Infirmation partielle 6 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6 sept. 2016, n° 15/00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/00817 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-Tarare, 4 décembre 2014, N° 2012J109 |
Texte intégral
R.G : 15/00817
Décision du
Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE
Au fond
du 04 décembre 2014
RG : 2012J109
SNC X TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE
C/
SNC Y
SA C D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2016
APPELANTE :
SNC X TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES-DPA, avocat au barreau de LYON (toque 109)
INTIMEES :
SNC Y
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
Assistée de la SCP VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
SA C D
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SELARL DUFLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 25)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Novembre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Mai 2016
Date de mise à disposition : 06 Septembre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— A B, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par A B, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC Y, venant aux droits de la SNC CALADOISE, a passé avec la société C D, le 24 septembre 2001, un marché de contractant général (conception et réalisation) d’un montant global et forfaitaire de 18.000.000 Francs HT, soit 2.744.082,31 € HT pour la réalisation de travaux d’extension des bâtiments exploités par la société TRANSPORTS ALLOIN.
Ces extensions portaient notamment sur les parkings-VRD. Les terrassements généraux, les VRD ont été donnés, par C D, en sous-traitance à la société REVILLON, aux droits de laquelle vient la société X TP.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie AGF aujourd’hui ALLIANZ.
La réception des travaux est intervenue le 02 juillet 2002 sans réserve en rapport avec le présent litige.
Ayant constaté des fissures et des affaissements de l’enrobé, la société Y a fait une déclaration de sinistre, le 18 avril 2012, à l’assureur dommages-ouvrage, qui après le rapport de son expert, a estimé ne pas devoir sa garantie.
Tout en saisissant au fond le tribunal de commerce de VILLEFRANCHE SUR SAONE, par actes du mois de juin 2012, la société Y a saisi le juge des référés et obtenu par ordonnance du 02 août 2012 la désignation de monsieur Z en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 22 mai 2013.
Par un jugement prononcé le 04 décembre 2014, le tribunal de commerce a :
— dit que les désordres n’étaient pas de nature décennale et mis hors de cause la compagnie ALLIANZ,
— rejeté de ce fait la demande en paiement de réparations à hauteur de 31.978 € formée par la société Y, laquelle a été condamnée à payer à l’assureur dommages-ouvrage la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société C D à lui payer la somme de 92.191,10 €, outre actualisation, en réparation de son préjudice résultant de la surfacturation de l’enrobé, dont plus de 1.180 tonnes facturées n’ont pas été appliquées, et la somme de 7.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la société X devait relever et garantir la société C D des condamnations prononcées à son encontre,
— débouté la société Y de sa demande en dommages-intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société X a relevé appel le 28 janvier 2015 à l’encontre des sociétés Y et C D qui ont formé des appels incidents.
Les conclusions du 17 juillet 2015 de la société X :
Elle demande la confirmation du jugement sur le caractère non décennal des désordres, sur le rejet de la demande en réparation à hauteur de 31.978 €, sa responsabilité en tant que sous-traitant ne pouvant être recherchée, mais son infirmation sur les condamnations prononcées au profit de la société Y.
Elle invoque tout d’abord la prescription de l’action en responsabilité contractuelle relative à une surfacturation, dont le point de départ remonte à l’achèvement des enrobés le 13 mai 2002.
Elle soutient que la société Y était informée de ce que l’enrobé a été mis en 'uvre sur une zone plus étendue que celle contractuellement définie ; que la fondation de la chaussée étant extrêmement performante, l’épaisseur initiale de la chaussée pouvait être réduite afin de permettre la réalisation d’une surface complémentaire ; que les désordres invoqués sont liés à un défaut d’entretien et non à un défaut d’épaisseur ; qu’ainsi en l’absence de tout préjudice, les demandes formulées à son encontre doivent être rejetées.
Si sa responsabilité devait être retenue, elle demande que le préjudice soit limité à la somme de 49.236,40 €, car il s’agit d’un préjudice financier qui ne doit pas être actualisé comme l’a fait l’expert ; que la faute de la société C D est prépondérante compte tenu de sa qualité d’entreprise principale ayant la qualité de maître d''uvre d’exécution si bien qu’elle doit être condamnée à relever et garantir son sous-traitant de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle réclame une indemnité de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions du 10 août 2015 de la société Y qui demande à la cour de :
— dire et juger que les voiries constituent, dans toute leur épaisseur, un ouvrage unique composé d’éléments constitutifs puisque, par nature, les voiries sont affectées à la circulation des poids-lourds,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de faire la distinction entre une couche porteuse et une « couche d’usure » qui serait exclue des responsabilités légales et en particulier de la responsabilité décennale des constructeurs,
— dire et juger que pendant le délai de cette garantie, il a été constaté des désordres qui ne relèvent en rien de l’usure, mais qui constituent aussi bien une atteinte à la solidité de l’ouvrage qu’une impropriété à destination de celui-ci.
En conséquence, faisant droit à l’appel incident de la société Y, réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de réparation des désordres au titre de la garantie décennale des constructeurs et dire qu’il n’y a pas lieu de faire la distinction entre la réparation des désordres et la mise en place de la couche d’enrobé manquante telle que l’épaisseur était contractuellement prévue.
En conséquence et en réformant,
A titre principal, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle à l’égard du sous-traitant,
— condamner in solidum la société C D et la société X TRAVAUX PUBLICS, à payer à la société Y les sommes de 31.978 € HT et 92.191,10 € HT, outre actualisation sur l’indice TP 09 entre le mois d’octobre 2012, date du rapport d’expertise et la date du jugement.
Subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et du dol pour l’entrepreneur principal, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle et du dol, pour le sous-traitant, condamner in solidum la société C D et la société X TRAVAUX PUBLICS à payer à la société Y les sommes de 31.978 € HT et 92.191,10 € HT, outre actualisation selon la variation de l’indice TP 09 entre octobre 2012 et la date du jugement.
A titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société C D à payer à la société Y la somme de 92.191,10 € HT, outre actualisation selon l’indice TP 09 entre le mois d’octobre 2012 et le jugement, mais réformer en ce que la société X n’a pas été condamnée in solidum ainsi que cela était demandé, et dire que cette condamnation sera prononcée in solidum entre la société C D et l’appelante.
Sur les mêmes fondements, condamner la société C D et la société X TRAVAUX PUBLICS in solidum à payer à la société Y la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, réformant le jugement en ce sens.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à la concluante la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’appelante et la société C D ou qui mieux le devra à payer à la concluante la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour.
Les conclusions du 17 juin 2015 de la société C D, qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les désordres revendiqués par la SNC Y n’étaient pas de nature décennale,
— le réformer en ce qu’il n’a pas considéré que la demande de remboursement des matériaux était prescrite,
— mettre hors de cause la société C D,
A défaut :
— constater que le lot VRD a été intégralement sous-traité à la société REVILLON, devenue la société X TRAVAUX PUBLICS,
— constater que ce sous-traitant n’a pas mis en 'uvre un enrobé exempt de vice, ni mis en 'uvre les quantités d’enrobé prévues au CCTP et au devis émis,
— constater que la société C D a exécuté sa mission conformément à ses obligations contractuelles alors que la société X TRAVAUX PUBLICS n’a pas satisfait à l’obligation de résultat qui lui incombait,
— dire et juger que cette carence est la cause directe et exclusive des désordres,
— condamner la société X à réparer les préjudices résultant de cette inexécution et à relever et garantir la société C D de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
— condamner la société X TRAVAUX ou qui mieux le devra à verser à la société C D une indemnité de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
SUR QUOI
L’expert judiciaire a constaté que le revêtement de l’aire de roulement litigieuse présentait essentiellement un réseau de fissures longitudinales parallèles au sens du trafic, lesquelles n’affectent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas techniquement impropre à sa destination. Cette fissuration est due à une fatigue et au vieillissement de la couche de roulement en enrobé. Il s’agit de désordres normaux pour ce genre de plate-forme nécessitant des travaux d’entretien, dont le coût est estimé à 31.978 € HT.
Mais ses investigations lui ont permis découvrir que les couches d’enrobé n’avaient pas l’épaisseur requise par les pièces du marché de travaux. Il a calculé que 1.180 tonnes d’enrobé n’avaient pas été mises en 'uvre. S’il n’a pu établir l’incidence de cette diminution de l’épaisseur de l’enrobé sur la pérennité de l’ouvrage, il a retenu l’existence d’une surfacturation de 49.236 € HT sur la base du marché, représentant la somme actualisée de 92.191,10 € HT (TP 09 d’octobre 2012).
Sur la demande au titre des travaux de réparation
En l’absence de toute démonstration technique en sens contraire, les fissurations de la couche d’enrobé, qui sont considérées comme le résultat d’un phénomène d’usure normale, sans conséquence sur la solidité de l’ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa destination, ne peuvent relever de la garantie décennale.
Dès lors qu’il n’est pas possible de démontrer objectivement que la moindre épaisseur de la couche de l’enrobé a provoqué d’une manière prématurée le vieillissement constaté, la demande en paiement des travaux de réparation formée par la société Y sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société C D, ne peut non plus prospérer. Il s’agit de travaux d’entretien qui incombent au maître de l’ouvrage.
Sur la demande au titre de la restitution des sommes surfacturées
Le premier juge a rejeté à bon droit la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Y dès lors que ce sont les opérations d’expertise qui lui ont permis de découvrir que la quantité d’enrobé prévue dans le marché et facturée était très supérieure à celle effectivement mise en 'uvre.
La responsabilité de la société C D, contractant général, qui n’a pas livré l’ouvrage contractuellement prévu doit donc être retenue.
La responsabilité sur le fondement quasi-délictuel de la société X est manifeste. Elle ne peut justifier ni d’une modification de sa commande, ni d’un accord entre les différentes parties sur une extension de la surface d’enrobé en contrepartie de la diminution de son épaisseur.
L’expert a établi que la société Y avait ainsi indûment payé la somme de 49.236,40 €. Il n’y a pas lieu d’actualiser cette somme en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la D, car il s’agit d’un préjudice financier. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point.
La société C D et la société X sont condamnées in solidum au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Mais, il y a lieu de faire droit à la demande en dommages-intérêts de la société Y en lui allouant l’indemnité de 10.000 € qu’elle réclame en réparation de son préjudice complémentaire consistant dans la privation de l’usage de la somme de 49.236,40 € depuis le paiement en 2002 de la facture de la société C D. Il convient en outre de lui accorder une indemnité complémentaire de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société C D doit être entièrement relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par son sous-traitant dont le comportement dolosif est exclusivement à l’origine du préjudice de la société Y.
Parties perdantes, la société X et la société C D sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel. La société C D est relevée et garantie par la société X, qui est condamnée à lui payer une indemnité de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société X sur ce même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sur le caractère non décennal des désordres, sur le rejet de la demande de la société Y en réparation des désordres, sur le rejet de la fin de non recevoir tirée de la prescription de son action en restitution de la somme surfacturée,
L’infirmant dans ses autres dispositions,
Condamne la société C D et la société X in solidum à payer à la société Y :
— la somme de 49.236,40 € HT au titre de la restitution de la somme surfacturée, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts,
— la somme complémentaire de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société C D et la société X aux dépens de première instance, comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise et d’appel,
Condamne la société X à relever et garantir la société C D de ces condamnations,
Rejette sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société X à payer à la société C D la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Admet la société d’avocats LAFFLY & ASSOCIÉS au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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