Confirmation 19 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 19 nov. 2015, n° 15/00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00484 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 14/01635
(3)
B, Z
C/
XXX
ARRÊT N°15/00484
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2015
APPELANTS :
Monsieur G B
XXX
XXX
représenté par Me MONCHAMPS, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Madame A Z
XXX
XXX
représentée par Me MONCHAMPS, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me HEINRICH, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame X
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 17 Septembre 2015
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Novembre 2015.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2010, G B et A Z ont acquis auprès de la société Citroën succursale de Metz un véhicule d’occasion C 4 Picasso ayant un kilométrage de 40 346 kms pour un prix de 17 925,50 euros.
Le 29 janvier 2010, alors qu’ils circulaient et que le véhicule affichait 40 646 kms, un message d’alerte concernant la pression d’huile est apparu sur le tableau de bord et s’est renouvelé durant 12 kms. Selon leurs dires, ce message a par la suite été suivi d’une information 'stop’ et ils ont alors immédiatement immobilisé le véhicule. Il ont demandé à la société Citroën de le remorquer et de le réparer, la société Citroën ayant pris en charge l’automobile à 40 658 kms. Elle les a ensuite informés que le moteur était hors d’usage.
G B et A Z ont contesté les conditions de survenance du sinistre, considérant que le dommage était consécutif au dépannage, et l’ont déclaré à leur assureur qui a mandaté le cabinet Y Expertises afin de procéder à une réunion d’expertise contradictoire.
Par lettre du 23 avril 2010, la société Citroën a indiqué à G B et A Z qu’à la suite de leur accord le 11 février 2010, elle avait commandé les pièces de rechange nécessaires à la réparation et qu’elle ne pouvait plus désormais supporter l’immobilisation des pièces commandées et du véhicule dans son atelier, précisant qu’elle facturerait des frais de gardiennage à compter du 26 avril suivant.
Suivant facture du 30 juin 2010, G B et A Z ont fait effectuer les travaux de remise en état pour un montant de 9 240,26 euros par la société Citroën qui a, le même jour, établi une facture de 630,63 euros pour les frais de gardiennage du 30 avril au 7 juin 2010.
Par demande introductive enregistrée le 11 juin 2010, G B et A Z ont fait attraire la société Citroën Metz devant le tribunal d’instance de Metz qui, par jugement du 9 septembre 2011, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Metz.
Dans le dernier état de leurs prétentions, G B et A Z ont demandé de:
— condamner la S.A.S. Citroën à leur payer:
— 9240,26 € TTC au titre du coût de la réparation,
— 630,63 € TTC au titre des frais de gardiennage,
— 6000 € au titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance.
— débouter la S.A.S. Citroën de toutes ses demandes,
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision,
— condamner la S.A.S. Citroën aux dépens,
— condamner la S.A.S. Citroën à leur payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Citroën France s’est opposée à l’ensemble de ces prétentions et a sollicité la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement daté du 3 avril 2014, le tribunal de grande instance de Metz a statué comme suit:
'- Rejette l’intégralité des demandes de G B et A Z ;
— Condamne G B et A Z à payer à la S.A.S. CITROEN la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
— Condamne solidairement G B et A Z aux dépens'.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— que la demande tirée de l’inexécution d’un contrat de dépôt n’est pas fondée dès lors que le déplacement du véhicule a été réalisé dans le cadre d’un contrat d’entreprise;
— que les demandeurs ne démontrent pas en quoi la société Citroën est responsable d’une inexécution au titre du contrat d’entreprise alors que le fait générateur de l’avarie du moteur a été identifié par l’expert comme étant la perforation du carter et que ce choc est antérieur à l’intervention du garage.
Par déclaration de son avocat faite le 28 mai 2014 au greffe de la cour d’appel de Metz, G B et A Z ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives de leur avocat du 26 mai 2015, ils demandent à la Cour de :
'Dire et juger l’appel de M. B et Mlle Z recevable et bien fondé.
Y faisant droit,
Infirmer le Jugement du 3 avril 2014.
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants, 1142 et suivants, et 1625 et suivants du Code Civil,
Condamner la SAS CITROEN à payer à M. B et Mlle Z:
La somme de 9.240,26 € TTC au titre du coût de la réparation,
La somme de 630,63 € TTC au titre des frais de gardiennage,
La somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
La SAS CITROEN France sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La SAS CITROEN France sera condamnée aux entiers dépens d’instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d’instance, outre 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du CPC'.
Au soutien de leurs demandes, G B et A Z font essentiellement valoir:
— qu’ils sont fondés à agir tant sur le fondement de la garantie légale du vendeur que sur celui de la garantie contractuelle consentie au titre d’une extension de la garantie légale ;
— qu’ils n’ont eu aucun accident avec le véhicule et n’ont constaté aucun choc sur le carter qui n’a pas été conservé par la société Citroën et qui ne leur a pas été présenté;
— que faute pour celle-ci de démontrer la réalité, l’origine et le lieu précis du bris qui, selon les seules affirmations de la société Citroën, aurait affecté le carter, la réformation du jugement s’impose, les appelants estimant que face à la non conservation de cet élément, il est sérieusement possible d’envisager un bris ou une fissure antérieurs à la vente ou un serrage insuffisant du bouchon de vidange avant la livraison ;
— que le fait pour la société Citroën de ne pas avoir conservé le carter est contraire aux usages de la profession ; qu’il lui interdit de dénier sa garantie ; qu’il appartient au concessionnaire de supporter les conséquences de sa légèreté ;
— que lors de la réunion d’expertise, le dépanneur de la société Citroën a reconnu avoir constaté que le véhicule ne contenait pas d’huile mais avoir à plusieurs reprises fait fonctionner le moteur alors qu’il n’aurait pas dû procéder au démarrage du moteur; que les dégâts auraient ainsi été évités ou, à tout le moins, n’auraient pas été aggravés ;
— que la seule information brève, rapide et sporadique d’une pression d’huile insuffisante sur le tableau de bord, qui n’implique pas de stopper immédiatement le véhicule suivant la notice d’emploi, ne peut permettre d’en déduire qu’ils seraient responsables de la survenue de la panne.
Par dernières conclusions de son avocat du 16 avril 2015, la société commerciale Citroën demande à la Cour de :
'Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1134, 1147, 1315, 1641, 1915, 1927 et 1933 du Code Civil,
A titre principal,
Confirmer en tous points le jugement entrepris,
Ce faisant,
Prendre acte de ce que Monsieur G B et Madame A Z ne formulent plus de demande sur le fondement de l’inexécution du contrat de dépôt,
Dire et juger que Monsieur G B et Madame A Z ne rapportent pas la preuve de l’obligation qu’ils imputent à la SCC de Metz,
Dire et juger que Monsieur G B et Madame A Z ne rapportent pas la preuve de l’existence et de la cause d’un vice caché grave antérieur à l’acquisition du véhicule,
En conséquence,
Débouter Monsieur G B et Madame A Z de toutes leurs demandes sur le fondement de la garantie légale ou contractuelle du vendeur,
Constater que le véhicule était endommagé lorsqu’il a été déposé au sein de la Société Commerciale Citroën prise en son établissement de Metz le 29.01.2010,
Dire et juger que Monsieur G B et Madame A Z ne rapportent pas la preuve de l’aggravation des désordres qu’ils imputent à la Société Commerciale Citroën prise en son établissement de Metz,
Dire et juger que la Société Commerciale Citroën prise en son établissement de Metz a satisfait à son obligation de résultat,
Dire et juger que Monsieur G B et Madame A Z ne rapportent pas la preuve d’une inexécution contractuelle,
Constater que Monsieur G B et Madame A Z ont circulé pendant 12 kilomètres après l’apparition des témoins lumineux et sonores leur indiquant de s’arrêter,
En conséquence,
Dire et juger que Monsieur G B et Madame A Z ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude,
Débouter Monsieur G B et Madame A Z de l’intégralité de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent,
A titre subsidiaire,
Constater que la destruction du moteur est imputable à Monsieur G B et Madame A Z qui ont continué à rouler avec leur véhicule pendant 12 kilomètres malgré l’apparition de témoins lumineux et sonore,
En conséquence,
Réduire à de plus justes proportions le montant éventuellement mis à la charge de la SCC de Metz au titre des réparations du véhicule,
Dire et juger que Monsieur G B et Madame A Z ne rapportent la preuve du préjudice dont ils sollicitent la réparation ni dans son principe, ni dans son montant,
En conséquence,
Débouter Monsieur G B et Madame A Z de l’intégralité de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent,
Condamner Monsieur G B et Madame A Z à verser à la Société Commerciale Citroën prise en son établissement de Metz la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur G B et Madame A Z en tous les dépens'.
L’intimée fait valoir :
— que les appelants ne produisent pas de contrat d’extension de garantie mais un bulletin d’adhésion au service compris véhicule occasion sans les conditions générales de sorte qu’il est impossible de déterminer l’existence et le contenu des obligations qui lui sont imputées ;
— que les appelants ne rapportent pas la preuve que le carter était brisé lors de l’acquisition du véhicule, l’intimée ajoutant que le bris du carter n’est pas à l’origine de la destruction du moteur qui a été causée par la poursuite de l’utilisation du véhicule sur 12 kms malgré l’allumage des témoins d’alerte ;
— que la charge de la preuve incombant à G B et A Z, il leur appartenait de prendre toutes les mesures conservatoires qu’ils jugeaient nécessaires;
— qu’elle a satisfait à son obligation de résultat au titre du contrat d’entreprise dès lors qu’elle a remplacé le carter, tenté de faire fonctionner le moteur après avoir vidangé et ajouté de l’huile pour constater que le moteur était hors d’usage et procédé aux réparations nécessaires à la remise en état du véhicule ;
— que la preuve d’une inexécution contractuelle tenant au fait qu’elle serait à l’origine de l’endommagement du moteur pour avoir démarré et fait rouler le véhicule en dépit de témoins imposant un arrêt immédiat n’est pas rapportée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2005.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur les demandes fondées sur l’inexécution du contrat de dépôt
Il convient de constater que la demande en ce qu’elle était fondée sur l’inexécution du contrat de dépôt a été rejetée en première instance et que G B et A Z n’invoquent plus ce fondement à hauteur d’appel. Il n’y a donc pas lieu d’examiner le moyen tiré d’une inexécution au contrat de dépôt.
Sur les demandes fondées sur la garantie contractuelle
Les appelants invoquent une garantie contractuelle consentie dans le cadre d’une extension de garantie de 5 ans avec un plafond kilométrique annuel moyen de 25 000 kms.
Au soutien de cette allégation, ils produisent outre la facture d’achat du véhicule, un bulletin d’adhésion souscrit le 26 janvier 2010 par A Z à la prestation service compris véhicule d’occasion (SCVO) proposée par Credipar pour le compte des titulaires d’un financement automobile, cette prestation concernant le véhicule C4 Picasso litigieux. Ce bulletin, dont seul le recto est fourni, mentionne notamment que la cotisation due pour cette prestation est perçue par Credipar au nom et pour le compte des sociétés Icare et Fragonard Assurances et que l’adhérent accepte le transfert potentiel et futur du présent contrat à un autre prestataire ou société d’assurance à l’initiative de Crédipar, la société Citroën Metz n’étant indiquée sur le bulletin que comme point de vente et vendeur du véhicule financé.
Il ne saurait donc être déduit de ce document qui ne désigne pas la société Citroën comme le co-contractant et qui au contraire fait état de prestataires tiers l’existence d’une garantie contractuelle obligeant la société Citroën à l’égard de G B ou de A Z.
En conséquence, les demandes doivent être rejetées en ce qu’elles sont fondées sur la garantie contractuelle.
Sur les demandes fondées sur la garantie légale du vendeur
Christope B et A Z se prévalent des articles 1625 et suivants du code civil, l’article 1625 précité visant tant la garantie d’éviction que celle des vices cachés.
Mais les appelants ne prétendent pas avoir été troublés dans la possession de leurs biens. De plus, ils évoquent l’existence possible d’un vice caché. La garantie légale invoquée est donc celle des vices cachés.
Il appartient à l’acquéreur qui invoque la garantie des vices cachés de prouver l’existence d’un vice, sa gravité, son caractère caché et son antériorité par rapport à la vente.
En l’espèce, le journal des défauts du véhicule et la fiche de remorquage établissent qu’alors que le véhicule circulait et avait atteint 40 646 kms, soit 300 kms de plus que lors de la vente, un message d’alerte concernant la pression d’huile est apparu sur le tableau de bord et s’est renouvelé durant 12 kms, le véhicule ayant alors été immobilisé puis pris en charge par la société Citroën. Par ailleurs, le rapport d’expertise contradictoire produit par les appelants mentionne au titre des constatations l’existence d’un choc sur le carter inférieur et le fait que l’avarie est survenue par défaut de graissage, sans se prononcer sur l’origine du choc. Il indique aussi que lors du dépannage, le dépanneur a constaté qu’il n’y avait plus d’huile dans le carter.
En l’état de ces éléments que rien ne remet en cause, il apparaît donc établi que le carter du véhicule a subi un choc qui a provoqué une avarie par défaut de graissage.
Si la panne est survenue très peu de temps après la vente, il n’en demeure pas moins qu’aucune des pièces versées aux débats ne démontre ou ne laisse présumer que le choc du carter était antérieur à la vente alors que cet incident a pu avoir lieu lors de l’utilisation du véhicule par les acquéreurs, étant souligné que les acquéreurs ont quand même parcouru 300 kms avant que le premier message d’alerte se manifeste et que l’absence de tout incident ou accident avec le véhicule qu’ils invoquent repose sur leurs seuls dires.
En outre, la charge de la preuve incombant aux acquéreurs, il appartient à ces derniers de se prémunir en prenant des mesures conservatoires nécessaires à l’administration de la preuve.
En conséquence, le fait que la société Citroën n’ait pas gardé le carter litigieux est sans effet sur la solution du litige dès lors G B et A Z auraient dû réclamer la conservation de cette pièce s’ils avaient un doute sur l’origine de la panne.
Il s’ensuit que G B et A Z doivent être déboutés en ce que leurs demandes sont fondées sur la garantie des vices cachés.
Sur les demandes fondées sur l’inexécution du contrat d’entreprise
Le garagiste est tenu à une obligation de résultat consistant à remettre le véhicule en bon état de fonctionnement. Il doit aussi veiller à ce que le véhicule qui lui est confié ne soit pas détérioré.
En l’espèce, il est constant que le véhicule a été remis en état de marche mais Chistophe B et A Z soutiennent que le moteur du véhicule a été endommagé par suite de l’intervention du dépanneur de la société Citroën.
Selon le rapport d’expertise, lors du dépannage par K-G M, celui-ci a procédé au contrôle du niveau d’huile et à la mise en route à plusieurs reprises malgré la signification de l’arrêt par un indicateur stop et pression d’huile.
Néanmoins, il convient de rappeler qu’avant ces faits, un message d’alerte concernant la pression d’huile est apparu, que G B et A Z ont continué à rouler en dépit du renouvellement de cette alerte pendant 12 kms, qu’ils reconnaissent avoir vu l’alerte stop avant l’immobilisation du véhicule et que lors du dépannage, il n’y avait déjà plus d’huile dans le carter.
Or, ces éléments, notamment la survenue de l’alerte stop pendant que Christope B et A Z roulaient encore avec le véhicule et l’absence de toute huile dans le carter constatée lors du dépannage, sont de nature à établir que les conditions de la défaillance du moteur étaient déjà réunies avant l’intervention du dépanneur.
La circonstance, au demeurant seulement alléguée et non prouvée, que la société Citroën ait d’abord proposé un nettoyage du moteur et le remplacement du carter puis ait ensuite préconisé le remplacement intégral du moteur, ne démontre pas que le moteur était encore en état de fonctionnement avant l’intervention de son dépanneur, la société Citroën faisant à juste titre valoir qu’en cas de fuite d’huile, le réparateur professionnel tente d’abord de remplacer le carter abîmé avant de rechercher si le moteur est hors d’usage.
Quant au 1,2 km parcouru par le véhicule entre sa prise en charge au moment du remorquage et l’intervention sur le moteur, il n’est pas non plus propre à prouver que le moteur n’était pas encore endommagé avant celle-ci, les manoeuvres sur le véhicule afin de le transporter du lieu de son immobilisation jusqu’au garage étant de nature à expliquer cet écart kilométrique.
En l’état de ces éléments, il n’est donc pas établi que les manipulations du dépanneur soient à l’origine ou aient aggravé le dysfonctionnement du moteur.
La preuve d’un lien de causalité entre le manquement reproché et le préjudice allégué n’étant ainsi pas rapportée, les demandes de G B et de A Z doivent aussi être rejetées en ce qu’elles sont fondées sur l’inexécution du contrat d’entreprise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
G B et A Z, qui succombent, doivent être condamnés aux dépens de première instance et d’appel, déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à la société Citroën la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés en cause d’appel, le jugement étant confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition publique et par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
Condamne G B et A Z à payer à la société Citroën la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne G B et A Z aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique le 19 Novembre 2015, par Monsieur HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame X, Greffier, et signé par eux.
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