Infirmation partielle 12 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 12 sept. 2019, n° 18/08437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/08437 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PIVETEAU BOIS c/ SAS ARCHITECTURE DU BOIS, SARL NICAUME |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°277
N° RG 18/08437
N° Portalis DBVL-V-B7C-PNF5
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2019,devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Septembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me D BURAUD, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame C X épouse X
née le […] à BREST
[…]
[…]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur D X
né le […] à BREST
[…]
[…]
Représenté par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SAS ARCHITECTURE DU BOIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier SCHNEIDER, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL NICAUME exerçant sous l’enseigne ARCHITECTURE DU BOIS – prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier SCHNEIDER, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
Société AXA ASSURANCES IARD S.A.
[…]
[…]
Représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 février 2011, M. et Mme D X, propriétaires d’une maison à Vertou, […], ont commandé à la société Nicaume la fourniture et la pose d’une terrasse en bois composite Wex pour un prix total de 22 000 euros TTC.
La société Nicaume était alors franchisée de la société Architecture du Bois auprès de laquelle elle s’est approvisionnée, cette dernière se fournissant auprès de la société Piveteau Bois, fabricante des lames Wex.
Les travaux ont été réceptionnés le 1er juillet 2011 avec une réserve sans rapport avec le litige.
Les époux X se sont plaints de désordres, notamment de la déformation des lames et du fait qu’elles sortaient des clips. La société Nicaume, en litige avec la société Piveteau Bois en raison d’un sinistre sériel affectant les lames Wex, a fait constater les désordres par un huissier de justice le 27 avril 2016.
En l’absence de solution amiable, les époux X ont fait assigner la société Nicaume, son assureur la société Axa France Iard et la société Piveteau Bois devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes. Ce magistrat a ordonné une expertise et désigné M. Z le 13 juillet 2017. L’expert a déposé son rapport le 11 avril 2018.
Par actes d’huissier des 12, 13 et 17 septembre 2018, M. et Mme X ont assigné en référé la société Nicaume, la société Axa Assurances Iard et la société Piveteau Bois afin d’obtenir une provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
La société Piveteau Bois a appelé en garantie la société Architecture du Bois.
Par une ordonnance en date du 11 décembre 2018, le juge des référés a :
— rejeté l’exception de litispendance et de connexité ;
— condamné in solidum la société Piveteau Bois, la société Nicaume et la société Axa Assurances Iard, assureur de la société Nicaume, au paiement, à titre de provision, de :
* la somme de 24 772,28 euros à valoir sur l’indemnisation au titre de la reprise des désordres affectant les terrasses en façade sud et nord,
* la somme de 2 500 euros à valoir sur l’indemnisation au titre du préjudice de jouissance,
— condamné in solidum la société Piveteau Bois, la société Nicaume et la société Axa Assurances
Iard à contribuer à la dette commune résultant des condamnations qui précèdent et à se garantir mutuellement à hauteur de 80 % pour la société Piveteau et 20 % pour la société Nicaume et la société Axa, in solidum, dans les limites, pour l’assureur, de la somme de 20 750,64 euros correspondant aux travaux de remise en état de la terrasse sud et du contrat d’assurance notamment en ce qui concerne les franchises contractuelles ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formée par la société Piveteau à l’égard de la société Architecture du Bois ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Architecture du Bois ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné in solidum la société Piveteau, la société Nicaume et la société Axa Assurances Iard aux dépens et au paiement, à titre de provision, de la somme de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Piveteau, la société Nicaume et la société Axa Assurances Iard à contribuer à la dette commune résultant des deux condamnations qui précèdent et à se garantir mutuellement à hauteur de 80 % pour la société Piveteau Bois et 20 % pour la société Nicaume et la société Axa in solidum, dans les limites, pour l’assureur, du contrat d’assurance, notamment en ce qui concerne les franchises contractuelles ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile pour le surplus.
Par déclaration en date du 28 décembre 2018, la société Piveteau Bois a interjeté appel de cette décision en intimant la société Nicaume, la société Axa, les époux X et la société Architecture Bois.
La société Nicaume a assigné en appel provoqué la société Axa Assurances Iard par acte d’huissier du 5 mars 2019.
Les époux X, la société Nicaume, la société Axa et la société Architecture Bois ont relevé appel incident. La clôture a été prononcée le 6 juin 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 24 mai 2019, la société Piveteau Bois demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
— dire et juger que l’action des époux X est prescrite au regard de la chaîne contractuelle existant entre la société Piveteau, la société Architecture du Bois, la société Nicaume et les époux X, qu’en tout état de cause, l’action récursoire contre le fabricant ne peut pas offrir à l’acquéreur final plus de droits que ceux détenus par le vendeur intermédiaire, que le sous-acquéreur étant recevable à exercer l’action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire de la chose atteinte du vice, se trouve avoir une action nécessairement de nature contractuelle, tout recours à la responsabilité délictuelle étant exclu par la Cour de cassation, que l’action qui trouve son origine dans la vente initiale de 2011 est manifestement prescrite, le point de départ du délai de l’action étant au mois de mai 2013 et expirant au mois de mai 2015 ;
— 'après avoir constaté que l’action engagée par les époux X date du mois de juin 2017, il est évident que le juge des référés ne pouvait pas, de par ses pouvoirs, au regard des articles 808 et 809
du code civil, passer outre à l’irrecevabilité de la demande à l’appréciation de la prescription et à la définition des travaux de la société Nicaume’ ;
— condamner à titre infiniment subsidiaire les sociétés Nicaume et Architecture du Bois à relever indemne la société Piveteau Bois de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à raison du non-respect des conditions de pose et de la connaissance que la société Architecture du Bois avait de la variation dimensionnelle des lames, variation dont elle devait informer les poseurs et intégrer le principe dans le logiciel de pose mis à leur disposition ;
— débouter les intimés de toutes leurs fins et conclusions et les condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 29 avril 2019, M. et Mme X demandent à la cour de :
— débouter la société Piveteau Bois de son appel principal et les sociétés Nicaume et Axa France Iard de leurs appels incidents ;
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a limité la garantie d’Axa à la somme de 20 750,64 euros au titre des travaux de reprise;
— en conséquence, condamner in solidum les sociétés Nicaume, Piveteau et Axa en qualité d’assureur de la société Nicaume à régler aux époux X les sommes suivantes :
— 24 772,28 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les terrasses en façade sud et façade nord ;
— 7 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi pour les années 2013 à 2019 ;
— les dépens comprenant ceux exposés au titre du référé-expertise, de l’expertise judiciaire
et du présent référé-provision ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 mars 2019, la société Nicaume demande à la cour de :
— déclarer la société Nicaume recevable et bien fondée en ses demandes, en son appel provoqué et en son appel incident ;
— constater que les conclusions expertales produites aux débats, et notamment celle réalisée dans la présente affaire, mettent en cause le processus de fabrication des lames de bois composite par la société Piveteau Bois, qu’elles désignent cette dernière comme responsable dans la survenance des sinistres, qu’elles excluent toute incidence de la pose, du système de fixation Juan et de la charpente support ;
— infirmer l’ordonnance du 11 décembre 2018 en ce qu’elle a retenu la responsabilité de la société Nicaume ; dire et juger que selon les conclusions expertales versées au débat, la défectuosité des lames de bois composite fabriquées par la société Piveteau Bois est à l’origine des sinistres survenus, que la société Nicaume a posé les terrasses conformément aux préconisations et à la notice de pose de la société Piveteau Bois et qu’elle ne saurait être déclarée responsable, même au titre d’un faible tantième, du sinistre subi par les époux X;
— à titre principal, mettre hors de cause la société Nicaume ; dire non contestable l’obligation de la
société Piveteau Bois de prendre en charge le coût de la réfection des terrasses ; la condamner à prendre en charge l’intégralité des sommes sollicitées par les époux X au titre des préjudices subis ;
— à titre subsidiaire, confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société Axa France Iard à garantir la société Nicaume de toute condamnation prononcée à son encontre
— en tout état de cause, constater l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir; condamner la société Piveteau Bois au paiement de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’artic1e 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 mai 2019, la société Axa Assurances Iard demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné la compagnie Axa in solidum avec la société Piveteau et la société Nicaume qu’elle a été condamnée à garantir, à indemniser les époux X à titre provisionnel ;
— débouter M. et Mme X ou toute autre partie de toute demande, fin et prétention dirigée à l’encontre de la compagnie Axa ; condamner les époux X à restituer à la compagnie Axa la somme de 27 661,60 euros réglée en exécution de l’ordonnance de référé du 11 décembre 2018 et à verser à la compagnie Axa la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
— à titre subsidiaire, condamner la société Piveteau à relever et garantir la compagnie de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais et accessoire ;
— faire application des franchises, à savoir :
— en cas de condamnation au titre de la garantie facultative- responsabilité décennale pour travaux de construction non soumis à l’assurance obligatoire
— 1 137,36 euros pour la réparation des dommages opposable aux époux X ;
— 1 137,36 euros pour les dommages immatériels opposable aux époux X ;
— en cas de condamnation au titre de la garantie décennale :
— 1 137,36 euros opposable à la société Nicaume ;
— 1 137,36 euros opposable aux époux X ;
— faire application des plafonds de garantie dans les rapports entre la compagnie Axa et la société Nicaume ;
— limiter à 20 750,64 euros l’indemnité provisionnelle allouée aux époux X à valoir sur le coût des travaux de remise en état ;
— débouter les époux X de toute demande provisionnelle au titre de leur préjudice de jouissance ;
— à titre infiniment subsidiaire, confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a limité à 20 % la part contributive de la société Nicaume et de la compagnie Axa et à 20 750,64 euros la provision mise à la charge de la compagnie Axa au titre des travaux de reprise de la terrasse sud et fait application des franchises contractuelles ;
— en tout état de cause, condamner la société Piveteau à verser à la compagnie Axa la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 avril 2019, la société Architecture du Bois demande à la cour de :
— déclarer la société Architecture du Bois recevable et bien fondée en ses demandes et en son appel incident ;
— constater que les conclusions expertales produites aux débats, et notamment celle réalisée dans la présente affaire, mettent en cause le processus de fabrication des lames de bois composite par la société Piveteau Bois, qu’elles désignent la société Piveteau Bois comme responsable dans la survenance des sinistres, qu’elles excluent toute incidence de la pose, du système de fixation Juan et de la charpente support dans la survenance des sinistres ; constater qu’à aucun moment dans les échanges entre les parties ou dans le cadre des multiples opérations d’expertise réalisées, à l’exception des seules conclusions de la société Piveteau Bois, la société Architecture du Bois n’a été mise en cause au titre de la survenance des sinistres ;
— par conséquent, confirmer l’ordonnance du 11 décembre 2018 en ce qu’aucune responsabilité de la société Architecture du Bois ne peut être retenue ; dire et juger que selon les conclusions expertales versées au débat, la défectuosité des lames de bois composite fabriquées par la société Piveteau Bois est à l’origine des sinistres survenus ; dire et juger non contestable l’obligation de la société Piveteau Bois de prendre intégralement en charge le coût de la réfection des terrasses des époux X ; condamner la société Piveteau Bois à prendre en charge l’intégralité des sommes sollicitées par les époux X au titre des préjudices subis ;
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Architecture du Bois au titre d’un recours abusif exercé à son encontre par la société Piveteau Bois ; constater que la société Piveteau Bois a exercé un recours abusif à l’encontre de la société Architecture du Bois;
réformer par conséquent l’ordonnance à ce titre et condamner la société Piveteau Bois au paiement de 5 000 euros à la société Architecture du Bois ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la juridiction de céans examine le bien-fondé du moyen tiré de la prescription, dire et juger qu’il est inopérant et mal fondé et n’affecte en rien le constat de l’absence de contestation sérieuse afférente à 1'obligation de la société Piveteau Bois ; condamner la société Piveteau Bois à garantir la société Architecture du Bois de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— en tout état de cause, débouter la société Piveteau Bois et les époux X de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société Architecture du Bois;
— condamner la société Piveteau Bois au paiement de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’artic1e 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Sur les demandes des époux X
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur les demandes à l’égard de la société Nicaume et de son assureur Axa
Les époux X sollicitent la condamnation de la société Nicaume à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil, subsidiairement, sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. Ils forment un appel incident de la disposition ayant limité la condamnation de son assureur à 20 750,64 €.
Il convient d’indiquer à titre préliminaire que le premier juge ne pouvait condamner l’entrepreneur sur le fondement contractuel à raison de la faute qu’il avait commis lors de la pose et son assureur sur le fondement décennal, ni dire que la qualification d’ouvrage de la terrasse relevait du juge du fond tout en retenant une atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Sur la notion d’ouvrage
Les époux X soutiennent que la terrasse en bois constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil en ce qu’elle est fixée sur des lambourdes chevillées sur le seuil maçonné de la maison et qu’il est nécessaire de l’emprunter pour se rendre à la piscine de sorte qu’elle fait corps avec la maison.
La société Axa, assureur décennal, le conteste en faisant valoir qu’elle est dissociable de la maison et peut être déposée sans aucune dégradation, n’étant pas ancrée.
Au regard des constatations de l’expert judiciaire et de la photographie en page 22 du rapport, le caractère d’élément dissociable ne fait aucun doute puisque la terrasse n’est reliée à la maison que par des chevilles vissées dans le seuil. Aucune comparaison n’est possible avec l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2012 cité par les maîtres de l’ouvrage (terrasse au premier étage constituant une extension de la maison, reposant en partie sur une poutre posée sur des poteaux fixés au sol sur des plots en béton et, sur un autre côté, sur des fondations).
Sur le caractère décennal des désordres
Les dommages qui affectent les éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de l’article 1792 du code civil s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination (cf notamment cassation civile 3e 25 janvier 2018 n°16-10050).
Pour la terrasse sud, qui est la plus importante en superficie, l’expert a constaté des déformations des lames, principalement dans le sens de la longueur, qui conduisent certaines à se déclipser et à ne plus reposer en extrémités sur les lambourdes, ce qui provoque des ruptures (lames cassées ou sur le point de se rompre avec des ressauts très importants). Il estime que la terrasse est impropre à sa destination en raison du risque de chute des personnes.
Les photographies insérées dans le rapport et la mise en sécurité qui a dû être réalisée en mai 2016 par apposition de plaques sur les parties dangereuses confortent cette appréciation qui n’est pas sérieusement contestable.
Sur l’imputabilité des désordres à la société Nicaume
La société Nicaume expose qu’il existe environ 250 terrasses sinistrées dans le réseau à cause des lames Wex fabriquées par la société Piveteau Bois, que cette dernière n’a fait aucune observation sur la pose lorsqu’elle est intervenue chez les époux X en 2013 après la première manifestation des désordres, que la déformation des lames trouve son origine dans la composition du matériau, ce qui a été constaté par maints experts ou organismes professionnels et ce que la société Piveteau a reconnu en 2013 et 2014, qu’elle a d’ailleurs modifié cette composition entre 2011 et 2013, que, dans ces conditions, sa propre responsabilité ne saurait être recherchée.
Ces considérations concernent le débat sur les responsabilités des divers intervenants dans leurs
relations entre eux qui est de la compétence du juge du fond.
En effet, la responsabilité décennale du constructeur est une responsabilité de plein droit à raison de son intervention dans la réalisation des travaux affectés de désordres, sauf preuve d’une cause étrangère. La société Nicaume ayant posé la terrasse litigieuse, les époux X sont fondés à rechercher sa responsabilité de ce seul fait.
Elle ne peut pas soutenir que la composition des lames est seule en cause puisque l’expert judiciaire a relevé qu’elle avait omis d’aménager une ventilation en sous-face, ce qui a participé au gonflement des lames.
La société Nicaume n’est donc pas fondée à demander sa mise hors de cause.
Sur l’existence d’une cause étrangère
La société Axa invoque la cause étrangère résultant du vice affectant le matériau fabriqué par la société Piveteau Bois incriminé par l’expert judiciaire et qui s’avère être à l’origine d’un sinistre sériel.
Le constructeur est cependant garant des matériaux qu’il emploie, même en présence d’un vice qui n’était pas décelable à l’époque de la mise en oeuvre (civile 3e – 7 mars 1990- n°88-14866).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’obligation de la société Nicaume et de son assureur décennal n’est pas sérieusement contestable en ce qui concerne la terrasse sud.
Il en va différemment pour la terrasse située sur la façade nord de la maison puisque l’expert indique qu’il n’a constaté aucun désordre de nature décennale et n’a pas dit que celui-ci allait survenir de manière certaine pendant le délai d’épreuve.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur l’existence d’une faute du poseur, laquelle est de surcroît contestée.
C’est donc à tort que le premier juge a fait droit à la demande d’indemnité des époux X au titre de la réfection de la terrasse nord, cette demande se heurtant à une contestation sérieuse.
Sur les demandes de provision
La condamnation in solidum de la société Nicaume et de son assureur sera donc limitée, non à la somme de 20 750,64 € qui est le montant hors taxe, mais à celle de 22 825,70 € TTC.
Il convient de rappeler que la franchise est inopposable au tiers lésé en matière de régime obligatoire. La société Axa est donc déboutée de sa demande tendant à voir opposer une franchise de 1 137,36 € aux époux X.
La société Axa conteste la somme de 2 500 € allouée aux époux X en déniant l’existence d’un préjudice de jouissance. Ces derniers réclament
7 000 €.
L’appréciation du préjudice de jouissance appartient au juge du fond dès lors qu’elle implique un examen de son existence et de son ampleur. La décision est infirmée.
Sur la demande à l’égard de la société Piveteau Bois
L’implication de la société Piveteau Bois dans la survenance des désordres n’est pas contestable et n’est d’ailleurs pas contestée par l’intéressée.
Toutefois, les époux X fondent leur demande sur l’article 1240 du code civil.
Or, il est de jurisprudence constante que le maître de l’ouvrage jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartient à son auteur et qu’il dispose à cet effet contre le fabricant d’une action contractuelle directe (assemblée plénière 7 févier 1986 n° 83-14631 et 84-15189).
La demande est rejetée sans qu’il y ait lieu de statuer sur le bien fondé de la fin de non recevoir prise du délai de forclusion de l’article 1648 du code civil puisque les époux X n’invoquent pas l’article 1641 du code civil.
La décision est également infirmée de ce chef.
Sur les appels en garantie
Les appels en garantie de la société Piveteau Bois à l’encontre des sociétés Nicaume et Architecture du bois deviennent sans objet.
La société Axa sollicite la garantie intégrale de la société Piveteau Bois en contestant la part de responsabilité de 20 % mise à la charge de la société Nicaume par le premier juge.
Cet appel en garantie est fondé sur l’article 1240 du code civil, ce qui nécessite d’examiner la faute de la société Piveteau Bois qui prétend que le défaut du matériau n’est pas la cause unique des dommages et qui incrimine à la fois la pose et le rôle de la société Architecture Bois. Ces débats relèvent du juge du fond.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a fixé un partage de responsabilité entre la société Nicaume et la société Piveteau Bois.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Architecture du Bois
La société Architecture du Bois réclame des dommages-intérêts pour procédure abusive en soulevant la mauvaise foi de la société Piveteau Bois compte tenu du caractère sériel du litige.
Cette demande ne peut qu’être rejetée par voie de confirmation pour les motifs déjà exposés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le premier juge a alloué une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile sans préciser le bénéficiaire. Il y a lieu d’indiquer qu’il s’agit des époux X.
Cette indemnité n’a pas de caractère provisionnel.
La charge de cette condamnation et des dépens de première instance sont à la charge de la société Nicaume et de son assureur in solidum.
Il en est de même des dépens d’appel, ces derniers succombant en leurs appels incidents.
Il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
CONFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception de litispendance et de connexité, débouté la société Piveteau Bois de son appel en garantie contre la société Architecture du Bois et cette dernière, de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société Piveteau Bois, et condamné la société Axa France Iard à garantir la société Nicaume sous réserve des limitations de garantie contractuelles,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum la société Nicaume et la société Axa France Iard à payer à M. et Mme X :
— la somme de 22 825,70 € TTC au titre des travaux de réfection de la terrasse sud,
— la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. et Mme X du surplus de leurs demandes,
DEBOUTE la société Axa France Iard de sa demande tendant à voir opposer la franchise contractuelle aux époux X,
DEBOUTE la société Nicaume et la société Axa France Iard de leurs appels en garantie,
CONDAMNE in solidum la société Nicaume et la société Axa France Iard aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE in solidum la société Nicaume et la société Axa France Iard aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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