Infirmation partielle 14 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 14 sept. 2016, n° 15/05809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/05809 |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°253
R.G : 15/05809
SARL SNPR ENTREPRISE GENERALE
C/
M. A Z
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mai 2016
devant Monsieur LACHAL et Madame Geneviève SOCHACKI, magistrats rapporteurs, tenant seuls l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Septembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats après prorogation du délibéré
****
APPELANTE :
SARL SNPR ENTREPRISE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
XXX
XXX
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur A Z
né le XXX à RENNES
XXX
XXX
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SCP GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité régulièrement assignée à personne habilitée n’ayant pas constitué avocat
XXX
XXX
**************
Vu l’ordonnance, frappée du présent appel, rendue le 2 juillet 2015 par le président du tribunal de grande instance de Rennes, qui a :
ordonné une expertise médicale de monsieur A Z et désigné pour y procéder le docteur E F ;
condamné la SARL SNPR Entreprise générale à verser à monsieur A Z la somme provisionnelle de 10.000 € ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé provisoirement la charge des dépens à monsieur A Z ;
Vu les dernières conclusions, en date du 24 novembre 2015, de la SARL SNPR Entreprise générale, appelante, tendant à :
dire et juger que monsieur Z ne peut se prévaloir d’une indemnisation sur le fondement du droit commun, l’accident dont il a été victime n’impliquant pas un véhicule conduit par l’employeur ou un co-préposé mais monsieur Z seul ;
dire et juger, en conséquence, que monsieur Z ne justifiait d’aucun motif légitime à la demande d’expertise présentée ;
dire et juger que la demande de provision de monsieur Z se heurtait à de multiples contestations sérieuses ;
infirmer l’ordonnance dont appel et débouter monsieur Z de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
à titre infiniment subsidiaire,
dire et juger la SNPR bien fondée à opposer à monsieur Z sa faute au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
dire et juger que monsieur Z est pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et ne justifie donc pas d’un préjudice nécessitant l’octroi d’une provision ;
dire et juger que l’ensemble de ces contestations sérieuses justifiait le rejet de la demande de provision de monsieur Z ;
en conséquence, débouter monsieur Z de toutes ses demandes, fins et conclusions à ce titre ;
condamner monsieur Z à verser à la SARL SNPR la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les dernières conclusions, en date du 8 octobre 2015, de monsieur A Z, intimé, tendant à :
confirmer l’ordonnance dont appel ;
y additer en condamnant la SARL SNPR Entreprise Générale à verser à monsieur Z la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la défenderesse appelante aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la SCPA Garnier, Bois, Dohollou, Souet, Arion, Ardisson, Grenard, Levrel, Guyot-Vasnier, Collet, Bouloux-Pochard, Le Derf-Daniel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d’appel effectuée le 10 septembre 2015, sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile, et la signification des conclusions effectuée le même jour, sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile, à la requête de la SARL SNPR Entreprise Générale à l’encontre de la CPAM d’Ille-et-Vilaine, qui n’a pas constitué avocat ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 mars 2016 ;
***
Sur quoi, la cour
Le 14 novembre 2007, un appareil de levage de personne (nacelle élévatrice), loué par la SARL SNPR Entreprise Générale auprès de la société LEV, a été livré et stationné sur des places de parking en face d’un chantier sis XXX à Rennes.
Le même jour, monsieur A Z, peintre en bâtiment employé de la SARL SNPR Entreprise Générale, a utilisé l’appareil en vue de la réalisation de travaux sur l’immeuble. Monsieur Z a expliqué qu’aucun autre personnel de la SARL SNPR Entreprise Générale ni de la société LEV n’était présent lors de son arrivée sur le chantier.
Lors de son utilisation, l’appareil de levage s’est renversé alors que monsieur Z se trouvait dans la nacelle, projetant cette dernière contre l’immeuble.
Suivant certificat médical initial du 19 novembre 2007, monsieur Z a présenté des suites de l’accident une plaie au genou droit dont il a résulté une incapacité temporaire de 30 jours, sauf complications, ainsi qu’un traumatisme dentaire.
Le 27 novembre 2007, monsieur Z a subi un écho doppler veineux des membres inférieurs réalisé par le docteur X, angéiologue, laquelle a conclu principalement à une thrombose du tronc jambier de la grande veine saphène droite ainsi qu’à un oedème et hématome sous cutanée du mollet droit.
Un rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente a été établi le 8 décembre 2010 par le docteur I J-K, médecin-conseil, concluant principalement à :
— AT du 14 novembre 2007,
— résumé des séquelles : séquelles majeures d’un accident avec traumatisme facial et crânien, en rapport surtout avec une atteinte diffuse des hémisphère cérébraux,
— taux d’incapacité permanente : 66 %.
Le rapport a été adressé à monsieur Z le 23 mars 2011 et il lui a été indiqué que le taux de 76 % serait attribué (66 % + 10 % de taux professionnel).
Par lettre recommandée du 8 mars 2011, la SARL SNPR avait notifié à monsieur Z son licenciement en raison de l’inaptitude à occuper un poste de peintre ou tout autre poste dans l’entreprise, prononcée le 2 février 2011 par la médecine du travail.
Suivant rapport d’examen médico-légal du 6 avril 2011, le docteur Y, médecin légiste, expert près la cour d’appel de Rennes, a constaté :
— une bradypsychie (lenteur de compréhension),
— une cicatrice horizontale, blanchâtre, ancienne passant par la tubérosité tibiale antérieure, mesurant 7 cm,
— une cicatrice ancienne blanchâtre verticale de 7 cm au niveau du tiers supérieur de la face antérieure de la jambe droite,
— une limitation de la flexion du genou droit à 120°,
— une diminution de la sensibilité de l’ensemble de la jambe droite,
— une douleur à la palpation du gros poplité, du mollet et du pied droit.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi par monsieur Z par acte du 12 janvier 2015 afin de statuer sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par actes d’huissier des 19 et 20 mai 2015, monsieur Z a assigné en référé la SARL SNPR Entreprise Générale et la CPAM d’Ille-et-Vilaine aux fins de voir ordonner une expertise médicale et condamner la SARL SNPR Entreprise Générale à lui verser la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices ; le juge des référés a accueilli ces prétentions estimant que la demande de provision, et partant, l’obligation à réparation, sollicitée par monsieur Z n’était pas sérieusement contestable au regard des pièces versées aux débats et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
La société SNPR reproche au premier juge d’avoir ainsi statué alors que la loi du 5 juillet 1985 n’est pas en l’espèce applicable et qu’il n’avait donc aucun intérêt légitime à la demande d’expertise et que sa demande de provision se heurtait à tout le moins à une contestation sérieuse.
. 1.Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Compte tenu de son état suite à l’accident subi et de l’action qu’il souhaite fonder sur les dispositions des articles L451-1 et L455-1-1 du code de sécurité sociale, monsieur Z justifie d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné ;l’ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef
2. Sur la demande de provision
L’article L.411-1 prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Aux termes de l’article L.455-1-1 du code de sécurité sociale, la victime, ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2, visant une action en réparation d’un accident du travail exercée conformément au droit commun, lorsque l’accident défini à l’article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, la réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Il doit être constaté que si l’accident, dont monsieur Z a été victime, s’est déroulé sur la voie publique, il n’a impliqué aucun véhicule conduit par son employeur ou un co-préposé puisqu’il se trouvait seul sur le chantier et dans la nacelle.
En regard des dispositions de l’article de l’article L.411-1 du code de sécurité sociale, c’est donc à tort que le premier juge a octroyé à monsieur Z une provision sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, qui énonce que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier alors qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’application desdites dispositions du code de sécurité sociale.
Eu égard à l’issue de la présente procédure, monsieur Z en assumera les entiers dépens sans que l’équité n’impose de faire droit à la demande de l’appelante fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, celle de l’intimé devant être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ses dispositions relatives à l’allocation d’une provision à monsieur Z et
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la demande de provision de monsieur Z fondée sur l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de monsieur Z et de la SARL SNPR Entreprise générale fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur Z aux entiers dépens de la procédure.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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