Infirmation 9 janvier 2014
Cassation partielle 3 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 9 janv. 2014, n° 12/01384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/01384 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 6 mars 2012, N° F10/00647 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
09/01/2014
ARRÊT N°
N° RG : 12/01384
FG/CC
Décision déférée du 06 Mars 2012 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – F10/00647
XXX
A E YHAMDI
C/
SAS KUEHNE+NAGEL
REFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANT(S)
Monsieur A E YHAMDI
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Stéphan LOPEZ-BERNADOU, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Bernard POULHIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(S)
SAS KUEHNE+NAGEL
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Véronique MARTIN BOZZI de la SELARL BRL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de:
F. GRUAS, président
C. KHAZNADAR, conseiller
F. CROISILLE-CABROL, vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par F. GRUAS, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur A E YHAMDI a travaillé, en qualité de chauffeur poids lourds, dans le cadre de contrats de travail temporaire, au sein de la société TDPF devenue KUEHNE ET NAGEL, pendant de nombreuses années et jusqu’au 12 septembre 2009.
Le 10 mars 2010, il a saisi le conseil de prud’hommes de TOULOUSE aux fins de voir requalifier l’ensemble de ces missions en un contrat à durée indéterminée, obtenir les indemnités subséquentes à cette requalification et à son licenciement sans cause réelle et sérieuse et des rappels de salaires et accessoires.
Par jugement de départition du 6 mars 2012, le conseil a considéré que le salarié ne justifiait de ses missions au sein de la société KUEHNE ET NAGEL que depuis le 16 août 2003 et a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter de cette date. Il a dit que la rupture du 12 septembre 2009 correspondait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société KUEHNE ET NAGEL à lui régler les rappels de salaires, accessoires et indemnités subséquentes.
Monsieur YHAMDI a relevé appel de cette décision le 16 mars 2013.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
Monsieur A YHAMDI conteste le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il n’a retenu la requalification de la relation de travail qu’à compter du 16 août 2003 au lieu du 5 mars 1999. Il affirme, en effet, que le premier contrat d’intérim pour la société intimée a été signé le 5 mars 1999. Pendant plus de dix ans, il a travaillé exclusivement pour la même entreprise utilisatrice, toujours en qualité de chauffeur poids lourds, dans le cadre de 184 contrats de mission. Il ajoute qu’il a effectué un nombre d’heures annuelles important, correspondant, pour la plupart du temps à un travail à temps complet.
Il affirme que la volonté de cette entreprise de pourvoir à un emploi lié à son activité normale et permanente par le recours d’un travailleur intérimaire est établie, et ce en infraction aux dispositions de l’article L 1251-5 du code du travail. Il conclut à la requalification de ses missions d’intérim en contrat à durée indéterminée à compter du 5 mars 1999 et demande le paiement de rappels de salaires, indemnités et dommages-intérêts liés à cette requalification.
Il soutient également qu’il a été victime de discrimination fondée sur ses origines, sa race et ses convictions religieuses dans la mesure où aucun élément objectif ne permet de justifier qu’il n’ait pas été embauché par la société KUEHNE ET NAGEL alors que l’entreprise a embauché plus d’une vingtaine de chauffeurs routiers après 1999.
En conséquence, il demande à la cour de :
'dire que les contrats de mission de travail temporaire sont requalifiés en contrat à durée indéterminée à temps complet à la date du premier contrat de mission, à savoir le 5 mars 1999 ;
'condamner la société KUEHNE ET NAGEL à lui verser la somme de 54 699,91 euros bruts à titre de rappels de salaires et accessoires et celle de 4 385,49 € au titre des congés payés ;
'dire que le licenciement de Monsieur YHAMDI est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
'ordonner à la société KUEHNE ET NAGEL de lui remettre les justificatifs des règlements envers les organismes sociaux et de retraites de la profession de conducteurs routiers pour toute la période requalifiée, attestation ASSEDIC et un certificat de travail, sous astreinte de 50 € par jour à compter du quinzième jour qui suit la notification de la décision à intervenir ;
'condamner la SAS KUEHNE ET NAGEL à lui verser les sommes suivantes :
— 3 316,38 € à titre d’indemnités de préavis ;
— 19 898,32 € à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail;
— 3 316,38 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 658,19 € à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
— 50 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice lié à la discrimination dont il a fait l’objet pendant plus de dix ans ;
— 3 588 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'condamner la SAS KUEHNE ET NAGEL aux entiers dépens.
La SAS KUEHNE ET NAGEL précise qu’elle a absorbé par fusion la société TDPF le 28 novembre 2008, à effet rétroactif au 1er janvier 2008. Elle relève que Monsieur YHAMDI ne justifie pas avoir travaillé pour la société TDPF antérieurement à l’année 2005. Il ne produit d’ailleurs aucun bulletin de salaire permettant de justifier du nombre d’heures de travail.
Elle fait valoir que ces contrats de mission ont été motivés par des surcroîts d’activité ou pour remplacer des salariés nominativement désignés et dont le motif d’absence est précisé.
Elle conteste le fait que ce salarié ait été embauché à titre exclusif pour la société TDPF compte-tenu des longues périodes non travaillées au sein de cette entreprise entre les missions pour cette société. La chronologie de l’emploi de Monsieur YHAMDI démontre que la société n’a eu recours à ses services qu’épisodiquement, celui-ci étant libre de tout engagement plusieurs mois de l’année. Cela démontre qu’il n’a pas été employé pour pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Elle indique qu’elle a respecté le délai de carence prévu par l’article L 1251-36 du code du travail, mais qu’en tout état de cause, le non respect de ce délai ne permet la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée.
Elle conteste la discrimination raciale alléguée par l’appelant et affirme que Monsieur YHAMDI n’a jamais formalisé la moindre demande d’emploi en CDI.
A titre subsidiaire, elle estime que les demandes infondées sont également injustifiées en leur quantum.
En conséquence, elle demande à la cour de :
'confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’absence de discrimination;
'l’infirmer en ce qu’il a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ;
'constater qu’en application du taux horaire en vigueur au sein de la société, Monsieur YHAMDI ne peut prétendre au paiement d’une somme excédant 87,40 € au titre du rappel de salaire ;
'le débouter de l’intégralité de ses autres demandes ;
'le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
1) Sur la requalification du contrat de travail :
Aux termes de l’article L 1251-5 du code du travail, « le contrat de mission, quelque soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ».
En application de l’article L 1251-40 du code du travail, « lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. »
Monsieur YHAMDI affirme qu’il a travaillé au sein de la société TDPF puis de la SAS KUEHNE ET NAGEL du 5 mars 1999 au 12 septembre 2009. Cependant, il ne produit ses contrats d’intérim qu’à compter du mois de décembre 2005 et aucun bulletin de salaire.
Pour établir la réalité de ses missions chez TDPF, il verse aux débats sa reconstitution de carrière établie par la société MANPOWER et une attestation d’un ancien salarié de cette société qui confirme qu’entre 1999 et 2003, il a travaillé dans le cadre de missions d’intérim pour cette société.
La reconstitution de carrière récapitule les missions réalisées par ce salarié mais ne précise pas le nom de la société utilisatrice.
L’attestation de son ancien collègue de travail est insuffisante pour connaître le nombre, la fréquence et la durée des missions réalisées. Elle ne peut être utilement utilisée pour apprécier le bien fondé de sa demande de requalification à compter de mars 1999.
La SAS KUEHNE ET NAGEL produit les contrats de missions concernant ce salarié. Le plus ancien est en date du 5 avril 2003. Cette première mission s’est prolongée jusqu’au 31 mai 2003. Après une interruption, la nouvelle mission de Monsieur YHAMDI chez la société TDPF a débuté le 16 août 2003.
En conséquence, ainsi que l’ont justement relevé les juges du fond, la situation de Monsieur YHAMDI ne peut être analysée qu’à compter de l’année 2003.
Les pièces produites tant par l’appelant que par l’intimée permettent d’établir qu’entre le mois d’avril 2003 et le mois de septembre 2009, Monsieur YHAMDI a réalisé plus d’une centaine de missions d’intérim pour la société TDPF devenue KUEHNE ET NAGEL.
C’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont considéré que l’ensemble de ces contrats faisait apparaître que le besoin de main d''uvre était structurel et qu’il ne s’agissait pas de pourvoir à un remplacement déterminé ou de faire face à un besoin ponctuel mais de faire face à l’activité normale et pérenne de l’entreprise, en relevant les éléments suivants :
— le très grand nombre de contrats de mission,
— le petit nombre de contrats de remplacement liés à l’absence inopinée d’un salarié (arrêt pour maladie) mais la très grande majorité de ces contrats concernaient des salariés soit en congés payés, soit en repos compensateurs,
— le surcroît d’activité était récurrent dans l’entreprise,
— le non-respect des délais de carence démontrant un besoin pérenne de main d''uvre supplémentaire.
Il convient d’ajouter que Monsieur YHAMDI a toujours occupé le même emploi de chauffeur poids lourd.
Le jugement, en ce qu’il a requalifié la relation de travail sous le régime d’un contrat à durée indéterminée sera confirmé.
La requalification prend effet à compter du premier jour de la mission irrégulière, soit le 16 août 2003.
L’article L 1251-41, alinéa 2, stipule que, s’il est fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui est « accordé une indemnité à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ».
Monsieur YHAMDI a travaillé pour la SAS KUEHNE ET NAGEL pendant plus de six ans et demi, sans bénéficier d’un contrat à durée indéterminée auquel il aurait pu prétendre depuis longtemps. Sa demande d’indemnisation à hauteur de un an de salaire est excessive. Elle sera limitée à trois mois.
Monsieur YHAMDI ne produit aucun de ses bulletins de salaire. Les pièces versées aux débats permettent d’établir qu’un chauffeur routier de cette société percevait en juin 2009, un salaire de base de 1 530,82 euros.
En conséquence, l’indemnité de requalification sera fixée à 4 592,46 euros.
2) Sur les indemnités de rupture :
En cas de requalification de plusieurs contrats de travail temporaire en relation contractuelle à durée indéterminée, la rupture s’analyse en un licenciement. La relation contractuelle entre les parties n’a pas été rompue dans le respect des dispositions légales. Cette rupture s’analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation des indemnités dues à l’appelant. En conséquence, il lui sera alloué les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 3061,64 euros
— indemnité de licenciement : 1 836,98 euros
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 000 euros.
— indemnité pour non respect de la procédure de licenciement :
En application de l’article L 1235-2 du code du travail, le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse ne peut pas prétendre à cette indemnité, étant déjà indemnisé pour l’irrégularité de fond du licenciement intervenu. Monsieur YHAMDI sera débouté de cette demande.
3) Sur les rappels de salaires et accessoires :
a) Les salaires relatifs aux périodes intermédiaires :
Par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée. Il est donc en droit d’obtenir la régularisation de sa rémunération (cf CC° 19 septembre 2013 n° 12-12.271).
Monsieur YHAMDI réclame le paiement des salaires sur la base d’un temps plein travaillé soit 1824 heures par an, depuis l’année 2005 ayant saisi le conseil des prud’hommes de cette demande le 15 mars 2010.
Il réclame, pour l’année 2008, la somme de 1 160,06 euros au titre du paiement d’heures supplémentaires. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant de penser qu’il a réalisé des heures supplémentaires ni aucun bulletin de salaire établissant que les heures supplémentaires alléguées ne lui ont pas été payées.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire à hauteur de 20 203,14 euros et de congés payés afférents pour un montant de 2 020,31 euros.
b) Le rappel des salaires en raison des taux horaires :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont évalué a 3 714,97 euros le rappel de salaire dû à Monsieur YHAMDI pour les années 2005 à 2009 et à 371,14 euros les congés payés afférents.
c) Les indemnités repas :
Les contrats de mission prévoient le paiement d’une indemnité de repas. Monsieur YHAMDI ne produit aucun de ses bulletins de salaire. Il ne peut donc être fait droit à sa demande au titre des indemnités de repas aucun document ne permettant de calculer un éventuel différentiel entre les sommes effectivement perçues et les indemnités prévues conventionnellement.
Cette demande sera rejetée.
d) Le 13e mois :
Les accords collectifs successifs applicables aux salariés de la SAS KUEHNE ET NAGEL subordonne le paiement de la prime de fin d’année à la présence effective du salarié dans l’entreprise. C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, suivants les explications de l’employeur, ont fixé à 1 238,52 euros la somme due à ce titre.
e) La participation et l’intéressement :
En 2008, la SAS KUEHNE ET NAGEL a alloué à ses salariés une participation d’un montant de 2 308 euros pour un ouvrier ou un employé présent toute l’année. Monsieur YHAMDI pouvait y prétendre dans la mesure où il était bien salarié de cette entreprise. Il a été présent pendant six mois. Il lui sera alloué la somme de 1 154 euros.
Ainsi que l’ont justement évalué les premiers juges, il est dû à l’appelant la somme de 332,50 euros au titre de l’intéressement.
f) Les chèques vacances :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont fixé à 300 euros la somme due à Monsieur YHAMDI au titre des chèques vacances.
La condamnation de l’employeur à lui remettre les documents sociaux rectifiés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, sera confirmée.
4) Sur la demande au titre de la discrimination :
Aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2088-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses Yurs, de son orientation sexuelle , de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une notion ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L 1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2088-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Monsieur YHAMDI fait valoir que pendant les dix années au cours desquelles il a travaillé au sein de la société TDPF, il n’a jamais bénéficié d’une proposition d’embauche alors que l’entreprise a recruté durant cette période plus d’une vingtaine de conducteurs. Il produit quatre attestations d’anciens salariés de cette société qui affirment que l’un des directeurs de l’agence locale, Monsieur X était raciste et refusait d’embaucher des maghrébins. L’un des témoins précise que les demandes d’embauche de Monsieur YHAMDI ont toujours était refusées. Enfin, l’appelant justifie que l’entreprise prenait également l’initiative de proposer des contrats de travail aux intérimaires et il n’est pas contesté qu’il n’a jamais bénéficié d’une telle offre.
La SAS KUEHNE ET NAGEL ne verse au dossier aucun élément pour justifier n’avoir jamais proposé de contrats de travail à durée indéterminée à Monsieur YHAMDI auquel elle faisait pourtant régulièrement appel pour des mission d’intérim ce qui établi qu’elle était satisfaite de son travail. Elle ne justifie pas davantage des raisons objectives pour lesquelles elle a embauché d’autres conducteurs au lieu et place de l’appelant.
En conséquence, les faits de discrimination dont se plaint Monsieur YHAMDI sont établis. En réparation du préjudice subi, il lui sera alloué la somme de 9 000 euros.
Tenue aux dépens, la SAS KUEHNE ET NAGEL sera condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
REFORME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur YHAMDI de sa demande de paiement des salaires pour les périodes intermédiaires et de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination et sur la fixation du montant de l’indemnité de requalification
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS KUEHNE ET NAGEL à payer à Monsieur A YHAMDI les sommes de :
— 4 592,46 euros au titre de l’indemnité de requalification.
— 20 203,14 euros bruts au titre des rappels de salaires pour les périodes intermédiaires et 2 020,31 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 9 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à la discrimination.
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus.
CONDAMNE la SAS KUEHNE ET NAGEL à payer à Monsieur A YHAMDI la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS KUEHNE ET NAGEL aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par F.GRUAS, Président et H.ANDUZE-ACHER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
H.ANDUZE-ACHER F.GRUAS
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