Infirmation partielle 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, c1, 2 déc. 2021, n° 20/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/006451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 13 février 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044482946 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/12/2021
la SARL ARCOLE
la SELARL GILLET
ARRÊT du : 02 DECEMBRE 2021
No : 237 – 21
No RG 20/00645
No Portalis DBVN-V-B7E-GEAL
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 13 Février 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265257644253714
Société C.R.C.A.M. DE LA TOURAINE ET DU POITOU
Agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 25]
Ayant pour avocat postulant Me Valérie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Thierry CHAS, membre de la SARL ARCOLE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé No: 1265257159384179
Monsieur [H] [J]
(Personne décédée le [Date décès 12] 2020)
[Adresse 4]
[Localité 28]
Ayant pour avocat Me Jean-Yves GILLET, membre de la SELARL GILLET, avocat au barreau de TOURS
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [A] [J]
En qualité d’ayant droit de Mr [H] [J] décédé le [Date décès 12] 2020 à [Localité 28].
né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 29]
[Adresse 14]
[Localité 20]
Ayant pour avocat Me Jean-Yves GILLET, membre de la SELARL GILLET, avocat au barreau de TOURS
Madame [F] [J] épouse [X]
En qualité d’ayant droit de Mr [H] [J] décédé le [Date décès 12] 2020 à [Localité 28].
née le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 29]
[Adresse 13]
[Localité 21]
Ayant pour avocat Me Jean-Yves GILLET, membre de la SELARL GILLET, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [V] [J]
En qualité d’ayant droit de Mr [H] [J] décédé le [Date décès 12] 2020 à [Localité 28].
né le [Date naissance 15] 1958 à [Localité 29]
[Adresse 22]
[Localité 24]
Ayant pour avocat Me Jean-Yves GILLET, membre de la SELARL GILLET, avocat au barreau de TOURS
Madame [T] [J]
En qualité d’ayant droit de Mr [H] [J] décédé le [Date décès 12] 2020 à [Localité 28].
née le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 29]
[Adresse 26]
[Localité 18]
Ayant pour avocat Me Jean-Yves GILLET, membre de la SELARL GILLET, avocat au barreau de TOURS
Madame [N] [J] épouse [D]
En qualité d’ayant droit de Mr [H] [J] décédé le [Date décès 12] 2020 à [Localité 28].
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 28]
[Adresse 19]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Jean-Yves GILLET, membre de la SELARL GILLET, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [S] [J]
En qualité d’ayant droit de Mr [H] [J] décédé le [Date décès 12] 2020 à [Localité 28].
né le [Date naissance 11] 1972 à [Localité 28]
[Adresse 2]
[Localité 23]
Ayant pour avocat Me Jean-Yves GILLET, membre de la SELARL GILLET, avocat au barreau de TOURS
Madame [B] [J]
En qualité d’ayant droit de Mr [H] [J] décédé le [Date décès 12] 2020 à [Localité 28].
née le à [Localité 27]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Jean-Yves GILLET, membre de la SELARL GILLET, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 17 Mars 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 14 OCTOBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel D’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 02 DECEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] [J], né le [Date naissance 16] 1929, était titulaire d’un compte no [XXXXXXXXXX017] en les livres de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la caisse de crédit agricole).
Le 7 janvier 2016, le compte de M. [J] a été débité d’une somme de 20 000 euros, par virement électronique vers un compte postal ouvert au nom de [M] [C].
Contestant avoir donné cet ordre de virement, M. [J] a déposé plainte contre x du chef d’escroquerie le 12 janvier 2016 au commissariat de [Localité 28], puis demandé à la caisse de crédit agricole de l’indemniser, ce que ladite caisse a refusé en se prévalant notamment de l’avis de son médiateur qu’avait saisi M. [J] le 11 juin 2016.
Par acte du 31 mai 2017, M. [J] a fait assigner la caisse de crédit agricole devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins de l’entendre condamner au principal, sur le fondement des articles L. 133-6, L. 133-8 et L. 133-23 du code monétaire et financier, puis 1240 du code civil, à lui payer la somme de 20 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2016, outre une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 13 février 2020, rectifié le 24 février suivant, le tribunal judiciaire de Tours a :
— dit que la caisse de crédit agricole doit indemniser M. [J] par application des articles 133-8 et 133-23 du code monétaire et financier du débit de son compte no [XXXXXXXXXX017] par virement non autorisé enregistré le 7 janvier 2016
-condamné en conséquence la caisse de crédit agricole à payer à M. [J] la somme de 19 658 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2016, date de mise en demeure
-condamné la caisse de crédit agricole à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la décision
-condamné la caisse de crédit agricole à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
-débouté la caisse de crédit agricole de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
-condamné la caisse de crédit agricole aux dépens
-rejeté toute autre demande plus ample ou contraire
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a commencé par rappeler les dispositions des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-19, IV et L. 133-23 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable à la cause, puis a retenu que s’il était établi que M. [J], à l’époque quasi nonagénaire, avait divulgué les coordonnées de sa carte bancaire à un inconnu par téléphone, le 6 ou le 7 janvier 2016, comme il l’avait déjà fait quelques mois auparavant, cette négligence n’avait cependant pas permis la fraude litigieuse, dont le mécanisme avait été mis en place dès le 4 janvier précédent.
Il en a déduit que la caisse de crédit agricole, qui au demeurant n’avait pas versé aux débats les éléments du dossier transmis à son médiateur, ne rapportait pas la preuve qui lui incombe que son client, avec lequel elle était en relations d’affaires de longue date et sans aucun incident, avait commis une négligence grave ou intentionnelle en lien avec le virement frauduleux, et l’a en conséquence condamnée à indemniser M. [J] de son préjudice financier s’élevant, déduction faite des 342 euros qui ont pu être récupérés, à 19 658 euros, ainsi que de son préjudice moral qu’il a évalué à 1 000 euros.
La caisse de crédit agricole a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 mars 2020, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
[H] [J] est décédé le [Date décès 12] 2020 et le 6 janvier 2021, M. [A] [J], Mme [F] [J] épouse [X], M. [V] [J], Mme [T] [J] épouse [Z], Mme [N] [J] épouse [D], M. [S] [J], Mme [B] [J] épouse [G] sont intervenus volontairement à l’instance en qualité d’ayants droit du défunt.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens,la caisse de crédit agricole demande à la cour, au visa des articles L. 133-16 et L. 133-19-IV du code monétaire et financier, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel.
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter les intimés en leur qualité d’ayants droit de M. [J] de leurs demandes, fins et conclusions.
-les condamner in solidumà lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
-les condamner aux dépens
Au soutien de son appel, la caisse de crédit agricole reproche au premier juge d’avoir postulé l’existence d’une fraude, selon elle non démontrée.
En ce sens, l’appelante fait valoir que le litige, sans rapport avec une fraude à la carte bancaire, porte sur un virement qui n’a été réalisé qu’après l’ajout d’un nouveau compte bénéficiaire sur l’espace en ligne sécurisé de [H] [J] et que cette opération n’a pu être réalisée que par une personne ayant renseigné, non seulement le numéro de compte client de [H] [J], mais également son mot de passe personnel et secret, puis le code à usage unique qui lui a été adressé par SMS le 4 janvier 2016 entre 13h40 et 13h47.
En expliquant qu’une fois le nouveau compte bénéficiaire de virements enregistré, le client reçoit un second SMS l’informant de la demande transmise à la banque et l’invitant à la contacter s’il n’en est pas l’auteur, afin que les éventuelles anomalies soient signalées dans le délai de temporisation de quarante-huit heures durant lequel les demandes d’adjonction de nouveaux bénéficiaires sont mises en attente, la caisse de crédit agricole soutient que [H] [J], dont elle relève qu’il n’a fourni aucun élément sur les suites données à sa plainte, n’a jamais établi non plus l’existence, à son insu, d’une opération non autorisée, et s’interroge enfin sur les circonstances mêmes du virement litigieux, en soulignant que l’opération s’est produite le lendemain du jour où le compte de [H] [J] avait été crédité d’une somme d’un peu plus de 16 700 euros sans laquelle le virement n’aurait pu être autorisé, ce dont elle déduit que la personne à l’origine du virement litigieux était manifestement informée de ce crédit à venir, puisque la demande d’adjonction d’un nouveau bénéficiaire de virements avait été enregistrée quelques jours auparavant.
En réplique aux prétentions formées subsidiairement par les intimés, la caisse de crédit agricole indique se trouver dans l’impossibilité de communiquer la convention de compte établie en 1968 avec [H] [J], assure que l’avenant du 19 avril 2012 dont se prévalent désormais ses ayants droit n’est pas applicable au virement litigieux, réalisé vers un compte qui ne se trouve pas énuméré sur cet avenant, puis ajoute subsidiairement que le manquement qui lui est reproché, qui consiste à avoir exécuté un virement d’un montant supérieur au montant maximum des virements autorisés par cet avenant, n’a pu occasionner un dommage excédant 10 000 euros.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2021, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l’exposé détaillé de leurs moyens, les ayants droit de [H] [J] demandent à la cour, au visa des articles L. 133-6, L. 133-16, L. 133-17, L. 133-18 et L. 133-23 du code monétaire et financier, 1382, 1134 et 1142 anciens du code civil, de :
— déclarer « la succession » de feu [H] [J] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions
-débouter la caisse de crédit agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions
Par conséquent,
A titre principal :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la caisse de crédit agricole à verser à M. [H] [J], au titre du préjudice financier causé par virement non autorisé enregistré en date du 7 janvier 2016, la somme de 19 658 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2016
-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la caisse de crédit agricole à réparer le préjudice moral subi par M. [H] [J],
-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la caisse de crédit agricole à verser à M. [H] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance
-dire et juger que les sommes auxquelles la caisse de crédit agricole sera condamnée seront versées à la succession de feu [H] [J]
Statuant de nouveau :
-condamner la caisse régionale de crédit agricole à verser à la succession de feu [H] [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral subi
A titre subsidiaire :
-condamner la caisse de crédit agricole à verser à la succession de feu [H] [H] [J] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles à l’égard de M. [J]
En tout état de cause :
-condamner la caisse de crédit agricole à verser à la succession de feu [H] [H] [J] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Les intimés commencent par rappeler les dispositions du code monétaire et financier, spécialement l’article L. 133-23 selon lequel lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Ils expliquent ensuite que si leur auteur avait supputé une escroquerie à la carte bancaire, il a été rapidement établi que l’opération litigieuse portait en réalité sur un virement réalisé par internet, sans l’intervention de [H] [J] selon le médiateur de la caisse de crédit agricole, et sans que cette dernière, en toute hypothèse, n’apporte la preuve que l’opération en cause a été réalisée et enregistrée conformément à la procédure de sécurisation des transactions, dont elle communique le processus, mais ne démontre pas l’avoir appliqué en l’espèce.
Les ayants droit de [H] [J] ajoutent que l’appelante ne peut tirer aucune déduction du fait que le compte de leur auteur ait été crédité d’une importante somme d’argent quelques jours seulement avant le virement litigieux, en précisant que ce crédit en compte émane d’un cabinet d’administration de biens qui adressait régulièrement des virements à leur auteur dans le cadre d’un mandat de gestion locative.
Ils en déduisent que le virement litigieux constitue une opération frauduleuse au sens de l’article L. 133-19-II du code monétaire et financier et que, dès lors, le jugement déféré devra être confirmé, puisque l’appelante ne rapporte la preuve d’aucune négligence grave de leur auteur, sauf à porter à 5 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice moral de [H] [J], dont ils indiquent qu’il avait été particulièrement affecté par la résistance de l’établissement bancaire dont il était client depuis presque soixante-dix ans.
A titre subsidiaire, les intimés soutiennent que la caisse de crédit agricole qui, en dépit des sommations qui lui ont été délivrées, ne communique pas les conventions de compte de leur auteur, a failli à ses obligations contractuelles en exécutant un virement de 20 000 euros alors que l’avenant qui est en leur possession, en date du 19 avril 2012, limite le montant des virements pouvant être réalisés à 10 000 euros par opération. Ils en déduisent que l’établissement bancaire devra être condamné à régler à la succession de [H] [J] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir exécuté de mauvaise foi le contrat qui le liait au défunt.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2021, pour l’affaire être plaidée le 14 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour.
A l’audience, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, au moyen d’une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine, sur la recevabilité des prétentions formulées par « la succession de [H] [J] », dépourvue de personnalité juridique.
Par une note transmise contradictoirement par voie électronique le 21 octobre 2021, les intimés indiquent que la prétention par laquelle ils sollicitent dans leur dispositif, ensuite de la confirmation du jugement déféré, la condamnation de la caisse de crédit agricole à devoir verser les sommes « à la succession de feu [H] [J] », fait référence aux ayants droit du défunt, tels qu’ils sont individuellement nommés et qualifiés en première page de leurs écritures.
Par une note transmise le même jour selon les mêmes modalités, la caisse de crédit agricole indique que les demandes formulées par la « succession » de [H] [J], qui n’a pas la personnalité morale, lui apparaissent irrecevables pour n’avoir pas été formulées au nom de chacun des héritiers.
SUR CE, LA COUR :
Sur les demandes principales
La cour observe à titre liminaire que les articles du code monétaire et financier applicables au litige sont ceux pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance no 2017-1252 du 9 août 2017.
L’article L. 133-19 du code monétaire et financier, qui figure dans la section de ce code intitulée « contestation et responsabilité en cas d’opération de paiement non autorisée », dispose en son paragraphe II que la responsabilité du payeur [le titulaire du compte] n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées et, en son paragraphe IV, que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 [obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité du dispositif de sécurité personnalisé] et L. 133-17 [obligation d’informer sans tarder le prestataire de services de paiement de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées].
L’article L. 133-23 du même code, inséré dans la section « modalités pratiques et délais en cas d’opération de paiement non autorisée ou mal exécutée » énonce en son alinéa 1er que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En son alinéa 2, l’article L. 133-23 précise que l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Il résulte de ces dispositions, qui sont une application de la règle commune selon laquelle le dépositaire ne peut se libérer des fonds reçus de son client que sur son ordre ou celui de son mandataire, que la charge de la preuve de la régularité de l’autorisation pèse exclusivement sur le prestataire, qui doit démontrer que l’ordre émane bien du payeur ou de l’utilisateur.
Autrement dit, et contrairement à ce que soutient l’appelante en inversant la charge de la preuve et en faisant ainsi peser sur son client une preuve impossible, le prestataire de services de paiement qui entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, doit aussi prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre (v. par ex. Com. 12 novembre 2020, no 19-12.112).
En l’espèce, il est acquis que le 12 janvier 2016, [H] [J] a informé la caisse de crédit agricole qu’il contestait être l’auteur du virement de 20 000 euros porté au débit de son compte le 7 janvier précédent, s’estimant victime d’une escroquerie.
Pour offre de preuve de ce que l’opération en question aurait effectivement été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas non plus été affectée par une déficience technique ou autre, la caisse de crédit agricole produit le dossier applicatif du système d’authentification forte, dit BAMC, qu’elle indique utiliser, sans justificatif permettant au moins établir que, dans le cas de l’opération contestée, ce processus d’authentification forte a effectivement été utilisé.
L’appelante verse aux débats le courrier que son médiateur a adressé le 29 juillet 2016 à [H] [J]. Dans ce courrier, le médiateur indique à [H] [J] qu’un SMS contenant un code secret à usage unique avait été envoyé sur son téléphone portable le 4 janvier 2016 entre 13h40 et 13h47 et que la caisse de crédit agricole possède la preuve informatique de l’utilisation de la procédure sécurisée. Ladite caisse, qui n’avait pas produit cette « preuve informatique » au premier juge, ne produit aucun élément de cette nature en cause d’appel, en affirmant péremptoirement que la procédure de sécurisation est si incontournable qu’aucune preuve n’en est conservée.
Alors même que dans ce courrier, le médiateur indiquait à [H] [J] que le virement en cause avait été réalisé sans l’intervention de ce dernier, et précisait ne pouvoir complètement écarter l’hypothèse qu’un logiciel espion (ou « malware ») ait été introduit frauduleusement dans l’ordinateur de [H] [J], la caisse de crédit agricole se livre à des suppositions inopérantes, en indiquant que compte tenu de son grand âge, [H] [J] a pu être victime d’agissements de personnes de son entourage qui ont pu se procurer les identifiants de son service de banque en ligne et utiliser à son insu son ordinateur ou son téléphone portable.
Dès lors qu’elle n’apporte la preuve, ni que [H] [J] aurait communiqué à des tiers ses données personnelles en commettant une négligence grave qui serait seule à l’origine de son préjudice, ni même que le processus de sécurisation des opérations en ligne aurait été appliqué au virement litigieux, la caisse de crédit agricole ne peut qu’être condamnée à indemniser [H] [J], et désormais ses ayants droit, du préjudice financier subi à raison du virement litigieux.
Déduction faite des 342 euros qui ont pu être récupérés auprès de la Banque postale, la caisse de crédit agricole doit donc être condamnée, par confirmation du jugement entrepris, au paiement de la somme de 19 658 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2016.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement estimé que le refus réitéré, et pourtant injustifié, de la caisse de crédit agricole, avait causé à [H] [J] un préjudice moral qui devait être réparé par l’allocation d’une indemnité de 1 000 euros.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce chef.
Sur les demandes accessoires
La caisse de crédit agricole, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La « succession de [H] [J] », qui est dépourvue de personnalité juridique et, partant, du droit d’agir en justice, sera quant à elle déclarée irrecevable en sa demande formée sur ce dernier fondement.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise, sauf à préciser que compte tenu de l’évolution litige, les condamnations prononcées en faveur de feu [H] [J] sont réputées l’être en faveur de ses ayants droit,
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable la demande de « la succession de [H] [J] » formée sur le même fondement,
CONDAMNE la caisse de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou aux dépens de l’instance.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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