Infirmation 13 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 13 nov. 2018, n° 18/02312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/02312 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 5 mars 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/02312 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LTTQ Décision de :
La Chambre Régionale de Discipline du Conseil Régional des Notaires de la Cour d’Appel de LYON
Au fond
du 05 mars 2018
Z
C/
CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES CHAMBRE REGIONALE DE DISCIPLINE
F G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 13 Novembre 2018
APPELANT :
Me C Z
né le […] à […]
[…]
01100 X
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assisté de la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’Y
INTIMÉES :
Le CONSEIL RÉGIONAL DES NOTAIRES CHAMBRE RÉGIONALE DE DISCIPLINE, prise en la personne de son Président en exercice et domicilié audit siège
[…]
[…]
Non représenté
Mme F G
[…]
[…]
Représenté par M. Joaquim FERNANDEZ, avocat général
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Octobre 2018
Date de mise à disposition : 13 Novembre 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— A B, président
— Michel FICAGNA, conseiller
— Florence PAPIN, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par A B, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Par lettre du 31 janvier 2018, Me C Z, notaire associé au sein de la SCP H-I / Z, titulaire d’un office notarial à la résidence d’X a été convoqué par le syndic régional de la chambre de discipline des notaires à l’audience du 28 février 2018 dans les termes suivants :
' Par saisine de Monsieur le Premier Syndic de la Chambre Départementale de l’Y en date du 19 décembre 2017, il a été porté à notre connaissance une série de faits dont vous êtes l’auteur et susceptibles de constituer des infractions à nos règles professionnelles.
- Les derniers rapports d’inspection de votre office, font état des éléments suivants :
- La présence d’un compte courant d’associé débiteur à votre nom tout au long de l’exercice comptable, oscillant entre moins 17.000 € et moins 81.000 €.
- Une situation inégalitaire de prélèvements sans concertation avec votre associé et sans dispositions validées statutairement et/ou par le biais d’une assemblée G.
- Un bordereau de situation fiscale à votre nom affichant un retard de paiement de votre impôt de 24.350 €.
Il me semble établi que ce comportement est de nature à fragiliser votre office, et à travers cette dernière, l’image de notre profession, et constitue enfin une cause de mésentente entre associés.
Considérant :
- que tout prélèvement par un notaire doit être finalement approuvé par une assemblée G des associés,
- que des prélèvements trop élevés générant des comptes courants d’associés débiteurs nuisent à la pérennité de l’office en menaçant la couverture des fonds clients,
- qu’un notaire est tenu d’être à jour de ses impôts
Vous semblez avoir violé :
- l’article 4.1 de notre règlement national en n’ayant pas un comportement conforme à l’honneur et à la délicatesse vis-à-vis de vos Confrères,
- aux dispositions de l’article 2 du Règlement National prévoyant notamment que le notaire doit, par son comportement, s’attacher à donner la meilleure image de sa profession et qu’il doit faire les efforts nécessaires pour améliorer la qualité de ses services,
- aux dispositions de l’article 3.2.1 du Règlement National prévoyant que le Notaire doit à sa clientèle ses égards et que l’intérêt du client prime toujours le sien.
Ledit comportement est passible de sanctions en vertu de l’ordonnance du 28 juin 1945.
A propos de ces faits, il sera requis et éventuellement prononcé contre vous une peine disciplinaire qui paraîtra justifiée.
Je vous précise que vous avez la possibilité de vous faire assister pour votre défense devant la Chambre de Discipline soit d’un avocat, soit d’un confrère.'
Par décision du 5 mars 2018, la chambre régionale de discipline des notaires Y-Loire- Rhône a prononcé la sanction de censure simple à l’encontre de Me C Z.
Par acte du 28 mars 2018, Me C Z a interjeté appel de cette décision.
Me C Z a déposé des conclusions, reprises oralement à l’audience, au terme desquelles il demande à la cour d’infirmer la décision déférée et de le relaxer purement et simplement des fins de la poursuite.
Il fait valoir :
— que son appel interjeté dans le délai d’un mois de la décision, prononcée en sa présence, est recevable,
— que la procédure disciplinaire diligentée à son encontre 'semble en réalité le moyen d’alimenter à bon compte’ la procédure judiciaire initiée par Maître H-J devant le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE, aux fins de faire constater la mésentente entre les associés, ainsi que le révèlent l’annexion à la convocation devant la chambre de discipline de la copie
de l’assignation du 30 juin 2017 et la remise de cette pièce par Me H-J aux inspecteurs à l’occasion de leur visite « inopinée » de décembre 2017,
— que l’essentiel des réquisitions prises à l’audience au mépris du droit à un procès équitable instauré par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales était axé sur la mésentente entre les associés et plus particulièrement, sur le fait que celle-ci se trouve publicisée par l’assignation délivrée par Maître H-J,
— que les trois séries de grief retenus contre lui par la chambre de discipline sont également imputables à son associée ainsi que cela ressort des rapports d’inspection cités par le syndic régional,
— que les poursuites constituent une instrumentalisation de la procédure disciplinaire à son encontre aux seules fins de favoriser sa consoeur, plus ancienne sur la place, en lui permettant 'd’alimenter à bon compte’ sa procédure devant le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE, ne visant qu’à faire constater cet état de mésentente,
— qu’il ne s’attendait pas à se voir reprocher de ne pas avoir mis en place un dialogue avec son associée, et encore moins de se voir tenu pour responsable de la procédure introduite par son associée, que les griefs formulés à ce sujet par le syndic, sont 'non seulement totalement partiaux, n’ayant d’autre vocation que de satisfaire les ambitions d’une cons’ur', mais 'au surplus parfaitement iniques sur le plan juridique',
— qu’il n’a commis aucun manquement à l’honneur ou à la délicatesse,
— qu’il a bien cherché à établir le dialogue avec son associée mais qu’il n’y est pas parvenu, que cette faute doit être imputée à son associée qui s’est toujours refusée à s’y livrer, et qu’elle constitue 'le paravent des insuffisances non seulement de l’instance départementale mais également régionale dans ce conflit',
— qu’il a sollicité en vain à plusieurs reprises le Président de la Chambre Départementale des Notaires de l’Y directement ou par l’entremise de son conseil en réponse aux convocations qui lui furent adressées à la demande de son associée, que soit mis en place sous l’égide de la chambre un règlement intérieur au sein de la SCP,
— que la Chambre départementale est plus perméable aux interventions de Maître H-J dont il est acquis qu’elle a des relations privilégiées avec Mme D E, secrétaire de la Chambre,
— que le rapport d’inspection du 13 décembre 2017 s’il relève 'un manque de dialogue entre les associés qui nuit à une gestion sereine de l’office', ne lui impute pas la responsabilité de cette situation, les inspecteurs concluant de façon objective 'nous ne pouvons que recommander et souhaiter une meilleure entente entre les associés dans l’intérêt de l’office, de sorte que soit reconstituée une trésorerie satisfaisante d’au moins 2 mois de charges comme recommandé par le Conseil Supérieur du Notariat et que soient pratiqués des prélèvements égalitaires adaptés à la structure.'
— qu’il n’a pas été reproché à Maître H-J de n’avoir pas mis en place les recommandations préconisées lors des différents rapports d’inspection, alors que celle-ci est co-associée et cogérante de la SCP titulaire de l’office notarial,
— que la recommandation émise par le conseil supérieur du notariat d’avoir en permanence une trésorerie permettant de couvrir d’avance deux mois de charges normales de fonctionnement de l’étude constitue une simple recommandation et non pas une obligation imposée par un quelconque texte ou règlement, qu’en tout état de cause, le dernier rapport de l’inspection ne lui 'impute pas des
fautes exclusives’ de ce chef,
— que la couverture clients était assurée 'lors de l’inspection de 2012, 2013, 2014, 2015« , que le rapport d’inspection du 1er juin 2016 conclut »Couverture des fonds clients détenus présents" et que, s’il souligne la fragilité financière de l’étude, il ne l’impute à aucun des associés,
— que si le rapport d’inspection du 21 juin 2017 souligne que, concernant la gestion financière, « les observations de la précédente inspection n’ont pas été suivies, l’office affiche toujours une trésorerie faible ne permettant pas de couvrir l’intégralité des dettes à court terme et les prélèvements des associés sont trop élevés et supérieurs au résultat dégagé en fin d’exercice comptable », le grief en est fait aux deux associés et pas à lui personnellement de même que le grief concernant des prélèvements trop élevés,
— que l’inspection occasionnelle diligentée le 13 décembre 2017 n’a pas constaté de faits marquants concernant l’absence de suivi des recommandations formulées aux associés,
— qu’il est seul poursuivi alors que Maître H-J s’est autorisée, sans aucune concertation avec lui, à accorder à l’un de ses clients une remise d’émolument totale à hauteur de 169 852,55 € au cours de l’exercice comptable 2012, ce malgré la situation fragile de l’office à cette époque et alors que l’administration fiscale aurait été susceptible de réintégrer cette remise dans le résultat comptable fiscalement taxable de l’étude,
— qu’il est donc 'démontré’ qu’il s’est employé à suivre les recommandations concernant la couverture clients ; que les deux associés auraient dû être convoqués devant la Chambre Disciplinaire pour s’expliquer l’un et l’autre sur ce manquement qui ne peut en conséquence être retenu contre lui,
— que l’article 2 du règlement national inter-cours a trait à l’exercice de manière loyale et probe et en toute impartialité de sorte qu’il ne s’applique pas au grief d’absence de mise en oeuvre des recommandations des inspecteurs,
— qu’il se montre particulièrement diligent pour assurer la meilleure qualité d’acte et de conseil auprès de sa clientèle, qu’il n’a de cesse de se perfectionner notamment en suivant des formations et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une plainte ou d’une action en responsabilité civile professionnelle, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de donner une mauvaise image de sa profession auprès du public et qu’il accomplit les efforts nécessaires pour améliorer la qualité de ses services, ce qui n’est pas le cas de son associée,
— qu’il ressort des rapports d’inspection que ce sont les deux associés qui sont concernés par des prélèvements aboutissant à un compte courant débiteur, mais que Maître H-J n’a pas été inquiétée pour ce type d’agissement,
— qu’il a comblé son compte courant débiteur, celui-ci étant arrêté à 11 000 € à la date de l’audience disciplinaire,
— qu’il n’a pas un train de vie ostentatoire ou dispendieux, que sa rémunération sert à assurer le remboursement du prêt professionnel souscrit pour l’acquisition de l’étude, de son prêt immobilier personnel, puis enfin à l’entretien lié à l’éducation de ses enfants, son épouse ayant une situation d’enseignante en lycée.
Le représentant de la chambre de discipline, régulièrement avisé de l’audience, n’a pas comparu.
Par conclusions notifiées le 30 juin 2018 à Me C Z, qui reconnaît les avoir reçues, et soutenues oralement à l’audience, le ministère public demande à la cour de confirmer la sanction de la censure simple prononcée à son encontre le 5 mars 2018 par la chambre de discipline du conseil
régional de l’ordre.
Il fait valoir :
— que les derniers rapports d’inspection ont mis en évidence l’existence d’un compte courant débiteur tout au long de l’exercice comptable oscillant entre 17 000 et 81 000 €, une situation inégalitaire des prélèvements sans concertation avec son associée et sans dispositions validées par le biais d’une assemblée G et un bordereau de situation fiscale affichant un retard de paiement de l’impôt de 24 350 €, ainsi qu’un manque de dialogue entre associés nuisant à une gestion sereine de l’office,
— que Me Z a manqué à l’honneur et à la délicatesse vis à vis de ses confrères et qu’il n’a pas donné une image flatteuse de la profession ce en contravention avec les articles 2, 3.2.1 et 4 du règlement national des notaires.
Me Z et son avocat ont pu répliquer et ont eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La citation comportait trois griefs à savoir l’existence d’un compte courant débiteur, une situation inégalitaire de prélèvements sans concertation ni validation a posteriori, un retard de paiement de l’impôt sur le revenu, ces trois circonstances emportant une fragilisation de l’office, une atteinte à l’image de la profession et constituant une cause de mésentente entre associés.
Les réquisitions prises par le syndic lors des débats sont sans incidence sur l’étendue de la saisine du conseil de discipline de sorte qu’elles n’entachent ni la validité des poursuites ni celle de la sanction.
Il convient de relever qu’en tout état de cause, figuraient parmi les griefs l’absence de concertation ou de validation des prélèvements effectués de sorte qu’il était légitime que le conseil interroge Me Z sur les obstacles à un accord sur ces points et que le débat sur la mésentente entre associés, dont la citation faisait état, n’a pas porté atteinte aux droits de la défense.
L’article 4.1 du Règlement National des Notaires dispose que 'le notaire se doit d’avoir en toutes circonstances à l’égard de ses confrères un comportement conforme à la probité, à l’honneur et à la délicatesse. Les notaires se doivent mutuellement respect, conseil et assistance.'
L’article 2 dispose que le notaire doit, par son comportement, s’attacher à donner la meilleure image de sa profession et qu’il doit faire les efforts nécessaires pour améliorer la qualité de ses services.
L’article 3.2.1 dispose quant à lui que le notaire doit à sa clientèle ses égards et que l’intérêt du client prime toujours sur le sien.
La chambre régionale de discipline a retenu au soutien de sa sanction le fait que Me Z n’était pas parvenu à mettre en place un minimum de dialogue avec son associée, qu’il n’avait pas mis en place les recommandations préconisées lors des différents rapports d’inspection et qu’il avait réalisé des prélèvements inégalitaires aboutissant à la création d’un compte courant d’associé débiteur.
L’inspection du 13 décembre 2017 a conclu que les observations de la précédente inspection n’avaient pas été suivies, que l’office affichait toujours une trésorerie faible ne permettant pas de couvrir l’intégralité des dettes à court terme et que les prélèvements des associés étaient trop élevés et supérieurs au résultat dégagé en fin d’exercice comptable.
Le caractère excessif des prélèvements de Me Z au regard des résultats de l’étude est avéré dès lors que son compte courant a présenté tout au long de l’exercice 2017 un solde débiteur oscillant entre 17 000 € et 81 000 €.
Ces prélèvements étaient notoirement supérieurs à ceux de son associée dont le solde débiteur du compte courant n’a pas excédé 33 000 € au cours de la même période alors que tous deux sont associés à égalité.
L’absence de concertation ou de validation de cette situation inégalitaire en contravention notamment aux dispositions réglementaires imposant une validation des prélèvements par l’assemblée G, est imputable au moins pour partie à Me Z ne serait ce qu’en raison de l’importance de ses prélèvements au regard de ceux de son associée et de la situation financière de l’étude.
Si le principe que la trésorerie doit couvrir deux mois de charges n’est qu’une recommandation du Conseil Supérieur du Notariat, en l’espèce, au regard de la fragilité financière de l’étude relevée par les inspecteurs, le non respect de cette préconisation était de nature à mettre en péril les fonds clients, la mesure préconisée permettant de prévenir la dérive consistant à employer ces fonds en trésorerie lorsque celle-ci fait défaut.
L’importance des prélèvements pratiqués par Me Z sans l’accord de son associée caractérise un manquement à la délicatesse et au respect que se doivent entre eux les notaires.
En opérant des prélèvements excessifs mettant en péril les fonds clients, Me Z a privilégié ses intérêts sur ceux des clients ce qui constitue un manquement à l’article 3.2.1 du Règlement National.
Il n’est par contre pas établi que, dans son exercice professionnel ou dans sa vie personnelle, Me Z ait porté atteinte à l’image de la profession ni qu’il n’ait pas fait les efforts nécessaires à l’amélioration de la qualité de ses services de sorte qu’aucun manquement à l’article 2 du règlement ne sera retenu à son encontre.
Il ne saurait être tiré de la sanction prononcée à l’égard du seul Maître Z qu’il serait seul responsable de la mésentente entre associés et la présente procédure ne dispense pas Maître H-I de faire la preuve de ses griefs à l’encontre de son associé ni ne prive ce dernier du droit de s’en défendre.
Il convient de prendre en compte les efforts faits par Me Z pour apurer son compte courant et la situation difficile de l’étude dont il n’apparaît pas être l’unique responsable de sorte que les manquements à l’article 4.1 et 3.2.1 seront justement sanctionnés par un simple rappel à l’ordre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme la décision entreprise ;
Prononce à l’encontre de Me C Z la sanction de rappel à l’ordre ;
Condamne Me C Z aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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