Infirmation partielle 17 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. c, 17 oct. 2017, n° 15/02508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/02508 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béziers, 4 novembre 2014, N° 13-000253 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre C
ARRET DU 17 OCTOBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02508
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 NOVEMBRE 2014
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 13-000253
APPELANTE :
Madame A Z épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Laurent PORTES, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Xavier LAFON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/4802 du 27/05/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
Madame B Y
née le […] à BEZIERS
de nationalité Française
[…]
[…] représentée par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Marie Hélène DUPUIS BREGAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/6017 du 06/05/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Association COMITE DE SAUVEGARDE DE L’ENFANCE DU BITERROIS
[…]
[…]
représentée par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Bernard VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Ordonnance du 2/3/2017 irrecevabilité des conclusions confirmée par arrêt du 27/06/2017
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Août 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 SEPTEMBRE 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame C D
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 juillet 2003, Madame B Y assistée de son curateur l’APAJH a conclu avec Madame A Z épouse X un contrat de placement familial d’une personne âgée.
Le 12 août 2005, elle a conclu un nouveau contrat d’accueil familial, cet acte au nom des époux X ne comportant pas la signature de son curateur.
Par ordonnance du 28 janvier 2008, le Comité de Sauvegarde de l’Enfance du Biterrois (CSEB) a été désigné en qualité de curateur de Madame Y aux lieu et place de l’APAJH.
Le 21 juin 2010, Madame B Y a quitté les lieux.
Par acte du 8 février 2013, Madame A Z épouse X a assigné le CSEB et Madame B Y devant le tribunal d’instance de Béziers aux fins de les voir condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 6319,68 € au titre des loyers et charges impayés du 1er février 2008 au 30 juin 2010, la somme de 1401, 98 € au titre des primes d’ancienneté et celle de 140,19 € au titre d’indemnité de congés payés, la somme de 2026,71 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 202,67 € au titre de l’indemnité de congés payés, d’obtenir la remise de bulletins de salaire, une attestation pôle emploi et un certificat de travail, sous astreinte de 50 € par jour de retard, outre 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Par ordonnance du 13 février 2013, le CSEB a été remplacé par l’Association Tutélaire de Gestion.
Suivant ordonnance du 27 juin 2013 le juge des tutelles a prononcé la mainlevée de la mesure de protection.
Le dispositif du jugement rendu par le tribunal d’instance de Béziers le 4 novembre 2014 énonce :
• Constate la mainlevée de la mesure de sauvegarde de Madame B Y ;
• dit que le comité de sauvegarde de l’enfance du biterrois est hors de cause ;
• condamne Madame B Y à payer à Madame A X née Z la somme de 6319, 68 € au titre des loyers, charges impayés avec intérêts au taux légal à compter l’assignation ;
• ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
• rejette les autres demandes ;
• condamne Madame B Y à payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• condamne Madame B Y aux dépens.
Le jugement retient que seule est concernée par l’action intentée Madame Y, dans la mesure où elle n’est plus sous curatelle depuis le 27 juin 2013. Celle-ci reste débitrice des loyers et charges réclamés, ce qu’elle ne conteste pas. Les autres demandes étant relatives à l’exécution du contrat de travail, seul le conseil de prud’hommes est compétent.
Madame A Z épouse X a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 31 mars 2015.
Par ordonnance rendue le 2 mars 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées le 30 octobre 2015 par le CSEB.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 août 2017.
L’affaire a été fixée pour les débats devant la cour d’appel de Montpellier à l’audience du 11 septembre 2017.
Les dernières écritures prises par Madame A Z épouse X ont été déposées le 17 août 2015.
Les dernières écritures prises par Madame B Y ont été déposées le 17 mai 2017.
Le dispositif des écritures de Madame A Z épouse X énonce :
• Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Madame X.
• Débouter Madame Y de son appel incident
• Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Madame Y à lui payer la somme de 6.319,68 € correspondant aux loyers dus de février 2008 à juin 2010.
• Le réformer pour le surplus,
• Condamner Madame Y à payer à Madame X les sommes de :
— 761,70 € net à titre de salaire du 1er au 21 juin 2010
— 3.318,84 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1.401,98 € au titre de la majoration pour ancienneté.
• Ordonner la délivrance d’une attestation pour Pôle emploi et d’un certificat de travail dans tel délai et sous telle astreinte qu’il plaira à la Cour de fixer.
• Dire et juger que le Comité de sauvegarde de l’enfance du biterrois a engagé sa responsabilité envers Madame X, sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil, en raison de ses défaillances dans l’exercice de son mandat de curateur.
• En conséquence le condamner in solidum avec Madame Y à payer à Madame X les sommes de :
— 6.319,68 € correspondant aux loyers dus de février 2008 à juin 2010
— 761,70 € net à titre de salaire du 1er au 21 juin 2010
— 3.318,84 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1.401,98 € au titre de la majoration pour ancienneté.
• Condamner les intimés au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame A Z épouse X expose notamment dans ses écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet :
• à la suite du contrat conclu le 10 juillet 2003, un nouveau contrat d’accueil familial a été conclu le 12 août 2005 en application de l’article L. 442-1 du Code de l’action sociale et familiale,
• le CSEB s’est montré gravement défaillant dans l’exécution de sa mission dans la mesure où il n’a réglé ni le salaire, ni le loyer au titre de l’accueil de Madame Y, laquelle n’avait plus la maîtrise de son argent et ne pouvait payer elle-même,
• une procédure de référé devant le conseil de prud’hommes a dû être engagée mais les loyers ou plutôt les indemnités représentatives de mise à disposition de pièces dans le logement, sont restés impayés depuis le mois de janvier 2008,
• Madame Y a bien signé les contrats de 2003 et 2005, ne peut contester avoir bien demeuré chez Madame X entre février 2008 et juin 2010 et il lui appartient de se retourner contre son curateur si elle estime qu’il a été défaillant en négligeant de payer le loyer,
• le tribunal d’instance était bien compétent en application de l’article R. 442'1 du Code de l’action sociale et des familles et en tout état de cause, il aurait dû renvoyer le litige devant le conseil de prud’hommes et non rejeter les demandes, de sorte qu’elle ne pouvait que faire appel et non former contredit,
• dans la mesure où le CSEB a engagé sa responsabilité en ne payant pas à l’époque les loyers et les salaires et en rompant le contrat d’accueil sans préavis, alors que Madame Y est aujourd’hui insolvable, il doit être condamné in solidum à payer toutes les sommes qui seront mises à la charge de cette dernière.
Le dispositif des écritures de Madame B Y énonce :
• Vu les articles R. 442'1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles,
• vu l’article 467 et suivants du Code civil,
• vu l’article 1382 du Code civil,
• constater que le contrat d’accueil du 12 août 2005 est nul et de nul effet,
• en tout état de cause, il est inopposable à Madame Y,
• infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Béziers le 4 novembre 2014,
• faisant droit à l’appel incident,
• condamner Madame X à verser la somme de 3300 € au titre d’indemnité pour non-respect du délai de prévenance,
• renvoyer Madame X à mieux se pourvoir,
• entendre condamner Madame X à verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
• la condamner aux entiers dépens.
Madame B Y précise dans ses écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet :
• Le contrat du 12 août 2005 est nul dans la mesure où Madame Y n’était pas assistée de son curateur,
• de plus ce contrat intéresse Madame A X et Monsieur E X qui n’a pas l’agrément obligatoire et n’a donc pas pu valablement contracter,
• seul le contrat de placement familial du 10 juillet 2003 régit les rapports entre les parties,
selon ce contrat, le loyer est déjà compris dans le salaire fixé,
• par ailleurs aucun avenant n’a été signé par les parties pour la revalorisation des rétributions,
•
• dès lors la demande d’un loyer de 217,92 € par mois est injustifiée et doit être déclaré irrecevable,
• Madame X n’a pas respecté le délai de préavis de 3 mois prévu par le contrat pour mettre un terme au contrat d’accueil, Madame Y ayant dû être relogée en urgence, ce qui lui a valu le retrait de l’agrément du Conseil général,
• les demandes salariales ne sont pas fondées, la demande au titre de la majoration pour ancienneté n’étant pas explicitée, la convention collective du particulier employeur n’étant pas applicable en l’espèce, s’agissant d’une relation soumise aux dispositions du Code de l’action sociale et des familles et enfin le calcul effectué ne permet pas de contrôler la réalité des sommes réclamées ni même de vérifier s’il tient compte de la prescription triennale.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause du CSEB
Le premier juge a mis hors de cause le CSEB au motif que la mesure de curatelle avait été levée le 27 juin 2013 et que seule Madame B Y était concernée par l’action intentée, l’organisme tutélaire étant en effet assigné ès qualités de curateur.
En appel, toutefois, Madame A X qui entend engager la responsabilité du CSEB formule une demande à l’encontre de l’organisme en son nom personnel.
Il y a donc lieu de déclarer la demande de recevable et de réformer le jugement de premier ressort en ce qu’il a mis hors de cause le CSEB pour ce motif.
Sur la nullité du contrat du 12 août 2005
En application des articles 467 et 496 du Code civil et du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, le majeur sous curatelle peut, sans l’assistance du curateur, conclure et rompre un contrat de travail en qualité d’employeur « à moins que des circonstances d’espèces ne permettent pas au tuteur de considérer qu’ils répondent aux critères de l’alinéa 1er en raison de leurs conséquences importantes sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée, sur les prérogatives de celle-ci ou sur son mode de vie ».
Il est constant qu’en l’espèce le contrat initial intitulé « contrat type de placement familial d’une personne âgée » signé le 10 juillet 2003 l’a été avec l’assistance de l’APAJH.
Il est de même constant qu’en revanche, l’acte intitulé « contrat type d’accueil à titre onéreux par des particuliers de personnes âgées ou handicapées adultes » signé le 12 août 2005 ne comporte pas la signature du curateur.
Il ressort cependant du préambule de ce second contrat qu’il s’agit simplement de la mise en 'uvre par le Conseil Général du nouveau dispositif légal uniformisant le contrat type d’accueil familial.
Il apparaît en outre que ce contrat a bien été appliqué par l’APJH spécialement en ses modalités financières. Ainsi, en est-il, à l’examen des bulletins de salaire délivrés à partir de juillet 2005, de la nouvelle tarification de la rémunération pour service rendu ou des relevés bancaires, s’agissant de l’augmentation du loyer.
Il n’est pas démontré en quoi le fait que le nom de Monsieur E X l’époux de Madame A X soit porté sur le contrat alors qu’au demeurant l’acte ne comporte que la signature de cette dernière, serait une cause de nullité.
Ce second contrat est donc valable et la demande de nullité sera rejetée.
Sur les sommes réclamées par Madame A X
— Sur le loyer
Le contrat du 10 juillet 2003 prévoyait un loyer de 179,46 €.
Le contrat signé le 12 août 2005 prévoit le principe d’une indemnité représentative de mise à disposition qui correspond à un loyer évoluant en fonction de l’indice du coût de la construction.
S’il n’est ici pas fixé de montant, il ressort des relevés de compte produits que le loyer versé mensuellement s’élevait en décembre 2007 et janvier 2008 à la somme de 217,92 €.
En l’espèce, le contrat ne mentionne pas de sujétions particulières et contrairement à ce que soutient Madame B Y, le loyer n’est pas une sujétion particulière et n’est pas compris dans le salaire arrêté.
D’ailleurs, le relevé de compte du mois de janvier 2008 montre bien que jusqu’à cette date deux versements étaient effectués par Madame B Y, d’une part le loyer et d’autre part le salaire.
Les bulletins de salaire produits de janvier 2009 à juin 2010 font mention du salaire de base et de l’indemnité d’entretien. Il n’y a pas de loyer.
Madame A X peut donc réclamer le paiement du loyer qui n’a pas été réglé de février 2008 à juin 2010 et ce, à hauteur de 217,92 €.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de premier ressort en ce qu’il a condamné Madame B Y à verser à Madame A X la somme de 6319,68 € au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Sur le salaire et la majoration pour ancienneté
L’article 10 du contrat du 12 août 2005 dispose que les litiges sont de la compétence du tribunal d’instance du lieu de résidence de l’accueillant familial, ce qui au demeurant est conforme aux dispositions de l’article R. 442-1 du Code de l’action sociale et des familles.
Ceci étant et en toutes hypothèses, par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour est saisie de l’intégralité du litige et elle est investie de la plénitude de juridiction, aussi a-t-elle l’obligation de vider le litige.
Il ressort du bulletin de salaire établi pour le mois de juin 2010 un net à payer de 761,70 €. Madame A X faisant valoir que ce dernier salaire ne lui a pas été réglé et Madame B Y n’en justifiant pas le paiement, il y a lieu de faire droit à la demande formée par l’appelante sur ce point.
Madame A X prétend par ailleurs qu’il lui est dû une somme de 1401,98 € au titre de la majoration pour ancienneté prévue par l’article 20, a) 4. de la Convention collective du particulier employeur.
Il sera au préalable relevé que l’appelante ne produit aucune convention dans sa rédaction applicable en l’espèce permettant à la Cour de vérifier les dispositions invoquées.
Ceci étant, l’application volontaire d’une convention ou d’un accord collectif ne peut résulter que d’une volonté claire et non équivoque de l’employeur.
La mention sur les bulletins de paie de la convention collective du particulier employeur vaut présomption de l’applicabilité de cette convention collective à l’égard du salarié, l’employeur étant admis cependant à rapporter la preuve contraire.
Comme indiqué par Madame B Y, le contrat d’accueil familial ne prévoit pas l’application de cette convention.
Par ailleurs, seuls les bulletins de salaire à partir du 1er janvier 2009 qui ont été établis sur de nouvelles formules de fiches de paie, font mention de la convention collective particulier employeur. Les bulletins de paie produits pour la période de 2005 à 2008 ne comportent pas cette mention.
La comparaison des bulletins de salaire fait apparaître simplement une différence quant aux intitulés de certains postes (la classification de l’emploi restant la même) et sur le régime de prévoyance, et il ne peut être déduit de ces simples changements le choix de l’employeur d’appliquer l’ensemble des dispositions de la convention collective dont notamment celles relatives à l’ancienneté.
Enfin, Madame A X réclame la somme de 1408,98 € sans nullement expliciter son calcul ni justifier pouvoir bénéficier de ladite majoration. Dans le cadre de la convention collective du particulier employeur du 24 novembre 1999, en effet, l’ancienneté donnait lieu avant 2016 à une majoration du salaire minimum conventionnel pendant l’exécution du contrat mais uniquement pour certains salariés titulaires d’une certification professionnelle de branche.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de paiement au titre de la majoration pour ancienneté.
En revanche, il sera fait droit à la demande de délivrance d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail dans les termes du dispositif du présent arrêt sans que le prononcé d’une astreinte ne se justifie.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et le non respect du délai de prévenance
En l’espèce, chaque partie reproche à l’autre d’avoir rompu le contrat sans respecter le délai de prévenance.
L’attestation rédigée par Madame B Y le 20 juillet 2010, qui était alors encore sous curatelle, par laquelle elle indiquait avoir pris la liberté de partir des lieux (au demeurant elle mentionnait se retrouver seule pour effectuer les actes de la vie quotidienne), n’a aucune valeur particulière, étant relevé qu’il ressort des courriers du CSEB que l’organisme a dénoncé la rupture brutale de l’accueil ayant préalablement informé l’accueillante de la recherche en cours d’un nouveau lieu de résidence.
Il ressort donc de ces éléments, que la rupture du contrat est intervenue à l’initiative de l’appelante, sans aucun respect d’un délai de préavis, laissant Madame B Y sans solution de relogement et sans accompagnement. Le Conseil Général de l’Hérault a d’ailleurs ensuite prononcé le retrait d’agrément que Madame A X ne justifie pas avoir contesté.
Le non respect du délai de prévenance justifie d’octroyer à Madame B Y la somme de 3300 € à titre d’indemnité compensatrice.
Sur la responsabilité du CSEB
Si le CSEB aurait en effet dû payer le loyer entre 2008 et 2010 de même que le salaire du mois de juin 2010 et qu’il n’a jamais expliqué les raisons de ce manquement, Madame A X ne justifie pas de la réalité de son préjudice.
L’appelante fait en effet valoir que Madame B Y « paraît aujourd’hui insolvable » ou encore qu’elle « se trouve tenue de payer diverses sommes (') auxquelles elle est manifestement dans l’impossibilité de faire face », sans que les éléments produits au dossier remis par les parties à la cour ne puissent le confirmer.
Ceci étant, dans l’attestation du 20 juillet 2010 produite par l’appelante, Madame Y faisait déjà état à cette époque de difficultés financières.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, en l’absence de démonstration de la réalité d’un préjudice, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation in solidum formée par l’appelante.
Sur les dépens et les frais non remboursables
Chaque partie conservera à sa charge ses dépens tant de première instance que d’appel et il n’ il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal d’instance de Béziers en date du 4 novembre 2014 en ce qu’il a condamné Madame B Y à payer à Madame A Z épouse X la somme de 6319,68 € au titre des loyers, charges impayés avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
L’INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau des autres chefs infirmés,
DECLARE recevable la demande formulée par Madame A X à l’égard du CSEB,
CONDAMNE Madame B Y à payer à Madame A Z épouse X la somme de 761,70 € au titre du salaire du 1er au 21 juin 2010,
ORDONNE la délivrance par Madame B Y à Madame A Z épouse X d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un certificat de travail,
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
CONDAMNE Madame A Z épouse X à payer à Madame B Y la somme de 3300 € à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE Madame A X de ses demandes à l’égard du CSEB,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LR
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'action sociale et des familles
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