Confirmation 5 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 5 janv. 2017, n° 15/07149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/07149 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 16 juillet 2015, N° 2015j613 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine DEVALETTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | EURL DREAM BIJOUX c/ SAS METALOR TECHNOLOGIES FRANCE |
Texte intégral
R.G : 15/07149 Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 16 juillet 2015
RG : 2015j613
XXX
EURL Y Z
C/
SAS METALOR TECHNOLOGIES FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 3e chambre A ARRET DU 05 Janvier 2017 APPELANTE :
EURL Y Z
représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette
qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SAS METALOR TECHNOLOGIES FRANCE
inscrite au RCS de CHARTRES sous le n° 806 320 222
représentée par son dirigeant légal en exercice
pris en son établissement XXX
XXX
Représentée par Me Marie-pierre LARONZE, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l’instruction : 27 Septembre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Novembre 2016
Date de mise à disposition : 05 Janvier 2017
Composition de la Cour lors des débats :
— Christine DEVALETTE, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
en présence, lors des débats, de Jean-François RAMAY, juge consulaire au tribunal de commerce de LYON
A l’audience, les parties ont déposé leur dossier conformément aux disposition de l’article 779-3 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine DEVALETTE, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Hélène HOMS, conseiller faisant fonction de président
de chambre en remplacement de Christine DEVALETTE, président empêché et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
L’E.U.R.L. Y Z (société Y Z) a pour activité la vente, la réparation et la fabrication de bijouterie-joaillerie-horlogerie, neuf et d’occasion, l’achat et la vente de métaux précieux sous toutes ses formes. La S.A.S. METALOR TECHNOLOGIES FRANCE (société METALOR) a pour activité la collecte, l’affinage et la valorisation des métaux précieux tels que l’or et l’argent contenus dans tous types de déchets et, après ces opérations, leur revente auprès d’industriels.
En septembre 2010, ces deux sociétés sont entrées en relations commerciales, la société Y Z confiant à la société METALOR, le traitement des broutilles de métaux précieux, soit immédiat, soit différé aux fins de regrouper plusieurs lots, ainsi que leur vente, laquelle était immédiate au cours du jour, ou retardée selon un ordre limite à la hausse, ou repoussée pour une période plus longue ; dans ce dernier cas, la société METALOR pouvait faire une avance déterminée selon la valeur du métal remis et inscrite sur un compte poids bloqué ; cette avance était consentie au taux d’intérêt de 6 % l’an pendant sa durée pour permettre à la société Y Z de financer d’autres achats ; pour garantir cette avance, la société METALOR était autorisée à vendre sans préavis la marchandise si le cours de l’or devenait inférieur ou égal à la valeur du métal retenue pour calculer l’avance; en rémunération de l’opération d’achat/revente, la société METALOR percevait une commission au taux de 0,9 % pour l’or et 1,25 % pour l’argent.
Du 6 novembre 2012 au 3 janvier 2013, la société METALOR a accordé à la société Y Z cinq avances.
En raison d’une chute brutale des cours de l’or et de l’argent le 15 avril 2013, la société METALOR a automatiquement exécuté l’ordre de vente et établi une facture de 16.105,25 € TTC au titre des intérêts ; elle a également demandé à la société Y Z d’établir, pour chaque opération intervenue à cette date, une facture de vente de son métal déduction faite de sa commission d’achat-vente de 0,9 % pour la vente de l’or et de 1,25 % pour la vente de l’argent représentant un total de 7.029 €.
La société Y Z a établi les factures sans tenir compte de cette commission et un litige est né entre les parties sur ce point et sur la restitution des marchandises se trouvant entre les mains de la société METALOR.
Par acte du 21 octobre 2014, la société METALOR a assigné la société Y Z devant le tribunal de commerce de Lyon pour obtenir le paiement de la somme de 23.134,25 € TTC.
La société Y Z s’y est opposée au motif que la commission d’achat/revente n’était pas due pour les opérations inscrites en compte poids bloqué et elle a formé des demandes reconventionnelles.
Par jugement en date du 16 juillet 2015, le tribunal de commerce a :
— condamné la société Y Z à payer à la société METALOR la somme de 16.105,25 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2013, date d’exigibilité de la facture,
— condamné la société Y Z à payer à la société METALOR la somme de
7.029 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2013, date de la vente,
— débouté la société Y Z de sa demande concernant la facture 100,
— débouté la société Y Z de sa demande concernant la récupération des stocks d’or ou d’argent se trouvant dans les locaux de la société METALOR,
— débouté la société Y Z de sa demande concernant la rétention du matériel,
— dit qu’il n’y a pas lieu à l’article 700 du code de procédure civile, – dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
— rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné la société Y Z aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue le 15 septembre 2015, la société Y Z a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 21 mars 2016, la société Y Z demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— constater qu’aucune commission n’était due en cas de compte bloqué,
— constater l’absence de convention ou d’engagement au titre de commission due pour le compte poids bloqué tandis qu’aucune commission n’était non plus prévue en cas de vente à la baisse,
— constater la déduction de la somme sollicitée au titre des intérêts de la facture n°100 en date du 15 avril 2013 d’un montant de 105.000 € TTC,
— dire et juger, le cas échéant, que la société METALOR sera condamnée à verser la somme de 16.105,25 € TTC sollicitée au titre des intérêts,
en conséquence,
— débouter la société METALOR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société METALOR à lui payer les sommes suivantes :
* calcul des intérêts dus : 10.486,07 € (pièce n°3),
* écart intérêts payés : 487,95 € (pièce n°4),
* solde de métal argent oublié : 9.082,13 € (pièces n°5 et 5.1),
* factures restant dues : 14.755,30 € (pièce n°6),
* différentiel de facture n°100 : 16.893 € (pièce n°7),
* écart de valeur matière lors de la restitution de l’argent : 22.665 € (pièce n°12),
* écart de valeur matière lors de la restitution de l’or : 30.344,79 € (pièce n°12.1),
— condamner la société METALOR à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2013, outre capitalisation,
— condamner la société METALOR aux dépens d’instance et d’appel distraits au profit de la SELARL d’avocats Laffly & Associés -Lexavoué Lyon, sur son affirmation de droit. Pour s’opposer aux demandes de la société METALOR, la société Y Z prétend que les intérêts ont été réglés par déduction sur la facture qu’elle a établie suite aux ventes du 15 avril 2013 et, pour le solde, par chèque et elle conteste le droit de la société METALOR à percevoir des commissions sur les ventes de métal inscrit sur compte poids bloqué ainsi que sur les ventes à la baisse.
Pour expliquer qu’elle a payé la commission dans le cadre du compte bloqué, elle indique que, juste avant le paiement au titre du compte bloqué, la société METALOR basculait le poids d’or sur le compte normal et que de ce fait, elle ne s’est pas aperçue de la perception de cette commission.
Sur ses demandes reconventionnelles, elle soutient, d’une part, qu’elle produit un extrait de compte duquel il résulte que la société METALOR lui doit 14.755,30 € ainsi que le décompte des intérêts démontrant des écarts de calcul, d’autre part, que la société METALOR a commis une faute à son préjudice en ne respectant pas un ordre de vente limite à la hausse du 17 décembre 2012 et que, de fait, les parties avaient convenu de déduire la somme de 16.105,25 € réclamée au titre des intérêts et enfin, que la société METALOR a abusivement retenu les métaux précieux qu’elle avait déposés.
Dans ses dernières conclusions, la société METALOR demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Y Z à lui payer la somme de 16.105,25 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2013, date d’exigibilité de la facture, ainsi que la somme de 7.029 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2013, date de la vente, et en ce qu’il a débouté la société Y Z de toutes ses demandes,
— rejeter l’ensemble des moyens et demandes adverses comme étant infondés,
y ajoutant,
— condamner la société Y Z à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société Y Z à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés en première instance et en appel,
— condamner la société Y Z aux entiers dépens d’instance et d’appel distraits au profit de maître Laronze, avocate, sur son affirmation de droit
Pour justifier son droit au paiement de la commission litigieuse, la société METALOR invoque les nouvelles conditions commerciales, qu’elle a notifiées à la société Y Z, par courriel du 26 janvier 2011, et qui n’établissent aucune distinction entre compte poids bloqué et compte poids normal, ainsi que l’émission par la société Y Z de nombreuses factures en conformité avec les conditions commerciales applicables, ce qui permet de conclure, dit-elle, que la société Y Z avait parfaitement accepté les conditions commerciales.
En ce qui concerne sa demande en paiement des intérêts, elle note que la société Y Z ne prouve pas les paiements allégués pour la première fois, en cause d’appel.
Sur les demandes reconventionnelles, elle conteste avoir reçu un ordre limite à la hausse sur l’avance financière du 17 décembre 2012, avant le 4 janvier 2013 et avoir retenu des lots d’argent ou d’or. Pour le surplus des demandes, elle argue du défaut de preuve et parfois de précision.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la société METALOR
* la demande en paiement de la facture de 16.105,25 € en date du 29 avril 2013:
Cette facture correspond à des intérêts de 6 % calculés sur six avances consenties par la société METALOR à la société Y Z entre le 6 novembre 2012 et le 3 janvier 2013.
Après avoir contesté, en première instance, le calcul de ces intérêts, la société Y Z reconnaît, devant la cour, être tenue au paiement de cette facture mais prétend que lors d’une rencontre des parties, le 3 juillet 2013, aux fins de régler leurs litiges et d’un commun accord, elle l’a déduite de sa propre facture de vente du 15 avril 2013 d’un montant de 121.893 € qu’elle a ramenée à 105.000 € et que le différentiel a été payé par chèque.
Elle produit une facture en date du 15 avril 2013 d’un montant de 105.000 € qui ne porte aucune mention démontrant qu’il s’agit de la rectification d’une précédente facture de 121.893 € ; elle ne produit pas cette facture ; elle ne produit pas de copie de chèque ni de relevé bancaire ou autre pièce démontrant le paiement du différentiel qu’elle allègue.
En conséquence, la société Y Z ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du paiement de la facture réclamée ce qui conduit à confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer cette facture outre intérêts qui ne font l’objet d’aucune observation.
* la demande en paiement de la somme de 7.029 € au titre des commissions:
Cette demande concerne la commission d’achat/revente des marchandises ayant fait l’objet des avances précitées et vendues le 15 avril 2013.
La société Y Z conteste être tenue contractuellement au paiement de cette commission qui selon elle, n’était due que pour les ventes immédiates n’ayant pas fait l’objet d’une avance financière.
Les conditions commerciales notifiées par la société METALOR à la société Y Z, par mail du 26 janvier 2011, mentionnent cette commission sans distinguer selon que la vente est faite, après traitement des métaux, immédiatement ou postérieurement avec versement d’une avance financière.
D’une part, aucun refus de ces conditions n’est prouvé ni même allégué par la société Y Z.
D’autre part, la société METALOR produit les mails qu’elle a envoyés à la société Y Z, entre le 22 juillet 2012 et le 29 janvier 2013, pour lui notifier le détail de rachat de son compte poids or ou argent ; ces notifications indiquent, le cas échéant, si une avance commerciale a été consentie et sa date, ce qui dément la réalité d’une erreur provoquée par un transfert du compte poids bloqué au compte poids normal, alléguée par la société Y Z ; ces notifications précisent aussi le montant de la vente, celui de la commission et celui de la facture d’achat à établir, déduction faite de la commission.
De plus, la société METALOR produit les factures qui ont été établies par la société Y Z, conformément à chaque notification et donc en appliquant la commission. En l’état de l’exécution par la société Y Z, pendant deux ans, des conditions financières qu’elle n’avait pas contestées et alors que la prestation de vente pour son compte, est identique qu’elle soit immédiate ou différée, et qu’il n’est pas établi que la commission de vente avait été incluse, par accord des parties, dans la rémunération des avances financières, preuve de l’obligation de la société Y Z de payer les commissions litigieuses est rapportée par la société METALOR.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Y Z à payer à la société METALOR la somme de 7.029 € outre intérêts qui ne font l’objet d’aucune observation.
Sur les demandes de la société Y Z :
* les demandes relatives aux intérêts :
La société Y Z sollicite paiement de la somme de 487,95 € au titre d’un 'écart d’intérêt’ et de celle de 10.486,07 € au titre de 'calcul des intérêts dus'.
Sans expliciter ces demandes, elle produit, à leur soutien des décomptes d’intérêts pour des ventes ayant eu lieu entre le 1er juin et le 22 août, le 3 janvier 2013 et le 15 avril 2013.
D’une part, ces décomptes ne mentionnent pas le montant des avances sur lesquels sont calculés les intérêts. D’autre part, la société Y Z ne produit pas les pièces justifiant les dates des avances et des ventes mentionnées dans ces décomptes et permettant de connaître le montant des avances.
Enfin, la comparaison du second décompte et de la facture des intérêts du 29 avril 2013, qui concernent les intérêts sur les mêmes avances, fait ressortir des montants d’intérêts différents uniquement pour les avances du 17 décembre 2012 et du 3 janvier 2013. Pour la première avance, la société Y Z calcule des intérêts de 1.688,65 € sur 119 jours et la société METALOR de 3.742,62 € sur la même durée et sur un montant de 191.324,35 € ; la société METALOR produit une lettre en date du 17 décembre 2012 par laquelle elle a confirmé à la société Y Z son accord pour une avance financière de 191.324,35 € ce qui valide son calcul.
Pour la seconde avance, la société Y Z mentionne un intérêt de zéro sans explication. L’intérêt calculé par la société METALOR sur la somme de 175.209,65 € pour 102 jours est justifié par sa lettre accordant une avance de ce montant, la date de la vente n’étant pas en litige.
En l’état de ces éléments, les demandes de la société Y Z ne sont pas justifiées et doivent donc être rejetées, étant noté que le tribunal de commerce a omis de statuer sur ces demandes.
* la demande en paiement de la somme de 9.082,13 € :
Cette demande correspond à la valeur de la différence entre le poids de l’argent déposé le 6 janvier 2012 et celui inscrit sur le compte poids.
La société Y Z produit l’original de la fiche de réception et de traitement numéro 03764 en date du 6 janvier 2012 mentionnant le dépôt de 1.250 g de déchets d’argent. Le décompte d’affinage et la facture de traitement en date du 25 janvier 2012 mentionnent un poids de 10.000 g et l’inscription correspondante sur le compte poids au 25 janvier 2012.
La société METALOR prétend que ce dépôt a été modifié le 23 janvier suivant ce qui a donné lieu à l’établissement d’une fiche rectificative numéro 03764 constatant le dépôt de déchets d’or et d’argent de 1.000 g et fait valoir que la société Y Z n’a jamais contesté l’inscription sur le compte poids.
La fiche rectificative produite n’est qu’une photocopie d’une partie de la fiche originale sur laquelle ont été modifiés, par rature ou surcharge, la date, et les poids net et brut. De plus, cette photocopie ne comporte pas la partie inférieure de la fiche de dépôt sur laquelle est apposée la signature de la société Y Z.
Dès lors, et ainsi que le fait valoir la société Y Z, cette fiche dite rectificative est dépourvue de valeur probante de sorte qu’au vu de la fiche de dépôt du 6 janvier 2012, seule approuvée par la société Y Z, celle-ci est en droit de réclamer paiement du poids d’argent déposé et non crédité sur le compte poids soit 1.250 g.
Cette somme ressort à 1.607,12 € et non 9.082,13 € qui représente la valeur de la totalité du dépôt.
Il a donc lieu d’accueillir la demande, sur laquelle le tribunal n’a pas statué, à hauteur de ce montant.
* la demande en paiement de la somme de 14.755,30 € :
Au soutien de cette demande, la société Y Z produit un extrait du compte 'METAL METALOR’ de sa comptabilité faisant apparaître un solde de ce montant en défaveur de la société METALOR.
Sur ce compte les dernières factures sont inscrites sans la déduction des commissions en litige et la facture des intérêts n’y figure pas. Or, après réintégration de ces dettes de la société Y Z, le solde n’est pas débiteur en défaveur de la société METALOR.
Cette demande, sur laquelle le tribunal de commerce a omis de statuer, n’est donc pas justifiée et doit être rejetée.
* sur la demande en paiement de la somme de 16.893 € au titre d’un différentiel de facture (numéro 100) :
La société Y Z prétend que la société METALOR n’a pas respecté son ordre limite à la hausse de 41.000 € de vente de l’or déposé le 17 décembre 2012 (5.466,41 g ) car, alors que cet ordre était valable jusqu’au 28 juin 2013 et que le 3 janvier 2013, le cours de l’or dépassait la limite de 41.000 €, la société METALOR a omis de procéder à la vente et celle-ci n’est intervenue que le 15 avril 2013 au prix de 35.000 €/kg.
Sa demande concerne la différence entre le montant de la facture numéro 100 d’un montant de 105.000 € qu’elle a établie à la suite de la vente et le montant qu’elle aurait dû facturer si l’ordre avait été respecté.
Il résulte du mail que lui adressé la société METALOR le 4 janvier 2013 à 15h28 ayant pour objet 'Récapitulatif avances en cours + ordre limite’ se référant aux ordres reçus le matin et mentionnant, en ce qui concerne les deux dernières avances financières du 17 décembre 2012 pour 5.466,41 g d’or et du 3 janvier 2013 pour 5.005,99 g d’or :
'Sur ces deux dernières avances financières, les ordres limites ont été faits sur votre demande de la façon suivante : total des deux avances financières 10.472,40 g d’or, auquel nous avons rajouté sur votre demande, les 303,98 g d’or disponibles sur votre compte poids, pour un total de 10.776,38 g d’or dispatchés comme suit :
— ordre limite de 3.000 g d’or à 41.000 € valable jusqu’au 28 juin 2013, – ordre limite de 3.000 g d’or à 42.000 € valable jusqu’au 28 juin 2013,
— ordre limite de 4.776,38 g d’or à 42.500 € valable jusqu’au 28 juin 2013.'
Il ressort de ce mail que l’ordre limite de vente concernant l’avance du 17 décembre 2013 a été donné le 4 janvier 2013 au matin et non le 17 décembre 2012 comme le prétend la société Y Z.
Il ne pouvait d’ailleurs été donné le 17 décembre 2012 alors que l’ordre concerne l’avance consentie à cette date mais aussi celle consentie le 3 janvier 2013 outre de l’or se trouvant sur le compte poids.
En tout état de cause, la société Y Z ne produit aucun élément démontrant qu’elle avait donné un ordre de vente limite à la hausse dès le 17 décembre 2012.
En conséquence, ne démontrant pas que la société METALOR a commis une faute lui ayant causé un préjudice dont elle réclame réparation, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté cette demande.
* les demandes relatives à l’absence de restitution d’or et d’argent :
Il n’est pas contesté par la société METALOR que le 3 juillet 2013, elle détenait 4.121 g de broutilles d’or et de 62,100 kg d’argent déposés par la société Y Z selon fiches de réception et de traitement numéro 5159 et 5383 versées au débat ainsi que deux colis d’argent qu’elle avait reçus la semaine 17, selon la précision apportée sur le récapitulatif des opérations en date du 13 juin 2013 qu’elle produit et auquel la société Y Z se réfère.
Par attestation de la société Y Z en date du 3 juillet 2013, signée par son gérant, la société Y Z a certifié avoir repris à cette date, la BR 5159 correspondant à 4.121 g d’or et le BR 5283 correspondant à 62.100 g d’argent ainsi que 9.415,6 g de grenaille argent correspondant au compte poids plus 25,45 g de grenaille or fin et mentionne: 'PS : 2 colis m’appartenant expédiés à l’attention de M. X'.
La société Y Z ne conteste pas avoir reçu restitution les dépôts correspondant aux fiches numéros 5159 et 5383 mais demande indemnisation pour les écarts de valeur des métaux entre le 2 janvier 2013 et le 3 juillet 2013, date de la restitution, au motif que la société METALOR a retenu abusivement ces dépôts qu’elle menaçait de faire fondre si elle-même ne payait pas les factures litigieuses.
Selon elle, le 2 janvier 2013 serait la date des dépôts en question. Cependant la date est illisible sur les fiches produites et dans ses conclusions déposées devant le tribunal de commerce, produites par l’intimée, elle indiquait comme date de dépôt de l’argent le 15 mars 2013.
En tout état de cause, la société Y Z ne démontre pas que la société METALOR avait l’obligation de restituer ces dépôts, et surtout, dès le jour de leur dépôt.
L’échange de mails à compter du 15 avril 2013, date de la chute du cours de l’or et de la vente de dépôts pour lesquels une avance avait été consentie, produits par la société Y Z, fait ressortir que cette dernière ne souhaitait pas vendre l’or compte tenu de son cours et qu’elle a interdit à la société METALOR de fondre les dépôts en question qu’elle indiquait, dans un mail du 29 avril 2013, avoir fait à titre de garantie des avances financières qui lui avaient été consenties ; cet échange ne contient pas de demande de restitution des dépôts avant la date du 3 juillet 2013, convenue par les parties pour régler l’ensemble de leurs litiges et ne démontre pas qu’elle était en droit de demander cette restitution alors qu’elle n’avait pas remboursé les avances pour la garantie desquelles, elle a indiqué avoir effectué les dépôts. En ce qui concerne les deux colis contenant, selon la société Y Z, 100 kg d’argent fin, la société METALOR fait valoir que leur contenu n’est pas prouvé, car elle a refusé de les réceptionner et ne les a pas ouverts, avant de les restituer, du fait qu’ils ont été livrés par transporteur, en dehors de la procédure habituelle et contradictoire de réception physique.
Le récapitulatif des opérations en date du 13 juin 2013 précité, mentionne l’existence de '2 lots Ag arrivés à l’attention R. X semaine 17, non réceptionnés'.
La rédaction de l’attestation du 3 juillet 2013 ne permet pas de comprendre si ces colis ont été restitués mais la société Y Z ne le conteste pas formellement ; elle ne précise pas sa demande les concernant et elle n’a jamais, après le 3 juillet 2013, réclamé la restitution de ces colis.
En conséquence, les demandes de la société Y Z ne sont pas justifiées ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris qui les a rejetées.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société METALOR :
La résistance à payer des sommes d’argent, même abusive, ne peut donner lieu à dommages-intérêts, que si elle a causé au créancier un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation des intérêts moratoires. En l’espèce, la société METALOR n’invoque aucun préjudice au soutien de sa demande, nouvelle en appel, qui ne peut, dès lors, prospérer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Y Z aux dépens.
Succombant, pour l’essentiel dans son appel, la société Y Z en supportera les dépens er les frais irrépétibles qu’elle a exposés mais sera dispensée de payer à la société METALOR une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Ajoutant, sur les demandes sur lesquelles le tribunal de commerce a omis de statuer,
Condamne la S.A.S. METALOR TECHNOLOGIES FRANCE à payer à l’E.U.R.L. Y Z la somme de 1.607,12 €,
Déboute l’E.U.R.L. Y Z de ses demandes relatives au remboursement d’intérêts et au paiement de factures,
Ajoutant sur les demandes nouvelles en appel,
Déboute la S.A.S. METALOR TECHNOLOGIES FRANCE de sa demande en paiement de dommages-intérêts,
Dit n’y avoir lieu, en cause d’appel, à application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne l’E.U.R.L. Y Z aux dépens d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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