Infirmation 23 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 23 janv. 2013, n° 10/02377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 10/02377 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 août 2010, N° 07/01165 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE DU GROUPE DE GARAGES DES PEPINIERES , SA SMAC ACIEROID SA |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE Z
— XXX
ARRÊT DU 23 JANVIER 2013
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
XXX
contradictoire
Audience publique
du 12 décembre 2012
N° de rôle : 10/02377
S/appel d’une décision
du tribunal de grande instance de X
en date du 10 août 2010 [RG N° 07/01165]
Code affaire : 54G
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CAMBTP C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE DU GROUPE DE GARAGES DES PEPINIERES, SA SMAC ACIEROID SA, A Y, I D’ENTREPRISES DU BATIMENT DE X
Mots-clés: Construction immobilière
1) Garantie décennale – Garages – Infiltrations – Impropriété à destination (non)
2) Recours exercé par un constructeur responsable contre l’assureur d’un autre constructeur – Prescription
PARTIES EN CAUSE :
CAMBTP
dont le siège est sis J K L – XXX
APPELANTE
Représentée par Me Caroline LEROUX et Me Sophie NICOLIER (avocats au barreau de X)
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE DU GROUPE DE GARAGES DES PEPINIERES
dont le siège est sis 15 rue Tristan Bernard – 25000 X
ayant pour syndic la Sté NEXITY LAMY, dont le siège est sis XXX
INTIMÉ
Représenté par la SCP TERRYN – AITALI -ROBERT – MORDEFROY et Me Jean-Michel ECONOMOU (avocats au barreau de X)
dont le siège est sis XXX
INTIMÉE
Représentée par la SCP DUMONT – PAUTHIER et Me Frédéric DEMOLY (avocats au barreau de X)
Maître A Y, ès qualités de liquidateur judiciaire du I D’ENTREPRISES DU BATIMENT DE X (GEBB)
demeurant 5 rue Krug – 25000 X
INTIMÉ
Représenté par Me Bruno GRACIANO (avocat au barreau de X)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. POLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame V. GAUTHIER, et Monsieur J. H, Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. POLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame V. GAUTHIER, et Monsieur J. H, Conseillers
L’affaire, plaidée à l’audience du 12 décembre 2012 a été mise en délibéré au 23 janvier 2013. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 septembre 1993, le syndicat des copropriétaires de la copropriété du groupe de garages des Pépinières a passé commande au I d’Entreprises du Bâtiment de Z (GEBB) de travaux de réfection de l’étanchéité d’un ensemble de 145 garages.
Les travaux ont été réalisés par la société SMAC ACIEROID. Ils ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception en date du 28 février 1994.
Des désordres, consistant principalement en des infiltrations d’eau dans les garages, sont rapidement apparus. Ils ont donné lieu à des travaux de reprise réalisés en 1999 par la société SMAC ACIEROID.
Ces travaux s’étant avérés inefficaces, le syndicat des copropriétaires a sollicité une expertise, qui a été ordonnée par décision du juge des référés en date du 12 août 2003.
L’expert désigné, C D, a établi son rapport définitif le 17 août 2006.
Par jugement en date du 10 août 2010, le tribunal de grande instance de Z a, notamment :
— déclaré la société SMAC ACIEROID et le GEBB responsables in solidum des désordres affectant l’étanchéité de la couverture des garages et des dommages soufferts par le syndicat des copropriétaires,
— avant dire droit sur le préjudice, ordonné une expertise,
— dit non prescrite l’action de la société SMAC ACIEROID à l’encontre de la CAMBTP, assureur du GEBB,
— condamné la CAMBTP à garantir la société SMAC ACIEROID à concurrence de la moitié des condamnations qui viendront à être prononcées ou des indemnités qui viendront à être versées au titre des dommages.
*
La CAMBTP a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 10 septembre 2010.
Elle demande à la Cour, à titre principal, de déclarer prescrite toute action à son encontre. Elle fait valoir sur ce point que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, l’action exercée contre elle par la société SMAC ACIEROID n’est pas une action directe au sens de l’article L 124-3 du code des assurances, mais une action en garantie.
A titre subsidiaire, l’appelante soutient que la responsabilité de son assuré, le GEBB, n’est pas engagée, aux motifs, d’une part, que les désordres ne relèvent pas de la responsabilité décennale prévue à l’article 1792 du code civil, et, d’autre part, que le GEBB n’a commis aucune faute à l’origine des désordres, étant observé que sa mission était limitée au pilotage des travaux.
La CAMBTP réclame à la société SMAC ACIEROID une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Maître A Y, agissant en qualité de liquidateur judiciaire du GEBB, forme un appel provoqué à l’encontre du syndicat des copropriétaires. En effet, reprenant à son compte les moyens invoqués par la CAMBTP, il conclut au rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires à l’encontre du GEBB.
*
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété du groupe de garages des Pépinières conclut à la confirmation du jugement déféré, en ce qu’il a déclaré le GEBB et la société SMAC ACIEROID responsables in solidum des désordres.
Il demande en outre que sa créance à la liquidation judiciaire du GEBB soit fixée à 142 000 €.
Il soutient que les désordres sont de nature décennale et que la responsabilité du GEBB est dés lors engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires ajoute que la société SMAC ACIEROID a engagé sa responsabilité pour faute en ne remplissant pas son devoir d’information et de conseil, ainsi qu’à raison de ses manquements dans la conception et l’exécution des travaux.
Le syndicat des copropriétaires sollicite, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 5 000 € à l’encontre de la société SMAC ACIEROID.
*
Formant un appel provoqué à l’encontre du syndicat des copropriétaires, la société SMAC ACIEROID sollicite sa mise hors de cause aux motifs que l’action du syndicat est prescrite pour les rétentions d’eau et, pour le surplus, qu’elle n’a commis aucune faute.
Subsidiairement, la société SMAC ACIEROID forme un appel incident contre la CAMBTP contre laquelle elle requiert une condamnation à garantie intégrale.
Elle réclame une somme de 3 000 € au syndicat des copropriétaires, au titre des frais non compris dans les dépens exposés pour sa défense.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties déposées :
— le 30 novembre 2010 par la CAMBTP,
— le 27 juin 2011 par Maître Y en qualité de liquidateur judiciaire du GEBB,
— le 26 octobre 2011 par le syndicat des copropriétaires,
— le 14 décembre 2011 par la société SMAC ACIEROID.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
1-1- Les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre du GEBB
Attendu que le syndicat des copropriétaires fonde son action contre le GEBB exclusivement sur les dispositions de l’article 1792 du code civil ;
Attendu qu’aux termes de ce texte légal, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
Attendu que, selon l’expert judiciaire, les infiltrations d’eau affectant les garages ne nuisent pas à la solidité de l’immeuble ; qu’ils empêchent l’utilisation des garages pour y entreposer des biens, mais non pour y ranger des véhicules ;
Attendu que les 145 garages en question forment à eux seuls un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété ; qu’ils ne sont pas l’accessoire de locaux d’habitation ; que leur destination est de permettre le rangement de véhicules ; qu’ils n’ont pas vocation à être utilisés pour qu’y soient entreposés des biens d’une autre nature ;
Attendu que, s’agissant de garages, il n’y a pas d’exigence d’étanchéité absolue ; qu’il n’est pas démontré, en l’espèce, que les infiltrations constatées dépassent ce qui est admissible pour des locaux de ce type ; qu’au demeurant, l’expert a constaté que les copropriétaires utilisaient normalement les garages pour le rangement de leurs véhicules ;
Attendu qu’il s’ensuit que les dommages ne sont pas de nature décennale ; qu’il convient donc de rejeter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et de réformer sur ce point le jugement déféré ;
1-2- Les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société SMAC ACIEROID
La prescription
Attendu que, selon la société SMAC ACIEROID, la prescription serait acquise pour les rétentions d’eau, désordres non visés dans l’assignation en référé qui lui a été délivrée le 12 août 2003 ;
Mais attendu que les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires en 2003, affectant les travaux d’étanchéité, formaient un tout indissociable au sein duquel il n’est pas possible d’opérer une distinction entre infiltrations et 'rétentions d’eau’ ;
Attendu que l’action du syndicat des copropriétaires est donc recevable pour l’ensemble des désordres ayant fait l’objet de l’expertise judiciaire ;
La responsabilité de la société SMAC ACIEROID
Attendu que les travaux litigieux ont fait l’objet d’un marché conclu entre le syndicat des copropriétaires et le GEBB ;
Attendu que, faute de lien contractuel entre le syndicat des copropriétaires et la société SMAC ACIEROID, la responsabilité de cette dernière à l’égard du syndicat est de nature extra-contractuelle ; qu’elle ne peut donc être engagée que pour faute, sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Attendu que l’expert judiciaire a imputé les désordres d’une part à une erreur générale de conception, d’autre part à des erreurs de réalisation concernant les points singuliers, en particulier les relevés d’étanchéité ;
Attendu que, selon la société SMAC ACIEROID, les rétentions d’eau constatées seraient conformes au DTU applicable ; que, toutefois, tel n’est pas l’avis de l’expert judiciaire, pour qui, au contraire, la présence de flaques d’eau sur les aires de circulation prouve un non-respect du DTU ; qu’en outre, sur ce point, la société SMAC ACIEROID ne peut s’exonérer en invoquant les défauts de planéité du support sur lequel elle a réalisé ses travaux d’étanchéité, dès lors qu’elle a accepté ce support ;
Attendu qu’il est donc établi que la société SMAC ACIEROID, spécialiste des travaux d’étanchéité, a commis des fautes dans la réalisation des travaux ;
Attendu que le fait que le procédé mis en oeuvre ait été validé par un bureau de contrôle technique n’est pas de nature à exonérer la société SMAC ACIEROID des manquements qui lui sont imputables dans l’exécution des travaux ;
Attendu qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société SMAC ACIEROID ;
2- Sur le recours de la société SMAC ACIEROID contre la CAMBTP
Attendu que le rejet de l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre du GEBB, fondée sur l’article 1792 du code civil, ne fait pas obstacle à ce que la société SMAC ACIEROID recherche la responsabilité du GEBB sur le fondement de l’article 1382 du code civil et, donc, à ce qu’elle exerce un recours contre la CAMBTP, en qualité d’assureur du GEBB, étant observé que la CAMBTP ne prétend pas que sa garantie est limitée aux seuls dommages relevant de la garantie décennale ;
Attendu toutefois que, pour que ce recours puisse prospérer, encore faut-il que la prescription ne soit pas acquise à l’égard de la CAMBTP ;
Attendu que le tribunal a énoncé à bon droit :
— que l’assignation en référé qui a été délivrée en 2003 par le syndicat des copropriétaires au GEBB n’a pas interrompu la prescription qu’à l’égard du GEBB, et non à l’égard de son assureur, la CAMBTP,
— que l’interruption de la prescription résultant de l’assignation délivrée à la CAMBTP le 11 mars 2005, afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes, n’a pu profiter qu’à la partie ayant fait délivrer cette assignation, c’est-à-dire à la compagnie l’ÉQUITÉ, assureur dommages-ouvrage, et non à la société SMAC ACIEROID ;
Attendu que cette dernière n’a fait assigner la CAMBTP que par acte d’huissier du 11 mars 2008 ;
Attendu qu’à cette date, la prescription était acquise au profit de la CAMBTP et ce, même si l’on analyse le recours exercé contre la CAMBTP par la société SMAC ACIEROID comme une action directe au sens de l’article L 124-3 du code des assurances ;
Attendu en effet que l’action directe contre l’assureur de responsabilité se prescrit par le même délai que l’action contre le responsable ; qu’au delà de ce délai, elle peut encore être exercée, mais seulement tant que l’assureur reste exposé au propre recours de son assuré ;
Attendu qu’en l’espèce, le délai de prescription de l’action contre le GEBB expirait dix ans après la réception de l’ouvrage en date du 28 février 1994, soit le 28 février 2004 ;
Attendu que le délai pendant lequel le GEBB pouvait agir contre son assureur était, conformément à l’article L 114-1 du code des assurances, de deux ans à compter de la date à laquelle le syndicat des copropriétaires avait exercé une action à l’encontre du GEBB ;
Attendu que, contrairement à ce qu’a énoncé le tribunal, cette dernière date n’était pas le 23 mai 2007, date de l’assignation au fond délivrée au GEBB par le syndicat des copropriétaires, mais le 28 mai 2003, date à laquelle le GEBB a été assigné en référé par le syndicat aux fins d’expertise ; qu’en effet, l’assignation en référé constitue une action en justice et fait courir la prescription à l’égard de l’assuré;
Attendu qu’il s’ensuit que la CAMBTP n’était exposée au recours de son assuré que jusqu’au 28 mai 2005 et qu’à compter de cette date l’action directe contre elle était prescrite ;
Attendu qu’il convient donc de déclarer irrecevable l’action de la société SMAC ACIEROID à l’encontre de la CAMBTP et de réformer sur ce point le jugement déféré ;
3- Sur les frais et dépens
Attendu que la société SMAC ACIEROID, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le syndicat des copropriétaires en cause d’appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de la société SMAC ACIEROID tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable que la CAMBTP et Maître Y en qualité de liquidateur du GEBB conservent la charge des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés en cause d’appel ; qu’il ne sera donc pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile en leur faveur ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE recevables et bien fondés l’appel principal de la CAMBTP et l’appel provoqué de Maître A Y en qualité de liquidateur judiciaire du GEBB ;
DÉCLARE les appels incident et provoqué de la société SMAC ACIEROID recevables, mais non fondés ;
REFORME le jugement rendu le 10 août 2010 par le tribunal de grande instance de Z, en ce qu’il a :
— déclaré le GEBB responsable, in solidum avec la société SMAC ACIEROID, des désordres affectant l’étanchéité de la couverture des garages et des dommages soufferts par le syndicat des copropriétaires,
— dit non prescrite l’action de la société SMAC ACIEROID à l’encontre de la CAMBTP, assureur du GEBB,
— condamné la CAMBTP à garantir la société SMAC ACIEROID à concurrence de la moitié des condamnations qui viendront à être prononcées ou des indemnités qui viendront à être versées au titre des dommages.
Statuant à nouveau sur les points ci-dessus,
REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété du groupe de garages des Pépinières à l’encontre du GEBB ;
DÉCLARE irrecevable l’action de la société SMAC ACIEROID à l’encontre de la CAMBTP ;
CONFIRME, pour le surplus, le jugement déféré ;
Ajoutant au dit jugement,
CONDAMNE la société SMAC ACIEROID à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété du groupe de garages des Pépinières la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
REJETTE les demandes de la CAMBTP, de Maître E Y en qualité de liquidateur du GEBB et de la société SMAC ACIEROID formées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SMAC ACIEROID aux dépens d’appel, avec droit pour la SCP LEROUX, pour Me GRACIANO et pour Maître ECONOMOU, avocats, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur B. POLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame D. BOROWSKI, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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