Confirmation 18 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 juin 2015, n° 15/02246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/02246 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 juin 2015 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2015
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B 15/02246
Décision déférée : ordonnance du 16 juin 2015, à 11h49,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,
Nous, Jean-Dominique Launay, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sophie Ridel, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE :
Mme Y Z
née le XXX à XXX
Retenue au centre de rétention : Dépôt/Palais de justice
assistée de Me Aude Baisecourt, avocat commis d’office au barreau de Paris et de Dawit Fessehazion, interprète en tigrinya tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Olivier Martin du cabinet Claisse, avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 11 juin 2015 par le préfet de police à l’encontre de Mme Y Z, notifié le jour même à 19h10 ;
— Vu l’ordonnance du 16 juin 2015 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de Mme Y Z, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu’au 6 juillet 2015 à 19h10 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 juin 2015, X, par Mme Y Z ;
Après avoir entendu les observations :
— de Mme Y Z, assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité soulevés devant lui et repris en cause d’appel, étant observé sur le premier moyen qu’aucun texte n’impose aux services de police d’indiquer les heures où l’étranger a pu s’alimenter.
S’agissant du second moyen, la cour ajoute que l’intéressée a reçu notification de ses droits en rétention, lors de son placement, par le truchement d’un interprète, le 11 juin 2015, à 19 h.10. Elle ne peut donc démontrer l’existence d’un quelconque grief.
Concernant le troisième moyen, relatif à la concomitance des actes, la cour précise que ces notifications, étant réalisées au moyen d’imprimés pré-remplis et complétés, interviennent ainsi dans un même trait de temps, mais après notification des droits de l’étranger.
Enfin, sur les diligences effectuées par l’administration, il apparaît que l’intéressée ayant précisé qu’elle était restée trois semaines en Italie, une demande de réadmission était présentée aux autorités italiennes dès le 12 juin 2015 soit dans le délai d’un jour franc à compter de son placement en rétention.
La cour relève, par ailleurs, que l’instruction de son dossier est toujours en cours et que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités diplomatiques étrangères.
Il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 juin 2015 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressée L’avocat de l’intéressée
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