Infirmation partielle 16 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 16 sept. 2014, n° 12/06031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/06031 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 21 novembre 2012, N° 2012/54 |
Texte intégral
.
16/09/2014
ARRÊT N°308
N° RG: 12/06031
XXX
Décision déférée du 21 Novembre 2012 – Tribunal de Commerce de Y – 2012/54
XXX
XXX
C/
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANT(E/S)
XXX
Fonneuve
82000 Y
Assistée par Me Nicolas DALMAYRAC, de la SCP CAMILLE et ASSOCIES avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier MASSOL, avocat au barreau de TARN ET GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. LEGRAS, président
V. SALMERON, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Z
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. LEGRAS, président, et par M. Z, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société BOUYER prononcée le 26 août 2010, la S.A.R.L SN DROP a acquis des matériels pour une valeur de 70.000 € qu’elle a versée mais a rencontré des difficultés pour leur enlèvement. Le litige, toujours en cours, a donné lieu à une ordonnance du juge commissaire refusant d’homologuer une transaction entre le liquidateur et la S.A.R.L SN DROP sur une résolution partielle de la vente, ordonnance confirmée par un jugement du tribunal de commerce de Y qui est à présent soumis à la cour d’appel de TOULOUSE.
XXX, propriétaire depuis le 1er mars 2012 de l’immeuble de la société BOUYER abritant ces actifs a, par acte du 8 octobre 2012 saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Y qui, par ordonnance du 21 novembre 2012, a condamné la S.A.R.L SN DROP, sous astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir un mois après la signification, à libérer les locaux de l’intégralité du matériel acquis ainsi qu’à payer une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et qui a rejeté la demande provisionnelle.
La S.A.R.L SN DROP a interjeté appel de cette décision le 4 décembre 2012.
L’appelante et l’intimée ont respectivement déposé leurs dernières écritures les 23 janvier et 4 avril 2013. L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2014.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.R.L SN DROP demande à la Cour de retenir l’existence de contestations sérieuses tenant notamment à la propriété du matériel litigieux, de dire n’y avoir lieu à référé et de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle rejette la demande de la S.C.I B 480 au titre d’un préjudice de jouissance ; elle réclame en tout état de cause une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la S.C.I B 480 aux dépens.
Elle fait valoir que la décision à intervenir dans l’instance relative à la vente du matériel à laquelle la S.C.I B 480 a été appelée est susceptible, en cas de résolution de cette vente, de la décharger de toute obligation, qu’en revanche, la S.C.I B 480 n’a jamais démontré sa volonté de louer les biens immobiliers et ne justifie donc pas d’un préjudice de jouissance, ni du quantum de sa demande, laquelle ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de relouer les lieux.
XXX demande la confirmation de l’ordonnance sur l’enlèvement, la réformation pour le surplus, réclame à titre provisionnel la somme de 50.000 € au titre du préjudice de jouissance subi, et 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que la S.A.R.L SN DROP tente uniquement d’obtenir une réduction du prix mais n’entend pas obtenir l’annulation de la vente, ce qui justifie sa condamnation sous astreinte à enlèvement du matériel, mais également à paiement d’une indemnité provisionnelle, l’importance de ce matériel empêchant toute location ou occupation des lieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur la demande aux fins d’enlèvement du matériel
Selon l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut en référé prescrire notamment les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de l’alinéa 2 il peut ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans le cas où l’exécution de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il est incontestable que la S.A.R.L SN DROP est à ce jour seule propriétaire du matériel qui se trouve dans des locaux ne lui appartenant pas, qu’elle a donc l’obligation de les enlever, leur maintien dans les lieux constituant un trouble illicite à l’égard de la S.C.I B 480, propriétaire des murs.
Le seul constat d’un appel en cours à l’encontre de la décision déboutant la S.A.R.L SN DROP de sa demande d’homologation de la transaction qui entraînait résolution de la vente du matériel encore dans les lieux, et subsidiairement en résolution partielle de la vente n’est pas de nature à faire obstacle à la demande légitime de la S.C.I B 480.
L’expertise qui a été diligentée par M. X à la demande du juge commissaire démontre au surplus que l’enlèvement du matériel n’est pas impossible, même si une partie doit être découpée, l’engagement de procéder à cet enlèvement ayant d’ailleurs été pris par la S.A.R.L SN DROP dans le cadre de la transaction litigieuse.
L’ordonnance qui condamne la S.A.R.L SN DROP à enlever le matériel sous astreinte est confirmée.
* sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut allouer une provision au créancier.
Le principe même d’un préjudice de jouissance occasionné à la S.C.I B 480 par la présence dans ses locaux de quelques matériels volumineux n’est pas contestable.
Cependant, alors que les bâtiments sont d’une surface de l’ordre de 9.600 m², la S.C.I B 480 ne fournit aucune justification de ce que le matériel encore en place la priverait de la possibilité d’occuper les locaux, tout comme elle ne démontre pas son intention de louer les bâtiments, le seul document venant à l’appui de sa demande étant un avis de valeur au m² de la part de deux agences immobilières, avec toutes réserves de la part de ces dernières qui n’indiquent même pas s’être rendues sur les lieux.
En cet état, et en l’absence de toute précision sur l’utilisation projetée et en cours de l’ensemble immobilier, l’indemnisation ne saurait excéder la somme de 2.000 €
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il est alloué à la S.C.I B 480 l’indemnité fixée au dispositif de cette décision.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qui concerne la demande en paiement de provision et statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la S.A.R.L SN DROP à payer à la S.C.I B 480 à titre provisionnel la somme de 2.000 € à valoir sur son préjudice de jouissance.
Condamne la S.A.R.L SN DROP à payer à la S.C.I B 480 une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la S.A.R.L SN DROP au paiement des dépens dont distraction par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
M. Z Ph. Legras
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