Infirmation 7 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 7 juin 2016, n° 14/09834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/09834 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 4 décembre 2014, N° 20130220 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 14/09834
X
C/
AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
LYCEE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL D E
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Z
du 04 Décembre 2014
RG : 20130220
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 07 JUIN 2016
APPELANT :
F X
XXX
XXX
représenté par Me Roland VIGNON de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de Z
INTIMÉS :
AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR,
XXX
XXX
Représentant LE LYCEE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL D E
XXX
XXX
représenté par Me Roger TUDELA de la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Aurélie DELLA-TORRE, avocat au même barreau
XXX
42027 SAINT D
représentée par madame Marina BERNET, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Avril 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Louis BERNAUD, Président
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Juin 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAIT, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. F X scolarisé au sein du lycée d’enseignement professionnel Étienne E de le Coteau 42'120, en première année de CAP métallerie a été victime le 18 avril 2011 à 14 h15 d’un accident du travail dans l’atelier de métallurgie, alors qu’il transportait une tôle avec un autre élève après l’avoir mise sur la cisaille guillotine afin d’en découper un morceau, la tôle s’est mise à glisser et en voulant la retenir avec ses mains non munies de gants, la bavure de la tôle lui a coupé trois doigts de la main droite.
Aux termes du certificat médical initial d’accident du travail établi le 19 avril 2011, Monsieur X a été placé en arrêt de travail en raison d’une : « section des fléchisseurs et des pedicules vasculo nerveux D3, D4, D5, DT ».
Selon la déclaration d’accident du travail établi par la proviseure du lycée du 19 avril 2011, il était indiqué en outre que le professeur avait par deux fois exigé, que l’élève mette ses gants et qu’aucun témoin n’est signalé.
Selon la déclaration d’accident du travail établi par Mme N O, mère de F X, le 24 avril 2011, il est précisé que M. Y se trouvait à l’autre bout de l’atelier et n’a pas été témoin de la scène et il est indiqué la présence de deux témoins, deux élèves de la même classe A Iliès et I H.
Par décision du 29 avril 2011, la CPAM de la Loire a reconnu le caractère professionnel de l’accident et par courrier du 16 janvier 2012, elle a déclaré guéri monsieur X le C mais celui-ci ayant rechuté le 23.12.11, la CPAM a pris en charge cette rechute et l’a déclaré imputable à l’accident du 18.04.11.
Puis monsieur X a été déclaré guéri le 1.07.12 de la rechute du 23.12.11.
Par lettre recommandée du 5 décembre 2013, M. F X a, par l’intermédiaire de son avocat saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Z d’une demande tendant à ce que soit reconnue la faute inexcusable commise par le lycée d’enseignement professionnel D E dans la réalisation de l’accident du travail dont il a été victime le 18 avril 2011
Par décision du 5 août 2014, la commission des droits de l’autonomie de la MDPH de la Loire a reconnu sa qualité de travailleur handicapé à M. F X du 1er juin 2014 au 31 mai 2016.
Par jugement du 4.12.14 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Z a débouté M. X de ses demandes en jugeant qu’aucune faute inexcusable n’avait été commise par le lycée d’enseignement professionnel dans la réalisation de l’accident, le tribunal ayant estimé que Monsieur X ne rapportait pas la preuve que l’employeur aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention et de protection nécessaires.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur X demande l’infirmation du jugement déféré et qu’il soit jugé que le LEP D E a bien commis une faute inexcusable dans la réalisation de l’accident du travail dont il a été victime 18 avril 2811.
Il demande donc avant-dire droit sur la majoration de la rente et la réparation de son préjudice corporel que soit ordonnée une expertise médicale.
Il réclame la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC.
À l’appui de ses demandes il fait valoir :
— que le lycée professionnel a commis un défaut de surveillance puisque selon l’attestation d’Iliès A, autre élève, témoin des faits, le professeur principal en charge de leurs responsabilités n’était pas présent sur les lieux au moment du drame ;
— que le lycée a commis une faute en ne tenant pas un document unique d’évaluation des risques professionnels ;
— que le lycée n’a pas respecté les mesures de protection des jeunes travailleurs, en sollicitant les dérogations aux travaux des mineurs et en ne mettant pas en oeuvre des mesures destinées à assurer l’efficacité du contrôle par le professeur,
— que le lycée n’a pas veillé à l’utilisation effective des équipements de protection individuelle, à savoir les gants en cuir de niveau sécurité 1.
— que les gants que doivent porter les serruriers-métalliers doivent résister à l’abrasion, à la coupure par lames, à la déchirure et la perforation de niveau sécurité 3 et qu’il aurait dû être mis à sa disposition des gants en cotte de maille.
Dans ses dernières conclusions, l’agent judiciaire du trésor, demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il n’existe aucun défaut de surveillance imputable au LEP qui n’a commis aucune faute inexcusable et subsidiairement de constater que monsieur X a intentionnellement violé les règles de sécurité imposées en refusant de porter des gants de protection lors du transport de la tôle, faisant obstacle à la majoration de sa rente au maximum.
Il explique :
— que le lycée avait bien conscience du danger, mais que les apprentis avaient été informés du protocole de sécurité porté à leur connaissance en début de formation,
— qu’au moment de l’accident, l’un des professeurs se trouvait sur le plateau technique et l’autre professeur était sur les postes de soudage et qu’en tout état de cause les apprentis doivent acquérir une autonomie, sans qu’un professeur soit derrière chaque élève
— que la phase de transport de la tôle n’est pas risquée et est effectuée couramment par les élèves.
Il rappelle enfin que lors de l’accident, le jeune X ne portait pas de gants malgré les rappels multiples de ses professeurs et que les gants en cottes de maille pour effectuer les manipulations sont inadaptés car glissantes et qu’il a intentionnellement violé une règle de sécurité de l’établissement.
Dans ses dernières conclusions, la CPAM indique que dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, elle fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de l’indemnisation des préjudices.
Elle rappelle que Monsieur X ayant été déclaré guéri, il ne peut prétendre à une majoration de la rente, et qu’en tout état de cause, elle procédera au recouvrement de l’intégralité des préjudices dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès de l’employeur y compris les frais d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions écrites qui ont été soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 412-8 du Code de la Sécurité Sociale bénéficient des dispositions du code de la sécurité sociale les étudiants ou les élèves des établissements d’enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l’occasion des stages auxquels il donne lieu …
Tout manquement d’un employeur à une obligation de sécurité de résultat a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; il est indifférent à cet égard que la faute inexcusable de l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié et il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage.
C’est au salarié qu’incombe en droit la charge de démontrer l’existence de la faute inexcusable dont il entend se prévaloir.
Les lycées professionnels dont les élèves bénéficient des dispositions de la législation professionnelle sont soumis à cette obligation de sécurité, pour les accidents survenus au cours de l’enseignement.
En l’espèce F X scolarisé au sein du lycée d’enseignement professionnel Étienne E de le Coteau 42'120 en première année de CAP métallerie a été victime le 18 avril 2011 à 14 h15 d’un accident du travail dans l’atelier de métallurgie.
La déclaration d’accident du travail établi et signé par le proviseur du lycée du 19 avril 2011 a été établi dans les termes suivants :
« l’élève venait de mettre une tôle sur la cisaille guillotine afin d’en découper un morceau. En voulant évacuer la tôle, celle-ci glisse et en voulant la retenir, la bavure de la tôle lui coupa trois doigts de la main droite qui n’avait pas de gant alors que le professeur, lui avait par deux fois exigé de mettre ses gants ».
La déclaration ne fait mention d’aucun témoin.
En désaccord avec cette déclaration, Mme N O, mère de F X établissait et déposait une autre déclaration le 24 avril 2011 :
« en positionnant le tout sur la cisaille guillotine, l’élève blessé est accompagné d’un autre élève, peine à installer celle-ci sur la machine, la tôle ripa, F voulant la retenir se trouve avec les quatre doigts de la main droite, profondément coupés par les bavures de la tôle. M. Y se trouve à l’autre bout de l’atelier et n’a pas été témoin de la scène.
Il était signalé la présence de deux témoins:
A Iliès (élève même classe)
I H (élève même classe).
Il résulte de l’attestation de Iliès A, témoin des faits :
« en ce jour du 18 avril 2011 à 14h 15 nous étions dans l’atelier quand l’accident s’est produit. J’étais sur mon plan de travail en train de fabriquer ma pièce de métal. Mes collègues, F X et H I, portaient une tôle pour la poser sur la guillotine. À un moment donné, la tôle lourde et tranchante, a basculé et a manqué de tomber sur F qui s’est coupé la main droite en voulant la rattraper.
Je tiens néanmoins à préciser que notre professeur principal en charge de notre responsabilité, M. Y n’était pas présent sur les lieux au moment du drame. ».
Les jeunes élèves, au stade de l’apprentissage en première année de CAP, dans une formation de serrurerie métallerie où sont utilisés des matériels dangereux comme en l’espèce, sont exposés à un danger certain.
Or si la déclaration d’accident faite par la proviseure mentionne que le professeur avait par deux fois exigé que F X porte ses gants, F X le conteste.
Par ailleurs si le jeune F X a porté avec un autre élève la tôle sans gant, il est par ailleurs indiscutable que l’employeur n’a pas veillé à leur utilisation effective, d’autant plus nécessaire au regard des capacités de jeunes élèves débutants à prendre conscience du danger.
Ainsi leur professeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé l’élève qui ne portait pas de gant et aurait du exiger leur port avant le transport de la tôle.
Or il n’est produit aucun autre élément ou attestation étayant la simple déclaration de la proviseure en ce que le professeur (dont le nom n’est pas précisé, alors qu’ils étaient deux) aurait exigé par deux fois le port des gants.
En conséquence, au regard de son obligation de sécurité de résultat, le LEP qui devait avoir conscience du risque auquel était exposé les élèves et qui ne démontre pas avoir exigé qu’ils portent des gants pour transporter une plaque de tôle dont les bords sont coupants, a commis une faute nécessaire et a ainsi contribué de façon certaine à l’accident.
De ce seul chef, la faute inexcusable est caractérisée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soutenus par l’appelant.
Il convient de déclarer la présente décision opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire
Sur la demande d’expertise :
Monsieur X démontre avoir été sérieusement blessé ensuite de cet accident de travail, le certificat médical initial indiquant une section des fléchisseurs et des pedicules vasculo nerveux D3,D4, D5, DT. Il a été déclaré guéri le C, puis le 1.07.12 après une rechute et il a été reconnu travailleur handicapé du 1.06.14 au 31.05.16.;
Une expertise médicale apparaît en conséquence nécessaire pour évaluer si l’accident laisse ou non des séquelles .
Selon les dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur a le droit de demander réparation devant la juridiction de sécurité sociale de ses souffrances physiques et morales, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le Conseil Constitutionnel, apportant une réserve au texte précité, a reconnu le 18 juin 2010 au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’expert désigné par la Cour recevra donc mission de déterminer l’ensemble de ses préjudices subis par F X.
En application des articles L. 144-5, R. 144-10 et R. 144-11 du code de la sécurité sociale, la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais, même en cas de faute inexcusable de l’employeur ; la Caisse Primaire d’Assurance Maladie devra en conséquence faire l’avance des frais de cette expertise qui lui seront remboursés par la caisse nationale compétente du régime général et ce, sans faculté de recours contre une des parties.
A ce stade de la procédure, il sera sursis à statuer sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réforme le jugement rendu le 04.12.2014 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Z dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit que l’accident du travail dont a été victime F X , le 18.04.11 est imputable à la faute inexcusable du Lycée d’enseignement professionnel D E,
Avant dire droit sur la majoration de la rente et sur la réparation du préjudice corporel,
Ordonne une expertise médicale de F X, XXX
Désigne pour y procéder le docteur Françoise ROSATI , XXX
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties :
* de se faire communiquer le dossier médical de F X,
* de l’examiner
* de détailler les blessures provoquées par l’accident du 18.04.11,
* de décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident et d’indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
* d’indiquer la durée de l’incapacité totale de travail,
* d’indiquer la durée de l’incapacité partielle de travail et évaluer le taux de cette incapacité,
* d’indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* d’indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
* de dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
* de dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
* de dire si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
* d’évaluer les souffrances physique et morale consécutives à l’accident,
* d’évaluer le préjudice esthétique consécutif à l’accident,
* d’évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident,
* de dire s’il existe un préjudice sexuel consécutif à l’accident et dans l’affirmatif de l’évaluer,
* de dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
* de dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
* de dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour d’Appel, chambre sociale, section C, dans les trois mois de sa saisine, et au plus tard le 30.10.16, et en transmettra une copie à chacune des parties
Désigne le président de la 5e chambre section C pour suivre les opérations d’expertise
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale
Renvoie la cause à l’audience du 31 JANVIER 2017 à 13h30 devant la COUR D’APPEL DE LYON, XXX.
La notification du présent arrêt valant convocation des parties
Déclare la présente décision opposable à la CPAM de la Loire
Sursoit à statuer sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Jean- Louis BERNAUD
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