Confirmation 6 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 6 sept. 2021, n° 19/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 19/00058 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 8 janvier 2019, N° 16/077 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° de minute :
73
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 6 septembre 2021
Chambre sociale
Numéro R.G. : N° RG 19/00058 – N° Portalis DBWF-V-B7D-QCS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2019 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :16/077)
Saisine de la cour : 28 Juin 2019
APPELANT
M. Y X
né le […] à […],
demeurant […]
Représenté par Me Denis MILLIARD de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MILLIARD MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
Représenté par Me Gilbert GARRETA, avocat au barreau de PAU
INTIMÉ
Société DES ATELIERS DE MECANIQUE ET DE CHAUDRONNERIE DITE AMC, représentée par son gérant,
Siège social : […]
Représentée par Me Annie DI MAIO de la SELARL D’AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme B-C D, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme B-C D.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Z A
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le 15 juillet 2021, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 26 juillet 2021, puis au 29 juillet 2021, puis au 05 août 2021, puis au 23/08/2021 et 6/09/2021 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Z A adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Selon contrat à durée indéterminée signé le 6 janvier 2015 M. Y X était engagé par la société SN AMC SUD en qualité d’agent de maîtrise au poste de préparateur pour un salaire mensuel de 300 000 FCFP pour 169 heures travaillées.
Monsieur X était envoyé en métropole, à Bordeaux, par son employeur pour suivre une formation en soudure industrielle du 3 mars 2015 au 20 janvier 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 janvier 2016, monsieur X démissionnait de ses fonctions en ces termes : << Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste de préparateur que j’occupe depuis le 11/01/2015 dans votre entreprise. Comme l’indique la convention collective, applicable à notre entreprise je respecterai le préavis de départ. A cette date je vous demanderai de bien vouloir me remettre le solde de mon compte, ainsi qu’un certificat de travail. >>
Par requête déposée le 6 avril 2016, la société SN AMC SUD a fait convoquer monsieur X devant le Tribunal du Travail afin de le voir condamner à lui régler les sommes suivantes :
— 330 000 FCFP à titre d’indemnité pour inexécution de préavis,
— 2 133 908 FCFP en exécution de la convention de dédit de formation signée le 10 mars 2015,
— 2 500 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 250 000 FCFP sur le fondement article 700 du code de procédure civil de Nouvelle Calédonie.
Par jugement du 08/01/2019, le Tribunal du Travail de Nouméa a :
— débouté M. Y X de sa demande de production de pièces,
— ordonner à la SARL SN AMC de remettre à M. Y X son certificat de travail sous astreinte
— condamné M. Y X à payer à la SARL SN AMC les sommes de :
* 300 000 FCFP à titre d’indemnité pour inexécution de préavis,
* 2 133 908 FCFP en exécution de la convention de dédit de formation signée le 10 mars 2015,
* 1 000 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 250 000 FCFP sur le fondement article 700 du code de procédure civil de Nouvelle Calédonie.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 16/08/2019 , M. Y X a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 19/09/2019 et ses dernières écritures du 05/10/2020 de :
— déclarer son appel recevable
— réformer le jugement et statuant à nouveau :
— prononcer la nullité du contrat de travail produit par la SARL SN AMC et la nullité de la convention de dédit formation,
— procéder en tant que de besoin à une vérification d’écriture,
— ordonner s’il y a lieu le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la plainte pénale déposée,
Sur les demandes principales de la SARL SN AMC
— débouter la SARL SN AMC de sa demande au titre de l’indemnité de préavis
— subsidiairement, la ramener à 300 000 Fcfp ;
— débouter la SARL SN AMC de sa demande en remboursement des frais de formation ;
En tout état de cause dire que cette convention est irrégulière en la forme et l’annuler ;
sur la demande en dommages et intérêts pour rupture, débouter la SARL SN AMC de la demande de ce chef
Reconventionnellement
— condamner la SARL SN AMC à lui payer la somme de 238 663,50 Fcfp pour procédure abusive et celle de 1 099 560 Fcfp au titre des heures supplémentaires correspondant aux temps de déplacements domicile centre de formation assimilables au temps de travail dès lors qu’ils excèdent le temps normal de trajet domicile travail
— condamner la SARL SN AMC à lui payer la somme de 160 104 Fcfp au titre des frais avances mais non remboursés ;
— dire qu’il sera procédé par compensation avec la somme de 95 000 Fcfp d’ores et déjà versée par la SARL SN AMC en septembre 2015 ;
— condamner la SARL SN AMC à lui payer la somme de 200 000 Fcfp au titre du 13e mois
— la condamner à lui payer la somme de 900 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il reprend les arguments développés en 1re instance
Il soutient ainsi que le contrat de travail et la convention de dédit de formation produits aux débats
sont des faux et ajoute avoir déposé une plainte en ce sens. Il sollicite qu’il soit fait injonction au demandeur de produire les documents originaux. ll produit un exemplaire de son contrat de travail affirmant que les mentions y figurant seraient différentes de celles figurant sur le document présenté parla partie adverse.
ll affirme que des lors que le contrat de travail ne préciserait pas la durée du préavis à respecter en cas de rupture du contrat de travail et qu’il ne serait pas fait la preuve de l’existence d’un usage parla partie adverse, il n’aurait aucun préavis à respecter vis à vis de son employeur.
ll conteste formellement devoir quelque somme que ce soit au titre de la convention de dédit de formation, soutenant qu’il s’agit d’un faux réalisé pour les besoins de la cause. Selon lui aucune convention comportant les mentions obligatoires en la matière n’a été régularisée entre les parties avant le début de sa formation. En outre, son employeur n’aurait pas seul financé cette formation des lors que lui-même n’aurait pas été remboursé de la totalité de ses frais de déplacement. Par ailleurs, il affirme n’avoir jamais demandé à participer à cette formation, s’étant uniquement soumis aux desiderata de son employeur.
Par ailleurs, il estime avoir réalisé 51 heures par semaine au titre des temps de déplacement entre son lieu de résidence.
Par conclusions en réponse , la SARL SN AMC demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner M. Y X à lui payer la somme de 500 000 Fcfp . Bien que non repris dans le dispositif, la société a soulevé dans ses écritures, l’irrecevabilité de l’appel.
Elle expose que M. Y X a quitté ses fonctions du jour au lendemain sans réaliser son préavis tel que prévu par l’article 87 de l’AlT de sorte qu’ il est redevable d’une indemnité d’un montant équivalent à un mois de salaire. la SARL SN AMC ajoute qu’une convention de formation a été signée entre les parties le 10 mars 2015 et qu’en application de celle-ci, M. Y X doit lui rembourser le coût de la formation . Enfin, elle fait valoir que cette démission soudaine du salarié lui a causé un important préjudice car cette formation s’est accompagnée de l’achat de matériel utilisable uniquement par une personne ayant validé la formation suivie par M. Y X et l’a empêché de remporter un marché nécessitant ces compétences.
S’agissant des demandes reconventionnelles de M. Y X l’employeur fait observer qu’il a délié le salarié de la clause de non concurrence figurant au contrat de travail, qu’il lui a correctement remboursé ses frais de déplacement sur demande. Il conteste également la demande au titre des heures supplémentaires au motif que le temps de déplacement ne constitue pas un temps de travail à prendre en compte dans le temps de travail effectif. Enfin, la société SN AMC SUD affirme avoir versé à M. Y X la somme de 100 000 FCFP en décembre 2015 au titre de Ia prime de 13e mois.
Vu l’ordonnance de fixation
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité de l’appel
la SARL SN AMC soutient que l’appel formé par M. Y X est irrecevable car hors délai, motif pris qu’il ressort du jugement que M. Y X a fait élection de domicile en l’étude de son avocat ; que le jugement a été notifié par le greffe au domicile élu de l’avocat constitué; que cette notification a ainsi été faite à M. Y X ; que l’avis de réception de ladite notification a été signé par l’avocat de M. Y X ; qu’à défaut, si cette notification n’avait pu être faite, conformément aux dispositions de l’article 670-1 du Code de Procédure Civile
de Nouvelle Calédonie le greffe du Tribunal du Travail de NOUMEA aurait invité la Société AMC SUD à procéder à la signification par Huissier. Qu’ainsi, la cour doit constater que Monsieur Y X qui disposait d’un délai d’appel d’un mois pour faire appel de ce jugement à compter de sa notification est manifestement forclos, et son appel ne pourra dès lors qu’ être déclaré irrecevable.
Sur quoi
Il ressort du jugement que si M. Y X a bien fait élection de domicile chez son avocat, le greffe a néanmoins notifié le jugement à l’adresse indiquée par M. Y X en métropole . Le salarié s’est ainsi vu notifié la décision par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ne l’a pas retirée. Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie , la décision doit être portée à la connaissance de l’intéressé par voie de signification pour faire courir les délais de recours. En l’espèce, le jugement n’a pas été signifié à M. Y X de sorte que l’appel est toujours recevable.
sur le contrat de travail
M. Y X soutient que l’exemplaire remis par la SARL SN AMC ne comporte pas son paraphe sur toutes les pages et que la signature apposée n’est pas la sienne.
Le jugement du Tribunal du Travail qui après analyse des contrats de travail versés au dossier a considéré que les documents étaient identiques sera confirmé en ce que les clauses figurant dans les deux contrats sont les mêmes, l’exemplaire produit par la SARL SN AMC en photocopie ( document n° 1 de 1re instance) comporte bien les initiales du salarié et de l’employeur même si les premières sont peu lisibles car quasiment effacées . En tout état de cause, le contenu des contrats est semblable et l’exemplaire produit par M. Y X dûment daté et signé par les deux parties que le salarié ne conteste pas avoir reçu constitue le support essentiel sur lequel la cour peut s’appuyer Le moyen soulevé sera rejeté.
Sur l’indemnité de préavis
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le Tribunal du Travail a condamné M. Y X à payer à la SARL SN AMC la somme de 300 000 Fcfp correspondant au montant du salaire en application de l’article 87 de l’AIT. En effet, le contrat de travail stipule sous le paragraphe 15 intitulé rupture du contrat la mention suivante : << A l’issue de la période d’essai , chacune des parties pourra rompre le contrat en observant le préavis applicable dans l’entreprise à la catégorie dont relève l’emploi de M. Y X (…)>>. M. Y X ne s’y est pas trompé qui dans sa lettre de démission, rappelle qu’il exécutera le préavis de départ. Il est donc faux de soutenir comme le fait l’appelant que le contrat ne prévoit pas de préavis. Il prévoit bien un préavis mais n’en précise pas la durée s’en référant pour ce faire aux usages de l’entreprise . L’entreprise n’en ayant pas de spécifique la convention collective industrie dont relève l’activité du salarié doit s’appliquer ; conformément à l’accord interprofessionnel, le préavis est de 1 mois.
M. Y X n’a pas respecté ce délai. Il doit par conséquent un mois de salaire soit 300 000 Fcfp
Sur la convention de dédit formation.
la SARL SN AMC produit la copie d’une convention datée du 10 mars 2015 signée par les deux parties précisant les divers frais exposés par l’employeur (billet d’avion, coût de la formation frais d’hébergement) ; il est également stipulé que dans le cas où M. Y X viendrait à quitter l’entreprise de sa propre initiative avant la fin d’un délai de 3 ans à compter de la date de fin de formation, il s’engage à rembourser les frais de formation à l’employeur soit la somme de 2 133 908 Fcfp étant précisé que le remboursement se fera au prorata du nombre de mois non accompli à l’issue
de la fin de la formation.
M. Y X conteste avoir signé cette convention et a déposé plainte pour faux et usage de faux. Il soutient que la signature apposée sur la convention est un calque de celle apposée sur le contrat de travail. Il sollicite la production de l’acte en original.
Il ne produit toutefois aucun élément extrinsèque (documents officiels antérieurs portant sa signature ) permettant de qualifier ou de suspecter l’acte de faux. Comme relevé pertinemment par le 1er juge , il est inexact de dire que la signature apposée sur le document est un calque de la signature figurant sur le contrat de travail. La comparaison des deux permet de voir que les deux signatures diffèrent. La production de la pièce en original n’est ainsi pas nécessaire. Elle l’est d’autant moins que M. Y X conteste la signature apposée sur son contrat de travail signature dont elle estime être un calque de celle apposée sur la convention de formation, alors qu’il n’a jamais émis la moindre remarque à réception de son contrat de travail.
Il est également inexact d’affirmer que l’acte est régulier comme ne respectant pas les conditions de forme exigées par la jurisprudence.
En l’espèce , il ressort de la convention que :
— le financement de la formation a été exclusivement à la charge de l’employeur (et supérieur aux dépenses imposées par la loi ) comme en atteste la facture émanant de l’organisme de formation, justifiant que la SARL SN AMC a réglé seule la totalité des frais de formation 1 751 9009 Fp étant précisée que la somme réclamée au salariée est celle calculée après déduction de la part imputable à l’obligation de formation ;
— le remboursement doit intervenir au proprata du nombre de mois non accompli à l’issue de la fin de la formation ;
Enfin, la clause a fait l’objet d’une convention signée avant le début de la formation, qu’elle précise le montant du remboursement et le délai de démission ( 3 ans).
Les conditions de validité ayant été respectées, c’est à bon droit que le tribunal a condamné M. Y X à remboursement.
La cour remarque, au demeurant, que M. Y X est resté taisant à la suite du courrier à lui adressé par la SARL SN AMC le 15/02/2016 prenant acte de sa démission et lui rappelant que la société se réservait la possibilité de le poursuivre pour brusque rupture et sollicitant remboursement du coût de la formation.
Sur les dommages et intérêts
Il n’est pas sérieusement contesté que la rupture est intervenue brutalement A la fin de sa formation , M. Y X a pris une semaine de vacances qu’il a prolongée indiquant revenir dans une semaine puis il a brusquement démissionné alors que ses courriels laissaient à penser qu’il allait revenir.
La société a investi dans l’achat de matériel spécifique à la formation pour 2 millions de francs. Elle n’a pu prétendre répondre aux marchés que seule la formation lui permettait de réaliser. Le matériel devra être revendu ou attendre qu’un autre salarié soit formé. Il perdra de sa valeur et deviendra vétuste Concernant la perte de marchés potentiels, le préjudice est un préjudice éventuel non indemnisable comme tel.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision en ce qu’elle a alloué à la SARL SN AMC
la somme de 1 000 000 Fcfp
Sur l’appel incident
1. Sur le temps de trajet et les heures supplémentaires
Le temps de trajet effectué entre le domicile et le lieu de travail habituel du salarié n’est en règle générale pas décompté comme un temps de travail effectif. Il n’est donc soumis à aucune obligation de rémunération de la part de l’employeur.
Il existe cependant des situations où le temps de trajet peut être soumis à une rémunération notamment si le salarié doit effectuer des trajets anormaux, c’est-à-dire à ceux qui dépassent le temps de déplacement normal entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel. Il en est ainsi, par exemple, s’il se rend de son domicile à un lieu de travail temporaire lorsque ce trajet se révèle long que celui normalement accompli. On décompte alors ce temps de trajet dit excédentaire comme temps de travail effectif, qui doit donc donner lieu à une rémunération pour le salarié, éventuellement au titre d’heures supplémentaires.
En l’espèce, M. Y X soutient qu’il a subi des temps de déplacement anormaux :
1/ entre son lieu d’hébergement à Anglet ( 64) et son lieu de formation à Bordeaux ( 33)
et,
2/ entre Bordeaux et Nouméa
La cour considère, qu’en l’absence de toutes dépenses d’hébergement exposées par l’une ou l’autre des parties, M. Y X ne rapporte pas la preuve que le choix d’être logé à Anglet lui ait été imposé par l’employeur et non qu’il relevait d’une convenance personnelle . Partant, le salarié ne démontre pas que le temps de trajet pour suivre sa formation constitue un temps de travail effectif ou qu’il dépasse le temps de trajet habituel.
Les temps de trajet entre le domicile habituel à Nouméa et le lieu de formation en métropole ne peut être considéré comme un temps de trajet entrant dans le temps de travail et donner lieu à indemnisation sous la forme d’heures supplémentaires dès lors que le suivi d’une formation entraîne transfert de la résidence habituelle du salarié. Le temps de trajet ne peut alors se calculer qu’entre la nouvelle résidence et le lieu de formation.
2. Sur les frais de déplacement
En l’espèce, M. Y X soutient qu’il a exposé des frais de déplacement entre son lieu d’hébergement et son lieu de formation ; qu’ainsi la formation ayant eu lieu à Bordeaux alors qu’il habitait à Anglet, il a dû avancer les frais de train + taxi ou bus. Il produit des justificatifs pour la somme de 1345,41 ' soit 160 104 Fcfp. Il lui a cependant été remboursé la somme de 151 671 Fcfp . La différence qu’il n’avait jamais demandé amiablement lui sera allouée soit la somme de 8433 Fcfp .
3. sur le 13 ème mois
Il n’est rien prévu dans le contrat relativement au versement d’une prime sous forme d’un 13 ème mois. Le salarié ne démontre ni que le versement d’une prime annuelle était dans les usages de l’entreprise ni qu’elle ait été prévue par la convention collective dont il dépendait Dès lors, la demande de M. Y X est mal fondée étant précisé qu’une gratification de 100 000 Fcfp lui a été versée en décembre 2015.
Sur l’article 700
Il est équitable d’allouer à la SARL SN AMC qui a dû se défendre en appel la somme de 150 000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
M. Y X succombant au principal supportera les dépens de la procédure d’appel
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable l’appel formé par M. Y X,
Confirme la décision en toutes ses dispositions excepté sur le montant des frais de déplacement ,
Statuant de nouveau de ce chef
Condamne à payer la SARL SN AMC à payer à M. Y X la somme de 8433 Fcfp au titre des frais de déplacement,
Y ajoutant
Condamne M. Y X à payer à la SARL SN AMC la somme de 150 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Le condamne aux dépens de la présente instance.
Le greffier, Le président.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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