Infirmation 20 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 20 févr. 2020, n° 17/01650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/01650 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Deux-Sèvres, 13 mars 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean ROVINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS ELIVIA c/ Société MANPOWER FRANCE, CPAM DES DEUX SEVRES |
Texte intégral
ASDB/LR
ARRET N°104
N° RG 17/01650
N° Portalis DBV5-V-B7B-FFTU
SAS ELIVIA
C/
X
CPAM DES DEUX SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2020
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mars 2017 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des DEUX SEVRES
APPELANTE :
SAS ELIVIA
venant aux droits de la SNAB
Lieu-dit La Noëlle
[…]
représentée par Me Annie BERLAND substituée par Me Benoît PERINGUEY, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur F-G X
né le […] à […]
La Chaponnerie
[…]
représenté par M. D E, juriste à la FNATH des DEUX-SEVRES, muni d’un pouvoir
[…]
[…]
représentée par Me Romain BOUVET substitué par Me Marion HAAS, avocats au barreau de PARIS
CPAM DES DEUX SEVRES
[…]
[…]
[…]
représentée par Madame Stéphanie DIDIER, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur F ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 17 octobre 2019. A cette date, le délibéré a été prorogé à la date de ce jour.
— Signé par Mme Catherine KAMIANECKI, Conseiller en remplacement du Président légitimement empêché et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X a été employé par la société d’intérim MANPOWER FRANCE. Il a été mis à disposition de la Société Nouvelle des Abatteurs de Bressuire (SNAB), par contrat de service en date du 20 novembre 2008, en qualité d’ouvrier d’abattoir, en raison d’un accroissement temporaire d’activité.
Il a été initialement embauché pour la période comprise entre le 20 et le 28 novembre 2008, avec un temps de travail hebdomadaire de 35 heures, au poste de « Bouverie : identification des bovins Manutention ». Il a continué d’occuper ce poste du 29 novembre 2008 au 2 janvier 2009, du 5 au 30 janvier 2009, du 31 janvier au 27 février 2009 et devait encore l’occuper du 2 au 27 mars 2009.
Le 12 mars 2009, M. X a été victime d’un accident, se coinçant le bras droit dans le piège de contention des bouveries, alors qu’il procédait au marquage d’une vache.
À la suite de cet accident, il a été transporté au sein du service des urgences de l’hôpital de Bressuire et a été placé en arrêt de travail.
Par courrier du 25 mars 2009, la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Par courrier du 12 novembre 2010, le médecin-conseil de la CPAM a indiqué à M. X que son état de santé serait consolidé le 1er décembre 2010.
L’arrêt de travail de M. X a été prolongé jusqu’à cette date et il a perçu des indemnités journalières jusqu’au 30 novembre 2010.
Le 20 janvier 2011, la CPAM des deux-Sèvres a indiqué à M. X que son taux d’incapacité permanente était fixé à 20 %.
Le 20 décembre 2011, M. X a déposé plainte auprès de la gendarmerie de Bressuire pour les faits de blessures involontaires dans le cadre d’un accident de travail. Cette procédure a fait l’objet d’un classement sans suite.
Le 17 juillet 2012, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 13 mars 2017, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré recevable l’action de M. X
— dit que l’accident du travail subi par M. X est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société MANPOWER, substituée dans sa direction par la société SNAB
— déclaré la société MANPOWER responsable des conséquences financières
— fixé au taux maximum la majoration de la rente servie à M. X
— dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle de son taux d’incapacité permanente partielle
— dit que la majoration de la rente sera versée directement à M. X par la CPAM des Deux-Sèvres
— ordonné avant dire droit une expertise et désigné pour y procéder le docteur Y, avec pour mission notamment de procéder à l’évaluation du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément limité à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement [une activité] spécifique sportive ou de loisir, du déficit fonctionnel temporaire, du besoin d’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
— alloué une provision d’un montant de 2.000 euros à M. X
— dit que l’ensemble des sommes qui lui sont dues portera intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2012
— condamné la société MANPOWER à rembourser à la CPAM des Deux-Sèvres la majoration de la rente et les préjudices personnels
— condamné la société SNAB à garantir la société MANPOWER de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre
— réservé les demandes sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration adressée le 18 avril 2017 au greffe, la SNAB a formé appel contre ce jugement (appel enregistré sous le numéro RG 17/01488).
Par déclaration adressée le 27 avril 2017 au greffe, c’est la société Elivia qui a formé appel du jugement, en précisant qu’elle venait aux droits de la société SNAB et qu’il conviendrait de joindre cette nouvelle procédure à celle pendante devant la cour sous le numéro RG 17/01488 (nouvelle procédure enregistrée sous le numéro RG 17/01650).
Le 20 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n°17/01488 et n°17/01650, sous le seul numéro RG 17/01650.
Par ses dernières conclusions, reçues au greffe le 8 mars 2019, la société ELIVIA, venant aux droits de SNAB, demande à la cour d’infirmer le jugement et en conséquence de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
— dire que l’action en reconnaissance de faute inexcusable n’est recevable qu’à l’encontre de la société MANPOWER en sa qualité d’employeur au sens juridique
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité la mission confiée à l’expert à la description de certains postes (préjudice esthétique, préjudice d’agrément limité à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, déficit fonctionnel temporaire, tierce personne avant consolidation) et a dit que les frais d’expertise seront pris en charge par la CPAM des Deux-Sèvres
— réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
— dire que la majoration de la rente allouée à M. X sera fixée de telle sorte qu’elle ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale
— dire que seul le taux initial d’IPP notifié à l’employeur sera opposable
— dire que le recours de la CPAM des Deux-Sèvres à l’encontre de l’employeur relatif à la majoration de la rente ne pourra intervenir que sur le taux opposable initialement notifié à l’employeur
— débouter M. X de sa demande de provision et du surplus de ses demandes.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de toute partie succombante aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, reçues au greffe le 13 mars 2019, la société MANPOWER France (ci-après : Manpower) demande à la cour d’infirmer le jugement et en conséquence de débouter M. X de son recours en faute inexcusable.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
— réduire la demande de provision à de plus justes proportions dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale
— limiter la mission de l’expert à l’évaluation du préjudice résultant des souffrances physiques et morales temporaires, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément, du déficit fonctionnel temporaire ainsi que des besoins éventuels de tierce personne temporaire
— juger que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de la société ELIVIA substituée dans la direction de la société MANPOWER au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972 et condamner la société ELIVIA, par application de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, à garantir la société MANPOWER de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— juger que la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être réduite à de plus justes proportions et être mise à la charge de la société ELIVIA, au sein de laquelle est survenu l’accident.
Par ses dernières conclusions, reçues au greffe le 31 janvier 2019, M. X demande à la cour de confirmer le jugement, dire que les sociétés MANPOWER et SNAB ont commis à son préjudice une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail en date du 12 mars 2009, et en conséquence de :
— lui allouer, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration au maximum de sa rente d’accident du travail
— dire que la majoration de rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles
— ordonner une expertise médicale avec mission d’apprécier les différents préjudices personnels tels qu’interprétés par le conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010
— dire qu’en vertu des dispositions des articles L. 442-8 et R. 141-7 du code de la sécurité sociale, les frais de cette expertise seront pris en charge par la caisse
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt rendu
— allouer à M. X la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle
— juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à l’organisme de sécurité sociale
— condamner la société MANPOWER et l’entreprise SNAB à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, déposées au greffe le 3 septembre 2019, la CPAM des Deux-Sèvres
s’en remet à justice s’agissant de l’existence d’une faute inexcusable et demande à la cour, dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue, de :
— condamner l’employeur, à savoir l’entreprise de travail temporaire, à lui reverser les sommes qu’elle sera amenée à régler,
— réduire la provision de 3.000 euros à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties (présentés ci-dessous), il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOYENS DES PARTIES et MOTIFS DE L’ARRÊT :
La société ELIVIA rappelle à titre liminaire que la société MANPOWER, en qualité d’entreprise de travail temporaire, demeure l’employeur des salariés qu’elle met à la disposition de l’entreprise utilisatrice et que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable exercée par M. X n’est recevable qu’à l’encontre de la société MANPOWER en application des dispositions de l’article L412-6 du code de la sécurité sociale.
A l’appui de sa demande principale de débouté de M. X, elle fait valoir que la faute inexcusable n’est pas présumée en ce que :
— le poste de travail occupé par ce dernier n’était pas un poste à risque ; il incombe uniquement à l’employeur d’établir la liste des postes à risque ; la nature des tâches que M. X devait accomplir ne justifiait pas de classer son poste dans cette catégorie ; que M. X devait marquer un animal qui était toujours maintenu dans un piège de contention, ce qui ne caractérise pas un risque ;
— l’avis rendu le 3 janvier 2013 par l’inspection du travail, qui a considéré le poste occupé comme à risque, n’est pas pertinent dès lors que l’inspection du travail n’a mené aucune enquête à la suite de l’accident et que son avis ne repose que sur une analyse superficielle du dossier ; l’inspection a indiqué que l’enquête n’avait pas été diligentée en raison de la tardiveté de la transmission de la déclaration d’accident du travail, mais cela ne peut lui être imputé dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 441-2 du code de la sécurité sociale, l’employeur ne doit transmettre la déclaration d’accident du travail qu’à la CPAM, laquelle doit informer l’inspecteur du travail ; qu’elle-même est donc étrangère au retard de transmission de cette déclaration ; au surplus, l’inspection a été avertie au cours du mois de juin 2009 et aurait pu tout à fait diligenter une enquête ;
— l’employeur n’évalue les risques qu’au regard des éléments dont il a connaissance au jour des faits, de sorte qu’il ne peut être déduit de la modification de la fiche de poste postérieurement à l’accident du travail que l’employeur avait connaissance du risque ; qu’en l’occurrence, elle ne pouvait pas avoir conscience du risque encouru par M. X, l’accident ne s’étant jamais produit précédemment.
Pour soutenir que la preuve d’une faute inexcusable n’est pas non plus rapportée, la société ELIVIA fait valoir que M. X n’établit pas la preuve qu’elle avait ou aurait du avoir conscience du danger et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Elle explique que M. X devait vérifier le numéro d’identification des animaux pour y apposer une marque et que, pour éviter tout risque, une machine à contention avait été acquise ; que les opérations sont réalisées successivement par une même personne, de sorte qu’il est impossible d’ouvrir et de fermer le piège lorsque le salarié se trouve à proximité de l’animal ; que le jour de l’accident, après avoir fermé le piège de contention, M. X s’est approché de l’animal mais n’a pas pu lire sa boucle d’oreille, ayant oublié ses lunettes ; que M. Z a pris les commandes de la
machine de contention pour l’aider ; que M. X a lu la boucle d’oreille et que M. Z a actionné les vérins hydrauliques pour relâcher l’animal ; que cependant M. X avait oublié de procéder au marquage de l’animal et en a averti M. Z qui a alors refermé le piège, de telle sorte que l’animal s’est retrouvé pincé au niveau des hanches par les portes du piège ; que M. X a engagé son bras entre l’une des portes du piège située à l’avant de la machine et un poteau faisant office de chambranle ; que M. Z, au même moment, a ouvert le piège, pinçant le bras de M. A ; que M. Z entendant les cris de M. X a refermé le piège, lui pinçant de nouveau le bras.
Elle fait valoir qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger encouru en ce que, d’une part, M. X devait occuper seul son poste et ne pouvait donc se trouver à proximité des portes du piège lors de leur ouverture ; que l’accident n’a été rendu possible que par l’intervention de M. Z, qu’elle ne pouvait pas prévoir ; que, d’autre part, M. X a adopté une attitude imprudente en engageant son bras à un endroit particulièrement dangereux, imprudence totalement imprévisible pour la société, et cela d’autant plus que M. X, mis à disposition depuis un an, connaissait son poste et les manipulations afférentes.
Elle ajoute, s’agissant de la dangerosité de la machine de contention, que les articles invoqués par M. X, qui ne concernent que les équipements de travail pouvant entraîner des accidents par contact, ne sont pas applicables en l’espèce dès lors que M. X ne devait pas se trouver à proximité de la machine et qu’il n’existait donc pas, en cas d’utilisation normale, de risque de contact entre cette dernière et l’opérateur.
Elle ajoute également que les services de gendarmerie n’ont pas évoqué l’hypothèse d’une infraction relative à un défaut de sécurité affectant le piège de contention en cause ; qu’il en est de même de l’inspection du travail, qui n’a formulé aucun grief quant à la sécurisation de la machine ; qu’il apparaît ainsi que la machine en cause était conforme et qu’ainsi, aucune faute inexcusable ne peut être retenue.
La société MANPOWER rappelle que, même si M. X était mis à la disposition de la société ELIVIA, c’est elle, en sa qualité d’entreprise de travail temporaire qui demeure son employeur au sens de la législation de la sécurité sociale et, qu’ainsi, la procédure tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable doit être dirigée contre elle, même si les faits invoqués sont imputables à l’entreprise utilisatrice.
S’agissant de la faute inexcusable qui serait présumée établie selon M. X, elle rétorque que les dispositions de l’article L4154-3 du code du travail ne sont pas applicables en l’espèce dès lors que le poste auquel M. X a été affecté n’était pas un poste à risque nécessitant la mise en 'uvre d’une formation renforcée à la sécurité, comme cela ressort de son contrat de mise à disposition ; que la jurisprudence a précisé (Versailles 28 janvier 2016 n°1405318 et Aix-en-Provence 18 janvier 2019 n°2019/105) qu’il appartient au salarié de prouver l’effectivité de son affectation à un poste de travail présentant des risques, mais, qu’en l’espèce, M. X n’établit pas en quoi son poste aurait présenté des risques particuliers justifiant la mise en 'uvre d’une telle formation ; qu’ainsi le jugement doit être infirmé sur ce point.
Pour soutenir par ailleurs que la preuve d’une faute inexcusable n’est pas rapportée, la société MANPOWER expose que, s’il est exact que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat, la faute inexcusable n’est pas reconnue lorsque l’employeur n’avait pas conscience du danger, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation ; que c’est au salarié d’établir que l’employeur avait conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, ce que ne démontre pas M. X qui ne verse aux débats aucune pièce objective ; que M. X est un salarié expérimenté, qui a reconnu son savoir-faire au poste de « bouverie : identification des bovins » dans le cadre de son audition par la gendarmerie ; que M. X a bénéficié, avant sa mise à disposition, d’une évaluation à la sécurité dont les résultats ont été
probants, ces éléments conduisant à un classement sans suite de la plainte de M. X ; qu’il apparaît que l’accident dont a été victime M. X résulte d’une imprudence de sa part, comme l’affirme M. Z
qui a indiqué lors de son audition que M. X avait accompli un geste interdit et imprévisible et qu’il avait conscience de la dangerosité de son geste ; qu’ainsi, la faute inexcusable n’est pas établie.
M. X indique que, dans la mesure où l’accident du travail s’est produit dans le cadre d’un contrat de travail temporaire, l’entreprise ELIVIA doit être considéré comme substituée dans la direction de la société MANPOWER à charge pour cette dernière d’engager une action récursoire auprès de l’entreprise utilisatrice.
Il expose que, conformément aux articles L 4154-3, L 4141-2, L 4154-2, L 4154-4 du code du travail et l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, « la faute inexcusable est présumée à l’encontre de toute société d’intérim qui aurait mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice un salarié pour exercer les fonctions présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité sans qu’au préalable une formation renforcée à la sécurité ne lui ait été dispensée » ; que cette présomption peut être renversée par l’employeur à charge pour lui d’apporter la preuve que cette formation a eu lieu ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’il s’est fait écraser le bras droit à deux reprises alors qu’il travaillait sur une machine de contention, habituellement seul, mais que M. Z est intervenu en prenant les commandes de la machine de contention, pour aller plus vite et éviter l’engorgement et non du fait que lui-même n’arrivait pas à lire la boucle d’oreille de l’animal ; que M. Z, avant que M. X n’ait pu retirer son bras, a actionné à deux reprises les commandes du piège à contention et a bloqué le bras de M. X.
Il fait valoir qu’il résulte de la fiche de poste en vigueur au moment de l’accident que plusieurs risques sont mentionnés pour les différents opérateurs « chuter dans les stabulations et dans le cour, coup de corne, coup de patte, glisser et tomber au sol, être piétiné au sol » et qu’il ressort du PV d’enquête de gendarmerie que, postérieurement à l’accident, la fiche de poste a été modifiée en présentant des risques identifiés, des protections individuelles portées et les consignes de sécurité ; que l’inspection du travail n’a été informée de cet accident qu’en juin 2009, ce qui explique pourquoi aucune enquête n’a été diligentée sur les circonstances de l’accident ; que cependant l’inspecteur du travail a fait part de son avis dans un courrier du 3 janvier 2013, dans lequel il estime que son poste de travail était un poste à risques ; que le poste de travail présentait une évidente dangerosité intrinsèque, qui impliquait obligatoirement une formation renforcée à la sécurité de la part de son employeur ou de son substitué dans la direction, formation et consignes de sécurité non dispensées en l’espèce ; que conformément à une jurisprudence constante il y a lieu de reconnaître l’existence d’une faute inexcusable présumée de l’employeur en vertu des dispositions de l’article L4154-3 du code du travail. Il ajoute que ce n’est pas parce que l’employeur n’a pas listé un poste comme étant à risque qu’il n’en est pas un ; qu’au regard des circonstances de l’accident il apparaît clairement que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires de sécurité qui s’imposaient.
Si la présomption de faute inexcusable n’était pas retenue, M. X soutient que la SNAB est soumise aux dispositions du code du travail et notamment à l’article L4321-1 du code du travail ; que le décret du 11 janvier 1993 donne le détail des prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l’utilisation des équipements de travail, certaines étant codifiées sous les articles R4324-1 et suivants du code du travail ; que, contrairement à ce que prévoit l’article R4324-2 du code du travail, la zone dangereuse à l’origine de l’accident était accessible pendant son fonctionnement car elle n’était équipée d’aucun dispositif de protection, alors même qu’il était techniquement possible de la protéger sans en gêner le fonctionnement ; qu’ainsi, la cause déterminante de l’accident résulte de l’absence de protection lui permettant d’intervenir en toute sécurité sur la machine ; qu’en outre, la poste de travail devait être occupé par un seul opérateur et qu’ainsi la cause déterminante de l’accident est le fait qu’il y ait eu deux personnes sur le poste ; que d’ailleurs, M. Z a vu sa responsabilité engagée et a
reçu un courrier de sanction disciplinaire par son employeur daté du 17 mars 2009, montrant que l’employeur a admis que la
responsabilité et le fait générateur de l’accident du travail incombaient à M. Z et non à M. X. Ce dernier ajoute que l’employeur ne pouvait ignorer le danger auquel il était exposé, dès lors qu’il était intérimaire. Il estime que les faits reprochés à l’employeur constituent le prototype même de la faute inexcusable car il n’est pas concevable qu’un salarié, de surcroît intérimaire, soit amené à travailler sur une machine sans avoir reçu au préalable une formation renforcée à la sécurité ; que le travail sur de telles machines est risqué de par sa nature ; que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru mais qu’il n’a mis en 'uvre aucune mesure nécessaire de nature à préserver sa sécurité ; qu’il a ainsi commis une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale en méconnaissant son obligation de sécurité de résultat.
1. L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 4154-3 du code du travail précise que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d’un accident du travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
Il convient donc en premier lieu de déterminer si le poste occupé par M. X au moment de l’accident du travail était un poste à risque.
A cet égard, le juge ne peut se contenter d’apprécier la liste des postes identifiée par l’employeur comme étant à risque ' en l’occurrence, les contrats de service mentionnaient expressément que le poste occupé par M. X n’était pas à risque ' mais doit analyser les situations de travail et la dangerosité du poste.
En l’espèce, il ressort des débats que :
— M. X, qui occupait le poste d’identification des animaux, était aux commandes d’un piège de contention (mécanique semi-automatique) et chargé d’actionner les portes du piège pour laisser entrer un bovin dans celui-ci, devant relever ' pendant que l’animal était contenu dans le piège ' le numéro figurant sur la boucle accrochée à l’oreille de l’animal et renseigner ce numéro dans l’ordinateur devant lui, devant ensuite actionner de nouveau les commandes du piège pour l’ouvrir et laisser sortir l’animal. Il devait au cours de ces opérations marquer le dos de l’animal avec un crayon (selon M. Z, avant de relever le numéro sur la boucle ; selon M. X, après avoir relevé et enregistré le numéro).
— le 12 mars 2009, ne parvenant pas à lire la boucle auriculaire de l’animal parce qu’il n’avait pas ses lunettes (selon M. Z) ou dans un contexte d’engorgement au niveau du piège (selon le salarié intérimaire victime), M. X s’est déplacé vers le piège de contention pendant que M. Z – collègue qui était son formateur et chargé d’autres tâches ' décidait de venir l’aider en prenant les commandes du piège ; M. X a lu le numéro figurant sur la boucle, numéro que M. Z a tapé au clavier avant d’ouvrir le piège et de le refermer aussitôt, M. X souhaitant inscrire une marque sur le « cuir » de l’animal ; M. X, alors que l’animal, qui avait commencé à sortir du piège, se trouvait coincé au niveau de l’arrière-train, a passé son bras entre un volet d’ouverture du piège et le poteau qui fait office de chambranle, pour procéder au marquage ; au même moment, M. Z, qui regardait à l’arrière du piège, actionnait la manette pour l’ouvrir et coinçait alors le bras de M. X ; il faisait cette man’uvre une deuxième fois en entendant crier M. X.
Il n’est pas contesté que le piège à contention était utilisé depuis une dizaine d’années sans qu’aucun accident tel que celui en cause ne soit survenu.
La fiche de poste dans sa version en vigueur depuis le 30 avril 2007 n’évoquait pour les « opérateurs introducteurs (dans le piège d’identification) » aucun risque lié à l’utilisation du piège de contention. Certes, cette fiche évoque à partir d’une actualisation du 26 avril 2010 que le poste « ne doit être occupé que par un seul opérateur afin que personne ne se trouve à proximité de la porte du piège lorsque l’opérateur actionne les manettes d’ouverture et de fermeture de la porte du piège » et qu’ « en période de formation, le formateur doit rester à proximité de l’opérateur sans participer en aucune manière aux actions mentionnées dans la fiche de poste », mais cet ajout postérieur à l’accident n’est en soi pas suffisant pour caractériser l’existence d’un véritable risque.
Il est constant également que lors de la survenue de l’accident, M. X était en principe seul sur le poste (ce qu’il admet lui-même dans un courrier rédigé deux ans après l’accident), ce qui correspond aux conditions normales d’utilisation de l’appareil, ainsi que l’indiquent M. B, adjoint du directeur au moment de l’accident et M. C directeur de l’entreprise au moment de l’accident.
Il ressort également clairement des débats que le geste accompli par M. X en passant son bras à l’endroit incriminé était tout à fait inattendu et incompréhensible. M. Z indique ainsi « tout le monde sait qu’on ne met jamais son bras là ».
Enfin, il ne peut être tiré aucune conclusion de l’avis de l’inspection du travail émis le 3 janvier 2013 qui indique simplement « les éléments du dossier nous permettent de dire que le poste sur lequel était affecté la victime est un poste de travail à risque (pièce N°8 du dossier) » sans plus de précision et alors même que cette administration admet n’avoir pas procédé à une quelconque enquête.
Dès lors que seul le cumul de deux comportements imprévisibles et particulièrement imprudents a pu conduire à l’accident en cause, il n’est pas établi que le poste occupé par de M. X était un poste dangereux, sauf à considérer ' de manière infondée – que la seule survenue d’un accident serait en soi la preuve de l’existence d’un poste à risque au sens de l’article L. 4154-3 précité.
Il en résulte l’absence de présomption de faute inexcusable.
2. En l’absence de présomption telle que prévue à l’article L. 4154-3 du code du travail, il appartient au salarié victime d’apporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur en établissant que celui-ci avait ou aurait du avoir connaissance du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié, de sa formation et de son expérience professionnelle, du respect ou non des règles de sécurité, des habitudes de la profession, de l’évidence ou non du danger.
Au regard des développements précédents qui caractérisent l’absence de poste à risque, il est établi que l’employeur pouvait légitimement ne pas avoir conscience d’un quelconque danger.
Cela est d’autant plus établi que M. X avait une expérience certaine dans ce poste qu’il occupait depuis plusieurs mois dans le cadre des ses différentes missions d’interim, exercées en continu. Ce dernier admet d’ailleurs dans son procès-verbal d’audition par les gendarmes le 20 décembre 2011 qu’il avait « pratiquement toujours travaillé à ce poste. [Il] maîtrisai[t] parfaitement ce qu'[il] faisai[t] ».
Enfin, et bien qu’un classement sans suite d’enquête pénale ne fasse pas obstacle à une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, il est relevé que le ministère public a estimé
en l’espèce qu’aucune infraction, même non intentionnelle, n’était caractérisée.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’apprécier l’existence de mesures prises par l’employeur, notamment au regard de l’article L. 4321-1 du code du travail invoqué par le salarié, il y a lieu d’infirmer la décision de première instance, en déboutant M. X de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable et de ses demandes subséquentes.
3. M. X, partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel. En revanche, il ne paraît pas contraire à l’équité de ne pas le condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement et statuant à nouveau :
Déboute M. X de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable et de l’ensemble de ses autres demandes,
Et y ajoutant,
Condamne M. X aux dépens, tant de première instance que d’appel ;
Déboute M. X, la société Manpower et la société Elivia de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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