Infirmation partielle 27 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 mars 2014, n° 12/20545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/20545 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 18 septembre 2012, N° 05/5075 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2014
N° 2014/173
Rôle N° 12/20545
L C
H C épouse Z
AA AB C
SCI LE E
C/
V Y
AI-AJ A-Y
XXX
XXX
Grosse délivrée
le :
à : Me M. DAVAL-GUEDJ
Me P. FRANSES
Me C. BLANCO
SCP BOISSONNET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 05/5075.
APPELANTS
Mademoiselle L C
née le XXX à XXX
XXX
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de Me Laurent COHEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Michel TOLOSANA, avocat au barreau de XXX
Madame H C épouse Z
née le XXX à XXX
XXX, XXX
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de Me Laurent COHEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Michel TOLOSANA, avocat au barreau de XXX
Monsieur AA AB C
né le XXX à XXX
XXX
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de Me Laurent COHEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Michel TOLOSANA, avocat au barreau de XXX
SCI LE E immatriculée au RCS de Fréjus sous le N°378 353 239, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié.
93, Rue Noël AI – 83490 PUGET SUR ARGENS
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de Me Laurent COHEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Michel TOLOSANA, avocat au barreau de XXX
INTIMES
Monsieur V Y
né le XXX à XXX
XXX
représenté et plaidant par Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE
Monsieur AI-AJ A-Y
né le XXX à XXX
représenté et plaidant par Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE
XXX prise en la personne de son Maire en exercice,
XXX – XXX
représentée et plaidant par Me Caroline BLANCO de la SELARL BURLETT & ASSOCIES, avocate au barreau de NICE
XXX DU VAR prise en la personne de son Maire en exercice domicilié sis
XXX
représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Henri-Pierre VERGNON, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Février 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christine DEVALETTE, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente (rédactrice)
Madame N O, Conseillère
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme R S.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2014,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme R S, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur Y était à l’origine seul propriétaire d’un terrain, cadastré A1183 et 1479 sur la commune de Saint-Martin du Var, XXX, et situé au pied d’une falaise de 30 mètres de haut créée par une ancienne carrière de gypse exploitée jusqu’au début du XXème siècle. Ce tènement, comportant des constructions, lui avait été cédé par la commune de Saint-Martin du Var en 1992.
Les 5 et 6 novembre 2000, cette propriété a été affectée par un mouvement de terrain et une coulée de boue provenant de la parcelle appartenant à la SCI LE E et à l’indivision C (parcelle A250) et d’autre part, de la parcelle A 1478.
Ces phénomènes ont fait l’objet respectivement le 18 décembre 2000 et 29 mai 2001, pour les inondations et coulées de boue sur la commune de St Martin du Var, et pour les mouvements de terrain sur la commune de la Roquette sur Var, d’arrêtés de catastrophe naturelle.
Monsieur Y n’obtenant pas indemnisation des préjudices subis a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NICE.
Par ordonnance en date du 18 mars 2003, celui-ci a désigné Monsieur B en qualité d’expert qui a déposé son rapport le 30 avril 2005 au terme duquel il a précisé que la cause du sinistre résultait à 75% d’une cause anthropique, à savoir la création de la paroi verticale par l’exploitation de la carrière de gypse qui présentait une vulnérabilité reconnue en raison de la nature des matériaux, outre l’absence de travaux de mise en sécurité, tels que purges, confortements et protections, ainsi que de l’absence de suivi de l’évolution de la falaise et l’absence d’entretien des parcelles en amont dans la zone d’influence de l’ancienne carrière, et pour 25% une cause extrinsèque à savoir une pluviométrie exceptionnelle.
Concernant le point de départ du mouvement de terrain, il indiquait qu’il provenait à 50% de la parcelle A250 et à 50% de la parcelle 1478.
S’agissant des personnes propriétaires des terrains intéressés, l’expert a précisé que la parcelle A250 était propriété de la SCI E et de l’indivision E et qu’il existait une incertitude sur la propriété de la parcelle 1478, entre la commune de St Martin du Var et celle de la Roquette du Var.
Par acte en date du 9 août 2005, Monsieur Y a assigné la SCI LE E, l’indivision C, la commune de la Roquette sur Var et la commune de Saint Martin du Var, devant le Tribunal de Grande Instance de Nice.
Par jugement en date du 18 septembre 2012, le Tribunal de grande instance de Nice, retenant le caractère exclusif de la cause anthropique a, après avoir rejeté dans ses motifs, la demande de péremption d’instance et la demande de nullité du rapport, comme relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état,
— condamné in solidum la commune de Saint-Martin du Var, considérée comme propriétaire de la parcelle A 1478 d’une part, et la SCI Le E, Madame C, Madame C-Z et Monsieur C d’autre part, à payer aux consorts Y la somme de 102 274, 86 euros pour le coût des travaux,
— condamné les mêmes in solidum à procéder aux travaux définis par l’expert sur la falaise sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra, passé un délai de 6 mois après la signification du jugement, pendant un délai de 3 mois après lequel il devra être à nouveau statué,
— condamné les mêmes in solidum à payer aux consorts Y la somme de 6000 euros au titre des indemnités de procédure,
— débouté les consorts Y de leur demande d’indemnisation d’un préjudice locatif,
— mis hors de cause la commune de la Roquette sur Var,
— débouté celle-ci de sa demande fondé au titre des indemnités de procédure,
— condamné in solidum la commune de Saint-Martin du Var d’une part, la SCI E, Madame C, Madame C-Z et Monsieur C d’autre part, aux entiers dépens de l’instance.
Mademoiselle C, Monsieur C, Madame C et la SCI LE E ont interjeté appel de ce jugement le 30 octobre 2012.
Vu les conclusions déposées par Mademoiselle C, Monsieur C, Madame C et la SCI LE E le 7 février 2014, appelants, au terme desquelles il est demandé à la Cour de :
— en premier lieu et in limine litis, ordonner le sursis à statuer dans le cadre d’une bonne administration de la justice, à la suite de l’arrêt avant dire droit de la Cour d’appel d’AIX désignant Monsieur G en bornage ;
— en second lieu et à titre subsidiaire, sur le fond, faire droit à l’appel principal,
— réformer dans sa quasi-totalité le jugement rendu et dire que le rapport ne peut être homologué,
— en conséquence, faire droit à l’appel de la SCI LE E et des consorts C et réformer le jugement déféré,
— le confirmer partiellement en ce qu’il a rejeté la demande des consorts Y au titre du prétendu préjudice locatif,
— rejeter l’appel incident des consorts Y,
— faire droit au demandes des consorts C et de la SCI E,
— condamner les consorts Y à leur payer la somme de 6000 euros à titre d’ indemnité de procédure sollicitée en première instance , outre 5000€ en cause d’appel.
Au soutien de leur appel , ils font valoir que :
==> la procédure de bornage, qui est contestée par la commune de Saint Martin du Var, est réellement d’une importance particulière,
==> le rapport d’expertise ne peut être homologué car il s’appuie, pour affirmer le point de départ des coulées sur un document technique TOPO SUD dressé à la requête d’une partie , la Commune de ROQUETTE/VAR,
==> les intimés ne rapportent pas la preuve de ce que la parcelle A 250 peut être à l’origine de la coulée de boue, n’étant pas propriétaire de la falaise et étant séparée du contrebas de la falaise par la parcelle A1478,
==> le rapport ne permet en aucune manière d’entrer en voie de condamnation car il considère que l’origine du trouble est à 75% causé par un facteur anthropique concernant la 'non réalisation de travaux d’entretien ou de confortement de la falaise alors que les pluies diluviennes sont un cas de force majeure dont les concluants ne sauraient être responsables'.
Ils indiquent fournir un rapport X qui critique les conclusions de l’expert,
==> les consorts ne rapportent pas la preuve de la faute qui pourrait être reprochée à la SCI LE E et à l’indivision C de l’existence d’un trouble anormal du voisinage ainsi que de l’existence d’une faute sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
==> dans la mesure où l’on se trouvait sous la réglementation inhérente aux sinistres occasionnés par les catastrophes naturelles, il appartenait aux consorts Y d’obtenir l’indemnisation dans le cadre de la législation applicable aux catastrophes naturelles,
==> les imprudences et risque acceptés volontairement et les fautes commises par les Consorts Y sont de nature à les priver de toute éventuelle indemnisation (acquisition en pleine connaissance de cause de la parcelle A1479 inconstructible depuis 1988, et travaux de construction sur cette parcelle) ;
Ils soutiennent subsidiairement qu’aucune preuve n’est rapportée d’un lien de causalité entre la coulée de boue et le préjudice allégué qui constitue une amélioration importante.
Vu les conclusions déposées par la commune de Saint-Martin du Var le 17 décembre 2013 au terme desquelles il est demandé à la Cour de :
— relever que la péremption de l’instance est acquise à la date des écritures de Monsieur Y du 8 septembre 2011 et condamner celui-ci à supporter les frais de la présente instance au titre des indemnités de procédure,
— si par extraordinaire la péremption de l’instance n’est pas retenue, à titre subsidiaire, ordonner le sursis à statuer,
— sur le fond, faire droit à l’appel incident de la commune de Saint Martin du Var,
— réformer dans sa quasi-totalité le jugement en ce qu’il a fait application de l’article L162-1 du code rural et dit que la parcelle A1478 était un chemin d’exploitation et non un chemin rural et a mis hors de cause la commune de la Roquette /Var, seule responsable de son entretien,
— au surplus, rejeter l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions faute de preuve d’un trouble de voisinage qui lui serait imputable, en raison de la force majeure constituée par l’état de catastrophe, du non engagement par les consorts Y d’une action contre leur assureur GENERALI, de leur prise de risque en construisant sur une parcelle inconstructible,
— à titre encore plus subsidiaire, dire que la falaise ne fait pas partie de la parcelle A 1478 et que les postes de préjudice constituent pour certains des améliorations,
— confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a rejeté la demande des consorts Y au titre du prétendu préjudice locatif,
— condamner les consorts Y à lui payer la somme de 2000 euros au titre des indemnités de procédure,
— en cause d’appel, les condamner à payer sur le même fondement la somme de 5000 euros.
Sur la péremption de l’instance notamment, ils soutiennent que l’instance en bornage n’avait pas de lien de dépendance directe avec l’instance principale et n’a pu interrompre le cours de la péremption et relèvent que le jugement se contredit sur ce point.
En toute logique , si un tel lien devait être retenu, l’intimée considère qu’il ne peut qu’être sursis à statuer.
Sur le fond, elle considère que les arrêtés de catastrophe naturelle excluent le caractère anthropique dans la survenance du dommage, relève que les consorts Y sont taisants sur ce point malgré sommation de produire leur déclaration de sinistre.
Elle invoque la force majeure représenté par l’épisode pluvieux, les mesures de protection prises antérieurement par la commune de la Roquette /Var qui confirment que celle-ci est propriétaire de la parcelle, conteste à cet égard la nature de chemin d’exploitation retenue par le jugement pour le chemin traversant les deux parcelles, qui est chemin rural ouvert à la circulation du public relevant de l’entretien de la commune de la Roquette/Var au même titre que l’ancienne carrière.
Elle conteste enfin subsidiairement les postes indemnitaires : travaux de sécurisation qui comprennent des éléments d’amélioration , préjudice locatif non justifié et sur des constructions illégales.
Vu les conclusions déposées par la commune de La Roquette sur Var le 26 septembre 2013 au terme desquelles il est demandé à la Cour de :
— au principal confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et tant qu’il met hors de cause la commune de la Roquette sur Var
— en conséquence, condamner la commune de Saint Martin à verser à la commune de la Roquette sur Var une somme de 1500 euros au titre des indemnités de procédure.
Elle approuve le raisonnement qui est fait par le premier juge à partir de l’acte de vente de 1992 qui est confirmé par la fiche cadastrale de la commune qui ne mentionne pas la parcelle A1478 à son crédit, et le tableau des voies communales classées qui ne mentionne pas le chemin de la Platrière, qui ne peut donc qu’être un chemin d’exploitation.
Vu les conclusions déposées par les consorts Y le 5 novembre 2013 au terme desquelles il est demandé à la Cour, au visa de la notion de trouble anormal de voisinage :
— confirmer le jugement de première instance,
— le complétant juger que les dépens incluront les dépens des procédures de référé ayant conduit aux ordonnances des 18 mars 2003 et 6 janvier 2004 ainsi que les frais d’expertise de l’expert
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Monsieur Y et Monsieur A Y de leur demande d’indemnisation de leur préjudice locatif,
— statuant à nouveau, condamner in solidum la commune de Saint Martin du Var d’une part, la SCI LE E, Madame C, Madame C-Z et Monsieur C d’autre part, à payer à Monsieur Y et Monsieur A Y la somme de 107 085 euros correspondant à leur préjudice locatif pour la période de mai 2004 à octobre 2008,
— condamner solidairement les mêmes à leur payer la somme de 3000 euros au titre des indemnités de procédure.
Sur la péremption soulevée par la commune de St Martin du Var, au visa de l’article 386 du code de procédure civile, ils opposent les dispositions de l’article 771 du même code, s’agissant d’un incident mettant fin à l’instance qui aurait dû être soulevé devant le juge de la mise en état et les diligences interruptives qu’ils ont accomplies par l’assignation en bornage du 11 février 2009, et les conclusions d’appel devant la Cour, cette procédure parallèle étant en lien direct et nécessaire avec l’instance principale.
Ils s’opposent à la demande de sursis à statuer, car ils considèrent qu’il n’existe aucune incertitude sur la propriété de la parcelle A1478 qui reste la propriété de la commune de St Martin du Var, et que le chemin qui le traverse est un chemin privé d’exploitation au sens de l’article L162-1 du code rural.
Ils considèrent que l’expert a parfaitement relevé le point de départ des mouvements de terrain, le caractère partiellement anthropique du désordre, dont l’élément pluvieux exceptionnel n’a été que le déclencheur.
Ils font valoir que les caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure ne sont pas réunis en l’absence de mise en sécurité du site après l’arrêt d’exploitation de la carrière, les grillages étant insuffisants, en l’absence d’entretien des têtes de falaises, en raison de risques de mouvements de terrain à venir.
Ils indiquent n’avoir reçu à ce dernier titre qu’une somme de 543€, en garantie dommages pour un changement partiel de clôture, que le terrain n’est pas dans l’assiette de la garantie CAT NAT, que le préjudice locatif n’aurait pu être couvert par cette garantie.
Ils observent que les constructions dites illicites ne sont pas concernées par le sinistre.
Sur le coût des travaux de mise en sécurité, ils indiquent qu’il a été validé par l’expert, sans contestation opposée à celui-ci, que les travaux mis à la charge des défendeurs dans le jugement n’ont pas été réalisés et indiquent fournir tous les justificatifs de leur préjudice locatif.
Ils font valoir que les caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure ne sont pas réunis.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 février 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour n’est pas saisie d’une demande de nullité du rapport qui a été inexactement déclarée irrecevable par le premier juge mais qui n’est pas reprise en cause d’appel, les appelants sollicitant simplement que le rapport d’expertise ne soit pas homologué, ce que la Cour se garde de faire, sous peine de conférer un effet exécutoire à un simple avis technique.
Sur la péremption de la première instance
Cet incident de péremption n’ayant pas été porté devant le juge de la mise en état avant son dessaisissement, la formation de jugement avait bien compétence pour statuer sur la péremption, l’instance ayant été introduite avant le décret du 28 décembre 2005, entré en vigueur le premier mars 2006.
Par des motifs pertinents qui font une exacte application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile et que la Cour adopte, le premier juge a exactement retenu que l’instance n’était pas périmée, du fait des diligences interruptives accomplies par les consorts Y dans le cadre d’une autre instance en bornage, distincte de l’instance principale, mais pouvant affecter le sort de celle-ci , au moins dans l’esprit de ces derniers qui en avaient déjà saisi le juge de la mise en état, dans le cadre de l’instance principale.
Sur la demande de sursis à statuer
La Cour considère que l’intérêt d’une bonne justice ne commande pas qu’il soit sursis à statuer dans le cadre de la présente instance, dans l’attente de l’instance en bornage actuellement pendante devant la Cour, la délimitation des parcelles des parties dans la cause ne déterminant pas la solution du présent litige.
Sur le fond
Dans le cadre d’une action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage, qui est une responsabilité sans faute tirée des dispositions de l’article 544 du code civil, il incombe au propriétaire qui estime avoir subi des dommages du fait du propriétaire voisin, de démontrer que ces dommages dépassent les inconvénients normaux de voisinage et proviennent du fonds voisin, sauf pour le propriétaire de ce fonds à démontrer un cas de force majeure qu’un arrêté de catastrophe naturelle ne suffit pas à caractériser.
En l’espèce, il ressort du constat d’huissier établi le 6 janvier 2001 à la suite de l’éboulement de terres et de roches et de boues survenu d’un volume de 500 m3 environ, que deux clôtures grillagées ont été emportées ainsi que les aménagements du jardin en éléments modulaires végétalisables, que des murets de briques ont été emportés, des canalisations d’arrosage, un câble électrique ont été ensevelis, une borne a été déplacée lors du mouvement d’un chêne.
Sans qu’il soit nécessaire de reprendre le plan TOPSUD, les constatations de l’expert géologue hydrologue, établissent que le départ de la zone d’éboulement se situe de façon certaine en dehors de la propriété Y A (A1479), et que les matériaux éboulés proviennent de la parcelle A 250 appartenant à la SCI E et indivision C, située au sommet de la falaise et de la parcelle 1478.
Les propriétaires respectifs de ces parcelles sont donc in solidum responsables des dommages, incontestablement anormaux, subis par leurs voisins, les consorts Y, peu important à leur égard la proportion de 50-50 % retenus par l’expert pour déterminer la proportion des terres déversées par chaque fonds sur leur propriété, cette proportion ne concernant, le cas échéant, qu’une demande récursoire qui n’est pas sollicitée par les dits propriétaires respectifs, dans le cadre de la présente instance.
Concernant la propriété de la parcelle A 1478, l’expert avait considéré qu’il existait une incertitude entre la commune de St Martin du Var et de la Roquette du Var ; le tribunal a exactement considéré que ce point de vue n’était pas pertinent à l’examen de l’acte notarié du 7 décembre 1992, dressé par Maître F, notaire, duquel il ressort que la commune de St Martin du Var a vendu aux consorts Y et A une partie (devenue A1479) de leur propriété d’origine cadastrée section A 179 et que la commune venderesse a conservé, après division, le restant de la parcelle d’une superficie de 3 a 79ca, nouvellement cadastrée sous le numéro A 1478, qui est la parcelle en cause.
Il importe donc peu de connaître la nature du chemin la Platrière qui se situe en partie ou en totalité sur l’emprise de la parcelle A 1478 et qui constituerait la limite des deux communes, que l’expert qualifie d’incertaine, dès lors que l’acte de propriété susvisé fait foi et que le chemin en cause n’est pas mentionné sur la fiche cadastrale et sur le tableau des voies communales de la commune de la Roquette/Var.
La commune de la Roquette /Var qui n’est pas propriétaire de la parcelle A 1478 où se situe pour partie la zone d’arrachement, a donc exactement été mise hors de cause, même si elle avait installé en 1994, sur la partie de flanc de falaise située son territoire, un grillage de retenue de roches qui n’a pas tenu sous la poussée des boues.
A cet égard la contestation opposée en cause d’appel, par les propriétaires indivis de la parcelle 250 et par la commune de Saint Martin du Var sur la propriété de la falaise elle-même, est inopérante dès lors qu’en application d’article 552 du code civil, sauf preuve contraire résultant d’un titre ou d’une prescription acquisitive, la propriété du sol comporte la propriété du dessus et du dessous et que les terres proviennent bien des fonds cadastrés 250 et A 1478.
XXX et l’indivision C – E considèrent qu’elles s’exonèrent de leur obligation légale de responsabilité vis à vis de leurs voisins, dès lors que les coulées de boue et mouvements de terrains ont été déclenchés par un phénomène de pluies exceptionnelles survenu les 5 et 6 novembre 2000, classé en catastrophe naturelle, ce qui exclurait, au regard de la circulaire du 19 mai 1998, toute prise en compte d’une cause anthropique, retenue pourtant à titre exclusive par le jugement sur avis de l’expert, que les dommages auraient dû être pris en charge par l’assurance des consorts Y et que ces événements naturels constituent un cas de force majeure, en raison de l’imprévisibilité et l’ampleur du phénomène climatique qui n’avait pas été annoncé.
Or les arrêtés de catastrophe naturelle sont, en application de l’article L125-1 du code des assurances, une condition nécessaire mais non suffisante de la garantie de l’assureur qui est conditionnée par le caractère déterminant de l’intensité de l’agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance.
A cet égard, la circulaire du 19 mai 1998 invoquée par les appelants et la commune de St Martin du Var, qui n’est destinée qu’à permettre aux services déconcentrés de constituer les dossiers de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, est inopérante dans le présent litige.
Ces arrêtés ne suffisent pas d’avantage à constituer, dans le cadre d’un trouble anormal de voisinage, une cause exonératoire de responsabilité dès lors que ces événements naturels d’ampleur, certes exceptionnelle, ne constituent pas un cas de force majeure au regard de cette responsabilité.
C’est donc en faisant une exacte application de ces principes et des constations de l’expert que le premier juge a retenu que le phénomène climatique des 5 et 6 novembre 2000, même d’intensité exceptionnelle et classé en catastrophe naturelle, n’était que l’effet déclenchant du sinistre, la cause déterminante en étant les phénomènes anthropiques résultant d’une exploitation très ancienne d’une carrière de gypse qui a modifié l’état initial du terrain qui était autrefois moins pentu, une absence de suivi de l’évolution de la falaise qui présente des fissures de décompression sur le front de taille rocheux et un défaut d’entretien de celle-ci par le ou les copropriétaires qui y étaient tenus, la présence des racines de grands arbres en tête de falaise étant un facteur de risque supplémentaire.
Même si l’emprise exacte de la carrière à ciel ouvert et la date d’arrêt de son exploitation ne sont pas précisées dans le rapport, les défaillances des propriétaires des terres en très forte déclivité, le classement du site en zone dangereuse puisque le secteur est inconstructible depuis 1988, les interventions même simplement protectrices de chutes de pierres de la commune de La Roquette /Var en 1994, suffisent à écarter tout caractère d’extériorité, d’insurmontabilité et d’imprévisibilité au sinistre de coulée de terres et de roches, déclenché certes en l’espèce par un phénomène climatique très brutal et important, mais qui aurait pu l’être tout aussi bien, comme le note l’expert, par l’effet du vent et de la chute d’un arbre, que par l’effet du passage d’animaux.
L’acceptation du risque qu’auraient pris les consorts Y en faisant construire sur un terrain, notoirement inconstructible n’est pas une circonstance exonératoire de responsabilité pour ses voisins, d’autant que les dites constructions illicites ne sont pas en cause dans le sinistre, sauf indirectement, dans le cadre du préjudice locatif invoqué.
Le jugement qui a condamné in solidum l’indivison C – E et la commune de Saint-Martin /Var à effectuer sous astreinte les travaux de purge et de mise en sécurité de la tête de falaise (abattage d’arbres , purge) préconisés par l’expert doit être confirmé, dès lors que ces travaux portent bien sur les fonds dont ils sont respectivement propriétaires, cette astreinte devant être augmentée et désormais courir à compter de la signification du présent arrêt, étant observé que ces travaux sont préalables aux travaux de remise en état du fonds A- Y et que l’expert a noté, au cours de ses opérations, un risque important de réitération du sinistre.
Concernant les travaux de remise en état du fonds A – Y, le tribunal a exactement retenu le chiffrage sur devis de l’expert soit 102 274,86€TTC, qui n’était pas discuté et qui constitue, poste par poste, uniquement la réparation des désordres relevés par l’expert, les appelants et la commune de St Martin /Var ne caractérisant pas en quoi ces travaux amélioreraient le fonds voisin.
Concernant enfin, le préjudice locatif pour lequel les consorts A – Y ont été déboutés, faute de justificatifs probants et de lien de causalité avec le sinistre survenu en 2000, force est de constater en cause d’appel que cette demande se heurte aux mêmes insuffisances de preuve.
Le fait que les occupations locatives aient perduré de 2000, date du sinistre, à 2004 pour faire ensuite l’objet de résiliations en raison de l’avis alarmant de l’expert, n’est en effet étayé par aucune pièce, d’autant qu’en 2008, date à laquelle auraient repris ces occupations locatives, la situation était inchangée.
Indépendamment de toute considération sur l’illicéité des constructions éventuellement concernées par les locations, le lien de causalité entre le sinistre et les pertes de loyer invoquées n’est donc pas établi non plus que le préjudice locatif lui même, sur la période en cause, les seules pièces produites qui sont des documents comptables impossibles à recouper, ou des contrats de location, étant inexploitables.
Le jugement qui a débouté les consorts A- Y de ce chef de demande doit être confirmé.
L’équité commande que l’indemnité de procédure allouée aux consorts A – Y soit complétée en cause d’appel à hauteur de 3000€ et que les dépens de 1re instance mis à la charge des appelants intègrent les frais d’expertise.
Les autres parties doivent être déboutées de leur demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Confirme le jugement entrepris, excepté sur le montant, le point de départ de l’astreinte, et sur les dépens de première instance ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés ,
Condamne in solidum la commune de St Martin du Var d’une part et la SCI E, Madame L M, Madame P Q -Z, Monsieur AA AB M d’autre part, à procéder aux travaux de purge et de mise en sécurité de la falaise préconisés par l’expert sous astreinte, pendant 3 mois, de 500€ par jour de retard qui courra passé un délai de 4 mois de la signification du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les mêmes à payer à Monsieur V Y et à Monsieur AI-AJ A Y, ensemble, une indemnité de procédure de 3000€ ;
Condamne in solidum les mêmes aux dépens de 1re instance qui comprendront les frais d’expertise, et aux dépens d’appel, le tout étant recouvré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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