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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., 7 nov. 2017, n° 17/00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/00383 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE MARSEILLE
-------
1re Chambre Cab1
--------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 17 Octobre 2017
DÉLIBÉRÉ DU 07 Novembre 2017
N°: 17/00383
AFFAIRE : A Y, I J K, B C, D C/E X
Nous, Fabienne ALLARD, Vice-Président chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, assistée de Bernadette ALLIONE, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur A Y
né le […] à […]
Madame I J K
née le […] à […]
Monsieur B C
né le […] à […] Juillet – […]
Monsieur D C
né le […] à LENS, de nationalité Française, demeurant XX Rue de YY – ZZZZZ ST D B
représentés par Me Frédéric FAUBERT de la SELARL COLBERT MARSEILLE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Bruno LEMISTRE de l’AARPI COLBERT LILLE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Aurélie COUSIN HENNIN
DEFENDEUR
Monsieur E X
né le […] à […]
représenté par Me Agnès STALLA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE
et par Me Christelle CLABEAUT de la SCP LEMOINE-CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Novembre 2017
Ordonnance signée par ALLARD Fabienne, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
F Y qui est décédé le 1er mai 2015, avait, en 2010, créé un logiciel dénommé EasyDZ, destiné aux centres de parachutisme, afin de leur permettre de gérer tout à la fois la liste des sautants, les emplois du temps, l’impression de la documentation obligatoire, la gestion financière des comptes et de leur facturation et les statistiques.
Ce logiciel a fait l’objet de licences concédées à des centres de parachutisme.
E X est informaticien. Il exerce, depuis 2011, une activité de maintenance de systèmes et d’applications informatiques et exploite un site internet dénommé www.idropozone.com.
En 2014 et jusqu’à son décès, F Y et E X ont échangé au sujet du logiciel EasyDZ.
En mai 2015, après le décès de F Y, E X a collaboré avec les ayants-droit de F Y afin d’assurer la maintenance du logiciel dans la mesure où sa configuration technique l’amenait à se verrouiller à intervalles réguliers afin de limiter sa diffusion et les risques de contrefaçon.
Les relations entre les parties se sont ensuite dégradées.
En 2016, se plaignant que E X ait profité de leur collaboration pour s’approprier les informations propres au logiciel EasyDZ, F Y, A Y, I J K, B C et D C ont saisi le Président du tribunal de grande instance de Nîmes d’une requête en saisie contrefaçon. Par ordonnance du 2 novembre 2016, ils y ont été autorisés et les opérations de saisie-contrefaçon ont été diligentées le 2 décembre 2016 au domicile de monsieur X.
Par exploit en date du 26 décembre 2016, les ayants droits de F Y, A Y, I J K, B C et D C ont fait assigner E X devant le tribunal de grande instance de Marseille en contrefaçon et concurrence déloyale.
Souhaitant faire pratiquer de nouvelles saisies contrefaçon, les consorts Y ont saisi le Président de la 1re chambre civile de ce tribunal qui a, à deux reprises par ordonnances des 3 février 2017 et 18 juillet 2017 les a autorisés à faire pratiquer les saisies demandées. Les opérations de saisie-contrefaçon ont eu lieu le 28 juin 2017.
Par des conclusions en date du 4 septembre 2017, A Y, I J K, B C et D C ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de désignation d’un expert.
L’incident a été plaidé devant le juge de la mise en état le 17 octobre 2017 et à l’issue des débats, la décision a été mise délibéré au 7 novembre 2017 , date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
******
Dans ses dernières conclusions sur incident, signifiées par le RPVA le 6 octobre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, A Y, I J K, B C et D C demandent au juge de la mise en état de :
— désigner un expert avec pour mission de :
Sur les opérations de saisie contrefaçon du 2 décembre 2016 :
*se faire remettre par Me ROBAT, huissier de justice, les pièces saisies lors des opérations de saisie contrefaçon qui se sont déroulés le 2 décembre 2016 au domicile de monsieur X, en ce compris le DVD qui en résulte, les captures d’écran relatives aux différentes fonctions du programme iDropZone et de l’affichage d’écran en résultant et le transfert de l’e-mail relatif au transfert des données d’EazyDZ vers IdropZone pour le centre Paris Nevers ;
* prendre en charge les pièces saisies lors des opérations de saisie contrefaçon qui se sont déroulées le 2 décembre 2016 au domicile de monsieur X et plus particulièrement le DVD en résultant comportant notamment le contenu d’un DVD remis contenant la V2.0 de EasyDZ, le programme iDropZone écrit en visual basic en version source et compilée, et une version de iDropZone écrite en C# provenant d’une clé USB ;
* décrire ces programmes et relever l’existence de signatures ou d’éléments d’identification de l’auteur incluses dans le code et les dates de création et de modification des fichiers essentiels ;
* identifier les ressemblances susceptibles d’exister entre le programme EasyDZ et la première version de iDropZone en particulier s’agissant de séquences ou de portions de séquences de codes communes ;
* dire quelles sont les conséquences de la traduction de iDropZone dans un autre langage ;
* d’une manière générale, indiquer si EasyDZ et les différentes versions de iDropZone présentent des similitudes notamment en termes d’interface utilisateur, menus affichage, options proposées, mais également sur le plan technique ;
* faire toutes remarques et constats utiles permettant d’établir la filiation entre EasyDZ et iDropZone ;
* réunir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier la contrefaçon ;
* restituer toutes pièces et supports numériques confiés à l’issue des opérations d’expertise.
Sur les opérations de saisie contrefaçon du 28 juin 2017 :
* se faire remettre par Me SCARCELLA, huissier de justice, les pièces saisies lors des opérations du 28 juin 2017 dans les trois centres de parachutisme de Gap-Tallard en ce compris les trois DVD contenant les données extraites lors des dites opérations dans les trois centres contenant notamment les programmes EasyDZ 2015 et les programmes iDropZone 2017 ;
* prendre en charge les pièces saisies lors des opérations de saisie contrefaçon qui se sont déroulées le 28 juin 2017, et plus particulièrement les trois DVD contenant les données extraites lors des opérations, contenant notamment les programmes EasyDZ 2015 et les programmes iDropZone 2017 ;
* décrire ces programmes et relever l’existence de signatures ou d’éléments d’identification de l’auteur incluses dans le code et les dates de création et de modification des fichiers essentiels ;
* indiquer si, même dans le cas d’une traduction dans un autre langage, le code informatique contenu dans les dossier EasyDZ 2015 et celui présent dans iDropZone 2017 présentent des similitudes notamment en termes d’interface utilisateur (menus affichage, options proposées) mais également sur le plan technique ;
* faire toutes remarques et constats utiles permettant d’établir la filiation entre EasyDZ et iDropZone ;
— réunir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier la contrefaçon ;
* restituer toutes pièces et supports numériques confiés à l’issue des opérations d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que, pour leur permettre de rapporter la preuve des actes de contrefaçon, il est nécessaire d’un expert judiciaire examine les pièces saisies lors des opérations de saisie contrefaçon ; que le fait qu’il n’ait pas, à ce jour, été statué sur la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête fondant les opérations de saisie contrefaçon ne constitue pas un obstacle à la désignation d’un expert ; que si l’ordonnance du 2 novembre 2016 devait être annulée, les opérations d’expertise deviendraient de facto caduques, de sorte que les intérêts de monsieur X ne sont pas compromis par la mesure sollicitée ; que les saisies opérées le 28 juin 2017 l’ont été sur le fondement d’une ordonnance différente de sorte que la rétractation éventuelle de l’ordonnance du 2 novembre 2016 sera sans incidence sur la validité des saisies opérées le 28 juin 2017 et que, dans ces conditions, la demande afin qu’il soit sursis aux opérations d’expertise, n’est pas fondée.
En défense, dans ses conclusions, signifiées par le RPVA le 29 septembre 2017,auxquelles il convient de renvoyer expressément pour un exposé plus exhaustif des moyens, E X demande au juge de la mise en état de :
— rejeter les demandes concernant les opérations de saisie-contrefaçon du 2 décembre 2016 ;
— surseoir à statuer sur les autres demandes concernant la saisie-contrefaçon en date du 28 juin 2017 ;
— condamner les consorts Y à lui payer une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’ordonnance du 2 novembre 2016 a été rendue par une juridiction incompétente ; qu’il a saisi la juridiction qui a rendu la décision, laquelle par ordonnance du 19 juillet 2017 s’est déclarée incompétente pour statuer au profit du Président du tribunal de grande instance de Marseille ; que cette demande de rétractation n’ayant pas été soumise à l’appréciation du Président du tribunal de grande instance de Marseille, le juge de la mise en état ne saurait valablement ordonner une expertise afin d’examiner les pièces saisies à la faveur d’opérations susceptibles d’être annulées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, une mesure d’instruction.
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’investigations peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, il est certain qu’en regard du caractère très technique des preuves réunies lors des opérations de saisie-contrefaçon, une expertise est susceptible d’être très utile, voire nécessaire à la compréhension du litige dans ses aspects techniques.
En ce sens, les demandeurs sont parfaitement légitimes à demander qu’à leurs frais avancés une mesure d’expertise soit ordonnée.
Certes, la validité des opérations de saisie-contrefaçon qui ont eu lieu le 2 décembre 1996 est contestée au motif que le juge qui a autorisé les opérations n’était pas compétent pour les ordonner. Un contentieux est actuellement en cours entre les parties sur ce point, le défendeur ayant sollicité la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue par le Président du tribunal de grande instance de Nimes. Le Président du tribunal de grande instance de Nîmes s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de rétractation, renvoyant la procédure devant le Président du tribunal de grande instance de Marseille et, à ce jour ce dernier n’a pas statué.
Le défendeur soutient que l’issue de cette procédure de rétractation est susceptible d’être déterminante, de sorte que la désignation d’un expert, avec les frais qu’elle engendrerait, est prématurée même si les demandeurs se proposent d’en faire l’avance.
Il est certain que la seule proposition d’une partie d’assumer l’avance des frais ne saurait constituer un argument déterminant dans la mesure où la charge finale des dépens n’est pas déterminée et pourrait peser, non sur la partie qui demande la mesure, mais sur son adversaire qui se prévaut de l’incompétence du juge ayant autorisé la saisie contrefaçon.
Cependant, il sera rappelé aux parties que la procédure de rétractation de l’ordonnance sur requête est sans application en matière de saisie-contrefaçon de droits d’auteurs, soumise aux seules dispositions de l’article L 332-2 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit comme recours la demande de mainlevée ou de cantonnement de la saisie, de sorte qu’à l’expiration du délai imparti par ce texte pour demander la mainlevée de la mesure de saisie, la contestation relative à la validité de la requête au vu de laquelle a été autorisée la saisie-contrefaçon ou à la compétence du juge saisi pour l’ordonner relève en réalité du pouvoir exclusif de la juridiction saisie au fond de l’action en contrefaçon.
Il en résulte que dans la procédure actuellement en cours aux fins de rétractation devant le juge des requêtes statuant comme en matière de référés aux fins de rétractation d’une ordonnance autorisant une saisie contrefaçon relevant de la protection des droits d’auteur, la juridiction saisie apparaît dépourvue du pouvoir juridictionnel de connaître du litige et de la demande qui lui est soumise. Il en résulte que la demande de rétractation pourrait en réalité être déclarée irrecevable.
Dans ces conditions, les préventions émises par le défendeur contre la désignation d’un expert, dont l’avis sera utile voire nécessaire au juge du fond, sont inopérantes, étant relevé que s’agissant du coût, il sera nécessairement avancé par ceux qui ont intérêt à la mesure, à savoir les consorts Y.
Une expertise sera donc ordonnée, conformément aux modalités spécifiées au dispositif de la décision.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Statuant, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Ordonne une mesure d’expertise ;
Commet pour y procéder G H, expert inscrit sur la liste dressée près la cour d’appel d’Aix en Provence ;
qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix d’une spécialité différente de la sienne et entendre tous sachants dans les conditions prེvues par l’alinེa 1er de l’article 242 du code de procེdure civile, (c’est ུ dire en prེcisant leur nom, prེnom, demeure et profession, et sans que le secret professionnel puisse lui ཻtre opposེ),
avec pour mission de :
Sur les opérations de saisie contrefaçon du 2 décembre 2016 :
*se faire remettre par Me ROBAT, huissier de justice, les pièces saisies lors des opérations de saisie contrefaçon qui se sont déroulés le 2 décembre 2016 au domicile de monsieur X, en ce compris le DVD qui en résulte, les captures d’écran relatives aux différentes fonctions d programme iDropZone et de l’affichage d’écran en résultant et le transfert de l’e-mail relatif au transfert des données d’EazyDZ vers IdropZone pour le centre Paris Nevers ;
* prendre en charge les pièces saisies lors des opérations de saisie contrefaçon qui se sont déroulées le 2 décembre 2016 au domicile de monsieur X et plus particulièrement le DVD en résultant comportant notamment le contenu d’un DVD remis contenant la V2.0 de EasyDZ, le programme iDropZone écrit en visual basic en version source et compilée, et une version de iDropZone écrite en C# provenant d’une clé USB ;
* décrire ces programmes et relever l’existence de signatures ou d’éléments d’identification de l’auteur incluses dans le code et les dates de création et de modification des fichiers essentiels ;
* identifier les ressemblances susceptibles d’exister entre le programme EasyDZ et la première version de iDropZone en particulier s’agissant de séquences ou de portions de séquences de codes communes ;
* dire quelles sont les conséquences de la traduction de iDropZone dans un autre langage ;
* d’une manière générale, indiquer si EasyDZ et les différentes versions de iDropZone présentent des similitudes notamment en termes d’interface utilisateur, menus affichage, options proposées, mais également sur le plan technique ;
* faire toutes remarques et constats utiles à établir la filiation entre EasyDZ et iDropZone ;
* restituer toutes pièces et supports numériques confiés à l’issue des opérations d’expertise.
Sur les opérations de saisie contrefaçon du 28 juin 2017 :
* se faire remettre par Me SCARCELLA, huissier de justice, les pièces saisies lors des opérations du 28 juin 2017 dans les trois centres de parachutisme de Gap-Tallard en ce compris les trois DVD contenant les données extraites lors des dites opérations dans les trois centres contenant notamment les programmes EasyDZ 2015 et les programmes iDropZone 2017,
* prendre en charge les pièces saisies lors des opérations de saisie contrefaçon qui se sont déroulées le 28 juin 2017, et plus particulièrement les trois DVD contenant les données extraites lors des opérations, contenant notamment les programmes EasyDZ 2015 et les programmes iDropZone 2017 ;
* décrire ces programmes et relever l’existence de signatures ou d’éléments d’identification de l’auteur incluses dans le code et les dates de création et de modification des fichiers essentiels ;
* indiquer si, même dans le cas d’une traduction dans un autre langage, le code informatique contenu dans les dossier EasyDZ 2015 et celui présent dans iDropZone 2017 présentent des similitudes notamment en termes d’interface utilisateur (menus affichage, options proposées) mais également sur le plan technique ;
* d’une manière générale, faire toutes remarques et constats utiles à établir la filiation entre EasyDZ et iDropZone ;
* restituer toutes pièces et supports numériques confiés à l’issue des opérations d’expertise.
Dit que A Y, I-J K, B C et D C, ensemble, devront consigner à la régie du Tribunal de Grande Instance de Marseille une provision de 6.000 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du jour de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
Dit que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par A Y, I-J K, B C et D C dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision ;
Dit que le dossier sera rappelé devant le juge de la mise en état sur avis par le service du contrôle des expertises du dépôt du rapport ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR LE JUGE DE LA MISE EN ETAT DE LA PREMIERE CHAMBRE CABINET 1 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, LE 07 NOVEMBRE 2017
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Me Frédéric FAUBERT de la SELARL COLBERT MARSEILLE
Me Agnès STALLA
M. G H, expert
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