Confirmation 22 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, rétentions, 22 mars 2021, n° 21/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00075 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 21/00075 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5OZ
O R D O N N A N C E N° 2021 – 78
du 22 Mars 2021
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE
RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART : Monsieur X B né le […] à […] au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l’administration
pénitentiaire,
Comparant, par communication téléphonique, assisté de Maître Leïla Z, avocate
commise d’office. Appelant, et en présence de MUHO Ermelinda, interprète assermenté en langue albanaise. D’AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU GERS
Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de
Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L
551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Marion
CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 19 juin 2020 de Monsieur LE PREFET DE LA GIRONDE portant Obligation de
Quitter le Territoire Français dans le délai de 30 jours pris à l’encontre de Monsieur X B, Vu l’arrêté du 16 mars 2021 de Monsieur LE PREFET DU GERS portant interdiction de retour sur
le territoire français pendant le délai de deux ans pris à l’encontre de Monsieur X B, Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 mars 2021 de Monsieur X
B, pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pris par
Monsieur LE PREFET DU GERS, Vu l’ordonnance du 18 Mars 2021 à 15h50 notifiée le même jour à la même heure, du juge des
libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la
rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la déclaration d’appel faite le 19 Mars 2021 par Monsieur X B, du centre de rétention
administrative de Perpignan, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à
14h43, Vu les télécopies adressées le 19 Mars 2021 à Monsieur LE PREFET DU GERS, à l’intéressé, à
son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue ce jour à 9h15, Vu l’article 2 de la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire modifiant
l’article 1er de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire :"L’état d’urgence sanitaire
déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire est prorogé
jusqu’au 1er juin 2021 inclus." Vu l’article 1er du décret n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles
applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale énonçant que les
dispositions de la présente section sont applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en
matière non pénale jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence
sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé, et prorogé dans les conditions prévues par
l’article L. 3131-13 du code de la santé publique. Elles s’appliquent aux instances en cours le lendemain de la publication du présent décret." Vu les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant
adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale
et aux copropriétés qui édicte: 'Le juge, le président de la formation de jugement ou le juge des libertés et de la détention peut, par
une décision non susceptible de recours, décider que l’audience ou l’audition se tiendra en utilisant un
moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des personnes y
participant et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les
parties et leurs avocats. En cas d’impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut, par décision
insusceptible de recours, décider d’entendre les parties et leurs avocats, ou la personne à auditionner,
par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s’assurer de
leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. Dans les cas prévus au présent article, les membres de la formation de jugement, le greffier, les
parties, les personnes qui les assistent ou les représentent en vertu d’une habilitation légale ou d’un
mandat, les techniciens et auxiliaires de justice ainsi que les personnes convoquées à l’audience ou à
l’audition peuvent se trouver en des lieux distincts. Le juge organise et conduit la procédure. Il
s’assure du bon déroulement des échanges entre les parties et veille au respect des droits de la
défense et au caractère contradictoire des débats. Le greffe dresse le procès-verbal des opérations
effectuées. Les moyens de communication utilisés par les membres de la formation de jugement garantissent le
secret du délibéré.' Vu notre ordonnance insusceptible de recours en date du 19 mars 2021 décidant de la tenue de
l’audience par communication téléphonique ou visio-conférence. PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de MUHO Ermelinda, interprète, Monsieur X B confirme son identité telle que
mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je
m’appelle X B je suis né le […] à […]. Je suis arrivé en
France, je me rappelle pas très bien de la date mais c’était fin septembre, peut être entre le 22 et 25
septembre, à l’époque j’étais pas bien je venais de subir une opération au niveau de la tête. Je suis
venu, j’avais avec moi le passeport albanais valide, je suis parti de Y en Albanie pour aller à
TURIN où j’ai séjourné quelques jours, puis j’ai pris un bus vers Nice et pour aller à Bordeaux j’ai
pris un train. J’ai eu des problèmes en Albanie, une atteinte à ma vie, tentative de m’assassiner. Ma vie était en
danger, je voulais partir en Italie mais c’était proche, j’avais envie de partir encore plus loin, en
France donc. Je suis célibataire, mais depuis 3 ans je suis en relation avec une fille à Y, je
voulais me marier à Bordeaux. Son père est à Y, il est handicapé. Ma mère vit avec mon
père, en Albanie. Mes soeurs sont aussi en Albanie, elles sont mariées. En Albanie, j’ai fini le collège
ensuite je suis parti en Grèce pour vivre là bas. Je suis mécanicien de voitures. Pour mon opération à
la tête, c’était la tentative d’assassinat, on m’a eu, on m’a blessé au niveau de la tête.J’ai reçu une
première réponse négative à ma demande d’étranger malade à la Préfecture, j’ai eu un avocat et une
AJ pour faire appel et je n’ai pas encore eu de réponse. C’est une procédure de l’Etat, c’est au tribunal
de voir si je suis étranger malade ou pas, en mai j’ai un rdv pour un IRM j’aimerais avoir un délai
d’un mois et demi. Si on décide qu’il faut que je parte, que je ne suis pas en règle, je partirai. Depuis
2017 j’ai reçu des aides en France puis j’ai travaillé mais pas beaucoup en tant que mécanicien au
noir, et des amis m’ont aidé pour le logement. Ma fiancée vit avec sa mère et son frère, elle n’a pas de
place pour m’héberger. Mais mon ami espagnol c’est celui qui m’a aidé avec le logement, il peut
m’héberger lui.' L’avocate, Me Leïla Z produit à la barre de nouvelles pièces tirées du dossier
devant être plaidé aujourd’hui devant le tribunal administratif de Montpellier, relatives au titre de
séjour valide jusqu’en 2022 de madame C D, sa fiancée, à son état de santé ( tumeur
cérébrale traitée par chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie avec recours à un anti-epileptique en
2018 ), et des jurisprudences de 2018 du JLD de Montpellier et du délégué du premier président de la
cour d’appel de Montpellier, développe les moyens de la déclaration d’ appel formé contre
l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de
l’étranger mais renonce au moyen soulevé de la privation de liberté de 10 minutes entre la fin de la
garde à vue et le placement en retenue administrative. Maître Z ajoute, oralement à l’audience, deux nouveaux moyens tenant d’une part,
aux mentions erronées sur la notification des droits en rétention à savoir la mention de la CIMADE
qui n’existe plus et de la possibilité d’un recours devant le Tribunal Administratif de Perpignan qui
n’existe pas plus et d’autre part, à la tumeur cérébrale de Monsieur, cette vulnérabilité aurait dû être
prise en compte avant le placement en rétention administrative, or l’évaluation relative à la détection
des vulnérabilités ne mentionne ni la date et ni l’heure de fin d’évaluation, empêchant de savoir si elle
est intervenue préalablement à la décision de placement. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU GERS ne comparait pas. Assisté de MUHO Ermelinda, interprète, Monsieur X B a eu la parole en dernier et déclaré
sur transcription du greffier à l’audience : 'Donnez moi cette possibilité de rester jusqu’en mai,
jusqu’à mon IRM. Je vais demander à ma fiancée de venir vivre en Albanie avec moi si je ne peux
pas rester. Je m’engage à prendre ma voiture et partir en Albanie après mon IRM si c’est la décision
du tribunal.' SUR QUOI Monsieur X B est interpellé le 15 mars 2021 à 17 h 50 par les gendarmes d’Eauze (32)
suite à un accident matériel de la circulation routière, l’intéressé conduisant sous l’empire d’un état
alcoolique d’au moins 40 mg/litre d’air expiré ( 0.82 mg/l d’air expiré), et sans permis, ayant versé
son véhicule Kangoo dans le fossé opposé à son sens de circulation, l’examen de son comportement
par les gendarmes indique qu’il est d’une constitution physique mince, indemne de lésions, le visage
pâle et en sueur, d’allure bien éveillée, avec des vêtements ordonnés, maître de lui, l’haleine sentant
l’alcool, avec une élocution normale ( pv 203 établi le 15 mars 2021 par L’OPJ G
H en fonction à Eauze) Le médecin généraliste K L M d’Eauze qui l’a
visité a conclu avec un état de santé compatible avec la mesure de garde à vue et lui a prescrit un
sommifère 'Séresta 10 mg et un paracétamol’ suite à ses doléances. Sur la recevabilité de l’appel :
Le 19 Mars 2021, Monsieur X B à 14h43 a formalisé appel de l’ordonnance du juge des
libertés et de la détention de Perpignan du 18 Mars 2021 notifiée à 15h50 , soit dans les 24 heures de
la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application de l’article R
552-12 du CESEDA.
Sur l’appel: Sur la recevabilité des nouveaux moyens en cause d’appel soulevés oralement à l’audience:
Devant la cour d’appel la procédure est mixte puisque si la déclaration d’appel doit être écrite,
motivée et signée, les débats à l’audience d’appel sont oraux. L’appelant peut compléter dans le délai
d’appel de 24 heures ( R 552-12 du CESEDA ) à compter de la notification de l’ordonannce querellée
soit en l’espèce le 19 mars 2021 à 15h50 sa déclaration d’appel par de nouveaux moyens. (Cass lère
Civ 20 mars 2013, n°12-17.093) au visa de l’article R 552-13 du CESEDA. Le moyen complémentaire de l’irrégularité de la notification des droits en rétention administrative,
soulevé pour la première fois en cause d’appel après l’expiration du délai de recours est irrecevable. Tout comme est irrecevable l’exception de nullité tirée de l’irrégularité du de l’évaluation relative à la
détection des vulnérabilités pour être soulevée pour la première fois en cause d’appel selon l’article
74 du code de procédure civile et à tout le moins au visa de l’article R 552-13 du CESEDA pour l’être
également en dehors du délai de recours. Sur l’exception de nullité tirée de l’irrégularité de la mesure de garde à vue:
Devant le juge des libertés et de la détention de Perpignan, le 18 mars 2021, le conseil de Monsieur
X B a soulevé l’irrégularité de la notification des droits de gardé à vue du fait du défaut de
mention des motifs du placement en garde à vue, du retard apporté dans la notification des droits de
garde à vue en raison de son placement en cellule de dégrisement, sur la mention de différentes
heures de début de garde à vue empêchant le calcul de la durée de la mesure. Monsieur X B conteste l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan
qui a répondu : '- sur l’horaire de placement en garde à vue : ll ressort des différents procès-verbaux que les gendarmes de la COB d’Eauze ont été requis à la
suite d’un accident de la circulation le 15 mars 2021 à 17 heures 25 ; qu’à 17 heures 45 ils sont
arrivés sur les lieux situés entre Castelnau d’Auzan Labarre et Parlebosq ; que la vérification par
éthylotest s’est avérée positive à 18 heures ; qu’entre 18 heures et 18 heures 30, les gendarmes ont
procédé aux premières constatations ; qu’à 18 heures 40 ils ont regagné leur unité avec M. X
B qui a été soumis entre 18 heures 40 et 19 heures 10 aux vérifications d’alcoolémie.Le
procès-verbal de notifcation, d’exercice des droits et de déroulement de la garde à vue précise
qu’aprés les opérations de vérification de l’alcoolemie et après avoir en avoir informé le procureur
de la République, l’officier de police judiciaire a décidé le 15 mars 2021 à 19 heures 25 de placer en
garde à vue M. X E mais avec effet à compter de 17 heures 50, heure à laquelle l’interessé a
été interpellé ; que compte tenu de son état cl’alcoolisation. M. X B a été placé en
dégrisement à partir de 19 heures 25 jusqu 'au 16 mars 2021, 10 heures 30 ; qu’une nouvelle
vérification de I’état alcoolique par éthylotest a été réalisée et s’est avérée négative ; qu’à cette heure
l’officier de police judiciaire a alors notifié a l’interessé le placement en garde à vue et ses droits ; et
que la garde à vue a duré jusqu’au 16 mars 2021 à 14 heures 30. Par conséquent la garde a vue a
duré de 17 heures 50 le 15 mars 2021 à 14 heures 30 le 16 mars 2021, soit 20 heures 40.
Manifestement la durée de la garde à vue est clairement établie et n’est pas excessive. Cette
exception sera rejetée. - sur la notification du motif de la garde à vue : ll ressort de la page n°10 du proces-verbal de notification, de l’exercíce des droits et du déroulement de la garde à vue qu’à 10 heurs 30, M. X B est soumise la verification de son
état alcoolique par éthylotest, qui est négatif ; que dans la foulée l’interessé est alors informé de la
modification de la qualification des faits motivant son placement en garde à vue, à savoir conduite
sous l’empíre d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’au moins 0,40 mg par litre
d’air expiré et qu’ensuite à 10 heures 35 ses droits lui sont notifiés compte tenu de son dégrisement.
À l’évidence l’intéressé a par conséquent était informé du motif de son placement en garde à vue.
D’ailleurs à 11 heures 25 lors de l’interrogatoire, il est de nouveau informé qu’il est entendu pour
conduite sous l’empire d’un état alcoolique et conduite sans permis. À l’evidence il a été informé des
faits qui lui sont reprochés. Dès lors le placement en garde à vue est régulier. Cette exception sera
rejetée. - sur la succession de la mesure de garde à vue puis de retenue administrative .
Préalablement aucune disposition légale n’interdit la succession de ces deux mesures qui ont deux
objets différents. En effet la mesure de garde a vue est justifiée au regard de l’enquête judiciaire
pour les faits reprochés à M. X B. alors que la mesure de retenue administrative conceme la
situation administrative de M. X B sur le territoire français. Par ailleurs il résulte de
l’artícIe L611-1-1 du CESEDA que la mesure de retenue est destinée non seulement à permettre
l’examen du droit de circulation ou de sélour mais également de permettre le prononcé et la
notification des décisions administratives. Certes dès la garde à vue les gendarmes ont connaissance
de la situation irrégulière. Mais les gendarmes ont procédé lors de la retenue à un interrogatoire
plus spécifique sur la situation de l’intéressé. Par ailleurs, cette mesure a permis de notifier à
l’intéressé la décision prise par le préfet à son encontre conformément à ce que prévoit expressément
la loi. Cette mesure de retenue n’est nullement abusive. En outre la durée totale de la garde a vue et
de la mesure de retenue administrative n’excède pas 24 heures (du 15 mars 2021 à 17heures 50 au
16 mars 2021 a 17 heures 30). Enfin si le procés-verbal de déroulement de la garde à vue indique que la garde à vue a pris fin le 16
mars 2021 à 17 heures 30 et que l’intéressé a été laissé libre de se retirer, il ressort en réalité du
procés-verbaI de retenue que cette seconde mesure a été prise aussitôt aprés la garde a vue à 17
heures 30 et lui a été notifiée, étant souligné que dès 17 heures 40 il a été procédé à une nouvelle
audition dans le cadre de la retenue. Dés lors la succession de ces deux mesures apparaît conforme
aux dispositions légales. Il n’y a eu aucune atteinte aux droits de l’intéressé. Ces exceptions seront
rejetées.'
En appel l’avocate de Monsieur X B soutient: 1- l’irrégularité de la garde à vue en raison de la tardiveté de la notification de ses droits de
gardé à vue du fait que dès son placement en cellule de dégrisement le 15 mars 2021 à 19h25, aucun
contrôle de l’évolution de son dégrisement avant le 16 mars 2021 à 10h30 n’a eu lieu, prétendant
avoir été lucide bien avant pour recevoir ladite notification, alors qu’au visa de l’article 63-1 du code
de procédure pénale, la notification des droits de gardé à vue doit être faite au plus tard dans les trois
heures du début de la garde à vue, sauf circonstance insurmontable et qu’aucun formulaire écrit
contenant ses droits de gardé à vue ne lui a été remis. 2- la durée injustifiée de la mesure de garde à vue. Selon le procès-verbal 203 du 16 mars 2021 de la COB d’Eauze – Compagnie de gendarmerie
départementale de Condom, Monsieur X B le 15/03/2021 à 18 heures 40, est soumis à une
première vérification de son alcoolémie dans les locaux de l’unité de gendarmerie. ll est constaté un
taux d’alcool de 1,00 mg/I d’air expiré équivalent à 2 g d’alcool par litre de sang. Le taux d’alcool
retenu après application de la marge d’erreur est 0,92 mg/I d’air expiré soit 1,94 gramme par litre de
sang, puis à 19 heures 10, bien qu’il ait refusé une seconde analyse, une autre vérification de son
alcoolémie est effectuée d’office par les enquêteurs, dans les mêmes locaux. L’intéressé constate avec
eux, un taux d’alcool de 0, 90 mg/L d’air expiré, le taux d alcool retenu après application de la marge
d’ erreur 0,82 mg/ L d’air expiré soit 1.64 gramme /l de sang. Monsieur X B ayant été placé en garde à vue pour notamment, conduite sous l’empíre d’un
état alcoolique caractérisé par une concentration d’au moins 0,40 mg par litre d’air expiré ( 0.82
mg/l d’air expiré) , Lorsque Monsieur X B soutient dans sa déclaration d’appel que les gendarmes auraient du
vérifier son taux d’alcoolémie toutes les deux heures au mieux, c’est ignorer qu’un homme élimine
par heure entre 0.10 et 0.15 gramme d’alcool par litre de sang, et en l’espèce il a fallu à l’intéressé
entre 16 heures 40 et 10 heures pour éliminer un taux d’alcoolémie de 1.64 g/litre de sang. En conséquence son placement en cellule de dégrisement le 15 mars 2021 à 19h25 jusqu’au 16 mars
2021à 10 h30 soit durant 15 heures 05 n’est pas excessif, d’autant que l’intéressé qui argue avoir été
lucide avant la fin de son placement en cellule de dégrisement n’apporte pas la preuve contraire qu’il
peut fournir pour combattre le procès-verbal de police, d’autant qu’après avoir ingurgité une quantité
d’alcool équivalente à son taux d’alcoolémie, sur prescription médicale, il a pris à 20 heures , un
sommifère 'seresta 10 mg’ et 'un paracétamol', outre le deuxième seresta 10 mg prescrit par le
médecin et remis à l’OPJ pour une prise différée, faisant qu’il a bien dormi en cellule de dégrisement. Selon le procès-verbal de notification, d’exercice des droits, et déroulement de la garde à vue du 15
mars 2021 à 19 heures 25, le Gendarme G H, Officier de Police Judiciaire en
résidence à […], écrit : 'Monsieur X B est placé en chambre de dégrisement le
temps né’ssaire à ce qu’il recouvre ses esprits. Devant l’incapacité de la personne de comprendre ses droits du fait de son état, la notification de ceux-ci est
différée.'
Le taux d’imprégnation alcoolique de l’intéressé de 1.64 g/litre de sang représente une circonstance
insurmontable pour ne pas pouvoir notifier dans les 3 heures au plus tard à compter du début de la
garde à vue, ses droits à l’intéressé. La durée de la garde à vue n’a donc pas été excessive puisque d’une part justifiée par le temps de
dégrisement et d’autre part inférieure aux 24 heures légales. Cette exception de nullité prise en toutes ses branches, sera donc rejetée. 3- la privation de liberté de 10 minutes sans fondement légal, entre la fin de la garde à vue le 16
mars 2021 à 14 h 30 et le placement en retenue administrative le 16 mars 2021 à 14 h 40.
L’avocate de Monsieur X B ayant renoncé oralement à l’audience à soutenir cette
exception de nullité , il n’y a lieu d’y répondre. 4- sur le défaut de communication d’un formulaire écrit mentionnant ses droits de gardé à vue
dans la langue qu’il comprend:
L’article 63-1 du cpp stipule: 'Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être
notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information
immédiate. Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de
déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus
d’émargement, il en est fait mention.'
Les gendarmes ayant constaté que l’intéressé ne lit ni ne comprend le français, le 15 mars 2021 à 23
heures, Monsieur I J , interprète en langue albanaise, […] à
TOULOUSE est requis avec mission de bien vouloir assister les gendarmes tout au long de l’enquête
et traduire fidèlement en langue française les propos échangés avec M. X B né le
30/12/1985 Medje en Albanie, ainsi que rester à leur disposition pour cela autant que de besoin et se
présentant le 16 mars 2021 à 10 h 30 à la COB d’Eauze, il traduit après que la vérification du taux
d’alcoolémie de l’intéressé se soit révélée négative à 10 h 35. C’est alors que lors de la notification en vertu de l’article 63-1 du C.P.P. : Droit d’être assisté par un
interprète, le procès-verbal mentionne: 'X B s’exprimant en français et comprenant le
français, n’a pas demandé à bénéficier d’un interprète'.
Le même procès-verbal de notification des droits de gardé à vue renseigne sur la notification en vertu
des articles 63-1 et 803-6 du cpp : 'X B est informé qu’il doit se voir remettre une
déclaration écrite de ses droits dans une langue qu’il comprend. Cette dernière n’étant pas
disponible, il est informé oralement de son contenu par le truchement de M. I J, interprète
en langue albanaise.
Cette exception de nullité sera également rejetée. Sur le caractère abusif de la mesure de retenue administrative: Monsieur X B prétend à l’absence de nécessité du placement en retenue administrative, sa
qualité d’étranger en situation irrégulière ayant été connue des gendarmes dès son placement en
garde à vue.
Il affirme à juste titre qu’il ressort de la jurisprudence que la retenue administrative n’est pas une
procédure obligatoire et ne s’impose que pour les nécessités d’une vérification du droit de circulation
et de séjour. Dès lors, si la personne reconnaît être en situation irrégulière ou que cette situation
apparaît dès l’interpellation, la police n’est pas tenue de placer la personne en retenue ( Cass. 1re
Civ., 18 novembre 2015, n°14-25.877). Selon l’arrêt n° 768 du 20 juin 2018 (18-40.017) – Cour de cassation – Première chambre civile: 'Les
dispositions de l’article L. 611-1-1 du CESEDA tel que créé par la loi n° 2012-1560 du 31 décembre
2012, tel qu’interprété par la Cour de cassation notamment aux termes de ses arrêts de la 1re
chambre civile du 13 juillet 2016 (n° 15-22.855) et 18 novembre 2015 (n° 14-25.877), en ce qu’ils
retiennent que le régime légal de la retenue ne s’impose pas dès lors que l’irrégularité de la situation
administrative de l’étranger est apparue dès son interpellation (ce qui est également le cas lorsque il
est décidé de placer en retenue l’étranger), permettant ainsi aux seuls services de police de décider,
en dehors de tout critère objectif légal puisque la situation administrative est quasi
systématiquement révélée dès l’issue du contrôle du titre de séjour, de décider dès lors
arbitrairement si l’étranger va bénéficier des garanties instituées par l’article L. 611-1-1 du
CESEDA.'
En l’espèce, sa qualité d’étranger en situation irrégulière a été connue des gendarmes enquêteurs sur
les infractions pénales reprochées à Monsieur X B, le 16 mars 2021 à 14 heures 15, (
procès-verbal 203 – pièce 11 ) après contact avec les services de la préfecture, soit un quart d’heure
avant la fin de la garde à vue et le début de la retenue administrative pour audition spécifique au visa
de l’article L 611-1-1 du CESEDA. En conséquence, la retenue administrative pour interroger précisément Monsieur X B, sur
son droit à circuler et séjourner en France a été nécessaire et utile. Cette exception de nullité sera rejetée. Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative: Monsieur X B soutient offrir des garanties de représentation, étant entré régulièrement en
France, toujours muni de son passeport albanais valide, domicilié au CCAS de Bégles et chez
Monsieur A, de nationalité espagnole, […], […] et qu’ainsi le
préfet n’a pas motivé sa décision du 16 mars 2021. Certes, mais l’intéressé qui a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant OQTF avec un délai de 30
jours le 19 juin 2020 par le Préfet de la Gironde, en vigueur jusqu’au 19 juin 2021, ne l’a pas exécuté
et est resté depuis sur le territoire français, et a déclaré vouloir rester en France, comportement
caractérisant selon L’article L511-1 3° Il du CESEDA le risque de soustraction à l’IRTF prononcée le
16 mars 2021 car ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas
suivant: f) Si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, h) Si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de
quitter le territoire français. En conséquence, le placement en rétention administrative du 16 mars 2021 fondé sur ces éléments
est parfaitement motivé. Sur la demande d’assignation à résidence:
Si selon l’article L 552-4 du CESEDA: le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger
lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police
ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son
identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention
de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. L’assignation à résidence concernant un
étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire
français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une interdiction de circulation sur
le territoire français, d’une interdiction administrative du territoire, d’une mesure de reconduite à la
frontière, d’une interdiction du territoire, ou d’une mesure d’expulsion doit faire l’objet d’une
motivation spéciale.
Compte tenu de la délinquance routière reprochée à l’intéressé, d’une part, de sa soustraction à une
précédente mesure d’éloignement et à sa volonté de se soustraire à la présente IRTF, d’autre part, il
n’y a lieu de faire droit à sa demande. L’assignation à résidence ne peut en conséquence en l’état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Déclarons l’appel Monsieur X B recevable, Déclarons irrecevables le nouveau moyen de nullité et la nouvelle exception de procédure présentée
pour la première fois en cause d’appel après l’expiration du délai de recours. Rejetons les exceptions de nullité, le moyen de nullité et la demande d’assignation à résidence. Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 552-15 du Code de
l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 22 Mars 2021 à 11 heures 58.
La greffière, La magistrate déléguée,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-160 du 15 février 2021
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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