Infirmation partielle 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 21 janv. 2021, n° 19/03190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/03190 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 24 janvier 2019, N° 16/05657 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2021
N° 2021/25
N° RG 19/03190
N° Portalis DBVB-V-B7D-BD25I
C/
K R S épouse X
E T X
L AB AC X
Organisme CPAM DU VAR
Etablissement MUTUELLE DU VAR, DEVENUE EVANIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
— SELARL PROXIMA
[…]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 24 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/05657.
APPELANTE
demeurant […]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Pierre LOPEZ de l’ASSOCIATION LOPEZ FARACI, avocat au
barreau de TOULON, plaidant.
INTIMES
Madame K R S épouse X
[…]
née le […] à TOURS,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Michaël FREYRIA, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant.
Monsieur E T X
né le […] à […],
demeurant […]
représentée et assistée par Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Michaël FREYRIA, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant.
Monsieur L AB AC X
né le […] à TOULON,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Michaël FREYRIA, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant.
Organisme privé chargé de la gestion du service public de l’assurance maladie,
demeurant […], […]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE.
MUTUELLE DU VAR, DEVENUE EMOA,
Assignée le 18/04/2019 à personne habilitée, assignée le 29/05/2019 à étude d’huissier.signification des conclusions en date du 14/08/2019. Signification de conclusions en date du 19/11/2019 à personne hablitée,
demeurant […], BP 117 – 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président,
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 mars 2012, Mme K X est tombée dans la cage d’escalier de son immeuble HLM situé […], à la suite de l’intervention de la société EVANIS chargée de procéder au décapage de l’escalier. Mme X présentait une fracture de l’humérus qui a nécessité une intervention chirugicale par ostéosynthèse, suivie d’une rééducation dans un centre de rééducation fonctionnelle et de séances de kinésithérapie.
Par assignation du 21 mars 2013, Mme K X, son conjoint E X et son fils L X, ont assigné la SAHLM Le Nouveau Logis Provençal, la société EVANIS et son assureur, la SA AXA France IARD, en vue de voir commettre tel expert judiciaire et de se voir allouer une provision à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 28 mai 2013, le juge des référés du TGI de Toulon a condamné la SAHLM Le Nouveau Logis Provençal à payer une provision de 20000 € à Mme X,
et a commis le docteur Z aux fins d’expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise daté du 7 septembre 2015 a été déposé le 2 novembre 2015. Les négociations engagées entre la SA AXA France IARD et Mme X n’ont pas abouti. L’affaire a été judiciarisée.
Par jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2019, le TGI de Toulon a':
— déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var et fixé sa créance à la somme de 38756,94 €,
— dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la décision,
— condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme X la somme de 526967,16 €, après déduction des sommes versées, en réparation de son préjudice, en ce compris un poste tierce personne permanente chiffré à la somme de 427276,96 €, et une indemnisation de déficit fonctionnel permanent calculée sur la base d’un taux de DFP de 31'%;
— dit que la somme de 526967,16 € portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes indemnitaires,
— condamné la SA AXA France IARD à payer la somme de 4000 € à M. E X au titre de son préjudice d’affection';
— condamné la SA AXA France IARD à payer la somme de 2000 € à M. L X au titre de son préjudice d’affection';
— condamné la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 1055 € à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var,
— condamne la SA AXA France IARD à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile': 2000 € à Mme X, 1000 € à E X, 1000 € à L X et 600 € à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var,
— condamné la SA AXA France IARD aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 22 février 2019, la SA AXA France IARD a interjeté appel du jugement du TGI de Toulon, en ce qu’il a':
— condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme X la somme de 526967,16 € en réparatioin de son préjudice, après déduction des provisions versées,
— dit que la somme de 526967,16 € portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 1055 € à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var,
— condamne la SA AXA France IARD à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile': 2000 € à Mme X, 1000 € à E X, 1000 € à L X et 600 € à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var,
— condamné la SA AXA France IARD aux entiers dépens.
Par ordonnance du 14 juin 2019, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a':
— limité l’exécution provisoire à la moitié des sommes mises à la charge de la SA AXA France IARD,
— écarté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire pour le surplus des sommes dues,
— condamné la SA AXA France IARD à verser aux consorts X ensemble la somme de 800 € et à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var la somme de 300 €,
— condamné la SA AXA France IARD aux dépens de l’instance.
Compte tenu de l’exécution provisoire attachée au jugement, la SA AXA France IARD a établi le 12 août 2019 un chèque de 263433,58 € à l’ordre de la CARPA.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelant n°2 notifiées par RPVA le 12 novembre 2019, la SA AXA France IARD demande à la cour de':
' infirmer le jugement entrepris en en ce qu’il a qu’il a alloué à Mme X les sommes suivantes :
— 4292 € au titre des frais d’assistance technique
— 23200 € au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation
— 2383,20 € au titre des dépenses de santé future (achat de matériel)
— 427276,96 € au titre de l’assistance tierce personne post consolidation
— 7084 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 12000 € au titre des souffrances endurées
— 67270 € au tire du déficit fonctionnel permanent
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. E X la somme de 4000 € au titre de son préjudice d’affection
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. L X la somme de 4000 € au titre de son préjudice d’affection
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme X les sommes suivantes :
— 330 € au titre des dépenses de santé actuelles
— 31 € au titre des frais de copie du dossier médical
— 3000 € au titre du préjudice esthétique permanent
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes :
— de frais de déplacement
— au titre des soins de pédicurie (dépenses de santé futures)
— au titre des frais d’adaptation de son logement
— au titre du préjudice esthétique temporaire
— au titre du préjudice d’agrément
— au titre du préjudice sexuel
Et statuant à nouveau :
' juger que l’indemnisation des préjudices de Mme X M en lecture du rapport d’expertise médicale judiciaire déposé par le docteur Z, le 2 novembre 2015, auquel est annexé l’avis sapiteur du professeur D de la manière suivante :
1- sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles 330 €
— assistance médecin conseil 2112 €
— frais de copie du dossier médical 31 €
— assistance tierce personne avant consolidation 11600 €
2- sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire 6150 €
— souffrances endurées 10000 €
3- sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— préjudice esthétique permanent 3000 €
— déficit fonctionnel permanent 10 % 12000 €
soit la somme de 45223 €
déduction faite de la provision déjà versée à Mme X 20000 €
Soit au total 25223 €
' juger les préjudices d’affection comme suit':
— Mme X sera indemnisée à hauteur de 1000 €
— L X sera indemnisé à hauteur de 500 €
— condamner Mme X à rembourser la somme de 263433,58 € à la SA AXA France IARD, versée en exécution de l’ordonnance de référé premier président rendue le 14 juin 2019 subsidiairement si par impossible, la cour entendait retenir une assistance tierce-personne post consolidation, dire et juger que Mme X sera indemnisée à hauteur de 166462,78 €,
— soit la somme de 211685,48 €
— déduction faite de la provision de 20000 € déjà versée à Mme X
Total 191685,78 €
Pour le surplus,
— débouter Mme X de toutes ses demandes, conclusions et fins contraires
— débouter M. E X de toutes demandes, conclusions et fins contraires
— débouter M. L X de toutes ses demandes, conclusions et fins contraires
— débouter Mme X, M. X et M. L X de leurs demandes au titre de l’article 700 du cpc
— statuer ce que de droit sur les dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.
La SA AXA France IARD fait valoir les arguments suivants au soutien de ses demandes :
' le jugement entrepris encourt la critique au regard de l’article 455 du code de procédure civile car le premier juge n’a pas motivé sa décision':
— pour retenir la tierce personne temporaire comme poste de préjudice réparable, le premier juge a pris en compte un dire du docteur N et une note de Mme A, ergothérapeuthe, qui n’étaient partie prenante ni l’un ni l’autre aux opérations d’expertise ' tout en ignorant les conclusions dûment motivées de l’expert judiciaire Z et celles du sapiteur D, chirurgien orthopédique de son état';
— en outre, le dire du docteur N n’a en rien modifié les termes du rapport que le docteur Z’a déposé le 2 novembre 2015';
' s’agissant de Mme X, la liquidation des postes de préjudice a été effectuée selon des paramètres très contestables':
a) préjudices patrimoniaux temporaires':
— frais de médecin-conseil': Mme X étant déjà assistée par le docteur C, médecin-conseil, l’intervention du docteur N et de M. A ne s’imposaient pas'; M. A, ergothérpeuthe a été sollicité 18 mois après le dépôt du
rapport d’expertise'; aucun de ces documents n’a subi l’épreuve du contradictoire à la différence des conclusions de l’expert et du sapiteur';
— assistance par tierce personne temporaire': Mme X a subi un accident de la circulation routière le 19 janvier 1974 dont il est résulté un traumatisme crânien, un fracas du coude gauche et une fracture apophyses transverses de L4-L5': cet état antérieur doit être pris en compte dans l’évaluation des séquelles (une pension d’invalidité lui a déjà attribuée au titre de l’accident du 19 janvier 1974)'; Mme X ne peut pas bénéficier simultanément de la mise en invalidité catégorie 2 et solliciter de nouveau l’indemnisation d’une inaptitude totale aux actes de la vie courante'; ce poste doit être chiffré sur la base de 1 heure par jour à 16 €/heure x 725 jours du 13 mars 2012 au 8 mars 2014 = 11600 €';
b) préjudices patrimoniaux permanents':
— tierce personne permanente':
* à titre principal': ce poste est exclu par l’expert Z'; rien n’est dû de ce chef à Mme X qui devra rétrocéder la somme de 263433,58 € qu’elle a perçue sur décision du premier président de la cour d’appel'; l’une des suites de son accident du 19 janvier 1974 a été une algodystrophie du genou gauche qui a déterminé Mme X à cesser son activité professionnelle du 1er juillet 2004 jusqu’en 2007':
* à titre subsidiaire': le chiffrage devra intervenir sur la base d’une heure par semaine à 16 € / heure de la date du fait générateur à la consolidation';
c) préjudices extra-patrimoniaux temporaires':
— déficit fonctionnel temporaire': la SA AXA France IARD conteste le chiffrage de base à 1200 € / mois de déficit fonctionnel temporaire total, et y substitue la somme de 750 €';
— souffrances endurées': la contestation ne porte que sur le chiffrage';
— préjudice esthétique temporaire': la SA AXA France IARD conteste l’existence de ce préjudice, non retenu par l’expert judiciaire ;
d) préjudices extra-patrimoniaux permanents':
— déficit fonctionnel permanent': le premier juge a retenu le taux de déficit fonctionnel permanent de 31'% retenu par le docteur N, alors que l’expert judiciaire Z a retenu un taux de 10'% au regard de l’avis sapiteur du docteur D';
— préjudice d’agrément': la gêne à la pratique de la bicyclette admise par le docteur Z existait déjà avant l’accident du fait de son état antérieur, de sorte que le premier juge a débouté à juste titre Mme X de sa demande';
— aides techniques': le premier juge a accordé la valeur capitalisée d’un bidon ergonomique (2383,20 €) au vu du bilan en ergothérapie réalisé par Mme A au mépris du contradictoire ' alors que l’expert judiciaire a écarté toutes dépenses de santé futures';
— frais divers après consolidation': le premier juge a écarté ce poste à juste titre.
' s’agissant de MM. E et L X':
— les sommes de 4000 € et 2000 € allouées par le premier juge au titre du préjudice d’affection sont excessives et pourraient être réduites à la somme de 1000 € et 500 €.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions n°2 d’intimé avec appel incident, notifiées par RPVA le 7 octobre 2020, les consorts X demandent à la cour de':
— recevoir les consorts X en leur appel incident sur le quantum de certaines condamnations prononcées poste par poste,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la SA AXA France IARD au règlement de la somme de 330 € au titre des dépenses de santé actuelles,
— condamné la SA AXA France IARD au règlement de la somme de 4292 € au titre des honoraires de technicien de recours,
— fixé le coût horaire de Fassistance par tierce personne avant consolidation à 16 €,
— fixé le coût horaire de l’assistance par tierce personne après consolidation à 20 €,
— condamné la SA AXA France IARD au règlement de la somme 67270 € au titre du déficit fonctionnel permanent pour un taux d’incapacité de 31%,
— assorti la condamnation de la production d’intérêts au taux légal,
— condamné la SA AXA France IARD au réglement de la somme de 2000 € au profit de Mme X, 1000 € au profit de Messieurs E et L O au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA AXA France IARD aux entiers dépens de première instance ;
— l’infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— fixer l’indemnisation du préjudice corporel de Madame X comme suit (4e colonne) :
[…]
PRÉJUDICE […]
Dépenses de santé actuelles 35'516,27 € 35'196,27 € 330,00 € (confirmation)
Frais divers
— aide humaine
(13/03/12 – 09/03/14) 29824 € 29824,00
— frais de déplacement
(jusqu’au 31/03/15) 4674,40 € 3570,67 € 1193,73 €
— frais de techniciens
de recours 4292 € 4292,00 € (confirmation)
— frais de copie de
dossier médical 31 € 31,00 € (confirmation)
Dépenses de santé futures 4864,50 € 4864,50 €
Aides techniques 2707,16 € 2707,16 €
Frais de logement adapté 11260,20 € 11260,20 €
Frais divers
(après consolidation) 3820,52 € 3820,52 €
Tierce personne permanente
— du 09/03/14 au 09/03/19 88400 € 88400 €
— à/c du 09/03/2019 446815,76 € 446815,76 €
Déficit fonctionnel
temporaire 10663,60 € 10663,60 €
[…]
Préjudice esthétique
temporaire 2000 € 2000 €
Déficit fonctionnel
permanent 67270 € 67270 € (confirmation)
Préjudice d’agrément 10000 € 10000 €
Préjudice esthétique
permanent 5000 € 5000 €
Préjudice sexuel 8000 € 8000 €
— en conséquence, condamner la SA AXA France IARD au règlement de ces sommes au titre de l’indemnisation des préjudices de Mme X,
— déduire des présentes demandes toutes provisions déjà versées,
— dire que la condamnation à intervenir produira intérêts au taux légal,
— condamner la SA AXA France IARD à verser la somme de 10000 € à M. E X en réparation de ses préjudices et de 7000 € à M. L X ;
— condamner la SA AXA France IARD à verser à madame X la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et à la somme de 1000 € chacun à M. E X et M. L X.
Les consorts X font valoir les arguments suivants :
' sur le besoin de tierce personne':
— l’avis du docteur Le Guillou, chirurgien orthopédique et expert judiciaire reconnu, a été transmis par voie de dire dans le cadre des opérations d’expertise de sorte que le principe du contradictoire a été respecté';
— M. A, expert judiciaire près la cour d’appel de Paris, met en évidence de façon très précise le déficit d’autonomie de Mme X et évalue les besoins en tierce personne à 17 heures par semaine';
— le témoignage des kinésithérapeuthes successifs de Mme X (Mme F, Mme G) et celui des proches de Mme X (son mari, et une amie, Mme P Q) confortent le faible degré d’autonomie de Mme X';
— le besoin de tierce personne ne s’arrête évidemment pas à la consolidation, et Mme X demande expressément l’application du barème de la Gazette du Palais du 15 septembre 2020'pour procéder à la capitalisation des sommes dues ; elle sollicite en outre la fixation du taux horaire à la somme de 16 €';
' sur l’autorité des rapports d’expertise':
— le juge n’est jamais lié par les conclusions des experts, il est constant qu’une expertise unilatérale établie à la demande de l’une des parties et soumise à la discussion et la contradiction des parties constitue un élément de preuve admissible et ne peut être écartée des débats au seul motif qu’elle ne s’est pas déroulée contradictoirement';
' sur l’obligation de motivation des décisions de justice': le premier juge a parfaitement motivé son jugement, mais certes pas dans le sens souhaité par la SA AXA France IARD';
' l’analyse de la jurisprudence démontre que le recours à un ergothérapeuthe a une importance déterminante pour pouvoir évaluer correctement le handicap';
' le rapport A et l’étude ergothérapique renforcent l’importance de certains postes de préjudice (frais de logement adapté, cuisine aménagée, en particulier)';
' l’assistance par tierce personne temporaire doit intervenir de façon viagère sur la base d’un taux horaire de 20 €';
' déficit fonctionnel permanent': l’accident du 19 janvier 1974 ne saurait valoir état antérieur car le fracas du coude gauche n’a pas empêché Mme X d’avoir des loisirs et une vie professionnelle. Sa mise en invalidité de catégorie 2 n’est pas en rapport avec le coude mais avec le genou pour lequel elle avait été opérée sans succès. Le taux
de DFP adéquat est bien celui de 31'% qu’a retenu le premier juge, prenant apppui sur le dépôt du rapport d’expertise du docteur N.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2019, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var demande à la cour, au visa de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion, de statuer ainsi':
1. donner acte à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var que le relevé de ses débours définitifs avancés au profit de son assurée sociale, Mme X au titre des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques et des indemnités journalières versées s’élève à la somme de 38.756,94 € ;
2. confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA AXA France IARD à rembourser à la CPAM du Var la somme de 38756,94 € au titre des débours susvisés ;
3. Le cas échéant, condamner l’assureur AXA France IARD à payer à la CPAM du Var l’indemnité forfaitaire de gestion de 1080 € prévue par l’Arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
4. Le cas échéant, condamner l’assureur AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Ceccaldi, avocat aux offres de droit ;
5. Y ajoutant, la condamner à payer à la CPAM du Var la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Citée à personne habilitée le 14 août 2019, la mutuelle du Var EMOA n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs.
* * *
La clôture a été prononcée le 10 novembre 2020.
Le dossier a été plaidé le 24 novembre 2020 et mis en délibéré au 21 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation':
Le droit à indemnisation intégrale des consorts X n’a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ces préjudices.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel’de Mme K X, victime directe :
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (58 ans), de la consolidation (60 ans), de la présente décision (67 ans) et de son activité (sans profession), afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, conformément à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans version issue de la loi du 21 décembre 2006, dès lors que le droit à indemnisation de la victime est limité dans une proportion donnée, son droit de préférence sur la tête du tiers responsable justifie que le préjudice corporel, évalué poste par poste, soit intégralement réparé pour chacun des ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le payeur n’exerçant son recours que sur le reliquat.
Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable.
Données médico-légales':
Le rapport d’expertise médicale du docteur Z du 7 septembre 2015, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
Le docteur Z s’est adjoint un sapiteur en la personne du docteur D dont l’avis du 20 février 2015 retient une date de consolidation au 9 mars 2014, une présence de tierce personne temporaire d’une heure par jour, rien au delà de la consolidation.
Les lésions initiales étaient les suivantes':
— une fracture complexe de l’extrémité proximale de l’humérus gauche, à trois fragments, compliquée d’algodystrophie,
— une contusion dorsale.
Un état antérieur concernant le membre supérieur gauche existe':
— accident de la circulation routière en 1974 ayant entraîné un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un fracas du coude gauche et une fracture des apophyses transverses de L4 et L5,
— traumatisme du genou gauche en 2004, suite à exérèse d’un kyste, compliqué par une algodystrophie dudit genou ayant entraîné mise en invalidité en catégorie 2 à compter du 1er mai 2007 (il est précisé que cet état antérieur peut avoir une incidence sur l’évaluation des séquelles, en particulier des aides par tierce personne, car une pension d’invalidité est déjà attribuée). Le taux d’IPP en cours d’indemnisation suite à
l’accident du 19 janvier 1974 est de 14'%.
Le bilan lésionnel imputable de façon directe et certaine à l’accident est le suivant':
— limitation complète des amplitudes articulaires de l’épaule gauche empêchant toute mobilité, et une raideur du coude gauche douloureuse.
Les conclusions médico-légales sont les suivantes':
— perte de gains professionnels': Mme X, sans profession au moment des faits, était classée en invalidité catégorie 2.
— déficit fonctionnel temporaire total': 09-12/03/2012'; 03-09/05/2012'; 19/06/2012'; 16/07/012'; 01/08/2012 (10 jours)
— déficit fonctionnel temporaire partiel 50'%': 13/03-02/05/2012'; 10/05-18/06/2012'; 20/06-15/07/2012'; 17-31/07/2012'; 02/08-14/09/2012 (176 jours)
— déficit fonctionnel temporaire partiel 30'% : 15/09-08/12/2013'(449 jours)
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10'% : 09/12/2013-08/03/2014 (89 jours)
— date de consolidation': 9 mars 2014
— déficit fonctionnel permanent, en relation directe et certaine avec l’accident après avis spécialisé': 10'%
— aide tierce personne temporaire': une heure par jour jusqu’à la consolidation
— aide tierce personne permanente': aucune
— dépenses de santé futures': aucune
— incidence professionnelle': aucune
— souffrances endurées': 4/7
— préjudice esthétique permanent': 2/7
— préjudice d’agrément': gêne à la pratique du vélo (l’expert évoque néanmoins la possibilité que cette gêne ait existé avant l’accident du fait de l’état antérieur': séquelles de fracas du coude gauche).
Les opérations d’expertise ont révélé un état antérieur de Mme X dont le membre supérieur gauche a été impacté le 19 janvier 1974 par un accident qui a entraîné l’admission d’une AIPP de 14'%. Plusieurs accédits ont eu lieu les 8 octobre 2013, 28 octobre 2014 et 7 septembre 2015, auxquels étaient associés les médecins-conseils de la SA AXA France IARD (docteur H et docteur I) et de Mme X (docteur C).
Mme X s’est adjoint les services du docteur N pour qu’il effectue un dire le 7 octobre 2015 suite au dépôt du pré-rapport d’expertise, et de Mme U V, ergothérapeuthe, pour qu’elle produise un «'bilan d’indépendance'».
Données chronologiques :
Date de naissance': 20/11/1953
Date du fait générateur : 09/03/2012
Date de la consolidation': 09/03/2014
Date de la liquidation': 21/01/2021
Durée en années de la période avant consolidation : 2,000
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 6,872
Age’lors du fait générateur : 58
Age’lors de la consolidation : 60
Age’lors de la liquidation : 67
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de Mme X doit être évalué comme suit.
[…]
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)':
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 39352,86 €
Par ce poste il s’agit d’indemniser l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par l’organisme de sécurité et sociale et ceux éventuellement restés à la charge de la victime durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique, jusqu’à la date de consolidation.
Ce poste d’indemnité accordé par le premier juge n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie, soit':
— 38756,94 € de prestations servies par la caisse primaire d’assurance-maladie du Var,
— 265,92 € de prestations servies par la mutuelle du Var EMOA, et
— 330 € restés à la charge de Mme X.
Frais divers (FD)': 3135,19 €
* Frais de médecin conseil': 2812 €
La réparation du préjudice doit être intégrale et cette dépense, née directement et exclusivement de l’accident, n’a pas été prise en charge par les organismes sociaux et a été supportée par la victime. Elle est par là-même indemnisable par le débiteur de l’indemnisation. La victime a pu valablement se faire assister devant l’expert par le docteur C, médecin de son choix, afin que la discussion s’engage sur un terrain médico-légal pour lequel elle ne dispose d’aucune compétence technique ' ce d’autant plus qu’en l’espèce la SA AXA France IARD était elle-même représentée par les
docteurs H et I. La présence du docteur C a donc garanti l’instauration d’un débat réellement contradictoire.
Il n’est pas contesté que les notes d’honoraires du docteur C, datées des 8 octobre 2013, 29 octobre 2014, 10 février 2015 et 7 services de police 2015 ont bien été réglées par Mme X pour un montant total de 2112 € TTC qui doit lui être accordé.
La facture de 700 € d’honoraires du 20 octobre 2015 du docteur N correspond à un travail, en l’espèce l’établissement d’un dire, qui participe du débat contradictoire au cours des opérations d’expertise judiciaire. Aussi convient-il de l’admettre pour ce montant.
S’agissant en revanche de la note d’honoraires de 1480 € TTC concernant le rapport d’ergothérapie de M. A, il sera fait observer que la possibilité d’un bilan d’ergothérapie’n'a pas été évoquée en amont des opérations d’expertise, le juge des référés n’ayant pas été destinataire d’une demande en ce sens de la part du conseil de Mme X. Ce dernier n’a pas non saisi en ce sens le juge chargé du suivi des mesures d’instruction. La question d’une étude ergothérapique a bien été évoquée entre les parties lors de l’accédit de synthèse du 7 septembre 2015': le docteur D intervenu comme sapiteur a estimé qu’un bilan d’ergothérapie ne modifierait pas un déficit fonctionnel qu’il a qualifié de résiduel. En fin de compte, le conseil de Mme X a décidé unilatéralement de le faire réaliser et ce, de façon non contradictoire, qui plus est 18 mois après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Il n’est donc pas justifié de mettre ces frais à la charge du débiteur de l’indemnisation.
* Frais de déplacement': 292,19 €
Mme X produit un tableau de synthèse des frais de déplacement en automobile qu’elle soutient avoir exposés pour bénéficier des soins médicaux qu’impliquait son état ou pour s’entretenir avec son médecin-conseil. Certes, ces tableaux ne constituent pas par eux-mêmes une preuve de la réalité, du montant et de l’affection des dépenses effectuées ' ce d’autant moins, et le premier juge l’a relevé, que les dépenses de santé actuelles supportées par la caisse primaire d’assurance-maladie comportent un poste frais de transport d’un montant de 3570,67 €.
Toutefois, Mme X observe à juste titre, au vu du relevé des débours définitifs, que la période au titre de laquelle la CPAM a engagé des frais de transport ne court que du 21 mai au 10 septembre 2012. Les dépenses non sérieusement contestables intervenues en dehors de cette période sont présumées être restées à la charge personnelle de Mme X.
La cour admet par conséquent pour un montant de 292,19 € les trajets effectués en voiture les 9 mai 2012, 30 septembre 2013, 18 octobre 2014 et 10 février 2015, sur la base du tarif kilométrique applicable aux véhicules de 6 cv fiscaux, pour couvrir les trajets entre le domicile de Mme X et le cabinet de son médecin-conseil, le docteur C, les centres hospitalier de La Timone à Marseille ou de Toulon, ou le centre de rééducation fonctionnelle de Pomponiana. Ne seront pas admis en revanche les déplacements en bus que Mme X évalue à 901,60 € pour une période et pour un objet non déterminés.
* Frais matériels': 31 €
Les frais de photocopie du dossier médical que Mme X a supportés personnellement ne sont pas contestés et seront admis.
Assistance par tierce personne temporaire': 11680 €
Il est constant que les frais de tierce personne temporaire constituent un poste distinct du poste frais divers de la nomenclature Dintilhac. Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie.
Les dépenses de tierce personne temporaire que la victime a supportées sont nées directement et exclusivement de l’accident. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l’occurrence, la nécessité de la présence auprès de Mme X d’une tierce personne pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d’autonomie, n’est pas contestée dans son principe. Elle reste discutée en tout état de cause dans son étendue et dans son coût horaire': les parties s’opposent en effet sur l’imputabilité du dommage corporel actuel aux faits de 2012, compte tenu d’un état antérieur lié à un accident de trajet en 1974 et à un traumatisme du genou gauche en 2004.
Le premier juge a admis deux heures de tierce personne temporaire par semaine pour la période courant du 13 mars 2012 au 8 mars 2014, en se fondant':
— sur un dire du docteur N du 20 octobre 2015 qui retient deux à trois heures par jour de tierce personne, en relation notamment avec un déficit fonctionnel temporaire partiel jamais inférieur à 31'%, et
— sur un rapport de M. A du 12 mars 2017 qui retient cinq heures de tierce personne temporaire par semaine, soit trois heures d’aide active (aide-ménagère) et deux heures d’intervention d’un auxiliaire de vie sociale (aide à la personne).
L’ergothérapeuthe A relativise l’importance de l’état antérieur en notant que malgré la gravité de l’accident dont Mme X a été victime en 1974, manifestement cette dernière ne gardait pas de difficulté particulière limitant ses capacités à réaliser l’ensemble des tâches que l’on pouvait attendre pour une femme de cet âge. Il est cependant intervenu sans mandat judiciaire et bien après le dépôt du rapport’de sorte que ses conclusions n’ont pas été soumises à la contradiction du docteur Z.
Le docteur N estime qu’en dépit de l’état antérieur résultant notamment d’un accident en 1974, Mme X avait au moment des faits [de 2012] une mobilité du coude gauche satisfaisante dans son secteur utile. […]. Rien ne pouvait évoquer une raideur importante de cette articulation, ce qui n’est plus le cas après le traumatisme du 9 mars 2012. Le docteur N n’a cependant assisté à aucune expertise judiciaire': Mme X était cependant assistée de son médecin-conseil, le docteur C, chirugien orthopédique, qui n’a fait aucune observation particulière.
Le docteur Z considère pour sa part que l’appréciation du poste tierce personne temporaire est à mettre en relation avec l’état antérieur imputable non seulement à l’accident de la voie publique de 1974 (séquelles de fracas du coude gauche, traumatisme crânien avec perte de connaissance, traumatisme lombaire) mais aussi à un traumatisme du genou gauche en 2004 suivi d’une algodystrophie (ayant entraîné une mise en invalidité de catégorie 2). Au vu de ces éléments, et de l’avis du sapiteur
D, le docteur Z a retenu une heure de tierce personne par jour jusqu’à consolidation. Par courrier du 2 novembre 2015, il a indiqué au conseil de Mme X qu’il annexait son dire et les observations du docteur N, lesquelles ne modifient en rien ses conclusions.
L’importance de l’état antérieur de Mme X est objectivée par l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 14'% à la suite de l’accident de 1974, et par le passage de Mme X en invalidité de catégorie 2 à la suite d’une algodystrophie après exérèse d’un kyste du genou gauche en 2004. Médecin-conseil de la SA AXA France IARD, le docteur H fait valoir que le principe de réparation intégrale du préjudice ne saurait permettre à Mme X de prétendre à l’indemnisation de la perte d’autonomie qui existait déjà avant l’accident. Seule doit être compensée la perte d’autonomie imputable à l’accident de mars 2012': le besoin de tierce personne temporaire sera retenu dans la limite d’une heure par semaine.
S’agissant de l’évaluation du poste tierce personne temporaire, le premier juge a accordé une somme de 23200 €, Mme X demande 29824 € et la SA AXA France IARD offre 11600 €. La cour retient les paramètres suivants':
— une date de consolidation fixée au 9 mars 2014,
— un nombre d’années de 2,000 entre l’accident et la consolidation,
— un taux horaire fixé à la somme de 16 €, montant sur lequel s’accordent la SA AXA France IARD et Mme X.
L’indemnité de tierce personne temporaire est égale à 2,000 années x 365 jours x 1 heure x 16 € = 11680 €. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)': rejet
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Mme X produit une série de notes d’honoraires de pédicurie et invoque une créance de 4864,50 € de ce chef. L’évidence du lien de cause à effet entre le dommage et ces séances est discutable, comme indiqué par le premier juge, ce d’autant plus que le docteur Z écarte le principe de dépenses de santé futures et observe que les séances de kinésithérapie prises en charge par la sécurité sociale concernent essentiellement le coude et l’épaule gauche.
Mme X produit par ailleurs un devis IPOMED de 459,60 € correspondant à diverses aides techniques (petit matériel de cuisine) dont le rapport de l’ergothérapeuthe A préconise l’acquisition. Sur la base d’un renouvellement tous les cinq ans et en procédant par capitalisation viagère, Mme X évalue ce poste à la somme de 2383,20 €, et conclut à la confirmation du jugement entrepris. La SA AXA France IARD fait cependant valoir à juste titre que ces aides techniques ne se justifient qu’au regard d’un rapport d’ergothérapie non contradictoire, établi postérieurement à la clôture des opérations d’expertise judiciaire, et non étayé par d’autres éléments du
dossier. Aucune somme ne sera retenue au titre des dépenses de santé futures. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Frais de logement adapté (FLA)': rejet
Ce poste de préjudice correspond aux frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec celui-ci. Il comprend non seulement l’aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté, prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition, ainsi que le coût des aménagements nécessaires afin d’adapter le logement au handicap.
En effet, lorsque la victime ne possède pas de logement susceptible d’être aménagé et doit acquérir un logement plus spacieux, elle est bien fondée à solliciter, outre l’indemnisation des frais d’aménagement de son logement, l’indemnisation de l’intégralité des coûts d’acquisition de ce dernier, dès lors que cette acquisition a été rendue nécessaire par les séquelles de l’accident, sans qu’il en résulte pour elle un quelconque enrichissement au motif qu’elle aurait dû néanmoins se loger en l’absence d’accident ou qu’elle augmenterait ainsi la valeur de son patrimoine qu’il y aurait lieu de déduire de son indemnisation.
En l’espèce, le docteur Z ne retient pas de nécessité particulière d’engager des frais d’aménagement du logement de Mme X en vue de son adaptation aux restrictions médicales constatées sur sa personne. Non contradictoire et tardif, le rapport d’ergothérapie de M. A ne justifie pas la prise en charge des frais d’installation d’une cuisine intégrée et équipée au domicile de Mme X. Aucune somme ne sera allouée de ce chef, le jugement entrepris est confirmé.
Assistance par tierce personne permanente (ATPP) : rejet
La nécessité de la présence auprès de Mme X d’une tierce personne pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d’autonomie, n’est pas contestée dans son principe. Elle reste discutée en tout état de cause dans son étendue et dans son coût horaire du fait d’une divergence d’appréciation entre les parties sur l’imputabilité du dommage corporel actuel aux faits de 2012, compte tenu d’un état antérieur lié à un accident de trajet en 1974 et à un traumatisme du genou gauche en 2004.
Le besoin de tierce personne permanente strictement consécutif à l’accident doit tenir compte de l’état antérieur de Mme X qui a présenté un traumatisme crânien, un fracas du coude gauche et des fractures apophyses en 1974 puis, de 2004 à 2007, une algodystrophie et un passage en catégorie 2. Tout comme pour l’appréciation de l’assistance par tierce personne temporaire, Mme X ne peut pas bénéficier simultanément de la mise en invalidité catégorie 2 et solliciter de nouveau l’indemnisation d’une inaptitude totale aux actes de la vie courante.
Par ailleurs, le docteur N fait grief au docteur Z d’avoir mésestimé l’importance du handicap fonctionnel du membre supérieur gauche de Mme X ' et d’avoir gravement sous-évalué ce faisant le poste tierce personne permanente. Cependant, le docteur Z a sollicité le docteur D aux fins suivantes': en tenant compte de l’état antérieur, indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la voie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne en relation directe et certaine avec l’accident étudié, la quantifier en fréquence et en durée.
Le docteur D conclut que dans ses doléances, Mme X se plaint de difficultés à mobiliser son épaule gauche et des conséquences que cela peut avoir sur sa vie quotidienne. Concernant l’examen clinique, il y a une dissociation entre les mobilités retrouvées en actif et les mobilités retrouvées en passif au niveau de cette épaule, sachant qu’il n’y a pas d’atteinte neurologique sous-jacente.
En d’autres termes, les constatations et vérifications auxquelles le docteur D a personnellement procédé ont mis en évidence, s’agissant des difficultés alléguées par Mme X pour mouvoir son épaule gauche': i) que les difficultés qu’il a constatées par lui-même sont sensiblement moindres que celles que Mme X a exprimées'; que l’intéressée est en outre indemne de toute lésion neurologique, et enfin iii) que son membre supérieur gauche est fonctionnel.
Reprenant les conclusions du professeur D, le docteur Z n’a donc retenu aucune tierce personne permanente à compter de la consolidation. Aucune perte d’autonomie postérieure à la consolidation n’est réellement imputable à l’accident du 9 mars 2012. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 6631,20 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Mme X conclut à la fixation à 1200 € de la base mensuelle de calcul. La SA AXA France IARD conclut pour sa part à une base mensuelle de 750 €. La base retenue sera fixée à la somme de 810 € par mois, ou 27 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie, sauf à proratiser les montants alloués en fonction du taux de déficit appliqué.
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 6631,20 €, ventilée comme suit':
— déficit fonctionnel temporaire total (09-12/03/2012'; 03-09/05/2012'; 19/06/2012'; 16/07/012'; 01/08/2012) = 10 jours': l’indemnité est égale à 14 jours x 27 € x 100'% = 378 €,
— déficit fonctionnel temporaire partiel 50'%'(13/03-02/05/2012'; 10/05-18/06/2012'; 20/06-15/07/2012'; 17-31/07/2012'; 02/08-14/09/2012) = 176 jours': l’indemnité est égale à 176 jours x 27 € x 50'% = 2376 €,
Souffrances endurées (SE)': 12000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Évalué à 4/7 par l’expert Z, il justifie l’octroi d’une indemnité de 12000 €, montant alloué par le premier juge.
Préjudice esthétique temporaire (PET)': rejet
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
L’expert judiciaire ne retient aucun préjudice esthétique spécifique pour la période antérieure à la consolidation. Aucune somme ne sera accordée, le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 13600 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime déterminent le quantum de l’évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
Quoique le docteur N, contrairement au docteur C, n’ait jamais participé aux opérations d’expertise, il chiffre dans son dire du 20 octobre 2015 le taux de déficit fonctionnel permanent à 31'%. Ce chiffrage ne tire pas les conséquences de l’existence d’un état antérieur significatif lié':
— à un accident de trajet du 19 janvier 1974 ayant entraîné un fracas du coude gauche, un traumatisme crânien avec perte de connaissance et fracture des apophyses transverses de L3 et L4, et par la suite un taux d’invalidité de 14'%, et
— à une algodystrophie déclarée en 2004 ayant conduit en 2007 à une mise en investigations catégorie 2, aucun reclassement professionnel ne pouvant être envisagé.
Il a été indiqué que l’examen auquel a procédé le docteur J lui a permis de constater que l’amyotrophie de l’épaule gauche de Mme X n’a pas l’ampleur que lui prête le docteur N, la mobilité active étant beaucoup plus faible que la mobilité passive de l’épaule gauche, et aucune lésion neurologique n’ayant été constatée.
Et le docteur J de conclure que la mensuration des deux bras mesurés à 15 cm de la pointe de l’oléocrâne retrouve un périmètre de bras droit de 26 cm pour un périmètre de bras gauche de 25 cm chez une droitère, ce qui témoigne d’une utilisation fonctionnelle de ce membre supérieur gauche et ce d’autant que Mme X a présenté dans ses antécédents un fracas du coude gauche ayant laissé comme séquelle un coude limité en flexion/extension cjez une patiente invalidité de deuxième catégorie par ailleurs. Un bilan d’ergothérapie ne modifiera pas ce déficit fonctionnel résiduel.
Et le docteur J d’en déduire un taux de déficit fonctionnel permanent de 10'% qui sera retenu par la cour.
Au regard de ce taux de 10 % et de l’âge de la victime à la date de la consolidation (60 ans), ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 13600 €. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Préjudice esthétique permanent (PEP)': 3000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime. Le docteur Z l’a évalué à 2/7, et n’a pas reconsidéré sa position à la réception du dire du docteur N du 20 octobre 2015. Ce dernier évoque en effet une sous-évaluation manifeste du préjudice esthétique, qui ne saurait être inférieur à 3/7 compte tenu de l’état cicactriciel et amyotrophique de l’épaule gauche. Cette amyotrophie apparaît cependant très exagérée au regard des constatations personnelles du docteur J dont il a été déjà été fait état.
Préjudice d’agrément (PA)': rejet
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
Il est constant que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
Mme X invoque une gène à la pratique de la bicyclette, ce dont le docteur Z n’est pas manifestement convaincu puisqu’il évoque sans le nommer l’accident de 1974 et son avatar, le fracas du coude gauche, comme pouvant constituer une cause de gène largement antérieure à l’accident de 2012.
Mme X sera déboutée de sa demande, le jugement de première instance sera confirmé.
Préjudice sexuel (PS)': rejet
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
L’expert ne retient aucun élément susceptible de caractériser ce chef de préjudice. Mme X se borne en effet à indiquer qu’elle ne dort plus avec son conjoint en raison de la nécessité pour elle de conserver la même position Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme X.
Sur l’indemnisation du préjudice d’affection de MM. E et L X, victimes par ricochet :
Le préjudice d’affection éprouvé par le conjoint et/ ou l’enfant de la victime d’un dommage corporel doit être réparé par le responsable ou son garant. Les liens du sang, de l’alliance ou de l’adoption présument la proximité affective et, par suite, la douleur
ressentie à la vue de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. Cette douleur n’exclut pas la réparation distincte d’un retentissement grave sur le psychisme du proche de la victime.
La SA AXA France IARD propose d’allouer les sommes de 1000 € et 500 € à MM. E et L X en leur qualité respective de conjoint et de fils de Mme X. Ces montants seront réévalués à hauteur de 4000 € et 2000 €, conformément à ceux accordés par le premier juge.
Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var':
Il résulte du relevé des débours définitifs de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var que le montant des prestations qu’elle a servies à son assurée, Mme X, au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport s’élève la somme de 38756,94 €.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la SA AXA France IARD à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var les sommes de 38756,94 € en principal et de 1080 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
***
Postes de préjudice corporel
Décision du
premier juge
Demandes
indemnitaires
Offres
d’indemnisation
Arrêt de la Cour
d’appel
I. Préjudices patrimoniaux
A. Temporaires
* dépenses de santé actuelles
des organismes sociaux
38 756,94 €
38 756,94 €
38 756,94 €
38 756,94 €
à la charge de la victime
330,00 €
330,00 €
330,00 €
330,00 €
à la charge de la mutuelle EMOA
265,92 €
* frais de médecin-conseil et techniciens
4 292,00 €
2 112,00 €
2 112,00 €
2 812,00 €
* frais de déplacement
0,00 €
1 193,73 €
0,00 €
292,19 €
* frais divers restés à charge
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
* assistance par tierce personne
23 200,00 €
29 824,00 €
11 600,00 €
11 680,00 €
B. Permanents
* dépenses de santé futures
des organismes sociaux
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
à la charge de la victime
2 383,20 €
6 527,68 €
0,00 €
0,00 €
* frais de logement adapté
0,00 €
11 260,20 €
0,00 €
0,00 €
* frais divers
* assistance par tierce personne
427 276,96 €
535 215,76 €
0,00 €
0,00 €
II. Préjudices extra-patrimoniaux
A. Temporaires
* déficit fonctionnel temporaire 7 084,00 €
10 663,60 €
6 150,00 €
6 631,20 €
* souffrances endurées
12 000,00 €
22 000,00 €
10 000,00 €
12 000,00 €
* préjudice esthétique temporaire
0,00 €
2 000,00 €
0,00 €
0,00 €
B. Permanents
* déficit fonctionnel permanent
67 270,00 €
67 270,00 €
12 000,00 €
13 600,00 €
* préjudice esthétique permanent 3 000,00 €
5 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
* préjudice d’agrément
0,00 €
10 000,00 €
0,00 €
0,00 €
* préjudice sexuel
0,00 €
8 000,00 €
0,00 €
0,00 €
TOTAL avant imputation
585 624,10 €
750 184,91 €
83 979,94 €
89 399,25 €
Créances tiers payeurs
— CPAM
38 756,94 €
38 756,94 €
38 756,94 €
38 756,94 €
— mutuelle EMOA
265,92 €
Provisions versées
20 000,00 €
283 433,58 €
283 433,58 €
283 433,58 €
TOTAL après imputation
526 867,16 €
427 994,39 €
---- 228210,58
---- 237057,19
***
Le jugement du TGI de Toulon du 24 janvier 2019 entrepris sera confirmé, hormis’en ce qui concerne :
— les postes suivants du préjudice corporel subi par Mme W R S épouse X : frais de médecin-conseil et techniciens, frais de déplacement, assistance par tierce personne temporaire, assistance par tierce personne permanente, dépenses de santé futures, déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) et déficit fonctionnel permanent, et
— le montant de l’indemnité de réparation du préjudice corporel lui revenant, en l’espèce une somme de 89399,25 € qui, après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var et de la mutuelle EMOA, ainsi que des provisions versées par la SA AXA France IARD à hauteur de 283433,58 €, donnera lieu à rétrocession à la SA AXA France IARD d’un trop-perçu de 233057,19 €, le point de départ de l’intérêt au taux légal sur la somme due étant fixé à la date du prononcé du présent arrêt, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à Mme K R S épouse X, à M. E X et à M. L X, la victime doivent être confirmées.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que les parties ont exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du TGI de Toulon du 24 janvier 2019, hormis’en ce qui concerne :
— les postes suivants du préjudice corporel subi par Mme W R S épouse X :
* frais de médecin-conseil et techniciens,
* frais de déplacement,
* assistance par tierce personne temporaire,
* assistace par tierce personne permanente,
* dépenses de santé futures,
* déficit fonctionnel temporaire (total et partiel),
* déficit fonctionnel permanent.
— le montant de l’indemnité de réparation du préjudice corporel lui revenant.
Statuant sur les points infirmés, et y ajoutant,
Dit que l’indemnité due par la SA AXA France IARD à Mme W R S épouse X en réparation de son préjudice corporel est de 89399,25 € (quatre vingt neuf mille trois cent quatre vingt dix neuf euros et vingt cinq cents).
Dit que l’imputation sur cette somme des débours définitifs de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var et de la mutuelle EMOA, ainsi que des provisions versées par la SA AXA France IARD à hauteur de 283433,58 € (deux cent quatre vingt trois mille quatre cent trente trois euros et cinquante huit cents), ouvre droit au profit de la SA AXA France IARD à la rétrocession d’un trop-perçu de 233057,19 € (deux cent trente trois mille cinquante sept euros et dix neuf cents).
Condamne Mme W R S épouse X à restituer à la SA AXA France IARD la somme de 233057,19 € (deux cent trente trois mille cinquante sept euros et dix neuf cents), qui portera intérêt au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt.
Confirme les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens, aux frais irrépétibles et à l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que les parties ont exposés en cause d’appel.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Le greffier Le président
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