Confirmation 26 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, sécurité soc., 26 sept. 2017, n° 17/01372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01372 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 19 décembre 2016, N° 106130/PTF |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 17/01372
Consorts Y
ayants droits de M. X
Y
C/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de BAGNOLET
du 19 Décembre 2016
RG : 106130/PTF
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2017
APPELANTS :
E Y,
née le […] à […]
Entrée C le Mogador
[…]
[…]
B Y
né le […] à […]
[…]
[…]
F Y
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Z Y
né le […] à […]
'[…]
[…]
D Y, enfant mineure représentée par son père M. Z Y
née le […] à ROANNE
C Y, enfant mineure représentée par son père M. Z Y
née le […] à ROANNE
Agissant en qualité d 'Ayant droits de M. X Y
Représentés par Me Pierre- X LUCCHIARI de la SELARL SELARL LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉ :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Patrick GRANGE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Sarah LACAZE, avocat au même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Juin 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
L M-SENANEUCH, Président
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé
Assistés pendant les débats de J K, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Septembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par L M-SENANEUCH, Président et par J K, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Y X a été employé à la SNCF au technicentre d’Oullins à LA MULATIERE du 26 janvier 1976 au 9 janvier 2014, date de son départ en retraite.
Il a déclaré dans le courant de l’année 2014 une pathologie cancéreuse pulmonaire due à une exposition à l’amiante durant sa carrière professionnelle.
Il s’est vu reconnaître le bénéfice du régime des maladies professionnelles et il a été personnellement indemnisé par le FIVA de ces différents préjudices.
Monsieur X Y est décédé le […].
Le 2 novembre 2016, les ayants droits de Monsieur X Y ont saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation résultant de leur propre préjudice.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 13 décembre 2016, le FIVA a proposé d’indemniser le préjudice des ayants droits de Monsieur Y comme suit :
Madame H F Y H du défunt, préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie : 32'600 €.
Monsieur B Y, fils du défunt, préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie : 8 700 €.
Monsieur Z Y, fils du défunt, préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie : 8 700 €.
Madame E Y, fille du défunt, âgée de 20 ans lors du décès et vivant au domicile, préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie : 25'000 €.
Madame C Y, petite-fille du défunt, âgée de 5 jours lors du décès, préjudice moral : 3300 €.
Madame D Y, petite-fille du défunt, âgée de 5 ans lors du décès,
préjudice moral : 3300 €.
Par lettre du 17 février 2017, remis au greffe de la cour, les consorts Y pour contester les offres du FIVA sollicitent de voir fixer leur préjudice résultant du décès de Monsieur Y en relation avec l’amiante comme suit :
Madame H Y F qui a cessé son travail pour s’occuper de son époux avec lequel elle a été mariée depuis 35 ans : préjudice moral 50'000€ et préjudice d’accompagnement 30'000 €.
Madame E Y qui est revenue vivre au domicile parental et comme sa mère a accompagné le défunt : préjudice moral 40'000 € et préjudice d’accompagnement 20'000 €.
Monsieur B Y : préjudice moral 15'000 €
Monsieur Z Y : agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de ses deux filles mineures :
— préjudice moral pour lui-même : 15'000 €
— préjudice moral pour sa fille D : 10'000 €
— préjudice moral pour sa fille Liana : 10'000 €
La H et les enfants du défunt sollicitent en outre la condamnation du FIVA à leur payer à chacun la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La requête des consorts Y a été enrôlée sous quatre numéros de RG différents, à savoir 17/1372, 17/1373, 17/01388 et 17/ 01389.
Par conclusions régulièrement visées et communiquées, le FIVA demande à titre liminaire la jonction des 4 procédures.
Le FIVA relève l’absence de distinction entre le préjudice moral et le préjudice d’accompagnement qui sont évalués globalement, ce qui évite au demandeur de rapporter la preuve de l’existence du préjudice d’accompagnement dont l’existence est présumée par le FIVA.
Il fait valoir que le préjudice d’accompagnement est une composante du préjudice moral et qu’il convient de l’indemniser globalement sans distinguer la douleur et la tristesse liées à la perte d’un parent et l’accompagnement du malade en fin de vie.
Il rappelle que les indemnisations qu’il propose tiennent compte des circonstances et ne sont pas susceptibles d’être majorées, les requérants ne démontrant pas des circonstances particulières caractérisant un préjudice moral et d’accompagnement plus importants.
Il maintient ses propositions d’indemnisation sauf à réduire celle des fils de Monsieur Y B et Z qui, aux termes de leurs écritures, considèrent ne pas avoir subi de préjudice d’accompagnement et ne sollicitent qu’une indemnisation au titre d’un préjudice moral.
Le FIVA rectifie donc sa proposition et offre au titre du préjudice moral subi par chacun d’eux la somme de 5400 €.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions écrites qui ont été soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des dossiers :
Il convient de joindre les procédures n° 17/1372,17/1373, 17/01388 et 17/ 01389. qui présentent un lien de connexité important sous le numéro 17/01372.
Sur l’évaluation globale du préjudice moral et du préjudice d’accompagnement
Les requérants sollicitent que soit distinguée l’évaluation du préjudice moral du préjudice d’accompagnement.
Or cette évaluation globale proposé par le FIVA permet de garantir l’égalité de traitement des demandeurs sur l’ensemble du territoire et d’assurer une cohérence dans la prise en compte de ce préjudice ;
En second lieu, l’indemnisation globale du préjudice moral et d’accompagnement a un effet positif pour les demandeurs en ce qu’ils n’ont pas à rapporter la preuve d’un préjudice d’accompagnement dont l’existence est présumée par le FIVA.
Enfin le préjudice d’accompagnement est une composante du préjudice moral et ne saurait justifier une indemnisation indépendante.
Sur les indemnisations
L’indemnisation proposée par le FIVA n’est susceptible d’être majorée qu’en présence de circonstances particulières susceptibles de caractériser un préjudice moral plus important que celui établi par un barème plus élevé que celui accordé notamment à l’occasion d’un crime de droit commun.
Il convient de rappeler que l’indemnisation des personnes victimes de pathologies reconnues comme liées à l’amiante ou, en cas de décès en relation avec cette pathologie, à leurs proches n’est pas une assurance mais repose sur une forme de solidarité nationale ce qui rend d’autant plus nécessaire une approche raisonnable et harmonisée de l’indemnisation des préjudices
Sur l’indemnisation du préjudice moral et d’accompagnement de madame Y
La requérante sollicite 50'000 € au titre de son préjudice moral et 30'000 € au titre de son préjudice d’accompagnement au motif qu’elle a accompagné son mari pendant sa maladie durant deux ans et a dû cesser son activité professionnelle.
Mais comme le relève le FIVA il ne relève pas des éléments du dossier que la cessation d’activité de Madame Y intervenue en juillet 2015, soit 14 mois avant le décès de son époux, soit en lien avec la pathologie de celui-ci, d’autant que contrairement à ce qu’elle affirme, cette cessation n’est pas consécutive à une démission, mais à un licenciement pour faute grave.
Le FIVA a donc justement évalué, de façon globalisée, le préjudice lié au décès de son époux, après 35 ans de vie commune, et celui né de l’accompagnement de son époux en fin de vie, subis par madame F Y ;
Cette indemnisation prend également en compte la durée limitée de la maladie en lien avec l’amiante, l’âge de l’époux et les circonstances particulières de sa mort, à hauteur de la somme de 32 600 euros ;
Sur le préjudice subi par la fille du défunt E Y
E était âgée de 20 ans lorsque son père a déclaré sa maladie et vivait au foyer familial. Elle indique avoir vécu les souffrances de son père et l’avoir accompagné jusqu’à son décès en décembre 2016 comme sa mère.
Elle considère dès lors que l’indemnisation proposée par le FIVA est insuffisante et réclame la somme de 40'000 € au titre de son préjudice moral et 20'000 € pour son préjudice d’accompagnement.
Le FIVA fait valoir qu’il a été tenu compte du fait qu’E a réintégré le domicile parental avant le décès de son père alors même qu’elle disposait de son propre logement pour s’occuper de son père, pour proposer une indemnité de 25'000 € laquelle répare le préjudice moral dans sa globalité, en ce compris le préjudice d’accompagnement de fin de vie.
Or la requérante n’apporte pas la preuve de l’existence de circonstances particulières qui serait de nature à justifier une indemnisation supérieure à celle qui lui a été accordée par le FIVA, notamment par un choc psychologique plus important que celui ressenti habituellement en pareil cas, dans la mesure où elle ne fait l’objet d’aucun suivi psychologique et n’a bénéficié d’aucun traitement anxiolytique ou antidépresseur.
La cour confirme donc la somme de 25'000 € en réparation du préjudice moral et d’accompagnement subis par Madame E Y fille du défunt proposée par le FIVA.
Sur l’indemnisation des fils du défunt B et Z Y
Les requérants sollicitent un préjudice moral de 15'000 € au motif que B (30 ans) et Z (25 ans) ont souffert moralement de la maladie de leur père et de sa disparition en septembre 2016 après de longs mois de souffrance.
Le FIVA qui avait tout d’abord proposé à Z et B une indemnisation pour préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie à hauteur de 8 700 € demande qu’il soit pris acte que les requérants ne demandent qu’un préjudice moral, abandonnant le préjudice d’accompagnement, et rectifie sa proposition pour indemniser uniquement un préjudice moral à hauteur de 5 400 €.
Les fils du défunt avaient quitté le domicile parental étant respectivement âgés de 30 et 25 ans lors du décès de leur père et Monsieur Z Y avait en outre fondé sa propre famille, étant père de deux enfants ;
Il n’apparaît pas l’existence d’une relation particulière excédant celle existant habituellement entre un père et ses fils.
Il convient donc de retenir la proposition d’indemnité rectifiée du FIVA (5 400 €) qui tient compte de ces éléments au titre du seul préjudice moral sollicité par les fils du défunt.
Sur le préjudice subi par les petits-enfants
Monsieur Z Y, représentant légal de ses enfants mineurs C, Y né le […] et D né le […] demande la somme de 10'000 € en réparation du préjudice moral de chacun de ses enfants mineurs.
Le FIVA propose la somme de 3300 € en relevant que D, âgée de 21 mois et C, âgée de cinq jours lors du décès de leur grand-père ne démontrent pas un lien d’une particulière intensité entre le défunt et ses petites filles, n’ayant jamais cohabité avec leur grand-père et lui rendant de simples visites.
Les petits enfants n’établissant pas l’existence de liens étroits autres que ceux unissant normalement des grands-parents à la descendance de leurs enfants, ni ne cohabitant aucunement avec le défunt, il convient donc de confirmer la somme de 3300 € proposée par le FIVA en réparation du préjudice moral subi par C et D Y.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer aux requérants une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la jonction des procédures N° 17/1372, 17/1373, 17/01388 et 17/ 01389. sous le numéro 17/01372.
Confirme l’offre d’indemnisation émise par le FIVA le 19 décembre 2016 au titre du préjudice personnellement subi par les consorts Y, à l’exception des fils du défunt soit :
Madame H F Y : 32'600 €
Madame E Y fille du défunt : 25'000 €
Madame C Y petite-fille du défunt : 3300 €
Madame D Y petite-fille du défunt : 3300 €
Confirme la proposition rectificative du FIVA dans ses conclusions au titre du préjudice personnellement subi par les fils du défunt, soit :
Monsieur Z G : 5400 €
Monsieur B G : 5 400 €
Déboute les consorts Y de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
J K L M-SENANEUCH
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