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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 sept. 2014, n° 13/02594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02594 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SPEZIA CONSULTANTS METALS LIMITED Société de droit anglais c/ Société GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES Société |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02594
Décision déférée à la Cour : Recours en annulation d’une sentence rendue le 11 Janvier 2013 par Monsieur C D en qualité d’arbitre unique – RG n° CCI18148
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Société X CONSULTANTS METALS LIMITED Société de droit anglais
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
LONDRES
XXX
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0029
assistée de Me AUGENDRE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P60
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Société GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES Société de droit congolais prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
LUBUMBASHI
XXX
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN- DE MARIA – GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me MARSAUDON, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K30
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 juin 2014, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame A, Conseillère
Madame Y, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Depuis 1994, la société X CONSULTANTS METALS LIMITED (ci-après X), société de droit anglais, s’approvisionne en cuivre auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES CARRIÈRE ET DES MINES (ci-après, B), société à responsabilité limitée de droit congolais, pour du cuivre métal principalement sous la forme de cathodes off-grade.
Dans ce but, les sociétés ont signé différents contrats d’approvisionnement à durée déterminée dont les termes étaient reconduits chaque année, ainsi que différents contrats additionnels.
Des difficultés relatives à la qualité des marchandises et à leur prix étant apparues, des « procès-verbaux » ont été établis et signés par les parties en mars 2007, septembre 2009 et juin 2010.
En exécution de ces procès verbaux, X a pu bénéficier d’une décote additionnelle et a pu pratiquer une retenue sur les factures à payer à B.
X ayant considéré que les stipulations de ces procès-verbaux, valaient également pour les contrats conclus par la suite avec B et ayant continué à pratiquer des décotes, B considérant, pour sa part que les procès-verbaux n’étaient que des solutions dérogatoires aux contrats habituellement conclus et que les décotes étaient pratiquées indûment par X, a notifiée à cette dernière, par courrier du 21 juillet 2011, sa décision de suspendre les contrats en cours.
C’est dans ces conditions que X a introduit le 24 août 2011 une demande d’arbitrage auprès du secrétariat de la chambre de commerce internationale en application de la clause compromissoire contenue dans chaque contrat successif.
Le 24 novembre 2011, la Cour internationale d’arbitrage de la chambre de commerce internationale a désigné Monsieur C D en qualité d’arbitre unique.
L’acte de mission signé le 16 janvier 2012, a accordé à l’arbitre unique la mission de statuer en droit selon le droit français.
Par une sentence rendue à Paris le 11 janvier 2013, l’arbitre unique a :
— décidé que B était fondée à suspendre l’exécution de ses obligations suite à l’inexécution par X de son obligation de payer le solde du prix des marchandises;
— condamné X au paiement de la somme de 1.406.912,30 USD avec intérêts simples au taux légal français ;
— rejeté les demandes de X au titre des frais de chômage camion et la demande d’injonction de reprise des livraisons dans les quantités convenues au titre des contrats Cu/800/2010 et Cu/206/2011;
— ordonné aux deux sociétés de négocier de bonne foi l’apurement du tonnage à livrer en application des contrats Cu/800/2010 et Cu/206/2011 dans les six semaines du paiement des sommes mises à la charge de X ;
— laissé à chacune des parties la charge de l’intégralité des frais de l’arbitrage ;
— rejeté tout autre demande ;
Cette sentence a été notifiée aux parties le 13 janvier 2013.
Par déclaration du 8 février 2013, la société X a introduit un recours en annulation à l’encontre de cette sentence.
Vu les conclusions signifiées par Z le 16 juin 2014 par la société X qui demande à la Cour de :
— déclarer recevable le recours en annulation formé par la société X à l’encontre de la sentence arbitrale rendue le 11 janvier 2013 ;
— le déclarer bien fondé et y faisant droit ;
— annuler ladite sentence ;
— débouter la société B de sa demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— la débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner à verser à la société X la somme de 60.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société B en tous les dépens.
Vu les conclusions signifiées par Z le 19 juin 2014 par la société B qui demande à la Cour de :
— dire et juger le recours en annulation formé par la société X irrecevable et infondé ;
— débouter la société X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société X au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société X à verser à la société B la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société X aux entiers dépens.
SUR QUOI,
— Sur le premier moyen d’annulation tiré de la violation de l’ordre public international (article 1520 5° du Code de procédure civile)
X fait grief à l’arbitre unique d’avoir violé l’ordre public international en ne permettant pas la réouverture des débats qu’elle avait sollicitée pour lui permettre de formuler des demandes tendant à la condamnation de B au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies, alors pourtant que les dispositions de l’article L. 442-6-1 5° du code de commerce sont d’ordre public international.
Considérant que contrairement à ce que soutient B, la recevabilité du moyen d’annulation tiré de la violation de l’ordre public international n’est pas subordonnée à la poursuite de la reconnaissance ou de l’exécution de la sentence en France ;
qu’en revanche, X ne peut sérieusement prétendre que l’exécution de la sentence heurterait l’ordre public international au sens de l’article 1520 5° du Code de procédure civile, faute pour l’arbitre d’avoir fait application des dispositions de l’article L.442-6-1 5° du code de commerce dès lors que ce dernier que X n’avait, avant la clôture des débats, saisi d’aucune demande tendant à l’application des dispositions précitées, s’est borné conformément à sa mission de veiller au bon déroulement de l’instance et dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire à refuser une demande de X contenue dans son mémoire en réplique du 21 mai 2012 aux termes de laquelle elle sollicitait de manière conditionnelle 'l’autorisation’ de demander la réouverture des débats afin 'si le tribunal devait constater la résiliation de fait’ de réclamer le paiement par B de 'dommages-intérêts par suite de la rupture brutales des relations commerciales établies';
qu’au surplus, la condition à laquelle X subordonnait cette demande ne s’est pas trouvée accomplie, ce qui la rendait sans objet dès lors que loin de constater la 'résiliation de fait’ des contrats à laquelle X entendait répliquer par une demande de dommages-intérêts, l’arbitre a considéré que B avait à bon droit 'suspendu’ les contrats à raison de l’inexécution par X de son obligation de payer le solde du prix des marchandises;
que dès lors, en l’absence de toute violation effective et concrète de l’ordre public international, le moyen ne peut qu’être écarté ;
— Sur le second moyen tiré de la violation du principe de la contradiction. (article 1520 4° du Code de procédure civile)
La société X affirme que l’arbitre unique, en contraignant les parties à négocier de bonne foi sur l’apurement du tonnage, a repris une proposition soutenue par la société B qui n’était pas contenue dans le dispositif de son mémoire et que ce faisant, elle n’a pas pu répondre à ce moyen en sorte que le principe de la contradiction a été violé.
Considérant en premier lieu que la circonstance que B n’ait pas fait figurer sa prétention dans le dispositif de son mémoire 'en duplique’ du 29 juin 2012 , est indifférente dès lors que l’arbitre se trouve saisi de l’ensemble des demandes formulées dans les mémoires des parties ;
Considérant en second lieu que dans son mémoire du 29 juin 2012, B répliquant à la prétention de X qu’il lui soit fait injonction 'de reprendre les livraisons convenues au terme (sic) des contrats n° Cu/800/2010 et Cu/206/2011" a, après avoir opposé à X à titre principal l’exception d’inexécution, soutenu à titre subsidiaire que l’exécution forcée des contrats ne pouvait être ordonnée au regard des stipulations conventionnelles et que si l’arbitre estimait que B n’était pas fondée à suspendre les livraisons 'en sorte que le contrat serait venu à expiration sans que la totalité du tonnage ait été livrée', il ne pourrait 'tout au plus’ que constater que B serait tenue 'de négocier avec X un arrangement concernant la livraison future du tonnage manquant’ , conformément aux stipulations contractuelles que B rappelait dans son mémoire;
qu’il s’ensuit que le moyen étant dans le débat, X était en mesure de le discuter utilement;
que d’ailleurs, il résulte du transcript des débats (page 140 et 141) que X s’en est expliqué et est expressément convenue par son conseil que 'la seule chose que l’on peut vous (l’arbitre) demander forcément en application de ce contrat est d’obliger B… à renégocier de bonne foi la délivrance de ce tonnage pour 2010 puisqu’il y expiration’ ;
qu’interpellé spécialement par l’arbitre en ces termes (transcript page 156) ' J’ai entendu que la demande, si je devais arriver, jusque-là, serait, le cas échéant, d’obliger les parties à négocier l’apurement, conformément aux termes du contrat', le conseil de X a répondu 'Je crains qu’on n’ait pas le choix’ ;
qu’après une suspension d’audience destinée à permettre à X et ses conseils de se concerter sur ce point, ceux-ci ont fait connaître au tribunal arbitral (transcript page 158) que 'après réflexion sur cette difficulté technique, nous avons entendu qu’au vu des dispositions du contrat, que les deux parties arrivent à la conclusion de vous dire que la seule exécution forcée possible est d’ordonner des négociations. Aussi bizarre que cela soit, on ne peut pas proposer autre chose’ ;
qu’il s’ensuit que les parties ayant été à même de s’expliquer contradictoirement sur la demande de B qui, par voie de défense au fond pour s’opposer à la demande d’exécution forcée, sollicitait de l’arbitre, à titre subsidiaire, qu’il oblige les parties à négocier la délivrance du tonnage manquant, solution dont X a au demeurant considéré expressément qu’elle était seule envisageable, cette dernière ne peut soutenir que le principe de la contradiction ou le devoir de loyauté procédurale ont été méconnus ;
que le moyen doit être écarté ;
— Sur le moyen de nullité pris de la méconnaissance par l’arbitre de sa mission (article 1520 3° du Code de procédure civile )
Il est soutenu par la société X que l’arbitre unique a méconnu sa mission d’une part en statuant en équité et non en droit comme il lui avait été demandé, d’autre part en rendant une sentence imparfaite enfin en prononçant une décision insusceptible d’exécution ;
Considérant que X soutient à tort que l’arbitre unique qui devait statuer selon le droit français et qui ne s’est pas vu confier le pouvoir d’amiable compositeur, a suggéré, méconnaissant sa mission, une solution qu’il estimait équitable sans répondre à la demande de livraisons formulée par la société X ;
qu’en effet, l’arbitre après avoir constaté que le contrat de 2010 était venu à échéance sans que la totalité des tonnages convenus ait été livrée et que la reprise des livraisons devait intervenir pour la durée restant à courir du contrat de 2011 et écarté toute exécution forcée a, faisant application de l’article 5 alinéa 2 du contrat de 2010 et de l’article 2 alinéa 2 du contrat de 2011 stipulant que 'l’apurement du tonnage non livré au terme (sic) de la validité du présent contrat, fera l’objet d’une renégociation entre les parties', enjoint à ces dernières de négocier 'l’apurement des quantités éventuellement non livrées';
que l’arbitre qui a fait application du contrat a prononcé en droit ce qui rend inopérant le moyen tiré de ce qu’il aurait statué en amiable compositeur ;
Considérant que la recourante ne peut davantage prétendre que l’arbitre en ordonnant la reprise des négociations a rendu une décision 'imparfaite’ faute d’avoir tranché le litige qui lui avait été soumis et que celle-ci serait en outre insusceptible d’exécution, l’arbitre n’ayant pas tenu compte des capacités de production de B qui en raison de la baisse de rendement de ses mines, ne serait plus en mesure de livrer la quantité de tonnage nécessaire pour l’apurement des livraisons ;
qu’en effet, en mettant en oeuvre le préalable de négociation convenu entre les parties, l’arbitre qui aux termes de l’acte de mission pouvait ordonner 'toutes mesures nécessaires’et qui n’était pas tenu de prononcer par une sentence intermédiaire, dans l’attente du résultat des négociations, a par une décision contraignante s’imposant aux parties tenues de s’y conformer, statué sur la demande dont il était saisi, la circonstance que cette négociation puisse ne pas aboutir ou que B ne puisse pour des motifs tenant à la réduction de sa capacité de production, apurer les quantités non livrées n’étant pas de nature à affecter l’efficacité de la sentence, X conservant en cas échec des négociations, la faculté d’agir par toutes voies de droit et notamment de formuler une nouvelle demande d’arbitrage ;
que par suite, le moyen qui n’est pas davantage fondé, doit être écarté ;
— Sur la demande de dommages-intérêts.
Considérant que rien ne permet de considérer qu’en formant un recours en annulation, SPZEZIA a abusé de son droit de recours, un tel abus ne pouvant résulter de la seule faiblesse des moyens invoqués ;
que dès lors, B doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Sur les dépens.
Considérant que X qui succombe doit être condamnée aux dépens.
— Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Considérant que condamnée à supporter les dépens, X ne peut prétendre à l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et doit être condamnée sur ce même fondement à payer à B une somme de 50.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Déboute la société de droit anglais X CONSULTANTS METALS LIMITED de son recours en annulation à l’encontre de la sentence rendue à Paris le 11 janvier 2013 dans l’instance l’opposant à la société à responsabilité limitée de droit congolais SOCIETE GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES ;
Déboute la société à responsabilité limitée de droit congolais SOCIETE GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société de droit anglais X CONSULTANTS METALS LIMITED aux dépens et au paiement d’une somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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