Infirmation partielle 20 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 20 janv. 2016, n° 14/08653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/08653 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 octobre 2012, N° 10/01014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat GAL DES TRANSPORTS DES REMONTEES MECANIQUES ET SERVICES DES PISTES DES ALPES DU NORD c/ société LOOMIS FRANCE |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/08653
Y
Syndicat GAL DES TRANSPORTS DES REMONTEES MECANIQUES ET SERVICES DES PISTES DES ALPES DU NORD – CGT
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 25 Octobre 2012
RG : 10/01014
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 20 JANVIER 2016
APPELANTS :
B Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Catherine BOTTIN-VAILLANT, avocat au barreau de LYON
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 12/XXX
Syndicat GENERAL DES TRANSPORTS DES REMONTEES MECANIQUES ET SERVICES DES PISTES DES ALPES DU NORD – CGT
XXX
XXX
non comparante
INTIMÉE :
XXX
XXX
représentée par Me Arnaud DE SAINT LEGER de la SELARL SAINT LEGER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel BUSSIERE, Président
Agnès THAUNAT, Conseiller
Vincent NICOLAS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Janvier 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Attendu que les faits constants du litige sont les suivants :
— LES PARTIES
Employeur : SASU Loomis France
Salarié : B Y
— LE CONTRAT
contrat de travail à durée indéterminée faisant suite à 15 contrats de travail à durée déterminée pendant l’année 2008
date de signature du contrat : 1er janvier 2009 avec ancienneté fixée au 7 avril 2008
— L’EMPLOI
Emploi et qualification : convoyeur conducteur
coefficient : 140 CF
Catégorie : ouvrier, avec polyvalence
salaire brut de départ : 1482,06 €
horaire : 151,67 heures par mois et 13e mois après un an d’ancienneté
Convention collective nationale des transports routiers et accord national professionnel relatifs aux activités de transport de fonds et valeurs
— LE LICENCIEMENT
Date de la convocation à l’entretien : 20 octobre 2010
date de l’entretien : 4 novembre 2010
date de la lettre de licenciement : 10 novembre 2010
cause du licenciement : manque de respect des procédures sécuritaires internes
attendu que Y a d’abord fait l’objet d’une mise à pied de trois jours notifiée par lettre 18 décembre 2009 et qu’il a été licencié en ces termes :
«Vous avez été reçu le 4 novembre 2010 par M. D E, responsable d’agence et Mme Z M, responsable des ressources humaines ,à un entretien préalable à licenciement dans le cadre de la procédure prise en application des articles L 1232-2 et suivants du nouveau code du travail. Lors de cet entretien, au cours duquel vous étiez assisté de M. X, nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés et que nous vous rappelons brièvement :
1 – En application des procédures de sécurité interne (cf fiche 31 des procédures sécuritaires) il vous est demandé de porter votre gilet dès votre prise de service. Le respect de cette règle élémentaire de sécurité est d’autant plus important que notre société, comme les autres sociétés de transport de fonds, est confrontée à une recrudescence des agressions par des malfrats souvent lourdement armés.
2 – Or le 7 octobre 2010, alors que vous étiez planifié sur la tournée B 11, à votre prise de service à 14 heures vous avez, délibérément et devant témoins, refusé de porter votre gilet pare-balles malgré les instructions puis les sommations de votre responsable d’agence.
À votre arrivée à Bollier, où l’équipage avant de se rendre à Grenoble, fait nettoyer son blindé, nous avons constaté que vous ne portiez toujours pas votre gilet pare-balles.
Le 13 octobre 2010, lors de votre prise de service, vous n’étiez, une nouvelle fois, pas porteur de votre gilet pare-balles.
Cette attitude délibérément irresponsable est d’autant plus condamnable que ce n’est pas la première fois que nous sommes contraints de sanctionner votre manque de respect des procédures sécuritaires internes.
3 – lors de l’entretien préalable du 4 novembre 2010 vous n’avez pas contesté les faits, mais vous avez tenté d’expliquer votre comportement par le fait que votre responsable d’agence vous aurait prétendument mal parlé. Cette explication n’est pas de nature à modifier notre appréciation des faits. En effet, non seulement nous ne pouvons, en notre qualité d’employeur, responsable de la sécurité de nos salariés, tolérer un tel non-respect des règles de sécurité mais en outre, nous ne pouvons tolérer votre insubordination qui est de nature à remettre en cause l’autorité de vos supérieurs hiérarchiques et le respect des règles internes de sécurité.
Dans ces conditions, nous nous voyons contraints de prononcer votre licenciement pour fautes.
4- votre licenciement sera effectif à la date d’envoi du présent courrier.
Votre préavis d’une durée de deux mois débutera à la première présentation de la présente lettre. Nous avons décidé de vous dispenser de l’exécution de votre préavis qui vous sera toutefois payé à échéance normale de paye… »
Attendu que sur saisine de M. Y et par jugement n° RG F 10:01014 daté du 25 octobre 2012 le conseil de prud’hommes de Lyon, section activités diverses, présidé par le juge départiteur a statué ainsi :
— Annule la mise à pied prononcée par la société Loomis à l’encontre de M. Y le 8 décembre 2009,
— Constate l’exécution déloyale par la société Loomis du contrat de travail la liant à M. Y,
— Condamne la société Loomis à payer à M. Y les sommes de :
* 216,94 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied annulée, outre la somme de 21,69 € au titre des congés payés afférents,
* 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Déboute M. Y de sa demande d’attribution du coefficient 150 et de la demande de rappel de salaire afférente,
— Déclare le licenciement de M. Y fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— En conséquence, déboute M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— Condamne la société Loomis à payer à M. Y la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclare recevable l’intervention du Syndicat général des transports des remontées mécaniques et services des pistes des Alpes du Nord-CGT
— Condamne la société Loomis à lui payer les sommes de :
* 300,00 € en réparation du préjudice collectivement subi,
* 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— rejette les demandes plus amples ou contraires
— dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire de la décision
— met les dépens à la charge de la société Loomis
Attendu que par lettre déposée au greffe de la cour le 23 novembre 2012, M. Y et le Syndicat général des transports des remontées mécaniques et services des pistes des Alpes du Nord (les appelants) ont déclaré interjeter appel du jugement précité à l’encontre de la SASU Loomis France (l’intimée) ;
Attendu que par déclaration faite au greffe de la cour le 21 novembre 2012, M. Y, appelant, a déclaré interjeter appel du jugement précité à l’encontre de la SASU Loomis France (l’intimée) ;
Attendu que les deux appels ont été joints par ordonnance du 21 janvier 2013 ;
Attendu que par ordonnance du 11 juin 2013, le président de la chambre sociale a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Attendu que l’affaire a été remise au rôle le 2 août 2014 à la demande de M. Y, appelant ;
Attendu que par conclusions n° 2 déposées au soutien de ses observations orales à l’audience, M. Y, appelant, demande de :
— infirmer le jugement entrepris, sauf à en ce qu’il a annulé la mise à pied notifiée le 8 décembre 2009 et condamné la société Loomis à lui payer le rappel de salaire afférents, des dommages et intérêts outre une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le reformer sur le surplus et statuant à nouveau,
— Dire et juger que la société Loomis a méconnu le principe d’égalité de traitement
— le repositionner au coefficient 150 CF de la convention collective du transport de fonds et de valeurs à compter du 1er juin 2009
— condamner la société Loomis France à lui payer:
* 2 019,32 € à titre de rappel de salaire,
* 201,93 € au titre des congés payés afférents
* 502,68 € à titre de rappel sur 13e mois
— dire et juger que la société Loomis a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail
— annuler l’avertissement notifié à M. Y par la société Loomis FRANCE le 8 décembre 2009
— condamner la société Loomis France à lui payer :
* 216,94 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
* 21,69 € au titre des congés payés afférents,
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts
— Dire et juger son licenciement nul et, a fortiori, sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société Loomis France à lui payer les sommes suivantes :
* 16 000 € nets à titre d’indemnité pour licenciement nul
* Subsidiairement, la même somme à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal
— ordonner la remise de bulletins de salaire et d’une attestation pôle emploi conformes sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document courant dans les 8 jours de la notification de l’arrêt
— dire que la cour d’appel se réservera la liquidation de l’astreinte
— Condamner la société Loomis France à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Loomis France aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance
Attendu que par conclusions en réponse déposées au soutien de ses observations orales à l’audience, la société Loomis France, intimée, demande de :
— Confirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau
* sur le licenciement
— constater que M. Y a fait preuve d’insubordination en refusant de porter son gilet pare-balles dès sa prise de service conformément aux instructions réitérées de son supérieur hiérarchique
— Dire et juger que le licenciement prononcé par la Société Loomis FRANCE repose sur une cause réelle et sérieuse
— Débouter M. Y de sa demande de dommages et intérêts.
* sur l’avertissement
— Constater que M. Y n’a pas respecté les procédures de sécurité qu’il était censé appliquer
— Constater que ces manquements ont participé à la réunion des conditions qui ont rendu possible le vol perpétré par M. F G
— Dire et juger que la mise à pied de trois jours prononcée à l’encontre de M. Y n’est pas disproportionnée et qu’elle est bien fondée
— Débouter M. Y de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents
* Sur l’exécution du contrat
— Constater que M. Y ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que son employeur aurait eu une attitude déloyale qui lui aurait porté préjudice,
— Dire et juger qu’il ne saurait être reproché à l’employeur l’éventuelle non observation de règles internes dont il n’est pas démontré qu’elle ait eu pour conséquence d’attenter aux droits ou à la sécurité du salarié demandeur
— Débouter purement et simplement M. Y de sa demande de dommages et intérêts
* sur le rappel de salaire
— Constater que M. Y ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ne pas avoir été remplis de ses droits
— Débouter purement et simplement M. Y de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents
* sur l’intervention volontaire du syndicat
— Constater que le Syndicat général des Transports des remontés mécaniques et services des pistes des Alpes du nord ne démontre pas qu’il dispose d’un intérêt à agir dans le litige opposant M. Y à la société Loomis France
— Débouter purement et simplement le Syndicat général des Transports des remontés mécaniques et services des pistes des Alpes du nord de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
— Débouter M. Y et le Syndicat général des Transports des remontés mécaniques et services des pistes des Alpes du Nord de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. Y au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Attendu que par lettre enregistrée au greffe de la cour d’appel le 14 septembre 2015, le Syndicat général des Transports des remontés mécaniques et services des pistes des Alpes du Nord a déclaré ne plus intervenir dans l’instance
Attendu que l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 septembre 2015 ;
Attendu qu’il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
SUR CE
Attendu que la recevabilité des appels n’est pas contestée ;
Attendu qu’il convient de constater le désistement d’appel du Syndicat général des Transports des remontés mécaniques et services des pistes des Alpes du Nord ;
sur la demande de repositionnement
Attendu qu’après avoir rappelé que l’annexe I de l’accord national professionnel
relatif aux conditions spécifiques d’emploi du personnel des entreprises de transport de fonds et valeurs attribue un coefficient 130 au poste de convoyeur-garde, un coefficient 140 au poste de convoyeur-conducteur et un coefficient 150 au poste de convoyeur-messager, le premier juge a retenu que les feuilles de route produites par l’employeur faisaient apparaître que sur 51 semaines intégrant des samedis, M. Y n’avait exercé les fonctions de convoyeur-messager que durant 32 jours dispersés au cours de ces semaines, que son contrat de travail prévoyait que dans le cadre de la polyvalence, il pourrait lui être demandé de tenir temporairement des emplois de qualification différente et qu’il avait déjà progressé au sein de la société puisque lors de sa première embauche, le coefficient 115 lui avait attribué et que le 30 juin 2008, il avait bénéficié du coefficient 140 ;
Attendu que M. Y revendique l’application de la règle de l’égalité de traitement qui suppose la comparaison de situations identiques ou similaires en soulignant qu’en 2008 cinq autres salariés avaient été embauchés en qualité de convoyeur-conducteur au coefficient 140 et que quatre étaient devenus convoyeur-messager dans une période allant de dix mois à un an après l’embauche, dont deux embauchés après lui ;
Attendu que l’employeur réplique que les salariés promus présentaient une meilleure aptitude à l’exercice d’un poste au coefficient 150 et que M. Y n’avait pas démontré son aptitude à exercer des fonctions de messager ;
Attendu que si M. Y établit bien que cinq autres salariés, embauchés la même année que lui, avaient bénéficié de promotion dix mois ou un an après leur engagement, il ne démontre nullement que ses aptitudes professionnelles étaient suffisantes pour exercer la fonction de messager, autrement qu’à titre ponctuel ainsi que le prévoyait le contrat de travail dans le cadre de la polyvalence ; qu’il convient en conséquence de le débouter de sa demande de repositionnement et de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
Attendu que M. Y soutient encore qu’il a effectué en qualité de messager 251 heures de travail en 2008, 214 h 10 en 2009 et 218 h 30 en 2010 et que le paiement de l’indemnité différentielle est intervenu pour une première partie aux mois de septembre et octobre 2010 et pour l’autre partie en décembre 2011 ; que dans ces conditions la rémunération due a été versée, mais avec retard et que le salarié demande une indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Attendu que M. Y visant également l’annulation de la sanction disciplinaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, il convient au préalable d’examiner l’appel incident de l’employeur sur ce point ;
sur la sanction disciplinaire
Attendu que par lettre datée du 5 novembre 2009, M. Y a été convoqué à un entretien préalable à titre disciplinaire prévu pour le 18 novembre 2009 et qu’après cet entretien, l’employeur lui a notifié une mise à pied de trois jours avec retenue de salaire, dans les termes suivants :
«Nous faisons suite à l’entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est déroulé le mercredi 18 novembre 2009 au sein de l’agence de Lyon en votre présence, celle de M. P Q-R qui vous assistait, et celles de Messieurs N O, Directeur de Division et Z A, Responsable des ressources humaines. Lors de cet entretien, il vous a été reproché les faits suivants :
Le 5 novembre 2009 vous étiez affecté au poste de convoyeur messager au sein du fourgon blindé en charge de la desserte Banque de France pour l’agence de Lyon. Vous assumiez de par cette fonction l’autorité hiérarchique de l’équipage et étiez responsable de l’équipage.
L’opération au comptoir de la Banque de France a été réalisée par votre chauffeur (contrairement aux règles en vigueur). Ce dernier a d’ailleurs retiré, toujours avec votre consentement, une somme bien supérieure aux montants autorisés, montants dont vous avez parfaitement connaissance.
Après avoir effectué ce retrait Banque de France, votre chauffeur, M. J G, a décidé une nouvelle fois au mépris des règles élémentaires de sécurité, de se rendre dans les locaux de la société TRANSVAL afin d’effectuer la desserte qui aurait dû être faite lorsque le fourgon était vide. Vous avez, au mépris de toutes les dispositions sécuritaires, à nouveau accepté.
Votre fonction ce jour là aurait dû vous conduire à refuser tous ces manquements aux consignes élémentaires de sécurité.
Votre manque de professionnalisme a permis à M. J G de s’en aller discrètement avec le véhicule et de dérober les 11,6 millions d’euros qu’il contenait.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, que vous avez d’ailleurs reconnus à l’issue de notre entretien, nous vous notifions par la présente une mise à pied de 3 jours. Elle commencera le 11 décembre 2009 et prendra fin le 15 décembre 2009.
Ces journées de mise à pied entraîneront une retenue de salaire sur le mois de décembre 2009.
Dans la mesure où vous vous présenteriez tout de même à votre poste de travail pendant cette période, il s’agirait d’un refus d’obtempérer à une sanction disciplinaire.
Nous serions donc dans la nécessité d’envisager votre licenciement, le cas échéant sans préavis ni indemnités.
Nous attirons également votre attention sur le fait que si de tels incidents venaient à se reproduire une nouvelle fois, nous serions amenés à envisager une sanction plus grave pouvant aller jusqu’à votre licenciement. »
Attendu que le premier juge a estimé que les faits reprochés au salarié n’étaient que partiellement établis et qu’ils ne lui étaient pas entièrement imputables et qu’en conséquence la sanction prononcée était disproportionnée et devait être annulé ;
Attendu qu’il convient de relever que la motivation du premier juge révèle que M. Y a partiellement commis les faits qui ont permis la soustraction de onze millions six cent mille euros au préjudice de la Banque de France et que la faute lui est également en partie imputable ;
Attendu que l’on attend d’un convoyeur de fonds qu’il assure le transport des fonds qui lui sont confiés avec le maximum de sécurité et qu’il ne permette pas, par sa négligence ou son inattention, à l’un de ses collègues de travail de s’emparer de la totalité de la somme ;
Attendu que le 5 novembre 2009, M. Y occupait, conformément à la polyvalence mentionnée dans son contrat de travail, le poste de convoyeur-messager au sein du fourgon blindé devant desservir l’agence lyonnaise de la Banque de France et assumait donc l’autorité hiérarchique de l’équipage ;
Attendu que l’employeur rappelle que, selon les procédures de sécurité que M. Y ne pouvait pas ignorer dès lors qu’il avait validé le certificat de qualification professionnelle et effectué de façon satisfaisante la période d’intégration, il aurait dû :
— réaliser lui-même l’opération de retrait de fonds au comptoir de la Banque de France au lieu de laisser faire le conducteur F G,
— vérifier le montant du retrait qui ne pouvait pas excéder six millions cinq cent mille euros
— assurer le retour immédiat au Centre fort de Bollier pour y mettre les espèces en sécurité au lieu de laisser le conducteur aller dans les locaux de la société Transval
Attendu qu’en outre, lors de l’arrêt au siège de la société précitée, M. Y aurait dû entrer seul chez le client et non pas accompagné du troisième membre de l’équipe qui aurait dû surveiller le camion ; qu’enfin , après avoir constaté la disparition du véhicule blindé, M. Y a encore attendu une quinzaine de minutes avant de prévenir l’employeur et les services de police ;
Attendu que M. Y ne peut pas sérieusement s’affranchir de toute responsabilité en invoquant un manque d’expérience conjugué à une absence de formation alors qu’il invoque parallèlement une qualification professionnelle qui mériterait selon lui une classification indiciaire supérieure ; que les règles de sécurité rappelées par l’intimée, relèvent avant tout du bon sens, et que s’agissant, comme il le dit lui-même dans ses conclusions à propos des tournées de la Banque de France, du transport de 'valeurs conséquentes', il se devait de redoubler de vigilance ;
Attendu que les faits reprochés dans la lettre de notification de la mise à pied sont établis dès lors que manifestement M. Y a contribué à la réalisation du détournement de fonds par son manque d’attention et de vigilance et que la sanction prononcée n’est pas disproportionnée ; qu’il n’y a pas lieu de l’annuler et que le jugement sera réformé sur ce point.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Attendu qu’à ce titre, M. Y invoque le non-respect de l’obligation de payer la totalité du salaire, la violation par l’employeur de son obligation de sécurité et l’annulation de la mise à pied disciplinaire ;
Attendu que le défaut de paiement à bonne date de l’indemnité différentielle due au titre des missions de convoyeur- messager a été établi précédemment ;
Attendu que le défaut de violation de l’obligation de sécurité par l’employeur n’est pas établie dès lors qu’il appartenait à tout convoyeur de respecter la note de service émise par l’entreprise en janvier 2007 ainsi que le rappelle M. Y dans ses conclusions, confirmant qu’il connaissait les consignes de sécurité ;
Attendu que la mise à pied a été confirmée précédemment ;
Attendu en conséquence que l’exécution déloyale du contrat de travail n’est caractérisée que par le paiement tardif de l’indemnité différentielle due au titre des missions de convoyeur-messager et que le préjudice en résultant sera compensée par le paiement d’une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts à la charge de la SASU Loomis France ; que le jugement contestée sera réformé en ce sens ;
sur le licenciement
Attendu que M. Y qui reprochait précédemment à l’employeur un manquement à son obligation de sécurité ne peut pas lui reprocher simultanément d’exiger de ses salariés le port des équipements de protection et de sécurité dans la mesure où effectivement les convoyeurs de fonds peuvent faire l’objet d’actions agressives avec usage d’armes à feu ; que le port du gilet de protection pare-balles constitue une mesure de sécurité élémentaire et évidente qui relève avant tout du bon sens dès lors qu’en outre les attaques avec armes à feu sont toujours imprévisibles quant au lieu et à la date et que l’exigence de l’employeur a toujours pour unique objet de la protection des salariés ;
Attendu qu’il résulte des éléments produits par l’employeur que le 7 octobre 2010, M. Y refusait délibérément de porter son gilet pare-balles malgré les instructions puis les sommations du responsable d’agence M. D E, ainsi que le confirme par attestation régulière en la forme M. H I ; qu’outre la violation d’une règle élémentaire de sécurité, cette attitude caractérise une provocation et une insubordination envers son supérieur hiérarchique et que ce seul fait fautif constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu que le même fait s’est reproduit le 13 octobre 2010 et que dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que le refus répété de M. Y de porter le gilet pare-balles, malgré l’ordre exprès du responsable d’agence à son égard, constituait une faute qui justifiait son licenciement ; que sur ce point le jugement critiqué sera confirmé ;
Attendu que M. Y qui succombe principalement en son appel supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et contradictoirement
Constate que le Syndicat général des Transports des remontés mécaniques et services des pistes des Alpes du Nord n’intervient plus en l’instance ;
Déclare l’appel de M. Y recevable ;
Confirme le jugement entrepris en qu’il a :
— Débouté M. Y de sa demande d’attribution du coefficient 150 et de la demande de rappel de salaire afférente,
— Déclaré le licenciement de M. Y fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. Y de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
L’infirme en ses autres dispositions et statuant à nouveau ;
Déboute M. Y de sa demande d’annulation de la mise à pied prononcée à son encontre le 8 décembre 2009 ;
Constate l’exécution déloyale par la société Loomis du contrat de travail la liant à M. Y, mais seulement en ce qui concerne le paiement des salaires ;
Condamne la société Loomis à payer à M. Y la somme de 2000 € (deux mille euros) à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque ;
Condamne M. Y aux entiers dépens.
Le greffier Le président
Sophie Mascrier Michel Bussière
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