Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 9 mars 2017, n° 13/08965
CA Rennes
Infirmation 9 mars 2017

Arguments

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  • Accepté
    Absence de faute de la société AMR 35

    La cour a constaté qu'aucune faute ne pouvait être retenue à la charge de la société AMR 35 dans l'exécution de son ouvrage, et que les désordres étaient principalement dus à des causes extérieures.

  • Accepté
    Partage de responsabilité

    La cour a retenu que la responsabilité de la société AMR 35 ne pouvait être engagée qu'à hauteur de 10 % des désordres, ce qui justifie la réformation du jugement.

  • Accepté
    Frais non répétibles de procédure

    La cour a condamné la compagnie G H à verser à la société AMR 35 une somme pour couvrir ses frais non répétibles de procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Rennes a infirmé le jugement de première instance qui avait condamné la société AMR 35 à garantir la compagnie G H IARD pour les désordres affectant le ravalement d'une maison individuelle construite pour les époux X, ainsi que pour les dépens et l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'un tiers. La question juridique centrale était de déterminer si la société AMR 35, en tant que sous-traitante du lot ravalement, avait commis une faute dans l'exécution de son ouvrage en relation directe de causalité avec la fissuration des enduits. La juridiction de première instance avait jugé que la société AMR 35 était responsable des désordres à hauteur de 10 %, en lien avec l'absence de bouchement de joints verticaux de parpaings. Cependant, la Cour d'Appel a estimé que la compagnie G H IARD, en tant qu'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits des époux X, ne pouvait pas se prévaloir de l'obligation de résultat due par la société AMR 35 dans le cadre du contrat de sous-traitance et devait prouver une faute contractuelle constitutive d'une faute quasi délictuelle indemnisable. La Cour a conclu que la compagnie G H IARD n'avait pas apporté la preuve d'une telle faute de la part de la société AMR 35 et a donc débouté la compagnie de son recours en garantie, exonérant la société AMR 35 de toute condamnation et condamnant la compagnie G H IARD à payer 4000 € à la société AMR 35 au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 4e ch., 9 mars 2017, n° 13/08965
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 13/08965
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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