Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2014, n° 13/02594
CA Paris 9 septembre 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'ordre public international

    La cour a estimé que l'arbitre n'avait pas violé l'ordre public international, car X n'avait pas formulé de demande pertinente avant la clôture des débats.

  • Rejeté
    Violation du principe de la contradiction

    La cour a jugé que le principe de la contradiction n'avait pas été violé, car les parties avaient eu l'occasion de discuter de la demande de négociation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la mission de l'arbitre

    La cour a considéré que l'arbitre avait agi conformément à sa mission en ordonnant des négociations, ce qui ne constituait pas une méconnaissance de sa mission.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a examiné un recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue le 11 janvier 2013, où la société X CONSULTANTS METALS LIMITED contestait la décision de l'arbitre qui avait statué en faveur de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES CARRIERES ET DES MINES. Les questions juridiques portaient sur la violation de l'ordre public international, le principe de la contradiction et la méconnaissance de la mission de l'arbitre. La juridiction de première instance avait rejeté les demandes de X, considérant que l'arbitre avait agi dans le cadre de sa mission et que les droits de la défense avaient été respectés. La Cour d'appel a confirmé cette décision, déboutant X de son recours et condamnant cette dernière aux dépens, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts de B pour procédure abusive.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 9 sept. 2014, n° 13/02594
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/02594

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2014, n° 13/02594