Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 28 janv. 2021, n° 18/01737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/01737 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 février 2018, N° 15/01973 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société civile MV FINANCES c/ SARL ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENT RENOVATION - E.C. B.R, SAS LM AMENAGEMENT, SARL ECBR, SELARL CHRISTOPHE MANDON, SCP SILVESTRI-BAUJET, SARL AKITEN, SARL EGI AQUITAINE, Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES V ILLAS DU PARC « LE MOULIN A VENT » |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 28 JANVIER 2021
(Rédacteur : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller)
N° RG 18/01737 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KLHI
La SCCV MV FINANCES
c/
SARL ECBR
SELARL F G devenue SARL EKIP'
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES VILLAS DU PARC « LE MOULIN A VENT »
SARL ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENT RENOVATION – E.C.B.R
SCP H-I
SARL AKITEN
SAS LM AMENAGEMENT
SELARL F G devenue SARL EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 février 2018 (7e chambre civile R.G. 15/01973) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 26 mars 2018
APPELANTE :
La SCCV MV FINANCES, Société Civile de Construction Vente, prise en la personne de son représentant légal, la SAS PROMOGESTIM GROUP, elle-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SARL ECBR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sociale sis Parc économique Paysagé du Bos Plan Lot 5 B – 33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU
SCP H-I prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sociale sis […], ès qualité de mandataire judiciaire de ECBR
Représentées par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL F G absorbée par la SELARL A B, devenue SARL EKIP' […], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL EGI AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
non représentée, assignée selon acte d’huissier en date du 24 mai 2018 délivré à personne morale
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES VILLAS DU PARC « LE MOULIN A VENT » […] représenté par son syndic, la société AELIX IMMOBILIER (nom commercial : LOFT ONE), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 400 599 478, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL AKITEN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sociale sis […]
Représentée par Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS LM AMENAGEMENT, Société par actions simplifiées prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis lieu-dit […]
Représentée par Me Céline FOUSSARD-LAFON, avocat au barreau de LIBOURNE
SARL EGI AQUITAINE prise en la personne de son dernier gérant, Monsieur C D domicilié 6, lieu-dit Charles – 33490 LE PIAN-SUR-GARONNE
non représentée, assignée selon acte d’huissier en date du 24 mai 2018 délivré à domicile
SELARL F G absorbée par la SELARL A B, devenue SARL EKIP', […] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL AP ENDUIT, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le N°488 293 408
Représentée par Me Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC
— MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 novembre 2020 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de la construction d’un immeuble à usage collectif destiné à être vendu par lots en état de futur achèvement situé […] à Vent dans la commune d’Eysines, la SCCV MV Finances (ci-après la SCCV) a confié à la S.A.R.L. Entreprise Construction Bâtiment Renovation (ci-après ECBR) la réalisation des lots gros oeuvre, carrelage, carrelage souple, moquette et parquet.
Dans le cadre de cette opération sont également intervenues les sociétés :
— EGI Aquitaine (ci-après EGI), chargée du lot électricité VMC ;
— Akiten-Assemblage Kit d’Entrée (Akiten), chargée du lot serrurerie ;
— LM Aménagement (ci-après LM), chargée du lot plâtrerie.
Une réception comportant des réserves a été prononcée suivant procès-verbal du l3 février 2012.
Se plaignant de différents désordres et de réserves non levées, la SCCV a saisi le juge des référés le 24 juillet 2012 d’une demande d’expertise judiciaire et a obtenu, suivant ordonnance du 18 février 2013, la désignation de M. E X.
Par assignation du 18 janvier 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence Villas du Parc (ci-après le SDC) a assigné la SCCV aux fins d’obtenir à titre principal une décision de sursis à statuer dans 1'attente du dépôt du rapport d’expertise et subsidiairement une levée de réserves affectant les parties communes en application des dispositions de l’article 1642-1 du code civil.
Par ordonnance du 14 janvier 2014, le juge de la mise en état a rejeté la demande présentée par la SCCV tendant à la jonction des deux instances, ordonné le sursis à statuer et le retrait du rôle.
Suivant exploit d’huissier du 16 février 2015, la S.A.R.L. ECBR, estimant être créancière au titre de ses prestations impayées, a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action en paiement dirigée contre la SCCV.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 29 février 2016.
Par ordonnance du 20 janvier 2017, le juge de la mise en état a condamné la SCCV à payer à la S.A.R.L. ECBR la somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur le solde de ses travaux (83.789,33 euros TTC demandés), avec autorisation donnée à la CARPA de déconsigner les fonds.
Le SDC a signifié des conclusions le 5 avril 2017 aux fins de remise au rôle.
La jonction des deux instances a été prononcée le 16 juin 2017.
Au visa des articles 1792 et 1147 du code civil. La SCCV a, par acte du 28 février 2017, assigné en intervention forcée aux fins de garantie les sociétés Akiten, LM et EGI.
L’ordonnance du 21 juillet 2017 rendue par le juge de la mise en état a débouté la SCCV de sa demande d’expertise pour chiffrage des travaux nécessaires à la mise en conformité de la rampe d’accès au parking, rappelé le calendrier de procédure et condamné celle-ci aux dépens.
Par acte du 26 octobre 2017, la SCCV a assigné la SELARL F G, en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. EGI suivant jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 10 mai 2017, aux fins de :
— fixation de sa créance au passif de la liquidation de celle-ci au montant des sommes qui seront mises à sa charge au titre de la reprise du défaut de réglage des VMC ;
— débouter le SDC de sa demande fondée sur l’existence d’un trouble de jouissance ;
— subsidiairement, fixer sa créance au montant des dommages et intérêts accordés au SDC en indemnisation du préjudice de jouissance.
La jonction des procédures a été prononcée le 10 novembre 2017.
Par jugement rendu le 14 février 2018 en l’absence des sociétés LM et EGI, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— constaté l’intervention de la SELARL F G, és qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. AP Enduit ;
— déclaré recevables les demandes soutenues par la SCCV à l’encontre des sociétés LM et EGI, cette dernière représentée par son mandataire liquidateur la SELARL F G ;
— condamné la SCCV à payer à la S.A.R.L. ECBR la somme de 22.019 29 euros sur la somme de 72.019,29 euros TTC, après déduction de la provision de 50.000 euros déjà versée, au titre du solde de travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2012 et
capitalisation des intérêts ;
— condamné la S.A.R.L. ECBR à payer à la SCCV la somme de 9.503,60 euros TTC ;
— débouté la SCCV de sa demande en compensation de la somme de 7.748,88 euros TTC correspondant à la facture de AP Enduit avec les sommes dues par ECBR ;
— condamné la SCCV à payer à la société AP Enduit, représentée par son mandataire liquidateur, la somme de 5.772 98 euros TTC (TVA 20%) avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2016 ;
— débouté la SCCV de ses demandes en expertise judiciaire de la rampe d’accès du parking et de nature indemnitaire ;
— déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir les demandes présentées par le SDC relatives aux parties privatives à l’encontre de la SCCV ;
— condamné la SCCV à payer au SDC les sommes de :
— 6.400 euros TTC : Portes basculantes des garages au sous-sol ; dépose/repose des dix portes ;
— 6.400 euros TTC : Traces d’infiltrations des eaux de pluie en sous-sol ; reprise résine des infiltrations compris électricité ;
— 1.920 euros TTC : Réglage de la VMC ;
— 7.680 euros TTC : Reprise des caissons des gaines eaux pluviales ;
— débouté la SCCV de ses appels en garantie contre les sociétés Akiten et LM et de fixation au passif de la société EGI ;
— condamné la SCCV à payer au SDC les sommes de :
— 1.600 euros : reprise de flocage autour des portes de garage ;
— 740 euros : couvertine à reprendre ;
— 420 euros : réservation à boucher ;
— 160 euros : calfeutrer pénétration câbles ;
— 160 euros : passiver les aciers de la rampe d’accès au parking ;
— 500 euros : tableau affichage hall d’entrée ;
— 100 euros : nettoyer glacis du mur de l’escalier extérieur ;
— 350 euros : manque bac à sable et extincteur au sol ;
— 700 euros : évacuation du logement bouchée ;
— dit que les sommes accordées au SDC seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 29 février 2016 jusqu’à la date du jugement et avec intérêt au taux
légal au delà ;
— débouté la SCCV de son appel en garantie contre la société ECBR ;
— débouté la société ECBR, le SDC et la SELARL F G, és qualité de mandataire liquidateur de la société AP Enduit, de leurs demandes en dommages et intérêts ;
— condamné, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la SCCV au paiement d’une indemnité de 3.000 euros à la société ECBR, 3.000 euros au SDC, 2.500 euros à la société Akiten et 2.500 euros à la Selarl F G, és qualité de mandataire liquidateur de la société AP Enduit ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la SCCV aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
La SCCV a relevé appel du dispositif de cette décision de cette décision le 26 mars 2018 en ce qu’il l’a :
— condamnée à payer à la société ECBR la somme de 22.019 € sur la somme de 72.019,29 € TTC, après déduction de la provision de 50 000 € déjà versée au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2012 et capitalisation des intérêts ;
— déboutée de sa demande de compensation de la somme de 7.748,88 € TTC correspondant à la facture AP Enduit avec les sommes dues à la S.A.R.L. ECBR et condamné à payer ladite somme au mandataire liquidateur de la Société AP Enduit, avec intérêts à compter du 5 septembre 2016 ;
— déboutée de ses demande d’expertise judiciaire et indemnitaires ;
— condamnée à payer au SDC les sommes de 6.400 € TTC au titre de la dépose et repose des dix portes basculantes de garage, 1.600 € au titre de la reprise du flocage, 1.920 € au titre des réglages VMC, 7.680 € TTC au titre de la reprise des caissons de gaines eaux pluviales ;
— déboutée de ses appels en garantie contre les sociétés Akiten, LM et de demande de fixation de créance à l’égard de la S.A.R.L. EGI ;
— déboutée de son appel en garantie contre la société ECBR ;
— condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement des sommes retenus par la juridiction de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 octobre 2020, la SCCV souhaite être déclarée recevable et bien fondée en son appel. Elle réclame l’infirmation du jugement dans les limites de son appel et demande à la cour, au visa des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, 1642-1 et 1792-6 du code civil, de :
— débouter le SDC de son appel incident, à l’exclusion de la non-conformité de la rampe d’accès au parking ;
— débouter les S.A.R.L. LM, AP Enduit et son mandataire liquidateur la SELARL Ekip’ (anciennement F G), de leur appel incident ;
Sur les désordres apparents :
— juger irrecevables les demandes du SDC de reprises des désordres apparents n’ayant donné lieu à aucune réserve dans le procès-verbal de livraison ou dans le mois suivant la prise de possession ;
— à titre subsidiaire dans l’hypothèse de leur recevabilité, condamner la société Akiten à la relever indemne de la somme de 6.400 € TTC au titre du coût des travaux de reprise de la mauvaise implantation des portes de garage, à titre principal au titre de la garantie de parfait achèvement et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Sur les désordres acoustiques :
— juger que les désordres acoustiques n’étaient pas apparents à la réception ;
— condamner la société LM à la relever indemne de la condamnation mise à sa charge au titre des travaux de reprise du défaut d’isolation des gaines techniques évalués à la somme de 7. 680 € TTC par l’expert ;
— fixer sa créance au passif de la liquidation de la S.A.R.L. EGI au montant des sommes mises à sa charge au titre de la reprise du défaut de réglage des VMC évalués par l’expert à 1.920 € TTC ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse de l’annulation partielle du rapport d’expertise de M.
X ou de son inopposabilité à la société LM en ce qu’il concerne le désordre acoustique :
— surseoir à statuer sur ce chef de préjudice et désigner à nouveau M. X ou tel expert qu’il plaira, afin que soit déterminés contradictoirement à l’égard du SDC, d’elle-même, de la S.A.R.L. EGI en liquidation judiciaire et de la société LM, l’origine des désordres acoustiques affectant les appartements 41-42-43 et 52 ainsi que le montant des travaux
nécessaires à la reprise de ce désordres et d’une façon générale l’évaluation des préjudices subis ;
Sur les comptes avec la S.A.R.L. ECBR :
— dire que le solde comptable du marché de la S.A.R.L. ECBR s’élève à la somme de 66.231,20 € TTC ;
— dire la S.A.R.L. ECBR responsable de la non-conformité de l’altimétrie de la rampe d’accès au parking souterrain qui a entraîné un refus de délivrance du certificat de conformité du bâtiment à titre principal au titre de la garantie de parfait achèvement et subsidiairement au titre de la responsabilité contractuelle .
A titre principal :
— fixer ses créances au passif de la S.A.R.L. ECBR aux sommes suivantes ;
— travaux de reprise selon rapport d’expertise X : 9.540,00 € TTC, sauf à retenir la somme de 14.216 € TTC si l’appel incident du SDC au titre du montant des travaux de reprises des
infiltrations en sous-sol était accueilli ;
— travaux de mise en conformité de rampe : 19.772,40 € TTC ;
— maîtrise d''uvre mise en conformité : 960 € TTC ;
— travaux d’enduit AP Enduit : (provision versée) 1.938, 26 € HT, soit 2.318,16 € TTC ;
A titre subsidiaire, si la cour accueille la demande de paiement formé par la S.A.R.L. AP Enduit à son encontre au titre du solde de la facture supplémentaire :
— fixer ses créances au passif de la S.A.R.L. ECBR aux sommes suivantes :
— travaux de reprise : 9 540 € TTC (sauf à retenir la somme de 14.216 € TTC si l’appel incident du SDC était accueillie du chef des travaux de reprise des infiltrations en sous-sol) ;
— travaux de mise en conformité de rampe :19 772,40 € TTC ;
— maîtrise d''uvre mise en conformité : 960 € TTC ;
— facture AP Enduit HT de 6.749 € soit 8.071,80 € TTC ;
Subsidiairement, sur la mise en conformité de la rampe d’accès au parking, si la cour s’estimait insuffisamment informée :
— désigner tel expert afin de donner un avis technique sur les solutions retenues et leur chiffrage ;
En tout état de cause :
— ordonner la compensation entre la créance de la S.A.R.L. ECBR à son encontre et celles connexes fixées au passif de la S.A.R.L. ECBR ;
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et débouter tout demande à son encontre au titre des frais irrépétibles ;
— condamner in solidum les société ECBR, Akiten, LM et EGI à la relever indemne des sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard du SDC et des dépens ;
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. EGI à hauteur des sommes mises à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens au profit du SDC ;
— dire que la charge des dépens comprenant le coût des opérations d’expertise sera partagée entre les sociétés ECBR, Akiten et LM.
Suivant ses écritures du 27 août 2018, la S.A.R.L. AP Enduit, représentée par son mandataire liquidateur la SELARL F G, demande à la cour, sur le fondement des articles L223-1, R223-1 du code de l’organisation judiciaire, 1134, 1147, 1793 du code civil, 328 et suivants code de procédure civile, de :
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris ayant condamné la SCCV à lui verser les sommes de :
— 4.810,74 € HT outre la TVA au taux actuellement en vigueur (20%), soit 5.772,98 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2016, date de l’assignation de la SCCV ;
— 2.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— réformer le jugement l’ayant déboutée de sa demande présentée à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SCCV à lui verser les sommes de :
— 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral en raison de sa résistance abusive, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’au parfait paiement ;
— 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu°aux entiers dépens d’instance et frais éventuels d°exécution ;
A titre subsidiaire :
— fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la S.A.R.L. ECBR représentant la somme de 8.772,88 € TTC se décomposant comme suit :
— 4.810,74 6 HT outre la TVA au taux actuellement en vigueur (20%), soit 5.772,88 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à venir et jusqu’au parfait paiement ;
— 3.000 € à titre d°indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu°aux entiers dépens d’instance et frais éventuels d’exécution.
Dans ses dernières conclusions du 28 août 2018, la S.A.R.L. Akiten sollicite l’entière confirmation du jugement attaqué. Elle réclame le rejet de l’intégralité des prétentions de l’appelante et sa condamnation au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ses dernières écritures du 20 septembre 2018, le SDC, représenté par son syndic, demande à la cour, au visa des articles 1642-1, 1648 al 2 et 1646-1 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris, sauf à recevoir son appel incident sur les points suivants :
— majoration de la condamnation mise à la charge de la SCCV au titre des traces d’infiltration d’eau de pluie en sous-sol, reprise résine des infiltrations compris l’électricité ;
— condamnation de l’appelante à lui payer les sommes suivantes au titre des réserves non levées :
— 14. Log 50 terrasse : éliminer taches blanches sur enduit : 160 euros TTC ; – 20. Log 57 Terrasse : poser pare-vue : 1.200 euros TTC ;
— 25. Parties communes : plans d’exécution GO R-1 et RO et plan de recollement : 1.600 euros TTC ;
— condamnation de la SCCV à lui payer une somme de 10.000 euros au titre du trouble de
jouissance collectif subi ;
En conséquence :
— condamner la SCCV à lui payer les sommes suivantes :
— portes basculantes des garages au sous-sol : dépose repose des 10 portes pour un montant de 6.400 euros TTC ;
— traces d’infiltrations d’eau de pluie en sous-sol : reprise résine des infiltrations compris électricité : 6 400 euros TTC, sauf à majorer ce poste de préjudice à la somme de 11.076 euros TTC au vu du devis n°3318625 du 11 septembre 2018 de la société Sorreba ;
— acoustique sur les logements : réglage de la VMC : 1.920 euros TTC ;
— reprise des caissons des gaines eu : 7 680 euros TTC ;
— réserves non levées à la réception :
— parties communes, couvertine à reprendre : 740 euros TTC
— parties communes, réservation à boucher sur plancher haut du sous-sol : 420,00 euros TTC ;
— parties communes, flocage autour des portes de garage à reprendre : 1.600 euros TTC ;
— parties communes, calfeutrer pénétration câbles du lgt 53 à la place 28 : 160 euros TTC ;
— parties communes, passiver les aciers du mur de la rampe d’accès au parking : 160 euros TTC ;
— parties communes, tableau d’affichage hall d’entrée : 500 euros TTC ;
— parties communes, nettoyer glacis du mur de l’escalier extérieur : 100 euros TTC
— parties communes, manque bac à sable et extincteur au sous-sol : 350 euros TTC ;
— Log 37, garages 2 et 3 : portes basculantes à parachever prévu ci-avant ; – Log 42, garages 4S 1 portes basculantes à parachever prévu ci-avant ;
— Log 50 terrasse : éliminer taches blanches sur enduit : 160 euros TTC ; – Log 52, garage11 portes basculantes à parachever prévu ci-avant ;
— Log 53, garage 28 : évacuation du logement bouchée (présence d’eau) : 700 euros TTC ;
— Log 57 terrasse : poser pare-vue : 1.200 euros TTC ;
— Log 63 garage portes basculantes à parachever prévu ci avant ; – parties communes : plans d’exécution GO R-1 et RO et plan de recollement : 1.600 euros TTC ;
— dire que l’ensemble des sommes accordées seront indexées sur l’indice BTO1 de la construction depuis la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 29 février 2016 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir et porteront intérêt au taux légal au-delà ;
— condamner l’appelante à lui verser les sommes de 10.000 euros au titre du trouble de jouissance collectif subi ;
— confirmer le jugement entrepris ayant condamné la SCCV à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, sauf à préciser : en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Ajoutant au jugement entrepris :
— condamner l’appelante à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre au paiement des dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Lavalette par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— débouter la SCCV de toutes demandes contraires aux présentes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2018, la SAS LM demande à la cour, sur le fondement des articles 16 et 18 du code de procédure civile, 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme, de :
A titre principal, in limine litis, sur l’exception de procédure :
— constater qu’elle n’a pas été convoquée aux opérations d’expertise ;
— juger que le principe du contradictoire est violé ;
— prononcer en conséquence la nullité du rapport d’expertise à son égard ;
— débouter la SCCV et toutes autres parties de toutes demandes à son encontre ;
— condamner l’appelante à lui régler une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En toutes hypothèses :
— la mettre hors de cause ;
— confirmer en toutes dispositions le jugement attaqué ayant débouté la SCCV de toutes ses demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— constater que les éléments caractérisant la responsabilité décennale ou contractuelle font
défaut ;
— débouter la SCCV et toutes autres parties de toutes demandes à son encontre ;
— condamner l’appelante à lui régler une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens et frais de procédure.
Suivant ses écritures en date du 15 novembre 2018, la S.A.R.L. ECBR, représentée par son mandataire judiciaire la SCP H-I, demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 :
— d’infirmer le jugement attaqué ayant rejeté sa demande indemnitaire formulée à l’encontre de la SCCV ;
— statuant à nouveau, dire qu’elle a subi un préjudice du fait de la résistance abusive de la SCCV dans le règlement de ses factures ;
— condamner l’appelante à lui verser la somme de 10.000 euros toutes causes de préjudices confondues ;
— confirmer pour le surplus le jugement attaqué ;
— condamner la SCCV à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
La S.A.R.L. EGI, représentée par la SELARL Ekip', anciennement F G, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les dernières conclusions de la SCCV lui ont été signifiées conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2020.
MOTIVATION
Sur les comptes entre la société ECBR et la SCCV
Sur la somme due à la société ECBR au titre du solde du marché de travaux
Après avoir réclame en première instance le versement par la SCCV d’une somme de 88.372,06 € TTC au titre du solde des travaux concernant les lots gros-oeuvre, carrelage et sol souple, la société ECBR sollicite la confirmation de la décision attaquée ayant retenu un montant total de 72.019,29 € TTC et prononcé une condamnation à hauteur de 22.019,29 € TTC après déduction de la provision déjà accordée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 20 janvier 2017.
L’appelante critique le montant retenu par le juge de première instance.
L’expert judiciaire a, après analyse des pièces fournies par les parties et réponse aux observations écrites de celles-ci, retenu la sommes totale de 72.019,29 € TTC se décomposant comme suit :
— 54.849,37 € TTC au titre du lot gros-oeuvre ;
— 14.976,49 € TTC au titre du lot sols souples, moquettes et parquets ;
— 2.193,43 € TTC au titre du lot sols durs.
La lecture des dernières écritures de la SCCV fait apparaître que celle-ci conteste uniquement le montant retenu au titre du lot gros-oeuvre, estimant que celui-ci ne représente que la somme de 49.061,68 € TTC reprise dans le DGD.
L’appelante ne peut revendiquer le bénéfice de la déduction de la somme de 5.787,69 € TTC (54.849,37 € – 49.061,68 €) en invoquant divers arguments écartés par l’expert judiciaire à la suite de son analyse des éléments techniques et financiers détaillée en annexe. Or, cette annexe, qui comporte également une réponse circonstanciée aux dires des parties, n’est pas versé aux débats par la SCCV. En conséquence, le montant retenu par M. X au titre du solde du lot gros-oeuvre, selon tableau figurant dans son pré-rapport du 30 novembre 2015, sera pris en considération.
Dès lors, le jugement déféré ayant ainsi condamné le maître d’ouvrage au paiement à la société ECBR d’une somme de 22.019,29 € TTC (72.019,29 € – 50.000 €) sera confirmé.
Sur le compte prorata
Il n’est pas contesté que la société ECBR a dû faire l’avance des frais au titre du compte prorata.
Cette dernière réclame uniquement dans le corps de ces dernières écritures le versement par la SCCV de la somme de 35.380,89 € TTC en remboursement des avances effectuées dans le cadre de la gestion de ce compte.
L’expert judiciaire, qui n’a pas été en possession de la convention rédigée entre les parties nonobstant ses observations sur ce point figurant dans le tableau établi en annexe de son pré-rapport, a proposé de prendre en considération le taux de rémunération de 8% figurant dans le CCAG en référence à la norme NF P 03-001.
Cependant, il doit être observé d’une part que le tableau établi par M. X et annexé à son pré-rapport précité tient déjà compte du calcul du prorata au titre des trois lots confiés à la société ECBR.
D’autre part, cette dernière ne réclame pas dans le dispositif de ses dernières écritures la condamnation de l’appelante au versement d’une somme complémentaire au titre de la rémunération du compte prorata. La cour n’est donc pas saisie d’une prétention complémentaire en ce sens.
Sur la demande de dommages-intérêts
La S.A.R.L. ECBR, représentée par son mandataire judiciaire, réclame à l’encontre de l’appelante le versement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
Outre le fait que cette prétention est formulée selon l’indication imprécise de « toutes causes de préjudices confondus » censurée par la cour de cassation, il apparaît que le préjudice invoqué n’est pas démontré. Le lien direct entre l’absence de paiement par la SCCV du solde du marché et la procédure collective de la S.A.R.L. ECBR n’est en effet pas établi par la production de documents comptables.
Sur le montant des travaux de reprise
Certains désordres ont été réservés lors des opérations de réception. Ceux qui ne l’ont pas été ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et n’affectent sa solidité.
L’appelante estime que le montant de sa créance envers la S.A.R.L. ECBR représente la somme de 9.540 € TTC. Elle réclame en conséquence la réformation du jugement qui a fixé le coût des travaux de reprise en raison des défauts d’exécution imputables au titulaire des lots gros oeuvre, sols durs et souples à la somme de 9.503,60 € TTC.
La S.A.R.L. ECBR, représentée par son mandataire judiciaire, ne conteste pas être responsable des désordres listés en pages 18, 19, 22 et 23 par l’expert judiciaire qui ont d’ailleurs été réservés lors de la réception de l’ouvrage.
Ont ainsi été mis à la charge de celle-ci par l’expert judiciaire le coût relatif aux travaux suivants :
— résorption des traces d’infiltration d’eau de pluie en sous-sol, qualifiées de désordre ponctuel ;
— réservation à boucher sur plancher haut du sous-sol des parties communes de l’immeuble ;
— calfeutrage de la pénétration des câbles du logement 53 à la place 28 ;
— nécessité de passiver les aciers du pur de la rampe d’accès au parking ;
— nettoyage du glacis du mur de l’escalier intérieur ;
— débouchage de l’évacuation du logement n°53-garage 28.
M. X, qui n’a pas reçu de devis relatif à ces désordres nonobstant sa demande adressée aux différentes parties, a chiffré le montant des travaux réparatoires tendant à remédier aux infiltrations d’eau de pluie, notamment par la pose d’une résine, à la somme de 7.940 € TTC.
Le SDC, représenté par son syndic, ne peut considérer que leur coût, intégrant des travaux de nature électrique, représente en réalité la somme totale de 11.076 € TTC. Son devis émanant de la société Sorreba n’a pas été discuté par l’ensemble des parties et validé par l’expert judiciaire de sorte qu’il ne saurait être pris en considération.
S’agissant du coût des plans d’exécution GO R – 1 & RO et plans de recollement chiffré par la société Thalès, il représente la somme de 1.563,60 € TTC et non celle de 1.600 € TTC comme l’indique à tort M. X en page 23 de son rapport.
Ainsi, la créance de la SCCV envers la société ECBR peut être chiffrée à la somme de 9.503,60 € TTC (7.940 € + 1.563,60 €).
L’appelante estime en outre que la société titulaire des lots gros-oeuvre, sols durs et souples a commis une erreur lors de l’exécution des travaux. Elle reproche à celle-ci une mauvaise interprétation du CCTP l’ayant amenée à confondre le traitement des garde-corps des balcons et celui des acrotères. Elle estime que cette faute l’a conduite à solliciter la S.A.R.L. AP Enduit afin de procéder à des travaux réparatoires pour un coût de 7.748 € TTC. Elle en réclame en conséquence le remboursement de sorte que sa créance représenterait en réalité la somme totale de 17.251,60 € TTC.
En réponse, la S.A.R.L. ECBR ne conteste pas avoir appliqué de la peinture sur la zone litigieuse. Elle considère avoir respecté les plans d’exécution des travaux . Elle estime que ces travaux supplémentaires d’enduisage recouvrant la surface peinte par ses soins ont été expressément demandés et acceptés par le maître d’ouvrage.
La S.A.R.L. AP Enduit, représentée par son mandataire liquidateur, qui a effectué les travaux d’enduisage, reprend l’argumentation développée par la société titulaire des lots gros-oeuvre, sols durs et souples.
Le marché conclu par la SCCV avec les différents intervenants au chantier est un marché à
forfait. En conséquence, tout dépassement du montant prévu ou travaux supplémentaires doit être expressément accepté par le maître d’ouvrage.
L’expert judiciaire, après avoir examiné les différentes pièces contractuelles et répondu aux dires des parties sur ce point, observe que le garde-corps maçonné, qui ne saurait véritablement se confondre avec un acrotère à l’examen du CCTP PRO et des plans fournis, devait être initialement peint mais qu’il a été recouvert par la suite d’un enduit sur décision de l’appelante comme l’atteste la lecture d’un compte-rendu de chantier. De même, la SCCV a validé, via son maître d’oeuvre, le devis spécifiquement établi le 13 septembre 2011 établi par la S.A.R.L. AP Enduit. Il importe peu de remarquer que la facture émise par cette dernière a été adressée, à la demande du maître d’ouvrage, à la société ECBR. En conséquence, le maître d’ouvrage a donc expressément autorisé la réalisation des travaux supplémentaires et les a acceptés postérieurement à leur exécution.
Aucune faute d’exécution sur ce point ne pouvant être reprochée à la société ECBR, la SCCV ne saurait donc déduire de la somme due à celle-ci le montant des travaux d’enduisage réalisés par la S.A.R.L. AP Enduit.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la créance de la SCCV envers la société ECBR représente la somme de 9.503,60 € TTC. Aucune condamnation entre les créances respectives des parties ne saurait être cependant prononcée en raison de la procédure collective de la société débitrice ordonnée le 24 janvier 2018 par le tribunal de commerce de Bordeaux, de sorte que le jugement entrepris sera partiellement infirmé. Il y a donc lieu d’ordonner la fixation au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. ECBR du montant visé ci-dessus, une déclaration de créance ayant régulièrement été effectuée par la SCCV et de confirmer le rejet de la demande de compensation.
Sur le défaut de conformité
La SCCV reproche à la société titulaire du lot gros-oeuvre un défaut d’altimétrie affectant la rampe d’accès au parking. Elle affirme que la faute d’exécution de son cocontractant ne lui a pas permis de bénéficier du certificat de conformité délivré par la mairie d’Eysines.
Ce grief a été examiné par M. X. En conséquence, la demande d’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire formulée par l’appelante, déjà écartée par le juge de la mise en état, ne peut qu’être rejetée. La cour dispose des éléments de nature technique suffisants lui permettant de statuer sur le contentieux l’opposant à la S.A.R.L. ECBR.
Le défaut d’altimétrie du seuil de la rampe ainsi qu’un dévers excessif de l’extérieur vers l’intérieur ont été constatés par l’expert judiciaire (rapport pages 14 et 15), situation qui est confirmée par le rapport établi par M. Y.
Il s’agit d’un défaut de conformité au regard du plan annexé au permis de contraire et non d’un désordre. En effet, le risque de pénétration des eaux pluviales dans le parking n’est pas avéré.
La situation apparaît cependant pouvoir être régularisée sur le plan administratif.
M. X, après avoir répondu aux parties sur ce point, estime, sans pouvoir être démenti par la production d’éléments techniques suffisants, que le refus de la mairie du lieu de l’implantation de l’immeuble de délivrer le certificat de conformité est uniquement imputable à l’absence de production par le maître d’ouvrage d’un plan de récolement ou d’une demande de modification partielle du permis de construire.
L’appelante ne justifie pas avoir sollicité la S.A.R.L. ECBR avant la date du dépôt du rapport d’expertise, pour la réalisation de travaux permettant de remédier au problème posé afin de lui permettre de régulariser la situation sur le plan administratif. La carence du promoteur n’a pas permis à celle-ci de procéder à la mise en cause de la société de géomètres Algeo Conseils qui a réalisé les plans initiaux de construction de la rampe.
L’expert judiciaire n’impute pas à la S.A.R.L. ECBR de manière claire et précise la responsabilité du défaut de conformité. En conséquence, le rapport d’expertise rédigé par M. Z et produit par l’appelante n’est donc pas suffisant pour infirmer les conclusions de M. X.
En conclusions, il suffisait au promoteur de produire des documents techniques modifiés auprès de l’autorité municipale pour obtenir la délivrance du certificat, démarche qu’elle ne justifie pas avoir entreprise. Le rejet de sa demande ordonné par le jugement déféré sera ainsi confirmé.
Sur les comptes entre la S.A.R.L. AP Enduit et la SCCV
Compte-tenu des observations qui précèdent, la SCCV ne saurait se fonder sur le contentieux qui l’oppose à la société ECBR pour refuser de procéder au règlement du solde des travaux réalisés pour son compte par la S.A.R.L. AP Enduit, représentée par son mandataire liquidateur.
Cette dernière est donc bien fondée à réclamer le versement par l’appelante de la somme de 4.810,74 € HT (solde du DGD) après déduction de la provision versée en vertu de l’ordonnance de référé du 18 février 2013.
Le taux de TVA devait être appliqué, compte-tenu de la date d’acceptation du devis et de réalisation des travaux et d’établissement de la facture, est de 19,6% et non de 20% comme l’a retenu le premier juge.
En conséquence, la SCCV doit donc être condamnée à verser à la S.A.R.L. AP Enduit, représentée par son mandataire liquidateur, la somme de 5.573,64 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation en justice.
La demande de paiement d’une somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive de la SCCV n’est pas suffisamment motivée pour être acceptée. En effet, les frais et le temps consacrés depuis la mise en oeuvre de la procédure initiale ont vocation a être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ne constituent donc pas un préjudice résultant de la commission d’une faute de la part du maître d’ouvrage. Il sera ajouté que ce dernier a exécuté les termes de l’ordonnance de référé du 18 février 2013 en procédant au paiement au profit de la S.A.R.L. AP’Enduit du montant de la provision mise à sa charge. En conséquence, aucune somme ne sera fixée au passif de la personne morale placée sous le régime du redressement judiciaire.
Sur les comptes entre le SDC et la SCCV
Le vendeur d’immeuble à construire est tenu à une obligation de livraison conforme aux stipulations contractuelles et doit remettre un ouvrage exempt de vices.
La recevabilité de l’action du SDC, représenté par son syndic, n’est pas contestable dans la mesure où ses demandes concernent exclusivement des parties communes de l’immeuble. Bénéficiant d’une autorisation accordée par l’assemblée générale des copropriétaires en date du 27 juin 2016, il est donc bien fondé à agir envers le vendeur en VEFA sur le fondement
des articles 14 et 15 de la loi 65-557 du 10 du juillet 1965, 1642-1 et 1646-1 du code civil ainsi que L261-5 et L261-6 du code de la construction et de l’habitation. Aucune démonstration d’une faute prouvée de la SCCV n’est donc nécessaire pour la mise en jeu de sa responsabilité.
L’assignation du SDC, représentée par son syndic, en date du 18 janvier 2013, a bien été délivrée au promoteur dans l’année suivant les opérations de livraison de l’immeuble (20 janvier 2012).
Comme l’observe l’expert judiciaire, les nombreux vices de construction ou défauts de conformité ont été réservés lors des opérations de réception de l’ouvrage et de livraison au SDC.
S’agissant tout d’abord des portes basculantes de garage en sous-sol, le premier juge a relevé le caractère décennal des désordres. Certes, le décalage lors de leur implantation, constaté par l’expert judiciaire, entraîne pour conséquence l’impossibilité de procéder à leur fermeture complète et génère une réduction de la longueur des places de stationnement. Cependant, ce défaut d’exécution était apparent et des réserves ont été émises à la réception puis la livraison de sorte que les dispositions de l’article 1792 du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer.
Le coût des travaux réparatoires, chiffré par M. X à la somme de 6.400 €, n’est pas contesté par les parties.
Pour ce qui concerne les traces d’infiltration d’eau de pluie en sous-sol, qui ne sont pas en lien avec la non-conformité de la rampe d’accès au parking, il a été observé ci-dessus que Le SDC, représenté par son syndic, ne peut considérer que leur coût, intégrant des travaux de nature électrique, représente en réalité la somme totale de 11.076 € TTC. Son devis émanant de la société Sorreba n’a pas été discuté par l’ensemble des parties et validé par l’expert judiciaire de sorte qu’il ne saurait être pris en considération. Il convient donc de retenir le chiffrage de l’expert judiciaire réalisé au regard des seuls travaux nécessaires, soit la somme de 6.400 € TTC. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
S’agissant des problèmes d’acoustique :
— liés au mauvais réglage de la VMC, le montant des travaux réparatoires représentant la somme de 1.920 € TTC n’est pas contesté par les parties ;
— en raison d’un défaut d’isolation des gaines techniques par lesquelles circulent les eaux usées, la reprise des caissons a été évaluée à la somme de 7.680 € TTC.
Le SDC, représenté par la société Aelix Immobilier, réclame en outre l’indemnisation des préjudices suivants :
— logement n° 50 terrasse : éliminer taches blanches sur enduit : 160 euros TTC ;
— logement 57 terrasse : poser pare-vue : 1.200 euros TTC ;
— parties communes plans d’exécution GO R-1 et RO et plan de recollement : 1.600 euros TTC.
Les deux premières demandes portent sur des parties privatives et non communes de sorte que le SDC est irrecevable à réclamer une indemnisation de ce chef.
S’agissant du règlement du plan d’exécution, il apparaît que son coût correspond à la facture
émise par la société Thalès qui a été intégralement acquitté par la SCCV. La confirmation du rejet de cette prétention sera ordonnée.
Si l’appelante conteste dans sa déclaration d’appel la mise à sa charge du coût des travaux de reprise du flocage, elle se montre taisante sur ce point dans le dispositif de ses dernières écritures de sorte qu’elle n’apporte aucun élément permettant d’infirmer sa condamnation de ce chef.
Le quantum des autres désordres réservés n’est pas contesté par l’appelante de sorte que le jugement entrepris sera confirmé. Les modalités d’indexation retenues par le premier juge seront également maintenues.
Le SDC, représenté par son syndic, réclame également le versement par la SCCV d’une somme de 10.000 € au titre d’un préjudice de jouissance subi collectivement.
Cependant, le défaut de délivrance par la Mairie du certificat de conformité ne constitue pas un motif suffisant démontrant l’existence du préjudice allégué. Il n’est de surcroît pas démontré que le phénomènes d’infiltration d’eau a rendu inutilisable sur une période significative l’accès au local affecté au stationnement des vélos.
En conséquence, le rejet de cette prétention par la décision attaquée sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes réciproques de la SCCV et des locateurs d’ouvrage
La SCCV et la SAS LM
L’appelante formule une appel en garantie à l’encontre de la SAS LM.
En réponse, la SAS LM réclame le prononcé de la nullité du rapport d’expertise judiciaire.
Le jugement déféré a rejeté la demande présentée par la SCCV sans cependant motiver sa décision.
Il est établi que la titulaire du lot plâtrerie n’a pas participé aux opérations d’expertise judiciaire, n’ayant été assignée au fond que le 28 février 2017. Elle n’est donc susceptible de se prévaloir de la seule inopposabilité du rapport d’expertise et non de la nullité de celui-ci.
Le document établi le 29 février 2016 par M. X a été régulièrement communiqué à la SAS LM qui a pu en prendre connaissance et en discuter les conclusions. Il s’agit d’un élément de preuve qui n’est cependant pas corroboré par d’autres documents ou pièces de nature technique. L’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise, sollicitée par le vendeur en VEFA, apparaît inutile et sera rejetée. En conséquence, la demande présentée par la SCCV tendant à obtenir la condamnation du locateur d’ouvrage sera rejetée.
La SCCV et la S.A.R.L. EGI
Titulaire du lot électricité, la S.A.R.L. EGI a procédé à l’implantation du système de VMC.
Condamnée à régler au SDC la somme de 1.920 €, l’appelante demande la fixation au passif de la S.A.R.L. EGI du montant des travaux réparatoires.
Le premier juge a rejeté cette demande sans motiver sa décision sur ce point.
L’expertise judiciaire a démontré que le mauvais réglage de la VMC a généré des désordres de nature acoustique perceptibles dans certains logements et parties communes. Il ne s’agit pas d’un désordre de nature décennale mais d’une mauvaise exécution des travaux par la société titulaire du lot y afférent.
Ayant supporté les dépenses afférentes aux travaux réparatoires en raison de la faute commise par la S.A.R.L. EGI, la SCCV est dès lors bien fondée en son recours. Sa créance sera donc fixée au passif de la procédure collective de celle-ci. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
La SCCV et Akiten
L’appelante souhaite être garantie et relevée indemne par la société Akiten à la suite de sa condamnation au paiement au SDC de la somme de 6.400 € TTC au titre du coût des travaux de reprise de la mauvaise implantation des portes de garage. Elle formule à titre principal cette demande en se fondant sur la garantie de parfait achèvement et subsidiairement sur celui de la responsabilité contractuelle.
Cette argumentation est contestée par la société titulaire du lot serrurerie.
Le jugement attaqué a rejeté le recours en garantie sans motiver sa décision.
Il apparaît que la mauvaise implantation de dix portes de garage sur la douzaine installées par la société Akiten ne peut constituer un désordre de nature décennal comme indiqué ci-dessus dans la mesure où sa prestation a fait l’objet de réserves à la réception. Celles-ci n’ont pas été levées, le document actualisé du 15 août 2012 produit par la société Akiten ne le démontrant pas.
Cependant, l’expert judiciaire n’a pas expressément imputé à celle-ci la responsabilité de la mauvaise implantation. M. X n’a pas contesté dans son rapport l’affirmation de la société Akiten contenue dans un dire selon laquelle la pose des portes a été réalisée sur des ossatures fournies par une autre entreprise. Ainsi, la demande en garantie doit être rejetée de sorte que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point
S’agissant de la dégradation du flocage coupe-feu au plafond, qui a été constatée lors des opérations d’expertise judiciaire, le lien entre le défaut de positionnement des portes et cette détérioration n’est pas suffisamment établi.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La décision déférée sera intégralement confirmée sur ce point.
En cause d’appel, il convient de condamner l’appelante, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser :
— au SDC, représenté par son syndic, la somme de 1.500 euros ;
— à la SAS LM Aménagement une somme de 1.500 euros ;
— à la S.A.R.L. AP Enduit, représentée par son mandataire liquidateur la SELARL F G, désormais dénommée SELARL Ekip", la somme de 1.500 euros ;
— à la S.A.R.L. ECBR, représentée par son mandataire judiciaire la SCP H-K, la somme de 1.500 euros ;
— à la société Akiten la somme de 1.500 euros,
et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
— Infirme le jugement en date du 14 février 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a :
— condamné la S.A.R.L. Entreprise Construction Bâtiment Renovation à payer à la SCCV MV Finances la somme de 9.503,60 euros TTC ;
— condamné la SCCV MV Finances à payer à la société AP Enduit, représentée par son mandataire liquidateur la SELARL F G, la somme de 5.772 98 euros TTC (TVA 20%) avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2016 ;
— rejeté la demande présentée par la SCCV MV Finances tendant à obtenir la fixation au passif de la S.A.R.L. EGI Aquitaine sa créance d’un montant de 1.920 euros ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Fixe au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la S.A.R.L. Entreprise Construction Bâtiment Renovation, représentée par son mandataire judiciaire la SCP H-K, la créance de la SCCV MV Finances représentant la somme de 9.503,60 € TTC ;
— Fixe au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la S.A.R.L. EGI Aquitaine, représentée par la SELARL Ekip', la créance de la SCCV MV Finances représentant la somme de 1.920 € TTC ;
— Condamne la SCCV MV Finances à payer à la société AP Enduit, représentée par son mandataire liquidateur la SELARL F G, désormais dénommée la SELARL Ekip', la somme de 5.573,64 euros TTC (cinq mille cinq cent soixante-treize euros et soixante-quatre , avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2016 ;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Rejette la demande présentée par la SCCV MV Finances tendant à obtenir la fixation au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. ECBR, représentée par son mandataire judiciaire la SELARL F G, désormais dénommée SELARL Ekip', la somme de 19.772,40 euros (dix neuf mille sept cent soixante-douze euros et quarante centimes) correspondant au montant des travaux de mise en conformité de la rampe d’accès ;
— Rejette la demande présentée par la SAS LM Aménagement tendant à obtenir le prononcé de la nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
— Rejette la demande présentée par la SCCV MV Finances tendant à obtenir l’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer les désordres de nature acoustique de l’ouvrage ;
— Condamne la SCCV MV Finances à verser à la SAS LM Aménagement une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— Condamne la SCCV MV Finances à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas du Parc « Le Moulin à Vent », représenté par son syndic la société Aelix Immobilier, une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SCCV MV Finances à verser à la S.A.R.L. AP Enduit, représentée par son mandataire liquidateur la SELARL F G, désormais dénommée la SELARL Ekip', une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SCCV MV Finances à verser à la S.A.R.L. Entreprise Construction Bâtiment Renovation, représentée par son mandataire judiciaire la SCP H-K, une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SCCV MV Finances à verser à la société Akiten-Assemblage Kit d’Entrée une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Rejette les autres demandes présentées par la SCCV MV Finances ;
— Rejette les autres demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas du Parc « Le Moulin à Vent », représenté par son syndic la société Aelix Immobilier, à l’encontre de la SCCV MV Finances ;
— Condamne la SCCV MV Finances au paiement des dépens qui pourront être directement recouvrés par la SCP Lavalette en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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