Infirmation 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 13 avr. 2021, n° 19/02797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02797 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 janvier 2019, N° 16/01089 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie HYLAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 13 AVRIL 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02797 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MLZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 16/01089
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocate au barreau de PARIS, toque : A0201
INTIMÉE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me José LEAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0632
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sylvie HYLAIRE, présidente de chambre
Mme Anne HARTMANN, présidente de chambre
Mme Laurence DELARBRE, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Clémentine VANHEE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre et par Mme Anouk ESTAVIANNE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Y X, née en 1952, a été engagée par l’association Assad, aux droits de laquelle vient désormais l’association Fosad, par contrat de travail à durée indéterminée pour une durée de 32 heures hebdomadaires à compter du 10 septembre 2001 en qualité d’aide à domicile.
Le 1er février 2014, Mme X a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec l’association Fosad, prévoyant la reprise de son ancienneté, pour une durée de 35 heures hebdomadaires, en qualité d’agent à domicile, catégorie A, coefficient 236 de la convention collective nationale des organismes d’aide ou de maintien à domicile.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme X s’élevait à la somme de 1.420,58 euros.
A la suite d’un accident de trajet survenu le 27 janvier 2014, Mme X a été placée en arrêt de travail ininterrompu jusqu’au 30 septembre 2015.
A la demande de la salariée, à laquelle le médecin-conseil de la caisse de sécurité sociale avait notifié l’interruption de sa prise en charge à la fin du mois de septembre 2015, l’employeur a organisé une visite auprès du médecin du travail.
Lors d’une première visite de reprise du 2 octobre 2015, celui-ci a émis l’avis suivant : « inapte à la reprise au poste actuel. Serait apte à un poste administratif uniquement. A revoir dans 15 jours pour avis définitif ».
Lors de la seconde visite du 16 octobre 2015, cet avis d’inaptitude a été confirmé, le médecin préconisant un reclassement sur un poste administratif, sans manipulation de charge.
Par lettre datée du 3 novembre 2015, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 novembre 2015.
Elle a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 16 novembre 2015.
A la date du licenciement Mme X avait une ancienneté de 14 ans et 2 mois et l’association Fosad occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme. X a saisi le 1er février 2016 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement rendu en formation de départage le 18 janvier 2019, a :
— condamné l’association Fosad à payer à Mme X les sommes suivantes':
* 2.841,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 284,11 euros au titre des
congés payés y afférents,
* 20.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la décision,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— condamné l’association Fosad aux dépens.
Par déclaration du 21 février 2019, l’association Fosad a relevé appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 21 janvier 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 janvier 2021, l’association Fosad demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il l’a condamnée, avec exécution provisoire, à payer à Mme X les sommes de 2.841,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 284,11 euros au titre des congés payés y afférents, de 20.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et, statuant à nouveau, de :
— juger Mme X inapte au poste d’agent à domicile,
— juger le reclassement impossible malgré les recherches loyales et sérieuses effectuées par l’employeur,
— juger bien fondé le licenciement de Mme X en ce qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement, ramener les demandes de Mme X à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— condamner Mme X à payer à l’association Fosad la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2021, Mme X demande à la cour de déclarer l’association Fosad entièrement mal fondée en son appel, d’ordonner le rejet de toutes ses demandes, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner l’association Fosad à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2021 et l’affaire fixée à l’audience le 23 février 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le débat entre les parties porte uniquement sur le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Pour voir infirmer le jugement déféré, l’association Fosad soutient avoir engagé des recherches de reclassement en interne dès le premier avis émis par le médecin du travail, sans résultat, ce dont elle a informé la salariée le 16 octobre 2015, après le second avis.
Elle précise avoir également entrepris des démarches en vue d’un reclassement chez ses partenaires et confrères en externe mais n’avoir reçu que des réponses négatives.
Mme X soutient que la recherche de reclassement effectué par l’association Fosad fut de très courte durée, voire inexistante puisque le même jour, le 16 octobre 2015, l’association recevait le compte rendu de la 2e visite médicale, recherchait une éventuelle possibilité de la reclasser en fonction de l’avis du médecin du travail et lui notifiait l’impossibilité d’un reclassement interne. Mme X en déduit qu’aucune recherche sérieuse de reclassement interne n’a été entreprise.
Mme X conteste par ailleurs la sincérité des courriers produits par l’association pour justifier des recherches externes.
***
En vertu des dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la rupture, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Il n’est pas contestable que l’employeur a informé la salariée d’une impossibilité de reclassement en interne dès le 16 octobre 2015, date du second avis du médecin du travail.
L’association Fosad, qui employait alors 231 salariés, produit son registre du personnel qui fait apparaître que les emplois sont pour l’essentiel des postes d’auxiliaire de vie, agents à domicile, aides-soignants et infirmiers, ergothérapeute, psychologue et psychomotricien que les « postes administratifs » sont ceux de directeur adjoint, d’assistant de ressources humaines ou de chef de service, secrétaire comptable et responsables de secteur.
L’examen de ce registre démontre que les postes administratifs, tels que préconisés par le premier avis du médecin du travail, n’étaient pas disponibles et les autres postes n’étaient pas compatibles ni avec le premier avis ni avec le second, lequel excluait toute manipulation de charge.
Par ailleurs, si des recrutements d’assistante RH sont intervenus dans une période proche du licenciement, en janvier 2016, il n’est ni justifié ni même soutenu que Mme X disposait des compétences requises, la salariée ne revendiquant au demeurant aucun emploi qui aurait pu lui être proposé.
Il ne peut donc être retenu que de la réponse certes instantanée de l’association Fosad, faite le 16 octobre 2015, puisse résulter la traduction d’une absence de recherche de reclassement, l’examen du registre du personnel démontrant qu’effectivement, l’employeur ne disposait pas de poste administratif pouvant être proposé à Mme X, ainsi que le préconisait le premier avis du médecin du travail, le second avis émis étant identique voire aggravant puisqu’il précisait l’interdiction de toute manipulation de charge.
S’agissant des recherches externes, outre que ne pesait aucune obligation légale sur l’employeur à ce titre, la réalité des démarches entreprises auprès d’organismes extérieurs résulte des réponses apportées par certains d’entre eux que l’association Fosad verse aux débats.
Il doit donc être considéré que l’association Fosad justifie d’une recherche réelle et sérieuse de reclassement et de l’impossibilité d’y procéder, compte tenu des avis émis par le médecin du travail.
En conséquence, le licenciement doit être considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, Mme X étant déboutée de l’ensemble de ses prétentions et le jugement déféré étant infirmé dans toutes ses dispositions.
***
Mme X, partie perdante, sera condamnée aux dépens, mais eu égard à la situation respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Mme Y X repose sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Mme Y X de l’ensemble de ses prétentions,
RAPPELLE que l’infirmation du jugement déféré emporte obligation pour Mme Y X de restituer à l’association Fosad les sommes versées au titre des condamnations assorties de l’exécution provisoire par ladite décision,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme Y X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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