Confirmation 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 17 déc. 2021, n° 19/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00428 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 22 juillet 2019, N° 221/319025 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 04 MARS 2022
(N° /2022, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00428 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJL3
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Juillet 2019 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS
- RG n° 221/319025
APPELANTE
La SELARL AVI BITTON
[…]
[…]
Représentée par Me Avi BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : P339
INTIMEE
Madame C A-B épouse X
[…]
BAT. […]
[…]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Y Z, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Y Z, Magistrate honoraire Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Eléa DESPRETZ, greffière présente lors du prononcé de la décision.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la Selarl Avi Bitton auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2019, à l’encontre de la décision rendue le 22 juillet 2019 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 7 500 euros HT le montant total des honoraires de diligence dûs par Madame A-B,
- constaté le versement de la somme de 7 500 euros HT,
- fixé à 21 194,32 euros TTC (17 661,94 euros HT) les honoraires de résultat dus par Madame A-B,
- constaté le versement de la somme de 24 925,80 euros TTC (20 771,50 euros HT),
- dit en conséquence que la Selarl Avi Bitton devra rembourser à Madame A-B la somme de 3 109,58 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles la Selarl Avi Bitton demande à la cour de dire que le montant des honoraires au temps passé et de résultat s’élève à 48 411,72 euros TTC et de condamner en conséquence Madame A-B à lui payer la somme de 14 485 euros TTC, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Madame A-B qui demande à la cour :
- d’infirmer la décision déférée,
- de fixer à la somme de 20 340 euros TTC le montant des honoraires,
- de constater le règlement de la somme de 9 000 euros TTC et le règlement de la somme de 24 925,80 euros TTC au titre de la saisie pratiquée par la Selarl Avi Bitton,
- de condamner la Selarl Avi Bitton à lui rembourser la somme de 13 585,80 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,
- de condamner la Selarl Avi Bitton à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La décision du Bâtonnier a été notifiée à la Selarl Avi Bitton le 24 juillet 2019 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
En janvier 2018, Madame A-B a saisi la Selarl Avi Bitton dans le cadre d’un litige
relatif à la rupture de son contrat de travail avec son employeur, la société Véolia.
Les parties ont signé le 17 janvier 2018 une convention d’honoraires prévoyant des honoraires au temps passé sur la base d’un taux horaire de 300 euros TTC payables par provisions de 20 heures et un honoraire de résultat égal à 20 % HT de toutes sommes allouées au client.
Madame A-B remet en cause la convention d’honoraires, au motifqu’elle a été dans l’obligation de la signer dès le premier rendez-vous, ce qui ne lui a pas laissé le temps de la réflexion, alors que sa situation financière était précaire et qu’elle était dans un étatde faiblesse connu de son avocat. Elle en conclut que son avocat a fait preuve de mauvaise foi.
Mais Madame A-B ne démontre pas qu’elle aurait subi des pressions de la part de la Selarl Avi Bitton, ni que son consentement aurait été vicié et qu’elle aurait été dans l’incapacité de comprendre ce à quoi elle s’engageait.
Il convient de statuer ci-après successivement sur les honoraires de diligence et sur l’honoraire de résultat.
Sur les honoraires de diligence
Madame A-B conteste le taux horaire de 300 euros TTC pratiqué par la Selarl Avi Bitton, mais celui-ci n’apparaît pas excessif et rien ne permet à la cour de le réduire, dès lors qu’il a été accepté en toute connaissance de cause.
Deux provisions ont été demandées à Madame A-B, l’une le 5 février 2018 pour la somme de 6 000 euros TTC et la seconde le 13 novembre 2018 pour la somme de 3 000 euros TTC.
Ces deux factures indiquaient simplement : 'Conseils en droit du travail' et elles ont été réglées par Madame A-B.
Madame A-B s’est inquiétée le 9 octobre 2018 du montant à venir des honoraires, et la Selarl Avi Bitton lui a répondu quatre mois plus tard, le 31 janvier 2019, que 'la dernière provision que vous avez réglée devait suffire à couvrir les quelques diligences que nous devons encore effectuer dans votre dossier'.
Pourtant, le 1er mars 2019, la Selarl Avi Bitton a informé Madame A-B qu’elle restait devoir au titre des honoraires de diligence la somme complémentaire de 3 300 euros, au motif que les diligences se sont montées à 41 heures de travail et que les honoraires s’élevaient donc à 12 300 euros TTC .
Or postérieurement à la réponse du cabinet d’avocat du 31 janvier 2019, les seules diligences qui ont encore été effectuées l’ont été le 19 février 2019 pendant une heure de travail décrite comme suit : 'Bureau de jugement, renvoi 3".
Ainsi le 31 janvier 2019, la Selarl Avi Bitton était parfaitement informée qu’elle avait déjà effectué des diligences pendant 40 heures et c’est donc en pleine connaissance de cause, qu’elle a indiqué à sa cliente que la provision de 9 000 euros était suffisante.
Il convient en conséquence de dire que les honoraires de diligence s’élèvent à 9 000 euros TTC et la décision déférée sur les honoraires de diligences doit en conséquence être confirmée.
Sur l’honoraire de résultat
Madame A-B fait grief à la Selarl Avi Bitton d’avoir fixé un honoraire de résultat à un pourcentage exorbitant et de l’avoir appliqué sur l’indemnité conventionnelle de licenciement, sur la dispense de préavis et sur le remboursement des frais d’avocat, ce qu’elle conteste formellement.
Le 1er mars 2019, Madame A-B a reçu un courrier électronique de la Selarl Avi Bitton lui indiquant que l’indemnité négociée s’élèvant à 141 465,53 euros, elle est tenue de régler un honoraire de résultat de 24 % TTC à hauteur de 33 951,72 euros TTC.
Il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 31décembre 1971 et de l’article 1134 du code civil que l’honoraire complémentaire de résultat convenu peut toujours être réduit s’il apparaît exagéré au regard du service rendu.
Il convient en conséquence d’apprécier le point de savoir dans quelle mesure les indemnités ont été négociées par la Selarl Avi Bitton.
La Selarl Avi Bitton expose qu’elle a négocié les conditions du départ de sa cliente de la société Véolia et qu’elle a ainsi pu obtenir l’indemnité légale de licenciement et le préavis de rupture, qu’elle n’aurait pas obtenus sans négociations.
Il résulte des pièces produites que le 8 février 2018, la Selarl Avi Bitton a indiqué à sa cliente qu’elle demandait à la société Véolia la sommes totale de 190 000 euros nets, se décomposant comme suit :
- 120 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de la perte de votre emploi, du harcèlement moral et sexuel,
- 15 000 euros pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
- 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de maintenir la capacité du salarié à occuper un emploi au regard dee l’évolution des emplois, des technologies,
- 6 000 euros de remboursement des frais d’avocat,
- 12 000 euros au titre du préavis,
- 16 000 euros d’indemnité de licenciement.
Le 16 novembre 2018, la Selarl Avi Bitton a informé Madame A-B que la société Véolia proposait des indemnités de 150 000 euros nets hors remboursement des frais d’avocat de 9 000 euros.
Il résulte d’un autre message du 20 décembre 2018 que la somme offerte de 140 000 euros bruts se décompose comme suit : 39 631,10 euros au titre de l’indemnité de licenciement prévue par le PSE, 85 440,44 euros nets au titre de l’indemnité transactionnelle de licenciement et environ 7 286 euros nets au itre de la dispense de préavis. Il est précisé que la société Véolia s’engageait à régler 9 000 euros TTC à titre de frais d’avocat et déduirait de la somme réglée le montant restant dû au titre du prêt qui lui avait été consenti par son employeur.
Et le 1er mars 2019, la Selarl Avi Bitton a indiqué à Madame A-B qu’elle venait de recevoir le virement de l’indemnité transactionnelle et des frais d’avocat pour une somme totale de 94 550,43 euros.
Elle précise que l’indemnité conventionnelle de licenciement de 39 631,10 euros allait lui être versée dans le cadre de son solde de tout compte à la fin de son préavis et que de ce montant, le solde du prêt serait déduit à hauteur de 29 878 euros.
La Selarl Avi Bitton conclut que l’honoraire de résultat sera calculé sur les sommes suivantes :
94 550,43 euros au titre de l’indemnité transactionnelle, 39 631,10 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 7 284 euros au titre de la dispense de préavis, soit sur la somme totale de 141 465,53 euros et elle sollicite à ce titre la somme de 33 951,72 euros TTC.
La somme de 24 925,80 euros a été réglée par Madame A-B après saisie par la Selarl Avi Bitton de cette somme sur son compte CARPA, sa cliente ayant signé une autorisation de prélèvement, avant la transaction conclue avec l’employeur.
Au regard du déroulement des négociations telles que décrites ci-dessus par un échange de quelques courriers électroniques, le pourcentage de 20 % apparaît disproportionné et il convient de confirmer la décision du Bâtonnier qui a ramené l’honoraire de résultat à 15 % des sommes obtenues.
Par contre, contrairement à ce que demande Madame A-B, l’honoraire de résultat sera calculé sur les trois indemnités allouées par la société Véolia, dès lors que c’est sous l’égide de la Selarl Avi Bitton que l’employeur a accepté de procéder au licenciement de sa salariée dans le cadre du PSE.
En conséquence, la décision déférée est confirmée.
La capitalisation des intérêts telle que sollicitée par Madame A-B est de droit.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame A-B les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par décisison contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Dit que la capitalisation des intérêts est de droit, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Rejette la demande de Madame A-B fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selarl Avi Bitton aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
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