Infirmation 17 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 17 mai 2018, n° 17/02827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/02827 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 30 janvier 2017, N° 11-15-1490 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 17/02827
Décision du
Tribunal d’Instance de VILLEURBANNE
Au fond
du 30 janvier 2017
RG : 11-15-1490
S.A.R.L. 2A NEGOCE
C/
X
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 17 Mai 2018
APPELANTE :
SARL 2A NEGOCE
exerçant sous l’enseigne 'LE MARCHE DU PARTICULIER'
[…]
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assistée de Me Michel NIEF, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Melle Z X
[…]
[…]
Représentée par la SELARL RANDRIA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2017/012972 du 18/05/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
M. B Y
[…]
[…]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Janvier 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Mars 2018
Date de mise à disposition : 17 Mai 2018
Audience tenue par D E, président et Catherine CLERC, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— D E, président
— Pierre BARDOUX, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par D E, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Suivant bon de commande du 9 septembre 2014, Z X a acquis dans les locaux de la SARL 2A Négoce, exerçant à l’enseigne 'Le Marché des Particuliers', un véhicule d’occasion Citroën C3 immatriculé DF-250-YZ au prix de 4.000 euros.
Par acte d’huissier de justice du 1er juin 2015, Mme X, se plaignant de vices cachés affectant le véhicule, a fait assigner la société 2A Négoce à comparaître devant le tribunal d’instance de Villeurbanne aux fins d’obtenir, en principal, la résolution de la vente et l’indemnisation de son préjudice matériel.
Par assignation du 27 octobre 2015, la société 2A Négoce a appelé en garantie B Y en qualité de propriétaire du véhicule litigieux.
Par jugement en date du 30 janvier 2017, le tribunal d’instance de Villeurbanne a :
— prononcé la résolution, pour défaut de conformité, de la vente conclue entre la SARL 2A Négoce et Mme X le 9 septembre 2014 concernant le véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle C3, immatriculé DF-250-YZ ;
— condamné la SARL 2A Négoce à payer à Mme X la somme de 4.000 euros correspondant au prix d’achat du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— dit que Mme X devra restituer le véhicule à la SARL 2A Négoce ;
— condamné la SARL 2A Négoce à payer à Mme X la somme de 1.218,52 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— débouté Mme X de ses demandes plus amples ou contraires ;
— rejeté l’appel en garantie dirigé contre M. Y ;
— condamné la SARL 2A Négoce à payer à Mme X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL 2A Négoce aux dépens de l’instance.
La vente a porté sur un véhicule 'de société’ dépourvu de banquette arrière, la société 2A Négoce s’engageant à poser cet équipement.
Il s’est avéré que le numéro de série inscrit sur le certificat d’immatriculation diffère de celui porté sur le certificat de conformité nécessaire pour permettre la conversion du véhicule commercial de 2 places en véhicule particulier de 5 places.
Le tribunal a écarté de prétendus vices cachés correspondant à des pièces d’usure (plaquettes de frein, huile, filtre) ou à des vices apparents lors de la vente (pare-choc détérioré, feu stop ne fonctionnant pas), mais a retenu que le défaut de correspondance entre le certificat d’immatriculation et le certificat de conformité constitue un défaut de conformité relevant des dispositions des articles L.211-4 et suivants du code de la consommation
Par ailleurs, le tribunal a estimé que la SARL 2A Négoce s’est présentée et comportée comme vendeur du véhicule, peu important que le nom de M. Y ait figuré sur le certificat d’immatriculation et la déclaration de cession du véhicule.
La SARL 2A Négoce a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 avril 2017.
En ses conclusions du 13 juillet 2017, la SARL 2A Négoce demande à la cour de réformer le jugement du tribunal d’instance 'de Lyon’ en date du 30 janvier 2017 et :
— constater que Mme X ne justifie pas des démarches entreprises pour la transformation du véhicule de la cause acquise en deux places utilitaires pour en obtenir un usage de véhicule de tourisme 5 places,
— constater que le document de conformité produit aux débats par Mme X ne concerne pas le véhicule de la cause immatriculé DF 250 YZ, mais un véhicule de type tourisme 5 places, immatriculé AQ
[…],
— confirmer à l’inverse l’analyse de la juridiction de première instance, constatant l’absence de démonstration d’un vice caché a fortiori faute de justifier d’un rapport d’expertise technique et contradictoire,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes non fondées.
à titre subsidiaire, si par improbable la cour estimait devoir faire droit à l’une quelconque des demandes de Mme X pourtant injustitiées,
— juger que M. Y devrait relever et garantir la société 2A Négoce de toutes condamnations qui pourraient prononcées en principal ou accessoires à son encontre ;
— condamner Mme X ou subsidiairement, M. Y à payer à la société 2A Négoce une participation de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 13 septembre 2017, Z X demande à la cour de :
à titre principal, confirmer le jugement de première instance du tribunal de Villeurbanne
— en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du véhicule Citroën C3 pour défaut de conformité.
— en ce qu’il a condamné la société 2A Négoce à lui payer la somme de 4.000 euros correspondant au prix d’achat du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— en ce qu’il a condamné la société 2A Négoce à payer la somme de 1.218,52 euros au titre de l’indemnisation des ses préjudices ;
— constater que le certificat de conformité portant le numéro VF7FC8HZCAA561277 a été produit au débat dès le début de l’instance,
— constater que ce certificat de conformité n’a jamais fait l’objet de la moindre remarque de la part de la société 2A Négoce, tant au sujet du numéro de série que de son origine et cela jusqu’à la présente procédure d’appel,
— constater la mauvaise foi de la Société 2A Négoce,
— juger qu’au regard de la différence des numéros d’identification indiqués sur la carte grise et le certificat d’agrément remis par la société 2A Négoce et rendant, de ce fait, impossible une transformation dudit véhicule utilitaire en véhicule particulier, l’absence de démarche entreprise par Mme X auprès de Citroën n’a aucune incidence sur l’existence et la reconnaissance du défaut de conformité du véhicule vendu,
— juger que la société 2A Négoce, prise en son établissement principal ayant pour enseigne commerciale 'Le Marché des Particuliers', sis au […] à […], est le vendeur du véhicule acquis par Mme X,
— juger qu’il doit, de surcroit, être retenu la qualité de vendeur professionnel, à la société 2A Négoce,
— juger que la société 2A Négoce a dissimulé sa qualité de mandataire à Mme X,
— juger que la seule mention sur le certificat de vente du nom de M. Y ne suffit pas à établir la propriété du véhicule acheté par Mme X, dès lors que la société 2A Négoce lui a dissimulé sa qualité de mandataire et qu’elle s’est comportée comme le véritable vendeur du véhicule,
— confirmer, en conséquence, le jugement de première instance, en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie dirigé
par la société 2A Négoce contre M. Y ;
à titre subsidiaire,
— commettre tel expert qu’il plaira 'au tribunal’ (sic) de désigner, lequel pourrait recevoir les missions suivantes :
— examiner le véhicule Citroën C3 1,4 Hdi immatriculé DF-250-YZ, décrire son état et préciser son kilométrage ;
— vérifier les désordres allégués par le demandeur, les décrire et en déterminer la cause en précisant notamment s’ils proviennent d’un vice de conception ou de fabrication, d’un défaut d’entretien, d’une usure normale du véhicule ;
— décrire les réparations nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;
— dire si les vices éventuellement constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, préciser s’ils existaient lors de la vente du 9 septembre 2014 et s’ils étaient décelables par un non-professionnel ;
— donner son avis sur les observations éventuellement formulées par les parties à l’issue de ses investigations et le cas échéant compléter celles-ci ;
— condamner la société 2A Négoce à assumer seule la consignation, en vue de la rémunération de l’expert.
— condamner la société 2A Négoce aux entiers dépens de l’instance.
Abdelkrim Y n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée le 2 juin 2017.
Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 18 juillet 2017.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2018.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de vice caché
A titre préliminaire, la cour observe que la SARL 2A Négoce a communiqué aux débats une photocopie de procès-verbal de contrôle technique du 9 septembre 2014 qui semble tronquée pour faire disparaître toute mention de défauts constatés par le technicien.
Après courriers adressés à son conseil par RPVA les 29 mars et 26 avril 2018, l’intimée n’a pas fourni le document original réclamé par la cour mais une simple photocopie couleur.
Compte tenu du prix du véhicule (4.000 euros), de son ancienneté (plus de 5 ans) et et de son kilométrage (109.800 kms), le premier juge a retenu à bon droit que la détérioration de pièces d’usure (disques et plaquettes de frein, filtre, huile) n’était pas constitutive de vices cachés.
Concernant le feu stop non fonctionnel, le tribunal a aussi retenu avec pertinence qu’il s’agit d’un vice apparent et non caché, dès lors qu’il est décelable par un acquéreur inexpérimenté mais normalement attentif lors de
l’essai du véhicule.
Mme X n’est non plus pas fondée en sa demande subsidiaire d’expertise, qui est sans intérêt dès lors qu’elle porterait sur les désordres dénoncés qui, par nature, ne sont pas constitutifs de vices cachés pouvant justifier la résolution du contrat de vente.
Sur le prétendu défaut de conformité
Le véhicule acquis par Mme X est un véhicule 'de société’ ne comportant que les 2 places avant.
Mme X et la SARL 2A Négoce ont signé un bon de réservation qui engage cette dernière à la pose de sièges arrière, ce dont il se déduit que la possibilité de convertir la voiture en véhicule particulier à 5 places était déterminante du choix de l’acquéreur.
Mme X expose que, lors de sa demande d’établissement de nouveau certificat d’immatriculation, la préfecture lui a indiqué qu’elle ne pourra pas voir aboutir sa demande de conversion du véhicule de 2 à 5 places, du fait que le numéro de série inscrit sur le certificat d’immatriculation s’avère différent de celui inscrit sur le certificat de conformité remis par la SARL 2A Négoce.
Mme X verse aux débats en copie un document 'agrément de prototype’ établi par Citroën, avec certificat de conformité (pièce n°9).
La société 2A Négoce conteste avoir remis ce document à Mme X. En fait, il ne concerne nullement le véhicule litigieux mais un autre véhicule aujourd’hui immatriculé AQ […].
La société Citroën atteste en effet dans ce document, en date du 17 décembre 2012, de la transformation d’un véhicule commercial type 'camionnette’ en véhicule particulier, ce qui ne peut évidemment se rapporter à la voiture acquise par Mme X.
A supposer que Mme X ait reçu ce document avec d’autres papiers afférents au véhicule qu’elle a acheté, il est sans intérêt au litige, ne faisant nullement preuve de l’impossibilité de transformer sa propre voiture de véhicule utilitaire (VU) en véhicule particulier (VP).
Mme X ne justifie d’aucune démarche auprès du constructeur aux fins d’obtention du certificat de conformité afférent à son véhicule si celui-ci a été transformé par l’installation d’une banquette arrière.
Qui plus est, la société 2A Négoce a interrogé la plate-forme de reconversion VU/VP de Citroën qui, en date du 20 février 2017, a répondu qu’elle n’avait pas été saisie d’une demande de transformation pour le châssis VF7FC8HZC29230652 qui est celui de la voiture acquise par Mme X.
Au regard de ces éléments, le défaut de conformité retenu par le premier juge n’est pas démontré et le jugement ne peut qu’être infirmé.
Sur les demandes accessoires
Mme X, partie perdante, supporte les dépens de première instance et d’appel, à l’exception de tous les dépens relatifs à l’appel en garantie de M. Y par la société 2A Négoce qui doivent rester à la charge de celle-ci.
Le litige trouve en sa cause dans la déception de Mme X qui a découvert avoir acquis un véhicule dans un état médiocre alors qu’elle pouvait légitimement attendre plus de sérieux d’un professionnel, même agissant dans le cadre d’un dépôt-vente. Il n’est donc pas inéquitable que la société 2A Négoce conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 30 janvier 2017 par le tribunal d’instance de Villeurbanne ;
Statuant à nouveau,
Déboute Z X de toutes ses demandes ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception des dépens relatifs à l’appel en garantie de M. Y qui restent à la charge de la SARL 2A Négoce ;
Déboute La SARL 2A Négoce de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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