Infirmation 9 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 9 mars 2017, n° 13/08965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/08965 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Louis-Denis HUBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AMR 35 SARL c/ SA GAN ASSURANCES IARD |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 141
R.G : 13/08965
LD H/FB Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 MARS 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Janvier 2017, devant Monsieur Louis-Denis HUBERT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2017, comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
Société AMR 35 SARL
XXX
XXX Représentée par Me Dominique CARTRON de la SELARL CARTRON-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
La Compagnie G H SA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe BAILLY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 19 novembre 1998, monsieur et madame X ont confié la construction de leur maison d’habitation sise à Combourg à la société D, assurée auprès de la société G.
La société G est également l’assureur dommages-ouvrages de l’ouvrage.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 11 octobre 2000.
Par courrier en date du 1er octobre 2009, les époux X ont informé la société G de l’apparition de désordres affectant le carrelage.
La société G a mandaté le cabinet Y afin de réaliser une expertise dommages-ouvrage.
Ce dernier a déposé son rapport le 18 novembre 2009.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 novembre 2009, la société G accepté de prendre en charge la fissure désaffleurante localisée au passage habitation/garage mais a dénié sa garantie et refusé la prise en charge du désordre affectant le carrelage de la pièce principale.
Le 21 janvier 2010, le cabinet Y a déposé un deuxième rapport chiffrant le désordre pris en charge par l’assurance dommages-ouvrage à 450€.
Le 1er février 2010, la société G a proposé aux époux X une indemnité de 450 €au titre de la fissure.
Le 21 mars 2010, les époux X ont manifesté leur désaccord et ont signalé l’apparition de fissurations anormales en façades mises en évidence par l’expertise amiable de Monsieur Z. Ils ont demandé que toutes ces malfaçons soient prises en compte par la garantie décennale.
Par acte d’huissier du 23 juin 2010, les époux X ont fait assigner en référé expertise, la société G, la SARL LENORMAND BÂTIMENT titulaire du lot maçonnerie, la SARL AMR 35 titulaires du lot ravalement ainsi que la SAS BOZZER titulaire du lot carrelage.
Suivant ordonnance du 9 septembre 2010, une expertise a été confiée à monsieur A qui a déposé son rapport le 29 juillet 2011 concluant à la responsabilité de la société D à hauteur de 90 % et à celle des sociétés BOZZER et AMR 35 à hauteur de 10 % pour les désordres affectant leurs ouvrages.
Par jugements des 19 janvier et 22 juin 2011, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire puis prononcé la liquidation judiciaire de la société BOZZER désignant Maître B en qualité de liquidateur
Par acte du huissier du 20 septembre 2011, monsieur et madame X ont fait assigner la société G en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société D devant le tribunal de grande instance de Rennes au visa de l’article 1792 du Code civil aux fins, à titre essentiel, de la voir condamner au paiement de la somme de 13'212,38 euros avec intérêts au double du taux légal à compter du 15 mai 2010 au titre des désordres ayant affecté le carrelage, et de la somme de 6316,94 euros avec intérêts au double du taux légal à compter du 15 mai 2010 au titre des désordres affectant le ravalement.
Par acte d’huissier en date des 20 et 27 janvier 2012, la société G a fait assigner la société AMR 35, la SCP C en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BOZZER ainsi que la SMABTP assureur de la société BOZZER aux fins, sur le fondement de l’obligation de résultat des sous-traitants, d’obtenir leur garantie pour toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
Les instances ont été jointes.
Par jugement en date du 19 novembre 2013 le tribunal a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur et Madame X sur le fondement du contrat d’assurance responsabilité décennale;
— déclaré recevables les demandes formées par Monsieur et Madame X sur 1e fondement du contrat d’assurance dommages-ouvrage;
— condamné la compagnie G H IARD à payer à Monsieur et Madame X la somme de 9 814,38 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2011, au titre des désordres affectant le carrelage;
— déclaré irrecevable la demande formée par le G H I tendant à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société BOZZER;
— condamné la SMABTP à garantir la compagnie G H IARD de la condamnation relative aux désordres affectant le carrelage, sous déduction de la franchise preuve au contrat d’assurance souscrit par la société BOZZER;
— condamné la compagnie G H IARD à payer à Monsieur et Madame X la somme de 6 316,94 € outre intérêts au double du taux légal à compter du 24 mai 2010 en réparation des désordres affectant le ravalement;
— condamné la société AMR 35 à garantir la compagnie G H IARD de la condamnation précédente, à l’exception des intérêts, garantis seulement au taux légal et à compter du 20 septembre 2011;
— condamné la compagnie G H IARD à payer à Monsieur et Madame X la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné in solidum la compagnie G H IARD, la SMABTP et la société AMR 35 à payer les dépens, comprenant ceux de référé et le coût de l’expertise; -condamné la SMABTP à garantir la compagnie G H IARD des condamnations relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’un tiers;
— condamné la société AMR 35 à garantir la compagnie G H I des condamnations relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’un tiers;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement;
— rejeté les autres demandes.
Le 16 décembre 2013, la société AMR 35 a interjeté appel partiel limitant celui-ci aux dispositions du jugement la condamnant à garantir la compagnie G d’une part de la condamnation relative aux désordres affectant le ravalement, et d’autre part des condamnations relatives aux dépens et l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’un tiers.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 20 juin 2014 de la société AMR 35 qui demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de RENNES le 19 novembre 2013 (RG n°11/04562) en ce qu’il a :
*condamné la société AMR 35 à garantir intégralement (sauf pénalité liée au doublement du taux d’intérêt) la compagnie G H IARD de la condamnation relative aux désordres affectant le ravalement;
*condamné la société AMR 35 à garantir la compagnie G H IARD des condamnations relatives aux dépens et à l’article 700 du CPC à hauteur d’un tiers;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que les désordres affectant l’enduit sont liés à un tassement différentiel de l’immeuble non imputable à la société AMR 35 et qu’aucune faute de la société AMR 35 n’est caractérisée dans l’exécution de sa prestation, pas même sur l’acceptation du support ;
— débouter la compagnie G H IARD de toutes ses demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société AMR 35;
— condamner la compagnie G H IARD à verser à la société AMR35 la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la compagnie G H IARD aux dépens de première instance et d’appel;
A titre subsidiaire,
— constater que la faute alléguée de la société AMR 35 n’a pu participer à la manifestation du désordre de fissurations qu’à hauteur de 10% et que le phénomène s’explique à 90% par la faute du constructeur D; -dire en conséquence, que la société AMR 35 ne saurait garantir la société G, assureur responsabilité civile décennale de D, au delà de 10% du montant des condamnations prononcées en première instance :
*au titre des désordres affectant le ravalement (toujours exclusion faite du doublement du taux d’intérêt légal);
*au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
*au titre des dépens;
— condamner la compagnie G H IARD à verser à la société AMR35 la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la compagnie G H IARD aux dépens de l’appel.
L’argumentation de la société AMR 35 est pour l’essentiel la suivante :
Sur l’absence de faute de la société AMR 35 :
— l’origine des fissurations de l’enduit provient du tassement différentiel de l’assise de la maison dans les deux ans qui ont suivi la construction. Ce tassement n’est pas imputable à la société AMR 35 mais à la société D en sa qualité de constructeur.
— la société G ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute de la société AMR 35 dans l’exécution de sa prestation.
— La compagnie G ne peut invoquer à l’encontre de la société AMR 35 une obligations de résultat fondé sur le contrat de sous-traitance mais doit rapporter la preuve de sa faute et du lien entre cette faute et les fissurations de l’enduit.
— En tout état de cause l’obligation de résultat du sous-traitant est limitée à l’exécution de son propre ouvrage et il peut opposer une cause étrangère à l’assureur dommages-ouvrage subrogé.
— la société AMR 35 a parfaitement exécuté sa prestation notamment en posant des armatures conformes aux préconisations techniques aux endroits de la maçonnerie sensibles tels que les zones avec changement de matériaux et les points durs.
— De telles armatures n’ont pas vocation à rigidifier la maçonnerie mais sont exclusivement destinées empêcher la chute de l’enduit en cas de fissuration de cette maçonnerie.
— l’absence de bouchement des joints verticaux de parpaings est imputable à la société titulaire du lot gros 'uvre et à l’absence de suivi et de contrôle du chantier par la société D.
— La compagnie G peut se voir opposer la défaillance de son assuré comme cause exonératoire de la responsabilité de la société AMR 35.
— En tout état de cause les joints verticaux des parpaings ne sont pas obligatoires en application du DTU 20.1 et l’absence de leur bouchement n’est pas anormale alors que le support était en état de recevoir l’enduit.
Sur le partage de responsabilité (à titre subsidiaire) :
— l’expert a retenu que 90 % des fissures étaient directement liés au tassement différentiel de l’assise de la maison et que seulement 10 % étaient imputables à l’absence de bouchement des joints verticaux de parpaings.
— le tassement étant totalement imputable à la société D, la société G ne pourra obtenir de la société AMR 35 qu’une garantie à hauteur de 10 %.
Vu les conclusions en date du 10 novembre 2014 de la compagnie G H qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris;
— déclarer la Société AMR 35 entièrement responsable des désordres relevant de son lot;
— condamner la société AMR 35 à garantir et relever indemne la compagnie le G de toutes les condamnations prononcées à son encontre et relative au désordre de ravalement;
— condamner la Société AMR 35 à verser à la Compagnie G, une somme de 3 000 €, au titre des frais irrépétibles d’appel;
— condamner la Société AMR 35 aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SCP AVOLITIS (Maître Christophe BAILLY), avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La compagnie G H soutient pour l’essentiel que :
Sur la faute de la société AMR 35 :
— l’expert a indiqué que certaines fissures sont la conséquence de 'l’absence de bouchements de joints verticaux de parpaings'. Ce désordre est ainsi imputable à la société AMR 35.
Sur l’obligation de résultat du sous-traitant :
— la société AMR 35 était tenue d’une obligation de résultat à l’égard de l’entreprise principale, la société D ; dès lors elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’un cas fortuit ou d’une force majeure.
— sa responsabilité est engagée puisqu’elle a manqué à cette obligation de résultat.
Sur l’acceptation du support sans réserve :
— en acceptant sans réserve le support sur lequel elle a mis en oeuvre son enduit, la société AMR 35 a commis une faute.
— La société AMR 35 n’a pas informé la société D du défaut de qualité du support qu’elle a accepté sans réserve.
— le désordre provient de la mauvaise exécution de la prestation de la société AMR 35 qui doit le réparer intégralement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION C’est à bon droit que les premiers juges ont indiqué que la compagnie G, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits des époux X, est en droit d’exercer un recours en garantie à l’encontre de la société AMR 35 titulaire du lot ravalement, sous-traitante du constructeur de maisons individuelles, la société D, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle en rapportant la preuve d’une faute dans l’exécution de son ouvrage de ravalement en relation directe de causalité avec la fissuration des enduits au titre de laquelle la compagnie G a été condamnée à payer la somme de 6316,94 euros.
En effet, une telle faute contractuelle constitue à l’égard de cet assureur une faute quasi délictuelle indemnisable.
Pour triompher en son recours en garantie à l’encontre de la société AMR 35, la compagnie G doit donc rapporter la preuve d’une faute imputable à cette société.
L’action récursoire faisant bénéficier l’assureur dommages-ouvrage des droits du maître d’ouvrage qu’il a indemnisé, cet assureur ne dispose que des actions bénéficiant à celui-ci.
La compagnie G ne peut donc se prévaloir de l’obligation de résultat due par la société AMR 35 dans le cadre de l’exécution du contrat de sous-traitance conclue avec la société D.
L’expert judiciaire, Monsieur A relève de nombreuses fissures sur l’enduit des façades et notamment trois fissures infiltrantes.
Monsieur A « estime que la cause des fissurations sur le ravalement est due à un tassement différentiel de l’assise de la maison d’habitation dans les deux ans qui ont suivi la construction. »
Il indique avoir constaté également « que d’autres fissures sont dues à l’absence de bouchement de joints verticaux de parpaings. »
Il propose d’imputer la responsabilité de la fissuration du ravalement à hauteur de 90 % à la société G et de 10 % à la société AMR 35.
À la lecture du rapport d’expertise judiciaire, aucune faute ne peut être retenue à la charge de la société AMR 35 dans la mise en 'uvre de l’enduit de type monocouche de teinte pierre.
Le bouchement des joints verticaux de parpaings ne relevant pas du lot ravalement mais du lot gros 'uvre, la cour constate que le rapport de Monsieur A ne comporte ni détail ni argumentation circonstanciée sur la faute qu’il propose d’imputer à l’enduiseur.
En effet, aucune pièce versée aux débats ne permet d’affirmer que l’absence de bouchement des joints verticaux des parpaings constitue une violation des règles de l’art ou de la réglementation applicable en relation directe de causalité avec le phénomène de fissuration des enduits, et que cette absence aurait dû amener la société AMR 35 à refuser le support ou à émettre des réserves auprès du constructeur sur sa qualité.
En outre, le rapport d’expertise amiable de Monsieur Z attribue les fissurations sur les façades à des tassements ponctuels de la construction et à des mouvements structurels.
Il résulte donc des pièces versées aux débats que les murs de façade en parpaings étaient en état de recevoir l’enduit qui a été réceptionné sans réserve et rien ne permet d’affirmer que la fissuration de celui-ci, mis en 'uvre conformément aux règles de l’art, est imputable, même dans la proportion minime proposée par l’expert, à une faute de la société AMR 35 alors que les rapports d’expertise permettent d’affirmer qu’aucune fissuration ne serait apparue en l’absence du tassement différentiel de l’assise de la maison d’habitation relevé tant dans le cadre de l’expertise judiciaire que de l’expertise amiable.
En conséquence, la compagnie G ne rapportant pas la preuve d’une quelconque faute de la société AMR 35 en relation directe de causalité avec le phénomène de fissuration des enduits de façade, la cour, par voie d’infirmation, la déboutera de son recours subrogatoire en garantie et déchargera la société AMR 35 de toutes condamnations.
Sur les autres demandes
Partie perdante, la compagnie G H sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société AMR 35 la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais non répétibles de procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement dans la limite de l’appel partiel interjeté par la société AMR 35,
INFIRME le jugement rendu le 19 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Rennes UNIQUEMENT en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de la société AMR 35 ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la compagnie G H de sa demande de condamnation de la société AMR 35 à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre au profit des époux X au titre des désordres affectant le ravalement ;
DÉBOUTE la compagnie G H de sa demande de condamnation de la société AMR 35 à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens et de l’article 700 à hauteur d’un tiers ;
EXONÈRE la société AMR 35 de toute condamnation aux dépens tant de la procédure de première instance comprenant ceux de référé etc le coût de l’expertise, que de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la compagnie G H, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la société AMR 35 la somme de 4000 € au titre de ses frais non répétibles de procédure de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE la compagnie G H de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la compagnie G H au paiement des entiers dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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