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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 20 févr. 2017, n° 14/26061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/26061 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
XXX
DÉCISION DU 20 Février 2017
(n° 83 , 3 pages)
N°de répertoire général : 14/26061
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Marie-Claude HERVE, Conseillère, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Lydie SUEUR, Greffier, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 19 Décembre 2014 par M. Y Z, né le XXX à XXX, Cour de la Chamade – XXX
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 09 Janvier 2017 ;
Entendus Me Camilla DAUVIN représentant M. Y Z, , Me Sandrine BOURDAIS, avocat représentant l’agent judiciaire de l’Etat, ainsi que Monsieur François JESSEL, Substitut Général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du code de procédure pénale ;
***
X a été mis en examen le 28 février 2008 par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris des chefs de blanchiment du produit d’un trafic de stupéfiant et incarcéré à la maison d’arrêt d’Osny puis de Nanterre.
Il a été mis en liberté le 6 juin suivant et placé sous contrôle judiciaire par le juge d’instruction.
Il a été relaxé par le tribunal correctionnel le 20 janvier 2013 par un jugement désormais définitif.
X a ainsi été incarcéré pendant 3 mois et 9 jours.
Par requête déposée le 22 décembre 2014 soutenue oralement, X, sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale, réclame la somme de 35 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi du fait de sa détention, et la somme de 9 637,50 euros au titre de son préjudice matériel et 4 800 euros au titre des frais de défense pénale, outre une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile.
L’audience a eu lieu publiquement conformément à la demande de X.
L’Agent judiciaire de l’Etat (AJE), développant les écritures déposées le 16 septembre 2016, demande à l’audience que l’indemnité allouée du chef du préjudice moral soit fixée à la somme de 6.000 euros et que celle au titre du préjudice matériel soit fixée à
7 816,60 € pour la perte de revenus et à celle de 4 800 € pour les frais de défense pénale et que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions.
Le Ministère Public, développant oralement à l’audience ses écritures déposées le 23 septembre 2016, conclut à la recevabilité de la requête et à son admission en son principe, à la réparation du préjudice moral et du préjudice matériel dans certaines conditions.
X a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la recevabilité :
Au regard des dispositions des articles 149-1, 149-2 et R 26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ; il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le Premier Président de la Cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée , par une requête , signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au Greffe de la Cour d’appel ; cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R 26 du même code; le délai de six mois ne courant à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit à demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code de procédure pénale ;
X a présenté le 22 décembre 2014 sa requête aux fins d’indemnisation; cette requête, signée par son avocat, a été déposée dans le délai de six mois conformément à l’article 149-2 du code de procédure pénale ; la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusion visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
La requête de X est donc recevable.
2 – Sur l’indemnisation :
— du préjudice moral :
X était âgé de 49 ans, il était père de 2 enfants issus d’une précédente union avec un droit de visite et d’hébergement selon les modalités usuelles, au moment de son incarcération. Il venait de se remarier. Il n’avait jamais été détenu.
Il invoque la séparation d’avec ses enfants, le désarroi face à la situation de précarité que son incarcération créait pour sa jeune épouse et la peur de perdre son emploi au consulat du Maroc, son isolement pendant un mois en raison du changement de maison d’arrêt. Il soutient également que le stress subi a provoqué l’apparition d’un diabète.
Il n’est pas établi de lien entre l’incarcération de X et l’apparition d’un diabète.Néanmoins, compte tenu de l’important choc carcéral subi, des difficultés à maintenir un lien avec les enfants et du trouble apporté à la vie familiale, il y a lieu d’évaluer le préjudice moral de X à la somme de 10 000 €.
— du préjudice économique :
X agent au consulat du Maroc, réclame l’indemnisation de ses pertes de salaire à hauteur de la somme de 9 637, 50€.
Il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de la somme de 7 816,60 € sur la base d’un salaire net de 1 254 € par mois.
X sollicite également la somme de 4 800 € au titre des frais d’avocat.
Il y a lieu de faire droit à sa demande qui ne fait pas l’objet de contestation au vu des deux factures produites.
Il sera alloué à X la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de X recevable ;
Allouons à X les sommes de :
— 10 000 € au titre du préjudice moral ;
— 7 816,60 € au titre des pertes de salaire;
— 4 800 € au titre des frais de défense pénale;
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Décision rendue le 20 Février 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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