence serait un atout pour la concrétisation des projets à venir. En effet, une crèche d’entreprises fait partie des services auxquels les entreprises se montrent attentives dans leur choix d’implantation » et ajoutant que la candidature de la caisse nationale d’allocations familiales était une « condition indispensable à la viabilité du projet ».
La caisse d’allocations familiales, par courrier du 30 septembre 2009, a notamment confirmé que « des financements CAF s’adressent à des projets de développement et d’organisation de service petite enfance à l’échelle de territoires cohérents. Ils doivent s’appuyer sur un diagnostic prenant en compte la situation locale des services existants, le tout dans le cadre d’une priorisation départementale d’intervention fixée par la réglementation nationale », a réaffirmé « l’intérêt de la CAF pour ce projet de crèche d’entreprise », et le 9 décembre 2009 le conseil d’administration de la CAF a approuvé l’attribution d’un financement de 466 000 euros à l’entreprise « la marelle » pour la création d’une crèche de 40 places à Lannemezan.
Enfin, par arrêté du 23 février 2011 le président du conseil général des Hautes-Pyrénées a accordé une autorisation de fonctionnement à compter du 1er février 2011 à la structure multi accueil petite enfance La Marelle Lannemezan, avec pour objectif de recevoir 40 enfants âgés de 10 semaines à 6 ans et de façon temporaire jusqu’au 31 août 2011 une capacité d’accueil limitée à 20 enfants, et pour personnel d’encadrement une éducatrice spécialisée, 3 auxiliaires de puériculture, deux personnes titulaires du CAP petite enfance et une assistante maternelle.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la création de cette crèche d’entreprises a été décidée et s’est constituée après étude de faisabilité économique, recherche de soutiens financiers et autorisations administratives nécessaires, de sorte que la légèreté blâmable invoquée par le salarié, qui ne peut être caractérisée par l’existence d’un conflit social au sein de l’entreprise quand bien même il aurait été motivé par des revendications légitimes, n’est pas établie.
Par conséquent, il y a lieu de dire le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et le salarié sera débouté de ce chef de demande.
Sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile :
Le salarié, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Aucun élément de l’espèce ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT l’appel formé le 12 décembre 2012 à l’encontre du jugement rendu le 12 novembre 2012 par le conseil de prud’hommes de Tarbes (section activités diverses), et l’appel incident formé par M. A,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, excepté en sa disposition qui a débouté M. A de sa demande au titre du travail dissimulé, disposition non contestée en appel et donc définitive,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE M. A de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de ses demandes relatives au licenciement,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. A aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur GAUTHIER, Conseiller, suite à l’empêchement de Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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