Infirmation 8 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8 janv. 2016, n° 14/04279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/04279 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ELITH INVEST c/ Société OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT, SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/04279
X
XXX
C/
Société OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
de SAINT-Y
du 23 Avril 2014
RG : F 11/495
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 08 JANVIER 2016
APPELANTS :
Z X
né le XXX à XXX
XXX
77170 BRIE-COMTE-ROBERT
représenté par Me Lionel THOMASSON, avocat au barreau de VIENNE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Lionel THOMASSON, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉE :
SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT
XXX
XXX
représentée par Me Thomas GODEY de la SELARL CABINET BRL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Morgane LOUZEAU-CHAMAS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Novembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
B-Louis BERNAUD, Président
Isabelle BORDENAVE, Conseiller
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Janvier 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par B-Louis BERNAUD, Président, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur X a été embauché par la société OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT ( OGF ) suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er novembre 1983, en qualité d’assistant funéraire stagiaire.
La relation contractuelle s’est poursuivie, ce dernier bénéficiant d’une évolution de carrière puisqu’il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur d’agence, statut cadre ; il était basé à Saint-Étienne, percevant une rémunération brute mensuelle de 2600 euros.
Le 13 novembre 2009, un avenant au contrat de travail annulant et remplaçant tous les précédents, et introduisant une clause de non-concurrence, intervenait, ladite clause prévoyant qu’en cas de rupture du contrat, quelles qu’en soient la cause et l’origine le salarié s’interdirait expressément d’exercer directement ou indirectement, ou par personne interposée, pour son compte ou celui d’un tiers, quelque activité professionnelle que ce soit, en quelque qualité que ce soit, dans les domaines suivants : opération de pompes funèbres, transports funéraires, marbrerie, vente d’articles funéraires, vente de cercueils, service thanatologiques, vente de matériel, produits et fournitures pour l’activité funéraire, assurance/prévoyance funéraire, formalités après décès.'
Il était prévu que cet engagement de non-concurrence était limité à deux années, à compter du dernier jour d’appartenance aux effectifs de l’entreprise, cet engagement était territorialement limité aux départements dans lesquels le salarié avait exercé son activité, dans la limite des trois dernières années précédant la cessation de son contrat de travail, et aux départements limitrophes.
La clause prévoyait également qu’une contrepartie financière, qui ne pourrait en tout état de cause être inférieure au montant repris dans la convention collective en vigueur au moment de la rupture, serait appliquée et que, toutefois, la société pourrait se décharger de celle-ci en libérant le salarié de la clause d’interdiction, sous condition de le prévenir par écrit au plus tard dans les 15 jours suivant le dernier jour d’appartenance aux effectifs de l’entreprise.
La clause prévoyait également qu’à l’issue de chaque trimestre civil suivant la cessation de l’activité, il appartiendrait au salarié de démontrer l’absence d’activité concurrentielle, en produisant soit la photocopie les bulletins de salaire soit, en cas de chômage, celles des bulletins de règlement d’indemnité chômage par les ASSEDIC, ce par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la direction des ressources humaines dans les 15 jours suivant la fin de chaque trimestre civil, étant précisé qu’en cas de non production des justificatifs, les versements de la contrepartie financière étaient suspendus.
La clause spécifiait enfin que toute violation de son engagement de non-concurrence rendrait le salarié automatiquement redevable, à titre de clause pénale, d’un dédommagement vis-à-vis de la société, égal à un mois de ses derniers appointements fixes pour tout mois calendaire ou fraction de mois, d’infraction à la clause et que le paiement de ces pénalités ne faisait pas obstacle au droit de la société d’intenter une action aux fins d’obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice réellement subi et faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle.
Le 19 novembre 2010, monsieur X a pris acte de la rupture de son contrat de travail et, par courrier du 26 novembre 2010, la société OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT lui a indiqué maintenir la clause de non-concurrence incluse à celui-ci.
Le 22 décembre 2010, monsieur X a immatriculé une société ELITH INVEST au registre du commerce et des sociétés, cette dernière ayant son siège en région parisienne, et exploitant une activité de services funéraires.
Le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne, saisi par la société OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT, aux fins d’obtenir paiement de la clause pénale, outre des dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence a, par jugement du 23 avril 2014 :
— constaté l’abandon des chefs de demandes de monsieur X relatifs à la requalification de la rupture de son contrat de travail conclu avec la société aux torts de l’employeur,
— condamné monsieur X à verser à la société OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT la somme de 62'400 euros au titre de la clause pénale, 117,60 euros au titre des frais de huissier, 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, monsieur X et la société ELITH INVEST ont été condamnés conjointement à verser la somme de 28'000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence
Les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes, et les dépens ont été laissés à la charge conjointe des défendeurs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 mai 2014, monsieur X et la société ELITH INVEST ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions reçues au greffe le 22 mai 2015, ils sollicitent l’infirmation du jugement rendu, demandent qu’il soit dit que la clause de non-concurrence incluse au contrat de travail est illicite, et que la société OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT soit en conséquence déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
Ils demandent que soit constaté en tout état de cause que l’obligation de non-concurrence a pris fin le 13 novembre 2012, de sorte qu’il ne saurait être fait injonction à monsieur X et à la société ELITH INVEST de cesser toute activité ; il est demandé subsidiairement de ramener le montant des dommages et intérêts de la clause pénale à de symboliques proportions, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur X rappelle que la validité d’une clause de non-concurrence est soumise à des conditions cumulatives particulièrement strictes, devant être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, devant tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié, et comporter l’obligation pour l’employeur d’une contrepartie financière.
Il est rappelé que monsieur X a été engagé par la société OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT en qualité de stagiaire, qu’il a passé 27 ans auprès de cette entreprise, auprès de laquelle il a acquis sa seule expérience professionnelle.
Monsieur X rappelle que son contrat de travail, tel que résultant de la dernière modification du 13 novembre 2009, prévoit, en plus de la clause de non-concurrence, une clause de mobilité géographique sur l’ensemble du territoire national que ce dernier était tenu d’accepter sans réserve, le contrat précisant que le refus de l’application de cette clause pouvant être constitutif d’une faute grave.
Il soutient que son affectation dépendait du seul bon vouloir de l’employeur, qui lui rappelait qu’il ne pouvait pas refuser la moindre mutation géographique et que, pendant tout le temps de la relation contractuelle, il se trouvait ainsi dans l’impossibilité de prévoir l’étendue géographique de sa clause de non-concurrence, en cas de rupture de son contrat de travail.
Il expose en conséquence que cette clause pouvait potentiellement le priver de toute activité liée à son domaine de spécialisation, et rappelle que, telle qu’elle est libellée, elle lui faisait en toute hypothèse défense de s’intéresser aux activités décrites dans 24 départements sur les 95 que compte la métropole, s’agissant par ailleurs des régions les plus peuplées, puisque constituées de la région parisienne, de la région stéphanoise et lyonnaise.
Il soutient que cette clause lui interdisait ainsi d’exercer la seule activité pour laquelle il avait été formé, et ne s’explique pas l’étendue de celle-ci.
Il rappelle qu’il ne justifie que d’une seule expérience professionnelle, soit celle de 27 ans passés au service de la société, et que cette grande spécialisation limite donc nécessairement sa possibilité de retrouver un emploi.
Il indique par ailleurs que l’intérêt légitime de l’entreprise est au surplus particulièrement discutable, qu’il n’était pas détenteur d’informations confidentielles autres que celles disponibles dans les catalogues et documents publicitaires de la société OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT, de sorte que son engagement chez un concurrent n’était pas susceptible de nuire aux intérêts de cette dernière.
Il rappelle que le secteur du funéraire est majoritairement tenu par quatre grands opérateurs, lesquels représentent près de 80 % du marché, la société OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT, regroupant elle-même 24 % des parts du marché.
Il indique que les études menées confirment que le secteur ne connaît pas la crise et bénéficie d’un contexte concurrentiel extrêmement favorable, situation qui contredit l’assertion de la société selon laquelle ses intérêts légitimes devaient être préservés par l’interdiction de concurrence qui lui était faite.
Il indique que la clause lui faisait défense de s’intéresser à toute activité touchant de près ou de loin à l’activité funéraire et ses annexes, que les termes très étendus de celle-ci couvraient un secteur d’activité bien plus étendu que celui effectivement exploité par la société.
Il précise par ailleurs que la contrepartie financière prévue à son bénéfice représentait, sur toute la durée de l’interdiction, la somme brute de 18'918,42 euros, alors que corrélativement la clause pénale représente un potentiel de 62'400 euros, soit plus du triple de la contrepartie financière, une telle disproportion pouvant conduire à retenir l’illicéité de cette clause.
Il soutient enfin que la société OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT ne justifie pas du moindre préjudice résultant de la concurrence, alors que la société ELITH INVEST ne comprend qu’un à deux salariés, et développe une activité extrêmement minime, au regard des chiffres d’affaires de la société OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT.
Il indique qu’aucun élément ne permet de vérifier qu’il aurait ravi à la société OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT deux clients par semaine en moyenne, le marché étant très largement morcelé entre les petits opérateurs indépendants et les quatre grands groupes et sollicite, dans l’hypothèse où la clause serait déclarée licite, que les dommages et intérêts soient réduits à l’euro symbolique.
Par conclusions reçues au greffe le 9 septembre 2015, maintenues et soutenues à l’audience, la société OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT sollicite confirmation du jugement, sollicitant en plus le remboursement de la contrepartie financière à la clause versé d’un montant de 1865,57 euros, et des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 216'000 euros.
La société sollicite que monsieur X lui verse la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et supporte les entiers dépens.
Elle rappelle dans quel contexte elle a été amenée à engager ce dernier, et indique que celui-ci, par courrier du 3 juin 2010, évoquant une perte totale de confiance, a sollicité un rapprochement pour une rupture conventionnelle, et qu’en l’absence d’accord, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 19 novembre 2010, aux torts de l’employeur.
Elle indique avoir alors contesté les griefs invoqués dans la lettre de rupture, et informé le salarié qu’elle entendait maintenir la clause de non-concurrence, précisant avoir procédé au versement de la contrepartie financière pour les mois de décembre 2000 et janvier 2011.
Elle indique avoir découvert, dans le journal 'Le Progrès’ du 6 décembre 2010, l’avis de constitution de la société ELITH INVEST, dont monsieur X a été désigné président le 22 décembre 2010, cette société, aux termes d’une délibération du 21 janvier 2011 de son assemblée générale extraordinaire, décidant de transférer son siège social à Limeil Brevannes, et d’étendre l’objet social à l’activité funéraire par l’exploitation directe d’un commerce de pompes funèbres, l’immatriculation de celle-ci étant faite auprès du registre du commerce et des sociétés de Créteil.
Elle expose, dans ce contexte, avoir fait délivrer par voie de huissier une sommation de cesser la violation de la clause de non-concurrence à monsieur X, le 17 février 2011, ce sans résultat, ce qui l’a contrainte à saisir la formation de référé du conseil de prud’hommes de Saint-Étienne, alors que dans le même temps monsieur X a saisi la juridiction au fond, pour voir requalifier sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle indique avoir elle-même réintroduit l’instance le 19 juillet 2011.
Elle soutient que la clause de non-concurrence souscrite par les parties est licite, rappelle que cette clause était justifiée par son intérêt légitime, alors que monsieur
X assumait le poste de directeur d’agence.
Elle précise que le groupe OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT est le premier entrepreneur de pompes funèbres en France, constitué en 1844, que monsieur X était bien employé par la société mère, spécialisée dans les services funéraires, que contrairement aux allégations mensongères de ce dernier, l’activité principale n’est pas la prévoyance l’assurance mais bien les pompes funèbres, la part des contrats prévoyance n’étant que de 19 % et non des deux tiers comme l’affirme l’appelant.
La société OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT rappelle que le secteur des pompes funèbres est un secteur hautement concurrentiel, où plusieurs opérateurs se disputent des parts de marché, de sorte qu’elle se doit de sécuriser au maximum sa situation, en évitant que des collaborateurs ne mettent à profit leur expérience et leurs compétences auprès d’un concurrent.
Elle indique que c’est dans ce contexte que monsieur X, en sa qualité de directeur d’agence, a signé la clause de non-concurrence, que les fonctions de directeur d’agence sont essentiellement commerciales, et qu’elle est susceptible de subir un réel préjudice si le directeur d’agence venait à exercer une activité professionnelle dans une entreprise concurrente.
Elle rappelle que la fiche métier précise que le directeur d’agence est en charge des publics professionnels, développe les relations avec les publics professionnels et de proximité, contribue au développement de l’image de sa marque, établi un plan de communication et de relations publiques, est l’animateur de la démarche des relations publiques, veille à la bonne intégration des points de vente qu’il anime dans la vie locale et associative.
Elle indique que c’est dans ce contexte que le salarié a travaillé au cours des 27 années passées au sein de l’entreprise, en développant des relations de confiance avec les différents interlocuteurs, et précise que c’est en toute mauvaise foi qu’il soutient qu’il ne serait pas en possession d’informations stratégiques.
Elle rappelle par ailleurs lui avoir fait bénéficier de diverses formations d’animation commerciale, et de connaissance des produits.
Elle précise qu’aucune comparaison ne peut être faite avec la situation de monsieur B-C D, alors que l’entreprise détenue, dirigée par le passé par ce dernier, a été rachetée par elle-même.
Elle soutient que la clause de non-concurrence était limitée dans le temps et dans l’espace, compte tenu des spécificités de l’emploi de monsieur X, qu’il convient, pour apprécier le champ territorial de son engagement de non-concurrence de se référer aux départements dans lesquels il exerçait ses fonctions les trois années précédant la rupture, soit entre le 19 novembre 2007 et le 19 novembre 2010, exerçant la qualité de directeur d’agence du secteur opérationnel de Fontainebleau entre 2007 et 2009, puis la fonction de directeur d’agence à Saint-Étienne à partir du 1er décembre 2009.
Elle considère que sont seuls visés par l’interdiction de non-concurrence les départements de Seine-et-Marne et de la Loire, outre les départements limitrophes, de sorte que la liberté de travailler a été légitimement restreinte de manière proportionnée.
Elle rappelle que la clause de non-concurrence contenait une contrepartie financière faisant expressément référence au montant prévu par la convention, soit une indemnité mensuelle de 788,27 euros, laquelle a été versée pour les mois de novembre, décembre 2010 et janvier 2011.
Elle indique que monsieur X ne conteste pas exercer une activité qui entre dans le champ de celle qui lui était interdite, ce alors qu’elle ne l’avait pas libéré de cette obligation de non-concurrence, considérant qu’il a ainsi délibérément violé son engagement, alors que le lieu d’exercice de l’activité entre dans le champ territorial de la clause, et que les fonctions exercées entrent également dans les activités prohibées par celle-ci.
Elle rappelle que, nonobstant mise en demeure, ce dernier continue à exercer cette activité, ce qui justifie le paiement de la clause pénale contenue à son contrat.
Elle rappelle par ailleurs que l’agence qu’il a créée était située à 350 mètres d’une autre agence lui appartenant, dans la même commune, et à moins de 400 mètres de l’hôpital de la même commune, lequel est un partenaire source de clientèle pour les entreprises de pompes funèbres.
Elle précise que la directrice travaillant pour elle sur place a du intervenir auprès de l’hôpital, afin que celui-ci prenne conscience du tort causé par l’entreprise créée par monsieur X, et communique divers chiffres permettant d’étayer ses affirmations quant à la perte de marché.
Elle soutient que la répartition anormale des parts de marché en faveur du magasin de pompes funèbres de monsieur X a fait perdre à l’agence qu’elle possédait sur la même commune 73 K euros par an, sur ces trois dernières années.
Elle sollicite remboursement de la somme versée au titre de la clause de non-concurrence et, au titre du préjudice commercial subi par elle, réclame versement de 216'000 euros de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application du principe fondamental du libre exercice d’une activité professionnelle et des dispositions de l’article L.1121-1 du code du travail, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, tient compte des spécificités de l’emploi du salarié, et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière sérieuse, ces conditions étant cumulatives.
Attendu que si le salarié manque, dès la rupture du contrat, à son obligation de non concurrence, il perd son droit à indemnité, cette indemnité étant la contrepartie d’une obligation à laquelle il s’est soustrait.
Attendu en l’espèce qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que monsieur X, salarié de la société OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT depuis le 1er novembre 1983, et exerçant, au dernier état de la relation contractuelle la fonction de directeur d’agence à Saint Y, a régularisé, le 13 novembre 2009, un avenant à son contrat de travail.
Que le dit avenant contenait une clause de mobilité, aux termes de laquelle il était indiqué qu’il acceptait le principe de la mobilité sur l’ensemble du territoire national, et précisait qu’au cours de sa carrière il pouvait être muté, qu’il l’acceptait par avance, et sans réserve, et que le caractère essentiel de cette mobilité avait pour effet que son refus de l’application de cette clause pouvait être constitutif d’une faute grave.
Attendu par ailleurs que l’avenant contenait une clause de non concurrence libellée comme suit :
'En cas de rupture du présent contrat ou de tout contrat qui s’y substituerait en cas de mobilité dans le groupe, quelles qu’en soient la cause et l’origine, le salarié s’interdira expressément d’exercer directement, indirectement, ou par personne interposée, pour son compte ou celui d’un tiers, quelque activité professionnelle que ce soit, en quelque qualité que ce soit, dans les domaines suivants : Opérations de pompes funèbres, transports funéraires, marbrerie, vente d’articles funéraires, vente de cercueils, services thanatologiques, vente de matériel, produits et fournitures pour l’activité funéraire, assurance/prévoyance funéraire, formalités après décès.
La durée de cet engagement de non-concurrence est de deux ans à compter du dernier jour d''appartenance aux effectifs de l’entreprise.
Cet engagement de non-concurrence est territorialement limité au(x) département(s) dont relève(nt) la/les zone(s) où vous aurez exercé votre activité, dans la limite maximale des trois dernières années précédant la cessation de votre contrat de travail, ainsi qu’aux départements limitrophes.
De plus, dans le cas d’une activité exercée dans les départements de Paris, Hauts-de-Seine, Val de Marne, Seine-St-Denis, Val-d’Oise, Yvelines, Essonne et Seine-et-Marne pendant la période de trois années sus-indiquée, le présent engagement de non-concurrence porte également sur chacun de ces départements, en sus des départements limitrophes du ou des lieux d’activité.
Il comporte, que la rupture du contrat de travail soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié, pendant la durée de la non-concurrence, une contrepartie financière qui ne pourra, en tout état de cause, être inférieure aux montants repris dans la convention collective en vigueur au moment de la rupture. Toutefois, la société peut se décharger de la contrepartie financière, en libérant le salarié de la clause d’interdiction, sous condition de le prévenir par écrit au plus tard dans les 15 jours suivants le dernier jour d’appartenance aux effectifs de l’entreprise.
A l’issue de chaque trimestre civil suivant la cessation de votre activité, il appartiendra au salarié de démontrer l’absence d’activité concurrentielle en produisant, soit la photocopie des bulletins de salaire, soit, en cas de chômage, celles des bulletins de règlement d’indemnité chômage par les ASSEDIC. Ces justificatifs devront être adressés par courrier recommandé avec accusé de réception à la Direction des Ressources Humaines, dans les 15 jours qui suivent la fin de chaque trimestre civil. En cas de non-production des justificatifs, les versements de la contrepartie financière seront suspendus.
En cas de violation de son engagement de non-concurrence, le salarié perdra irrévocablement tout droit ultérieur à contrepartie financière, quand bien même cessera t’il cette violation, et sans préjudice des droits de la société.
De plus, que la rupture du contrat de travail résulte de l’initiative du salarié ou de celle de la société, il est expressément convenu, et accepté par le salarié, que toute violation de son engagement de non-concurrence le rendra automatiquement redevable, à titre de clause pénale d’un dédommagement, vis-à-vis de la société, égal à un mois de ses derniers appointements fixés pour tout mois calendaire, ou fraction de mois, d’infraction à la clause.
Le paiement de cette pénalité ne fait pas obstacle aux droits de la société d’intenter une action aux fins d’obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice réellement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle.'
Attendu qu’il apparaît que cette clause de non concurrence doit être lue à la lumière de la clause de mobilité, insérée dans l’avenant au contrat de travail, laquelle permettait à l’employeur de muter géographiquement le salarié sur l’ensemble du territoire national de sorte que ce dernier pouvait potentiellement se voir interdire l’exercice d’une activité concurrente sur la totalité du territoire.
Que par ailleurs, la limitation tant professionnelle que géographique apportée par la clause de non concurrence s’avère extrêmement restrictive, alors qu’elle interdit au salarié :
— d’une part l’exercice de toute activité en lien avec le seul métier qu’il a exercé depuis son entrée dans l’entreprise, il y a plus de 27 ans, et alors qu’il n 'a jamais eu d’autre activité professionnelle,
— d’autre part, alors qu’il n’est pas contesté qu’il a exercé les trois dernières années avant la rupture du contrat en région parisienne et à Saint Y, l’exercice de son activité dans de très nombreux départements, soit 24 sur 95, départements qui concernent par ailleurs les régions les plus peuplées, soit la région parisienne et lyonnaise.
Que c’est à bon droit en conséquence que monsieur X soulève l’illicéité de cette clause de non concurrence laquelle, telle que libellée, porte une atteinte non justifiée au principe fondamental du libre exercice d’une activité professionnelle, ce sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens allégués au soutien de cette demande.
Que dès lors, la décision déférée, qui a reconnu la licéité de la clause, et accédé à la demande de paiement au titre de la clause pénale, et à titre de dommages intérêts, sera infirmée.
Que le caractère illicite de la clause étant retenu, la société OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT sera déboutée de toutes ses demandes, à l’exception de celle relative au remboursement des sommes qu’elle a versées à monsieur X au titre de cette clause de non concurrence, ce alors que le salarié a immédiatement exercé une activité concurrente.
Qu’à ce titre, monsieur X sera tenu de rembourser à la société OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT la somme de 1865,57 euros.
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l 'article 700 du code de procédure civile.
Que les circonstances de la cause justifient que chacune des parties supporte la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que la clause de non concurrence insérée au contrat de monsieur X est illicite,
Déboute la société OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT de ses demandes en paiement, à l’exception de celle relative au remboursement des sommes versées,
Condamne monsieur X à verser à la société OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT la somme de 1865,57 euros,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l 'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS B-Louis BERNAUD
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